‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 33 sur 102 · DES 1 ; (TELLES ET DI;S CURATELLES · texte numérisé non relu

DES 1 ; (TELLES ET DI;S CURATELLES

Ce chapitre substitué au titre de la coutume De garde noble et ' -«eoise.

Nou tes que la coutume de Paris est

propren êcrite^et non un usage :

les tu telle s e m conl rai re u n usage

proprement dit. C est en ce Cuti. et dit -

<ç Notre coutume donne aux mineurs des tuterras pour .être chargés de leur éducation et de la régie de leurs biens; et la jurisprudence a établi les règles et les formalités qui y sont relatives."

Nous n'avons point toutes les tutelles des Romains, gui étaient la tuielle légitime, la tutelle testamentaire, îa tutelle patronale et la tutelle dative.

La tutelle légitime consistait en les parent»

les plus proches étaient de plein droit tuteurs de leurs enfants ou petits enfants.

La tutelle patr I rapportait aux libertini on

affranchis: jJ kui hoiîori%uement au patron

ou ancien maître de conférer la tutelle aux enfants mineurs.

ARTICLE I

Les tuteurs et curateurs en ce pays, do:vent être nommés en justice y et ce, de Pavis d^une assemblée de parents oh de parents et amis.

Cet article est fondé sur une ordonnance du 15 décembre 1721 et sur une déclaration du 1er, février 1743 qui veulent que désormais toutes les ?oient

datives ; s'il reste quelque chose de la tutelle légitime, ce n'est qu'en ce sens que les parents pi 3 faire

nommer de préférence.

•Jugé en Cour Supérieure dans la cause d< Fletcher versus Gatignan qu'un parent s'intitiilant seulement tuteur naturel ou légitime, ne peut pars représenter un mineur en justice. ( )

Il y a maintenant, comme sou* les Français, deux manières de faire élection de tutelle. Autrefois les intendants, pour éviter les voyages aux Canadiens, donnaient des permis aux notaires et même aux missionnaires de recevoir les élections de tuteurs et de curateurs. En 1851, notre législature restitua ce privilège aux notaires pour le cas où les intéressés seraient éloi-

(*) Par un privilègetotit spécial " les commise* es par le gouverneur de la surveillance de l'ïïotel-Dieu à Q de l'Hôpital Général des Sœurs Grises à Montréal, de l'Hô; Général à iQuébec, ou de toute institution qui reçoit des enfant? es dans le District de Trois-Rivières, sont les tuteurs légaux ,its enfants trouvés, et i;s auront les mêmes pouvoirs qu'i ient eus l'ilg eussent été nommés tuteurs suivant le cours ire de la loi." (2 Guill. IV, chap. 34 Statuts Refondus chap

gnés de cinq lieues des villes ; et depuis il leur a été donné sans distinction. Une délégation spéciale du juge était d'abord nécessaire ; elle ne l'est plus, mais celui-ci peut toujours, pour cause, refuser l'homologation de l'acte d'élection de tuteurs, subrogés-tuteurs ou **IS Virf. curateurs, dressé par le Notaire. *

15F' « Supposé que l'élection se fait devant le juge, voici

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