‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 32 sur 102 · I. — Le privilège du vendeur sur l'immeuble vendu · texte numérisé non relu

I. — Le privilège du vendeur sur l'immeuble vendu

II — Le privilège de la personne par qui les deniers destinés à l'a hat de l'immeuble onjt été prêtés ou avancés, pourvu qu'il soit constaté par l'acte ou écrit qui fait, foj du prêt, que ces deniers étaient destitiés à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que le prix d'achat a été payé avec les deniers ainsi prêtés.

III. — Le privilège des co-héritiers et co-partageants, sur et à l'égard de.s immeubles de la succession, et des immeubles par eux possédés en commun, pour l'exécution de la garantie incidente au partage fait entre eux, et pour la différence et soulte et retour pour suppléer à l'inégalité des lots compris dans le partage.

IV. — Le privilège des architectes, constructeurs et ouvriers employés, à la construc ion, reconstruction ou réparation de bâtisses, canaux ou autres édifices ou ouvrages ; pourvu qu'il ait été fait un procès-verbal par un expert nommé par un juge de la Cour Supérieur e du district dans lequel les bâtisses ou les biens sont g datant l'état des lieux à l'égard des tra-

vaux it être faits ; et pourvu aussi que dans

les si. n later de leur achèvement, les dits ouvra-

ges aient été acceptés et reçus par un expert nommé de la même manière.

V. — Le privilège de ceux qui ont avancé les fonds nécessaires pour payer les ouvriers, aux mêmes conditions umèro deuxième.

Si le privilège des co-héritiers ou co-partageants, ou celui- des architectes, constructeurs et ouvriers, et de celui qui a avancé de quoi les payer, ne sont enregistrés dans les 30 jours, ils perdront leur nature de privilège, et vaudront seulement comme hypothèques à. l'encontre des tiers à dater de l'enregistrement.

Par l'acte des -Municipalités, section 67, §. 2, les cotisations sont une créance privilégiée sur le fonds, sans

qu'il soit besoin de la formalité de l'enregistrement pour sa conservation.

Tl est nature! de faire suivre la matière des hypothèques de celle des oppositions.

Le décret des immeubles ne purge que les hypothèques non certifiée. | é règistratéu'r ou pour lesquelles une opposition n'a point éié produite ; mais il n'a jamais purgé les substitutions ni le douaire non ouvert, et. désormais, il ne purgera pas non plus les servitudes.

" Mais la sentence de ratification n'aura pas l'effet, de donner aux acquéreurs, relativement à la propriété, aucun autre ou de plus grands droits réels, fonciers, ou servitudes, que n"en avaient les vendeurs ; et ie seul effet de la sentence sera uniquement de purger les hypothèques. " (Loi des Ratifications, Sec. I. §. 3.)

'• Nulle adjudication de biens immeuble? par le shériff, ou adjudication dans Un cas de licitation forcée, ne déchargera la propriété d'aucune servitude à la quelle elle était sûj .ue-là ; et toutes servitudes,

en faveur d'une propriété ainsi adjugée, passeront avec elle, et l'adjudicataire et ses ayant cause en auront là. sauce, et il ne sera maintenu aucune opposition pour conserver cette servitude, et si telle opposition est produite, elle sera renvoyée avec dépens. " (Sec. II.)

Il y a peut-être antinomie dans ce galimatias, mais il paraît certain que le législateur a voulu dire que le décret ne purge point les servitudes.

On vient de parler de Certains certificats des Régistrateurs qui sont une innovation, et dont il faut, par .conséquent, parler en détail.

Les sections VI et XXVI de la loi des Lettres de Ratifications refondue portent que nulle opposition ne sera requise dans le cas de demande de ratification de titre d'acquisition, de vente d'immeubles par le shériff ou de îicitation forcée, dans le 'but d'exercer recours sur le prix, à raison, de toute hypothèque que le Régistrateur est tenu de mentionner dans son certificat,

Or, il n'est tenu de certifier que les entrées des dix dernières années écoulées à l'époque de la demande

du certificat.

Pour la conservation des droits des tiers dispensés de faire opposition, la procédure suivante sera observée :

Le shériff, avec le rapport de la vente ;

Le requérant ratification avec sa requête ;

Le demandeur en licitation, avec le produit de la vente, produiront respectivement un certificat du régistrateiii.- indiquant les hypothèques enregistrées comme suit :

lo. Contre la propriété ;

2o. Contre tout propriétaire durant les dix années précédentes ;

3o. Contre l'auteur immédiat de la partie qui possédait au commencement de ces dix années.

Le législateur semble croire dans les deux derniers alinéas que l'hypothèque est un droit personnel !

Les frais du certificat du régistrateur seront privilégiés. Or, ces frais sont fabuleux. On cite la cause de Janotte versus Hanfield. Une petite propriété est vendue 168 piastres. Au nombre des frais de vente se trouvent ceux du régistrateur pour certificat, qui s'élèvent à plus de 31 piastres, en sorte qu'avec les autres frais, il ne reste plus que 87 piastres à distribuer.

" Pvien de contenu dans les dispositions précédentes n'empêchera une partie de consentir à ce que le jugement de ratification soit rendu sujet à sa réclamation, ou de former une opposition, à peine de perdre sa réclamation à défaut de la produire, si telle réclamation est fondée sur une hypothèque que le régistrateur n'est pas tenu de mentionner dans son certificat." (Sec. XV.)

La section suivante impose cette obligation à toutes personnes, corps politiques ou corporations tant ecclésiastiques que civiles, femmes sous puissance de mari, mineurs, interdits et absents, afin de conserver leur.' hypothèques, sans préjudice néanmoins aux substitu lions et au douaire non ouvert, et sans diminution en cas de perte de l'hypothèque, de la responsabilité des administra Leurs, maris, tuteurs ou curateurs en conséquence de la négligence.

u La collocation en faveur d'une partie qui ne sera

pas opposante (c'est-à-dire sans doute dispensée comme* plus haut de former opposition, et qui produit un certificat) lui appartiendra et à ses représentauts légaux ou ayant cause, et le montant en restera entre les mains du protonotaire jusqu'à ce qu'elle en fasse la demande et en donne une quittance valable. (Sec. XXÏI.) S

On cite à ce sujet deux causes récentes. Dans celle de Papineau versus Daoust, les frais du shérif et du régistrateur, et ceux du bailleur de fonds sont seuls compris dans la collocation. Quant à la balance desdeniefs elle restera, dit le jugement de distribution entre les mains du shérif, jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement, vu les inscriptions hypothécaires contenues au certificat du régistrateur."

Dans celle de Couillard versus Duchêne, une balance est destinée à demeurer entre les mains du shérif en conséquence d'une o • érale de 1844? con-

tenue dans le certificat du r( obligation

est payée depuis quinze ans, dit-on de toutes parts, les intéressés sont morts et leurs représentants sont aux Etat-Unis. A ce compte, dans dix ans, le shérif sera le plus gros banquier du pays.

Le certificat' du régistrateur fera preuve prima facie ; mais on pourra prouver à rencontre. (Sec. XIX § 2.)

Si le requérant jugement de ratification consent qu'il soit rendu sujet aux hypothèques certifiées par. le régistrateur et. à celles pour lesquelles des oppositions sont formées, il déposera au greffre une déclaration à cet effet. Sec. XII.

Mais s'il veut, au contraire, que le décret purge les hypothèques, il déposera en cour le prix mentionné (s'il y en a) dans le titre à ratifier ; et s'il appert d'après le certificat du régistrateur, qu'il n'y a pas de charges sur l'immeuble, et s'il n'y a pas d'oppositions de formées ou maintenues, ou que, s'il y en a, tel prix suffise pour payer toutes les charges mentionnées dans le dit certificat et dans les oppositions, ainsi que les frais, la sentence de ratification sera prononcée purement et simplement. § 2.

Les mots s^il y a un prix indiquent une vente sans prix ! Emptionis substantiel consistit ex pretio, dit Aver

ranius.. Pretiwn autem certain esse débet. Alioquin si f ita inter eus conrénerit ut qvanti Titius rem œstimaverit tanti sit empta, .Labeo nrgavit utlam vim hoc negotium habere: quam sente ntiam et Cassius probat. Le procureur-général a apparamment d'autres notions!

Quoi qu'il en soit, par la loi du jour, si le titre dont on demande ratification ne contient pas de prix, la cour nommera deux experts pour établir la valeur de l'im- • meuble.

Toutes rentes viagères ou hypothèques payables autrement qu'en argent, affectant un immeuble dont le titre doit être ratifié, seront évaluées en argent ; on évaluera également toute hypothèque conditionnelle. Tout acquéreur qui aura raison de craindre d'être troublé soit par action hypothécaire ou en revendication, pourra remettre de payer à un autre temps, à ' moins que le vendeur ne lui donne caution, jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si ce n'est qu'il ait été stipulé que l' r a, nonobstant

tel trouble ou crainte de tel trouble.

Le procureur-général se serait exprimé d'une manière moins sujette à la critique, s'il eût dit que l'acquéreur ne pourrait pas différer le paiement dans le cas où il aurait été stipulé qu*il n'y Etui it pas de garantie, car alors, les rédacteurs du Pays n'auraient ■ point supposé qu'il croyait qu'il y a des contractants assez simples pour stipuler qu'ils paieront le prix no- Tiobstant éviction.

Conformément aux articles 354 et 357 de la coutume il n'est pas nécessaire de former opposition pour droits seigneuriaux (Secr XVII) si ce n'est pour arrérages, conformément a l'article 355. Mais ces dispositions deviennent de jour en jour peu pratiqua

L'article 354 mentionne quatre esj : - .".'oppositions aux saisies réelles, afin d'annuler, afin de distraire^ afin de charge et afin de conserver.

L'opposition afin d'annuler se fait or airement par le propriétaire pour cause d'irrégularité dans la procé- •QEuvru • dure. Mais Pothier * dit qu'elle peut être '• ur des Posthumes

moyens de fond comme de forme, comme si l'on pré- Procédure .tend ne rien devoir. Cil^e-

. Il y a aussi des cas où elle peut êire formée par un

tiers sur lequel on saisit mal à propos, parce qu'il n9y s point de nullité plus certaine que la saisie faite super non domino.

Lorsqu'un immeuble ^aisi est sujet à quelques charge réelle en faveur d'une tierce personne, elle a droit de ^'opposer à la vente ou du moins de demander que l'immeuble ne soit vendu que sujet à la charge créée en sa faveur : — c'est l'opposition à fin de charge.

L'opposition afin de distraire a lieu si un meuble ou un immeuble appartenant à une tierce persom. saisi et annoncé pour être vendu comme appartenant au débiteur, car cette personne a droit de s'opposer à la • vente ou du moins de demander que ce qui lui appartient soit distrait de la saisie.

Lorsque les meubles, en vertu d'un bref de bonis, ou les immeubles en vertu d'un bref Je terris, ont été mis sous exécution ou saisie réelle, et qu'ils ont été vendus ou décrétés, les créanciers autres que le poursuivant ont le droit de demander d'être admis à la distribution des deniers provenant de la vente : c'est l'opposition afin de conserver.

Elle se subdivise en directe et en sous ordre.

La directe se forme par les créanciers de la partie saisie.

L'opposition en sous ordre se forme par les créanciers de quelque créancier de la partie saisie, afin d'être colloques sur une partie du prix du bien saisi qui pourra revenir à leur débiteur, dans l'ordre d'hypothèque qu'ils ont sur les biens de ce débiteur, et être admis à la recevoir à sa place.

Depuis le bill de judicature Lafontaine, on est dispensé de suivre aucune forme particulière dans la rédaction des oppositions.

Mais l'opposant doit faire élection de domicile. (Art. 360.)

. Conformément à l'article 354, l'opposition afin de conserver peut se faire subséquemment à la vente, (dans les deux jours qui suivent le rapport du bref) j mais les autres oppositions doivent l'être avant.

L'opposition afin de conserver peut même être produite jusqu'au jugement de distribution exclusivement sur permis de la cour et en payant les frais,

Selon l'article 362, quand il y a différend entre quelques uns des opposans, le renvoi s'en fait leurs deniers réservés, et le reste du prix se distribue aux autres opposants.

Les autres oppositions doivent être formées ordinairement chez le shérif au moins quinze jours avant la vente, pour ce qui est des immeubles. ■(')

Le bref de Fien fadas de Terris signifie la saisie réelle . et. c'est alors naturellement que sont formées les oppositions.

Le bref de Vend\tio?ii Exportas signifie la vente ou adjudication! On n'admet point alors, en généra). drop posiî s, si ce n'est afin de conserver.

Ju§ . ^pendant en appel, Fournier, appelant, c Grac sell, intimés, qu'une opposition afin

nuler peut être formée à Rencontre d'un bref ae Venditioni Exportas en certains cas.

Quant aux meubles, les oppositions peuvent être déposées dans les mains de l'huissier qui a fait la saisie, en tout temps avant la vente.

Les oppositions susdites qui n'ont pas été forméeo quinze jours avant la vente, ne sont pas tout. à-fait perdues :- m is ou peut encore les faire valoir comme oppositions afin de conserver. (Art. 356.)

Dans le cas de demande de jugement de ratification les intéressés doivent former leur opposition huit jours au moins avant le jour fixé pour telle demande. (Ratif. Sec. 2, §

Le procureur qui néglige de faire opposition après avoir ru < les pièces, est tenu des dommages. Nous avons été -moin d'une semblable occurence.

(*) L'avis du shérif est actuellement comme soit : — Public notice is hereby given that the uuuermentionueu lande and tenements hâve been seized, and wîll be sold at the respective times and plaoes as mentionnée! below. AU persons having claims on the same, which : registrar is not bound to include in bis certifîcate under chaptei Lhitty-six of the Consolidated Statutcs for Lower Canada are hereby required to make them knowu according to law ; ail oppositions afin d'annuler, afin de distraire or afin de charçe, except in cases of Vcaditioni Exponas, to which no such oppositions, are by law allowed. are required to be filed with the undersigned, at fris office, previoua to the fifteen days next preceding the day of sale. Oppositions nfin de conserver may be filed at aDy time within tiro days next after the return of the writ.

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