a procédure qu'il faut observer
Un des pioches, parents dn mineur présente une requête au juge afin qu'il soit permis de convoquer les parents, ou à leur défaut les amis ou voisins pour élire lin tuteur et un subrogé tuteur, celui-ci pour agir pour le mineur quand Le tuteur est intéressé, et comme légitime contradicteur aux actes que doit faire le tuteur.
Les parents ou amis, au nombre de sept, paraissant devant le juge, commencent par faire serment de nommer celui ou celle qu'ils jugeront plus capable, puis ils s'entendent sur le choix à faire. Le juge avant d'homologuer l'avis de parents qui contient la nomination, fait prêter serment de bien gérer au tuteur et au subrogé tuteur s'ils sont présents.
Si l'élection se fait ci lire, celui-ci est auto-
risé par la loi actuelle a recevoir le serment, et la seule formalité qu'il ait à remplir, est de faire homologuer en justice.
Si le tuteur a été présent, lors de l'élection et nomination, la tutelle est à ses risques du même jour ; mais si la nomination a été faite- en son absence, il n'est responsable que du jour qu'elle lui a été signiliée par celui qui a convoqué l'assemblée de parens ; qui le doit en même temps sommer d'accepter et de venir prêter serment entre les mains du juge.
Il semble dur que Ton puisse forcer quelqu'un d'être tuteur ; mais c'est que la tutelle est de droit public, comme il est fort bien observé en une sentence rendue en la Pré voté de Québec, le 13 mars 1742.
Le tuteur nommé peut au reste proposer avec succès les excuses légales qui suivent: — l'âge de 70 ans, la gestion de trois tutelles ou curatelles, le nombre de cinq enfants, des inimitiés de familles.
Mais si les excuses qu'il propose ne sont pas admise» sur le champ, il est obligé d'administrer durant son
appel de la sentence d'homologation. Tandis que si elles sont admises, on procède à une antre nomination. Si le tuteur nommé s'obstine à ne point gérer, et qu'il devienne nécessaire dans l'intérêt du mineur, de nommer un tuteur, la tutelle demeure aux risques du
tuteur récalcitrant. (:) *jnijitl
v ' Conseil bu
perieur le 27 fis.
ARTICLE II
Les tuteurs, après leur nomination, doivent au plus tôt, fa c des b;ens des mineurs, en 'présence du
L'inventaire est de nécessité comme fondement du compte de tutelle.
. Cet Ire ne comprend-il que les meubles?
rend aussi les immeubles ; mais, dit Oigne*, comme les immeubles se retrouvent toujours, on n1 iption entière, mais il suffit
de le :• et de mentionner les titres.
Si r ne fait pas inventaire, il est tenu des
Jonir mineur selon Festimaiion de la
parti' lie le juge peut permettre le serment in
litem la fraude du tuteur.
uteurs ou subrogés tuteurs de différents Il a été rendu à ce sujet, le 16 j 737, en la Prévôté de Québec, une sen-
tence ntaire faute d'avoir appelé
ie tut s mineurs d'un premier lit, et enjoi-
r en sa présence et celle des subrogés .
t point la ..^rmalité importan-
te tuteur : il doit faire enregistrer
l'acte de tutelle, et, à faute de ce faire, il perdiez hypothèques qu'il aura sur les biens du mineur, il ne peut intenter les actions fondées sur sa. nomination et il peut être poursuivi criminellement, étant coupable, d'un misdemeanor.
'L'Ordonnance du Conseil Spécial obligeait à l'enregistrement, à défaut du tuteur, le subrogé tuteur et tous ceux qui avaient concouru à la nomination. Les lois subséquentes,sans exonérer le subrogé tuteur, dispensent les parents et amis de cette responsabilité ; mais les Statuts Refondus portent qu'ils peuvent toujours faire enregistrer.
Le pupille lui-même est déclaré capable, à l'effet -de faire enregistrer l'acte de tutelle.
ARTICLE IIÏ.
Le tuteur doit faire envçl&i des deftû rs pupuilldires ei
de V excédant des revente ils se monte nt à une
somme suffisante pour fa 'rt en ,>!ot, dans s x mois ; et
à faute de ce faire, il es/. U u des intérêtsà compter de V expiration des six mo ns quHl ne justifie par le
f1 , témoignage des .parent- lui Q p is été possible de
iiniernJr'Jaire Remploi. (§)
if tés de
J.amoignon
'ï tctdleJl\ .
Pour parvenir a cet emploi, il a dû aussi faire vendre les meubles périssables en la manière accoutumée au plus offrant et dernier seur.
Quant à la manière de i »lbi, il a une latitude. Après la déchar: ices, il peut acquérir au mineur des hérit g • l'avis dés parent homo- - . logué en justice, ou pla «nt, ou s'e'n servir luimême, en tenant compte al et de l'intérêt à
cinq pour cent, selon l'ancien usage en France, et aujourd'hui sans doute à six pour cent, ce qui est notre taux légal.
Il ne peut vendre les héritages de son pupille que pour cause nécessaire avec l'avis des parents, après discussion du mobilier, décret du juge, publication et enchères. (*) * ■***■
El serait -à souhaite* que cela* fut mi< observé. ^xvm
Ces précautions prises, la vente i fie, sauf tou- ^Vrê/«scte
jours au- pupille à se faire restituer, s l1 est lésé. Lam&igntn
ARTICLE IV
Ld tutelle prend fin par la mort du tuteur ou du pupille, par le mariage du pupille, q émancipe, aussi. bien que par l émancipation en justice de l'avis des pa-. rents, et enfin par la destitution du toi ur.
L'arrêt de règlement du Conseil Supérieur du 27 février \1~A. règle ies formes de destitution.
" Le Conseil a donné défaut contre le dit Douaire, sa femme et Dauré, et pour le profit ; ie présent
arrêt comrr eux, et les condan =x dépens
du pré* ; et fesant droit sur les conclusions
dn dit | énéral du Roi, fait défense au dit
substitut d juérir d'office la destitution d'un tuteur sur les seuls rapports de ses pupilles, lui enjoint de ne le faire que sur un avis des parents, assemblés à la requête d'un des dits parents, par lui préalablement avertis d'agir* à laquelle assemblée le dit parent qm l'aura pr< on le "dit substitut au dit cas de né*
gligei aussi appeler le tuteur poury être présent
et défendre, si bon lui semble, sur la due destitution/'
" Enjoint au lieutenant-général, commis sur la dite jurisdictioii, et tous autres juges de n'ordonner la destitution d'un tuteur qu'en la forme et m uiière ci-dessus, en connaissance de cause et non sur la simple démission volontaire ou le simple acquiescement que lé tuteur donnerait à la dite destitution ; comme aussi que le dit lieutenant- général commis, dans le cas où celui des parents appelés à l'assemblée d'iceux aurait été élu tuteur, et serait refusant d'accepter la tutelle à lui déférée, fera signifier à la requête de celui qui aura provoqué la dite nomination, l'acte de tutelle au tuteur refusant avec sommation d'accepter la dite tutelle, sinon qu'icelle courra à ses risques, périls et 1 »rtune, et assignation au premier jour, par devant le dit lieutenant-général commis, pour le voir ainsi dire et ordonner et que si le tuteur défendeur n'a moyens légitimes de refus, le dit lieutenaut-général commis rendra sa sentence conforme aux dites conclusions, laquelle sera aussi duement dénoncée au dit tuteur refusant avec itérative sommation sous les mêmes peines, îfor.oncer d'autres contraintes ni pourvoir d'autre tuteur ou co-tuteur pour gérer la dite tutelle aux frais du dit tuteur. refusant."
Jugé en Cour Supérieure (185S) que l'action en destitution de tutelle ne peut être instituée par un étranger.
ARTICLE V
La tutelle étant finie, le tuteur doit rendre compte de sa gestion au mineur ou à ses héritiers, et en payer le >it selon la loi contenue au titre XX des Instituiez qui est suivie en ce pays.
La demande en reddition de compte ne peut être formée. contre le tuteur qu'après la tutelle finie ;
de quelque manière qu'elle finisse, le compte peut être demandé au tuteur ou à ses héritiers.
Le compte de tutelle doit comprendre trois chapitres celui de la recette, celui de la dépense et celui de la reprise.
Celii de la recette comprend tout ce qui fesait partie des biens du mineur lors de la nomination, et ce qui y a été ajouté depuis.
Celui de la dépense contient ioutes les dépenses encourues pour l'entretien on réparation des 'propriétés, la défense des intérêts du mineur et les sommes payées pour son entretien et son éducation.
Chaque item doit être appuyé de reçus et autres pièces justificatives.
Le chapitre de reprise contient les sommes qui restent à recouvrer.
" Ou laisse au tuteur le temps de deux mois pour payer ce qu'il doit, et cet usage a toujours été observé en cette province en jugeaut le compte de tutelle," dit Cugtiet.
Le tuteur ne fournit point Caution comme chez les Romains ; mais le mineur a hypothèque sur les biens de sou tuteur pour le reliquat de sou compte du jour de la sentence de provision de tutelle.
Le tuteur, au contraire, n'a hypothèque sur les biens de son pupille pour ses avances utiles, et non volup-. Suaires, que du jour de la. clôture de sou compte. (Y) l?upï%?')
Lt quoiquj 1 intérêt du reliquat du par le tuteur Louet de coure de pleixi droit du jour de la tutelle iiuie, le ehau- Brodeam celier de Lamoignou tient que l'intérêt des avances H" c- n du tuteur ne court que du jour de la demande qu'il en%2Ll' i ut apres*ia clôtura de 5ou compte. Reflet du
Droit Fru trait.
ARTICLE VI
Un tu < p u lt zuTfit. tuteur ou du moins en
fèartUsfotirfioascnmêinè temps qu'il exerce un droit
d'action contre son pupille ; mais dans ce cas il doit le pourvoir d'un tuteur ad hoc, ou d'un subrogé-tuteur y qu'on nomme ordinairement dès qu'on élit un tuteur.
La principale raison est que le mineur ne peut ester en jugement et qu'il faut quelqu'un pour le représenter.
De même qu'une femme mariée se peut faire autoriser en justice quand le mari refuse injustement, il ne semble pas douteux que le mineur le puisse aussi demander ; sentence conforme de l'intendant Dupuy du 10 avril 1727, qui, sur la représentation d'un mineur que son tuteur lui refusait son consentement pour l'acquisition d'une terre, l'autorise à l'acquérir, et condamne le tuteur à payer le prix d'achat,
ARTICLE VII
Lorsque la maladie de V esprit ou le dérangerneni dé * conduite mettent une personne majeure hors d'état de se gouverner, on lui nomme un curateur, avec les mêmes formalités qu'on nomme les tuteurs.
On nomme aussi des curateurs ad ventrem aux absente,
zuz mineurs éma?itipês, aux femmes mineures sous punsance de mari, aux biens vacants, au délaissement par hypothèque et en quelque sorte aux faillites.
Cet articïe s'explique bieu par les remarquas qui sont faites dans l'Extrait des Messieurs.
da fonction du curateur au mineur émancipé ne consiste qu'à l'assister eu jugement et à consentir aux aliénations nécessaires ; il en est ainsi encore de celle du curateur au prodigue ou conseil.
Les curateurs aux absents, aux biens vacants ou délaissés sont des administrateurs, et sont comptables comme le totem.
Les curateurs aux furieux et aux imbéciles sont mal nommés, car non-seulement ils administrent les biens, mais leur sollicitude s'étend & la personne à plus forte raison que celle du tuteur à la personne du pupille.
L'autorité des curateurs aux furieux, dit Olivier, est plus grande que celle du tuteur, tellement qu'aux actes, le consentement de l'insensé n'y est pour rien ; tandis qu'il en est autrement du pupille, dont le consentement concourt avec celui du tuteur : In negoWscontrahendis alia causa habita est furiosorum, alia eorum qui fari possu?it, nam furiosus nullicm ?iegotnim contraheje potest: pupillus omnia, tutore autlwre, ag ère pot est, dit Tau lus.
Quand une femme est enceinte lors du décès de son mari, on crée un curateur au posthume, afin d'agir pour lui et en son nom, et défendre ses intérêts, en exerçant les droits qui lui pourront appartenir au cas qu'il vienne au monde.
Sitôt que le pxsthume est né, la charge du curateur ad rentrera finit, il rend compte de sa gestion, et on
crée par avis de parents un tuteur à l'enfant, soit ceiui qui était curateur au ventre, ou un autre.
Quand un mineur se fait émanciper en justice, son tuteur prend ordinairement les fonctions de curateur.
Les curatelles du droit criminel français n'ont aucune application en ce pays, régi par le droit criminel anglais. Eu France, on donnait des curateurs aux prévenus sourds et muets ou qui ne voulaient pas répondre, aux biens confisqués, au cadavre de celui qu'on accusait de s'être détruit lui-même, etc.
Note sur le Retrait Lignager.
Le retrait, en général, est le privilège de retirer un héritage aliéné.
Il y en a de trois sortes, le retrait conventionnel, le retrait féodal et le retrait lignager.
Le retrait lignager était un droit accordé à toute la famille c'est-à-dire au plus diligent et non au plu? proche, de pouvoir dans l'an et jour de la vente, retraire un propre vendu par un parent du côté et de la ligne duquel on procède, à un acquéreur qui ne l'est pas, en le remboursant du capital de l'acquisition, frais et loyaux coûts, prêtant serment, qu'on ne prête point son nom à un étranger, et en fesant les offres.
Là où le retrait lignager est en force, il est préféré au retrait féodal, et le conventionnel est préféré au lignager.
Le retrait féodal et le retrait censuel ont disparu avec les fiefs.
Le retrait lignager était connu chez les Juifs et chez les Romains aussi ; mais, comme l'observe Cujas, il fut aboli : ut yroximi extraneos oh emptione removerint abrogatur.
Le statut provincial 18 Vict. chap. 105, porte :
''• Le retrait lignager et tout droit d ac'ion. accessoi res et conséquences en résultant, sont abolis et le septième titre de la Coutume de Paris et les articles qui le composent, sont supprimés et abrogés."
Dès avaut que cette loi ne fût portée, nous enseignions que le retrait lignager était en désuétude en Canada. On lisait dans nos conférences :
" Nous avons expliqué ailleurs ce que c'est que la désuétude ou la cessation de la loi par l'accomplissement de son but. 11 est des lois qui tombent d'ellesmêmes dès que la fin qui les a fait établir est consom-
mée. Le retrait lignager était fondé sur la raison du sang et n'était établi que pour conserver dans les familles les héritages, oui en sont le relief et qui forment une partie des marques de leur ancienneté, comme l'obsjerve notre fetfdisrè canadien Cugnet. Mais nous sommes aujourd'hui sons un gouvernement tout différent de celui qui avait implanté en Canada toutes les vieilles institutions françaises. Bien loin de se montrer jaloux de conserver les biens dans les familles, il a voulu ou'on pût deshériter ses enfants sans raison en faveur d'un étranger, sans que ces héritiers naturels pussent proférer la moindre plainte. Quelle que soit l'injustice d'une pareille législation, ou ne saurait méconnaître l'action qu'elle a eu sur d'autres lois dont l'objet est connexe, et on a bien pins lieu dédire cîu retrait lignager, que n'a dit le juge Pike du régime féodal: The policy qfthe .c >vemmml lias nmv
heen aUa>ncd and must yield to a ncic policy. Le retrait se trouve directement, contraire au génie de nos compatriotes anglo saxons, qui les. porte à éloigner tout obstacle à l'expédition assurée des affaires et des transactions, et un Anglais qui achète s'imagine bien devenir le propriétaire incommutable du fonds qu'il acquiert. Ainsi, s'ils ne nous ont point encore donné une loi abolissant expressément le retrait lignager, (*) c'est que cette institution française, qui ne peut cadrer avec les nouvelles qu'on nous a données dspuis 177-A, ne leur a opp<xé dans le f.iit qu'un obstacle minime, ou, pour mieux dire, c'est qu'elle est en désuétude. Il est en effet bien difficile do trouver dans notre jurisprudence des exemples récents d'actions en retrait instruites avec succès. Les formalités que la loi requiert pour exercer ce droit, dit M. Doucot, en font une lettre morte. L'erreur la plus insignifiante, l'absence dans la copie d'une virgule qui se trouve dans l'original ou une virgule de plus dans la copie que dans l'original sont des erreurs fatales. Le cas de retrait s'est présenté rarement dans les cours de justice depuis bien long-
(f) La loi des Lettres de Ratification a dû avoir une action efficace sur le retrait lignager.
temps, et les dernières fois qu'il s'est présenté, il a été découragé autant que possible.
Une raison plus puissante pour ne pas ranimer le retrait lignager, c'est que c'est un droit singulier établi à l'encontre du droit commua des contrats : est qucedam gnxtia contra jus commune, dit Charles Dumoulin.
On ne pouvait pas en dire autant du retrait féodal qu'exerçait le seigneur dominant qui, par puissance de fief, réunissait à son domaine Tarrière-fief vendu par son vassal, car, comme dit Delhommeau, est de rigore et competit jure investitures, feudalis ."
Digression sur le Mariage.
Nous ne venons point jeter dans le public un traité du mariage ; niais dans les graves occureuces où se trouve notre société, nous venons rétablir quelques principes et discuter certains faits. Cela est urgent, croyons-nous; car comme le dit un des plus éminents ■ prélats du Canada : — " ce qu'il y a de plus regrettable, c'est que des hommes de loi cherchent à faire croire que tout mariage est valide dès qu'il a été fait selon la loi du pays où il se célèbre, quoiqu'on n'y ait pas son donvcile ; et que la présence de ses pasteurs ne fait rien à la validité de cet acte essentiellement religieux. On peut donc craindre que les mariages clandestins se multiplient de jour en juur, si nos cours de justice finissent par les Ure pour valides, et si, surtout, ce i Dieu ne plaise, on vient à légaliser le mariage
civil.-" ( ) m;,,
le comprend le mariage des Chrétiens, des Catholi- Bourget. ques tel que maintenu dans ce pays en l'article 220 de la Questiom Coutume de Paris ? . . . Il est un sacrement embrassant !Jr lc en lui-même, selon les théologiens, un contrat naturel," comme matière : C'est celui que Dieu lui-même a établi.
Mais selon les publicistes le mariage sera un contrat
de droit des gens, et selon les simples légistes, la matière du sacrement ne sera plus qu'un contrat de droit civil ; — fausses notions, assurément, car selon Modestinus, le droit civil est celui qu'un peuple s'établit ou qui est propre à chaque cité ; or il est apparant que le mariage n'a point son origine dans cette législation casuelle.
Quoi qu'il en soit, dans cet écrit, quand nous parlerons du contrat de mariage, il ne sera question (pie des conventions matrimoniales et. partant, quand nous parlerons du sacrement, nous ne l'appèlerons jamais contrat. " Coutrat de mariage, dit INI. de Fèrière, se prend quelquefois pour le consentement solennel prêté par le mari et la femme selon les lois de l'état, en face de l'église ; mais on entend plus communément par contrat de mariage l\icte ou contrat qui précède la bénédiction nuptiale, et qui contient les clauses et conventions faites relativement au mariage, et qu'on peut révoquer jusqu'à la célébration du mariage en tnce d'Eglise." Procéder autrement, ce serait s'exposer à ne point se comprendre et se jeier dans des complications qu'il fuit éviter. Dan toi ne, très habile jurisconsulte distingue deux consentements:
" Deux espèces de consentement sont requises pour faire un juste mariage. Le premier consiste du us ia promesse réciproque par laquelle 1rs deux parties Rengagent à s'épouser eu face d'Eglise,, el c'est ce qu'on appelle consentement d'avenir, qui ne produit pas toujours un engagement durable, puisqu'il se peut rompre de In volonté des deux parties, et même ci" l'une malgré l'autre: consensus per verba de futuro in* tantnm sponsalia, qucc facile dirimi possunt.
L'autre est un consentement de présent, qui fait la forrûe essentielle du mariage en sa perfection, et qui produit i\n engagement indissoluble: consensus pan verba de présent i. . ex quo inducitur consortium omnis vita\ divini et humant juris consortium. Le premier de ces consentements produit le contrat (ex diçiis, lé internent d'avenir, qui est révocable) ; le second fut le sacrement ; car c'e>t kns ce double aspect qu'il fini regarder le mariage, vel qnatemus est contrat:! u*. vel qùatemus est sacramentum." En voilà plus qu'il ne
faut 'pour autoriser le sens que nous attachons aux* expressions dont nous nous servirons ; et la distinction qu'un des élèves de Péco'e de droit a établie dans une thèse publique entre le contrat et le sacrement, se trouve assez justifiée.
La saine doctrine dit que le sacrement de mariage est indissoluble, et le contrat naturel de mariage (*)< n'est pas moins indissoluble en lui-même: matrimonium inftdèlivm cui non obstat imptdimentum aut naturalis aut" divini j uris validum est atque indissoluble, disent les théologiens. Daguesseau,1 en parlant des législations de l'antiquité, dit que toutes ces lois, celles mêmes de Moïse, avaient pour défaut que, s'naecomodant trop à la faiblesse niimaine ou au 'penchant de chaque nation, elles s'éloignaient de leurs propres principes dans plusieurs conséquences ^t restaient imparfaites sans oser porter les choses au point où elles devaient être suivant leur nature. Le mariage, continue le Chancelier, est le plus important des engagements nécessaires à la société. Si on le considère dan? le droit naturel et dans sa première institution, c'est une union sainte qui a Dieu lui-même pour auteur, perpétuelle, et qui doit durer autant que la vie. Si Ton consulte les principes généraux du droit civil, c'est un lien légitime qui forme dans toute la vie une liaison inséparable. Cependant les mên.e> lois qui définissent ainsi le mariage, celles mêmes qui avaient été donnée? aux Juifs et dont plusieurs dispositions avaient été concédées, à la dureté à<> leurs coeurs, permettaient de rompre cette union établie pour ê!re inséparable et que les jurisconsultes romains regardent eux-mêmes comme perpétuelle, du moins dans le vœu et l'intention de ceux qui la forment* Jésus- Christ, en, marquant gnril n'en était vas ainsi au commencement, paraît avoir écarté par ce seul mot toutes les raisons qui avaient porté les anciens législateurs à permettre le divorce. En ramenant ainsi a sa première institution l'engagement qui est comme le principe et la pépinière des
(•) iM:itr:mormiro, in sp spectatum, dit le P. Perron*», considerarj $otest vel prout officium uaturœ, vel pfout sacrameaiuia.
Etats, il a voulu encore le rendre sacré, non-seulement par le souvenir de son établissement, mais aussi par une bénédiction particulière et par un sacrement propre aux nations chrétiennes."
Les Pandectes romaines définissent en effet le mariage, nupticc: conjonctio ma^is et /émince et consortium omnis vitee.
Nous voyons dans ce même code de lois les empêchements : et naturale jus, et pudor inspieienelus est.
Justum matrimonium est, si inter eis qui nuptias contredirait, çonnubium sit, et tam masculus pubes, quam femina potens sit, et utrique consent ant, sisuijuris suni, aut etiam parentes eorum, si in potestape sunt.
Çonnubium e-st uxoris jure diipi dtas.
Inter parâtes et, liberos inji/ute cujuscumque gradus çonnubium non est.
Inter cognatos autem iersp gradic olim qu.idem
vsque at qiu /.onia contrahi non
potemnt. ( ) JNunc autem, etiam ex tertio gradic l'icet uxorem duccre.
Nec filiam sororis aut neptem (petite fille) ducere ■possumits ; j ,:, (arrière pi , xiatis ratio
proliihet.
Nec sperum (belle-mère) neç ni ru) privignam
(belle-fille) nec novercam al lani incerii
uxorem /, ; sicutnt paternelle)
aut materteram {tante maternelle),
Slquis m non licettixoren incertum
matrime, g liberi in potestate ejus
non Jiunt, sed, quasi vulgo . spurii sunt.
'Eorum qui in potestate patri's sunt, sine xoluntate ejus matrimonia jure non cou/. ntraota non
solvunticr. Co publics, utclitatis privato-
j p..j rum çommo ertur. (*)
,' Nous voili conduit tout naturellement à nous de- Juri* Citu-mander à qui il appartient d'instituer des empêchelli- ment s de muriage-
Disons d'abord qu'il y a des empêchements dirimans c'est-à-dire qui empêchent qu'il y ait mariage, et des
(*) Tbéc 'ose, puis les canoni3tes ont rétabli l'ancien U3age,
empêchements simplement prohibitifs, en qui, sans annuler le mariage le reudent illicite.
Les principaux empêchements dirimans sont l'impuissance, la parenté ou l'affinité aux degrés prohibés, la crainte et la violence absolues et le rapt de séduction, l'erreur sur la personne, le vœu solennel de chasteté et la clandestinité, car nous prouverons que, soit que le concile de Trente soit reçu ou qu'il ne le soit point en Canada, les mariages clandestins ou non bénis par le propre curé sont nuls entre catholiques.
Maintenant, est-ce à l'Eglige ou à l'Etat . . . est-ce a. tous les Jeux d'établir des empêchements dirimans de mariage ?
D'abord entre ces empêchements il y en a qui sont de droit naturel ; pour • mx-là ce ri'est ni l'Eglise ni l'empire qui les ont établis ; les puissances humaines n'ont été que le] ir actif qui a fait respecter la
nature.
Pouf ce qui est, des autre . itUr doclores
tïn grand nombre de eus soutiennent qu'à
l'Eglise ou à lapuissance ecc le seule appar-
tient le pouvoir d'é -lits dirimans
de ma ain, Bonaveuture ,
le P. Perrone. :: — Dicendum qvod prohib'tio
legis l ad impedimentum màtrimo-
?iïi, nisi i 'em etiam
prohiber et, dit limenlum sua
constitutions et app . cUioquin
nonpossetirrqiedu- coud. I ta a sol a
poiestate civili co) , orum
quoaà n dirimere no! '.dit le troisième.
Pie VII, s' ne de \ dit qu'un
mari;: aucun empêchement cano-
nique, est et par conséquent indissoluble
quel que soit . ..ement que la puissance laïque
y appose, i .s le consentement de l'Eglise
ou de son chef. Mais celui qui a soutenu cette doctrine avec le plus grand courage est l'éminent théologien Gousset,, puisqu'il l'a fait eu face d'un gouvernement qui ne reconnaît que le mariage civil : " Tl faut tenir pour certain, dit-il, que les mariages des catholiques 3ontractés eir France autrement que par devant le
Curé et deux ou trois témoins sont nuls et quant an contrat naturel, et quant au lien, qui ne peut résulter que d'une union légitime.'"' ( )
Sur ces trois témoignages, le, moins positif ou le moins étendu est. celui du P. Perrone.
La contradictoire de la doctrine de ces théologiens a été mise en avant par le synode de Pistoie et par \e chancelier d'Agiiesseau :
" Les canonistes les plus célèbres, dit ce dernier qui ne les nomme pas, soutiennent que Jésus-Christ a laissé le contrat matrimonial tel qu'il avait toujours été à la seule disposition des princes, comme les contrats de vente, d'échange, etc. , mais qu'il a établi un sacrement pour bénir- et sanctifier le mariage. Donc. les souverains ont le droit exclusif d'établir, par le caractère propre de leur puissance :-ur le temporel, des e m pêch e menti di ri mans."
L'avocat-général Talon refuse également ce droit à l'Eglise, qui n'est à cet égard selon lui, qu'exécutrice des lois des empereurs et sous leur dépendance.
Nous ne nous occuperons point de e-' sentiment, qui
a été condamné par l'Eglise; mais nous ne laisserons
pas que d'y opposer de suite l'aveu de Dantoine qui,
sur c - : • droit romain dit à l'égard des unions cou-
jugilcs, que tout ce qui est licite n'est pas honnête,
écrit que '-les seules règles de bienséance que Pon
observe a présent sont, celles que les canons et l'usage
• j/ceimgcde PEp?lise nous prescrivent, suivant lesquels tout ce
du Droit (]Ui e" 'st honnête et rien n'est honnête que ce
lis. qui est permis." Delhommeau dit également : (f)
"L'Ordonnance n'a point aussi lieu eu promesse de
mariage, qui est un sacrement ins'j uô de Dieu: de
sorte qu'en mariage on suit la loi de Dieu et non celle
du prince, et, te doivent traiter et décider les causes
du mariage selon les constitutions canoniques."
Non, Je mariage n'est point un contrat ordinaire !
(*) I' '-f cligne de remarque q-ie Mgr.Bonrget, qui écrit dans un pays où il i.'y a pas proprement de mariage civil, y.& moins loin que Mgr Gousset, qai écrit dans un pays cù le mariage civil est le seul lé
- u 11 n'en est pas du mariage, dit Mgr. Gousset, comm.6 du contrat de loia.ge, du bail à cheptel, contrats purement naturels et civils ; c'est un contrat divin, un pacte religieux. Ainsi que nous rapprennent les Saintes Ecritures, le mariage a été institué par le Créateur lui-même. D'ailleurs il a toujours été regardé même par les Juifs et les (îentils comme une chose sacrée." Qui sa/ie matiimonii naluram atque originem attenta mente consideravcrit, statim fateri cogetur contractum esse vere sir>.gala're??i, non tib hominibus scd a Dto immédiate institution, cirça quem varias quoque ipse ])nescripsit régulas a nulla potestate humana immuùandai aut relaxandas, dit le P. Sanchez.
Un troisième sentiment est celui de ceux qui concèdent également u. la puissance ecclésiastique et a la puissance séculière le droit d'établir clés empêchements dirimans.
Quoique, comme on le verra, nous n'adoptions pas encore ce sentiment, il n'est cependant pas condamné ; on peut s'y tenir eu invoquant même la doctrine théo logique du rrobalisme, et un théologien de la communauté de St. Sulpice, M. Carrières, l'a même enseigné. Il est vrai que sa doctrine -ayant fait de la peine a la cour de Rome, il a ensuite embrassé une doctrine plus exclusive ; mais les jurisconsultes seront sans doute plus empressés de prendre acte de son premier aveu, que de s'enthousiasmer de sonacte d'obéissance, lia doctrine contradictoire ne sera sans doute jamais définie, car c'est, bien ici qu'on peut appliquer cette règlj posée r ar l'abbé Fleury: qu'il suffit qu'on sache le comme nue trient tV une opinion pour être assuré qu'elle ne se sera jamais déclarée être de foi, qitoiquen puissent dire ceux qui s'échauffent le plus à la soutenir.
Il n'y a qui ie sentiment qui refuse à l'Eglise le ^pouvoir d'établir des empêchements dirimans de mariage ru : iir. été condamné : Si quis dixerit Ecclesiam non potuis&e con stitut *.re impedimenta matrimonium diremem ta vel in us eu,- Utuendis errasse, anathema sit, dit le c de de Trente. (puis ce temps, Pie VI, s'adressait particulier a : - 3ques, donne l'exclusion à ia pi tnce séc ttiôrt ;. i .us ce n'est poit là une defibitioti mgmati Potiiiej a emb assé le sentiment qui ne donne point
l'exclusion au pouvoir séculier, et il a entrepris de l'établir.
" Les plus anciens empêchements de mariage de droit positif ayant été établis, dit-il, par la puissance séculière, c'est à cette puissance à qui il appartient d'en dispenser ; car le législateur a seul le droit de dispenser de sa loi. Par exemple l'empêchement de mariage qui était chez les Romains entre un homme de condition honnête et une femm^e qui avait fait le métier de comédienne, était un empêchement établi par la loi civile. Justinien permet à ces femmes après avoir quitté cet état, de s'adresser à lui pour obtenir dispense de cet empêchement."
" L'empêchement de mariage pour cause de parenté entre cousins germains ayant été établi par la loi de Théodose le Grand; et par conséquent par la puissance séculière, c'était aux empereurs à qui on devait s'adresser pour obtenir la dispense de cet empêchement : c'est ce que nous apprenons d'une constitution d'Arcade et Honorius.
" Ces empereurs, après avoir, par le commencement de cette loi, défendu de s'adresser à eux pour avoir dispense d'épouser des Elles sans avoir leur libre consentement et celui de leurs parents, et après avoir déclaré nulles et obreptices de telles dispenses si elles étaient obtenues, permettent ensuite, dans le cas auquel toutes les parties consentent au mariage, de s'adresser à eux pour obtenir des dispenses s'il est par eux jugé à propos, des autres empêchements et notamment de celui qui résulte de la loi de l'empereur, leur père, de triomphante mémoire, qui a défendu le mariage, entre cousins germains, duquel empêchement, disent-ils, ils n'avait pas défendu par sa loi de demander dispense '.èxcepiis kis quos consobrïnortim, hoc est quarto gradu conj unctionem lex triumpkahs memorix patris nostri exemplo inclultorum suppi 'Icare non vetavit.
" On ne voit pas que personne ait pensé alors que les empereurs, en se réservant d'accorder ces dispenses, aient excédé leurs pouvoirs et entrepris sur ceux de la puissance ecclésiastique.
" Le roi Théodoric usait aussi des pouvoirs qu'ont les princes d'accorder des dispenses des empêchements
— 3sr —
de mariage qu'ils ont établis. Cassiodore nous rapportela formule d'une* dispense pour un mariage entre cousins germains." Les empereurs Gordien et Justinien rirent aussi des lois sur la substance du mariage.
Malgré cela, nous proposons une quatrième opinion, qui est que la puissance séculière a, soit expressément, soit tacitement et par ses propres faits, renoncé en faveur de la puissance ecclésiastique, à régler la substance du mariage. L'empereur Justinien dit, dans la préface de sa Novelle sixième : Maxima quidem in hominibus sunt doua Dei, a supema collata clementia, Sacerelotium et Imperium ; et illud quidem divinis ministrans, hoc auteni humanis pr&sidens ac- eliligentiam exhibens. Sans doute, le sentiment de ceux qui nient que la puissance séculière ait pu établir des empéchemens de mariage, ne me parait point conforme à l'histoire et aux commencements de l'Eglise ; mais d'un autre côté, Pothier, en invoquant ses annales en sa faveur, en a sincopé les enseignements et rejette, en se rendant coupable de ce qui est appelé suppressio veri, ce qui est contre lui Cette maîtresse des temps, magistra temporum, comme 1 a >\ ôle Cicéron. nous apprend que touî es choses n'ont pus toujours été dans le même état. Certes, l'Eglise des Catacombes, l'Eglise à son berceau, quand même elle n'eût pas eu à lutter contre le paganisme pour s'établir, ne pouvait s'emparer d'emblée d'abord deice qui était alors l'organisation municipale et l'ordre public : c'est pourquoi les expressions de Mgr. Gousset, par sa constitution native, nous paraissent inexactes, quoique les niots, jure proprio et originario ne nous répugnent en rien. Il fallait attendre que ce droit put s'exercer, et l'Eglise primitive se serait bien donné de garde de troubler les princes dans leurs prérogatives. Lors même que l'Auguste Constantin se déclara pour le Christianisme, l'Eglise ne pouvait être encore qu'en protection ; elle était dans V empire selon l'expression d'Optat de Miiève. Constantin, non baptisé, prenait le titre d\Evêque Extérieur. Ce prince les deux Théodose et Marcien, convoquèrent les premiers Conciles Généraux, et en confirmèrent les décisions. Les empereurs confirmèrent également l'élection des papes jusqu'à Grégoire VII inclusivement.
\}uant au moyen âge, on y voit un travail* 'confus de transformation avant qu'on n'en revienne à la distinction des deux puissances, qui, après s'être séparées par la force de circonstances providentielles, entreprennent d'abord à l'envi Tune sur l'autre. Si la puissance ecclésiastique, si nulle d'abord, que St. Paul appelé de la Synagogue à César, en vient à crééer des rois, d'un autre côté, la cullation des bénéfices aux militaires par les princes, les investitures, ie parti pris par les princes séculiers de déposer Eugène IV au Concile de Baie, font bien voir que la puissance séculière sortait également de ses bornes. Toutefois, la jurisdiction ecclésiastique était maintenant en évidence, ce qui était dû à renseignement du droit canon, véritable triomphe du droit romain, son précurseur et son auteur. C'est dans le droit romain en effet qu'origine la jurisdiction ecclésiastique. L'empereur Honorais constitue à l'évêque une cour de conciliation ou arbitrale. Une constitution d'Arcade et Honorius attribue aux évêques la connaissance exclusive des causes concernant la religion. " Si le crime est ecclésiastique dit Justinien en 539, l'évêque le jugera sans que les juges eivils s'en mêlent, car nous ne voulons point qu'ils prennent connaissance de ces sortes d'affaires,-qui doivent être examinées ecclésiastiquement et les peines imposées selon les canons, que nos lois ne dédaignent pas de suivre." Le drott canon a été plus ou moins accepté par les princes séculiers ; c'est ce que ne niera point même un légiste anglais expérimenté, ies Commentaires de l'honorable juge Blacks»tone à. la main : car on y voit la liste des livres du droit canonique, et les tribunaux où l'on s'en sert ; et ces tribunaux ecclésiastiques de la Grande-Bretagne ■conservent encore, à peu de clio&e près, la même phy-N sionomie que dans le moyen âge. Or, qu'est-ce encore *ine fois que le droit canon ? . . . c'est le droit romain, ie plus beau monument de l'intelligence humaine, •conservé à l'Europe par le clergé, sauf ies modifications exigées par la différence de condition entre l'Eglise et l'Empire ; mais c'est le même fond, c'est !u même terminologie, et ce droit à ses induits, ses brefs et ses constitutions comme son type j mais compare*
ilutôt vous-même3 les livres correspondants du Corpus lu Juris CivUts et du Corpus Juris Canonici, de Regulis uris.
Pothier dit bien que le mariage n'étant soumis à la missance ecclésiastique qu'en tant qu'il est sacrement t nulleinent en tant que contrat civii, les empêcheuents que l'Eglise établit, seuls et par cux-mêiiies, n« eurent concerner que le sacrement, et ne peuvent, euls et par eux-mêmes, donner atteinte au contrat ivil ; mais outre qu'une telle doctrine serait moins . trange, inconséquente'et paradoxale dans la bouche \m auteur écrivant sous l'empire du droit napoléonien, puisque le mariage civil n'est point connu dans ancien droit, nous répétons ce que Dan toi ne, non loins bon jurisconsulte que Pothier, a déjà dit, " que s seules régies que l'on suive sont celles que les cajns ei les images de TEgii.se prescrivent." Mais il y un passage de Pothier lui-même, qui, à son insu, ent -singulièrement à notre appui. " Quoique l'ernpê- . enient de parenté entre cousins-germains ait été abli par une loi de ri néodose, et celui de l'alliance antuelle, par uue loi de Justinien, et par conséquent ir la puissance séculière, ils sont néanmoins regardés marne des empêchements de discipline ecclésiastique Dur la dispense desquels ii est d'usage de se pourvoir evant les supérieurs ecclésiastiques. La raison est ne les peuples qui se sont établis -sur les ruines de empire romain n'ayant jamais été soumis aux lois des mpereurs, ne s<j sont soumis à ces empêchements de nariagei - ont embrassé la religion chrétienne,
me parce q le ces empêchements se trouvaient faire >artie de la discipline de l'Eglise.". . . De quel poids mmense no. doit pus être ce témoignage involontaire $t inconséi . .. Oui, vraiment, l'histoire est la
.naîtresse des temps, magistra temparum. La police du mond> , plus ideuti me, assurément, et Louis
ie Grand , 3, ce monarque si jaloux de la pré-
rogative • ; s'empêcher de se surpren-
dre sera;; . de l'appellation iVEvêque Exté-
rieur, ({\\\. -. ut paru étrange du temps de
Constanha, qu . le chancelier d Aguesseau voulait
faire revivre ,/.>ir so.i maître. Il y a plus en faveur
du sentiment de notre adoption; les princes ont jugé bon que l'Eglise se créât un for contentieux, et il leur a rendu d'immenses services dans un temps où la justice séculière était devenue silencieuse au milieu des rixes continuelles q»i avaient lieu entre ces tyranneaux qu'on appelait pairs, ducs, comtes ou barons, L'Eglise a défini que c'est à elle ù juger sets causes, et la jurisprudence le concède expressément.
" Il est reçu d'un consentement unanime, dit Van Espen, que les causes des sacrements sont purement ecclésiastiques, et que, quant à la substances de ces sacrements, elle regarde exclusivement Le juge ecclésiastique etque le juge séculier ne peul rieu statuer sur la validité ou invalidité, parce que, île leur nature, ces causes s >n1 purement spirituelles.*'
" Les juges d'Eglise sont seuls coi: >our con-
naître directement des causes de mar r rapport
à leur validité," dit Èî. de Fériére.
" C'est à l'Eglise, dit Mirabeau lu à régler
ia manière de juger ses causes.''
Mais la juridiction ecek e né-
cessairement de l'attirail en d'une
eor.r de justice ? . . .
Il fallait répondre- à cette questii n, s la con-
quête, on n'entend plus parler en ■ lité de Québec, qui existait sou- Non, certes! révoque est de inaire dans son diocèse. Le roi d'Anglet roge la suprématie religieuse même dans i' cbec, s'y réserve, le droit d'ériger des tribunaj mastiques ; il n'apparaît point que cela ait jamais été fait formellement, et cependant, le lord évê | : lébec nommé en 1793, institua des Officieux pour le Bas et pour le Haut-Canada ; il ne pût le faire que sur le principe que l'évêque est de fli.it Ordi aire dans son diocèse. " Il y a deux sortes de juris M. de Fériére, ia jurisdiction eccléstastiqu ction séculière. Ces deux jurisdictions ont la même origine, puisqu'elles sont émanées de Dieu; mais elles sont distinctes et sépares en ce qu'elles ont différents objets ; c'est pourquoi chacune se dqil rmer dans les bornes qui lui sont prescrites et ne pas 'étendr»
VU-deîà: c'est le eus où l'incompétence de jurisdiction ratione matciï& peut être alléguée." Si donc il a fallu une loi expresse (3 A, Geo. III chap 6.) pour transmettre a nos tribunaux certaines attributions judiciaires des Cours d'Intendance et Conseil Supérieur, qui est-ce qui sera assez :éméraire pour affirmer que les pouvoirs de l'Oifieiliaté de Québec, de juger en matières ecclésiastiques, ont été* transmises, ipsa.factoà nos tribunaux civils ? . , . Ces tribunaux doivent donc se déclarer incompétents en pareilles matières. Ils se sont bien abstenus de prononcer dans la cause de Naii versus Lartigue ; lis s'en tireraient ainsi avec plus d'honneur qu'ils ne l'ont fait de fraîche date.
tous n'avons pas cru devoir faire aux plus grands empereur. chrétiens l'injure de croire qu'ils auraient attenté aux droits de l'Eglise, nous ne déduirons, pas moins de la modification que l'histoire apporte à la doctrine de Pothier, des conséquences qui ne sont pas d'une médiocre importance ; car c'est cette modification qui nous permet de souscrire aux propositions suivantes de Moser, de Pie VU, et de Mgr. de Montréal :
Jmpedi?)ienta a so\a potestate rivili constituta matrlriionii07i Chtistianorum, quoad viuculum, dirimere ?w?t possunt.
•* Le mariage une fois contracté selon, les formes établ; ■ e, il n'y a pas de puissance sur la
terre qui en puisse rompre le li ■ t."
"Aucu ie puissance sur la terre n'a le pouvoir d'annuler ige des chrétiens qui>v en dépit de tous les empêchements civils, sera toujours valide et indissoluble, dès qu'il a été reçu suivant les formes usitées par l'Eglise. Candis qu'au contraire, le mariage regardé comme valide par la puissance civile, mais frappé de nullité par l'Eglise, est nul de plein droit."
Or, à moins de tenir compte de la modification de la police du monde, après les premiers empereurs chrétiens avec la coopération des princes séculiers euxmêmes, on ne saurait souscrire à cette doctrine, puisque l'Eglise primitive adhérait par son silence à un •rdre de choses tout opposé.
Et le nombre d'opinions juridiques d'accord au
inoins implicitement avec notre doctrine, n'est point aussi limité qu'on pourrait bien le croire. Louet, Peregrinus, Dantoine, DêHiomrfieau, Montvallon, Fériére ne s'en sont pas beauc >up éloignés. L'opinion du premier est constatée par la Congrégation du Saint-Office dans une réponse à l'évêqtie de Québec : Qassritur ■primo, sit ne validum matrimonium a duobiùs' cathclicis nàtu mmorïbùs secundum formas ab Ecclcsia jrrœscriptas contractuel; sed ! vjtîs patentibusl . . . B.rspondc-
tur affirmative. JNec enim dissensïts parentuïn nec œtas tnvriim inter impedimenta matrimonium dirimentia nllo posaient mo<!o nostris hisce tempt eri-
Leges Ciesareasetjttssaprincîpu'm hh ten-
\ von moramur. Ilia nantque, crut de rimlibu&tantum effêctibïïs sïint intelligenda, sicut de Editt.o Henrici Tertîi Régis Gh Utianissimi, a Lvdvico XIII confirmât:' ■ , ? Lcvctus, in Parisienus, Hubertusf episcopus Vabriensisy issutïts, Cferlasius, r aliiqut; aut, cit.- \atis ■ imite:- çienda. Circa ai quzî ad ration cm pertinent Sacranientorum, non principibUs sxcti-
potestas.
Louis XTII ayant en effet porté 'eu 2629 un . .'t contraire à la doctrine, du coi Trente
r ; des mineurs , les commissaires
ohdirent aux humbles remontrai:
arc! • t év^ assemblés à Paris: — Yoces
1 contrat ' nonia nullo
genda quam per ?elatwnaù ad civUem contraetnm per l iicosjîtdices.
\ ! 1 1 i t dan s u n d é ra n ge me n t •
. à la vérité, ne. serait
pus capi E*é en tant qu'il
est saicreinënt, qnàît lentum ; mai* il pour-
i et de biens."
Contra et vm \dere~potuit regia potes- '
3 Epi-tas, non sacrant/ ?r/h lion (') à propos do
'q e'TurU. mineurs. En ci" loiqne plusieurs légistes aient
dévié de ers priric int encouragés par
la jpi is \ I '■'. • iit-on thre
rr\të les mî I trs sont un S s quant au lien ?
Nous disons que non. On a vu la réponse des commissaires royaux aux évolues, et M, de Fériére est obligé d'éiayer la nullité qu'il prétend sur la présomption que tels mariages sont entachés du vice de séduction.
" Pour mieux saisir le sens de la réponse des commissaires, dit Mgr. Bonrget, il faut remarquer que déjà, en 1606, Henri VI avait modifié l'-édit de Blois, en déclarant que la peine de nullité qui y était portée était précisément celle portée par.les conciles: Qaandoquidem pœna hmc per concilia indicta est ac décréta. Or, le concile de Trente, auquel cet édit fait allusion, n'a point frappé de nullité les mariages des mineurs, mais uniquement les mariages clandestins et ceux qui auraient été contractés à \a suite du rapt. (') Il semble donc, d'après les décisions rapportées, que le mariage des mineurs n'est réputé nul par loi que pour les effets civils, par exemple le droit d'héritage et de succession mais nullement pour les effets spirituels, par exemple, le droit de cohabiter et les devoirs impo'sés aux époux par les Saintes Ecritures. Cependant .nous lisons dans le second tome des Edits et Ordonnances un arrêt du Conseil Supérieur, prononcé en 174-1, déclarant non validement contracté le mariage du sieur René Ovide Hertel de Roitvilie, mineur, avec d lie Louise
André, parce qu'il s'était fait sans le consentement de la mère, tutrice, et chose étrange, défenses sont faites aux parties de se hanter et fréquenter sous les peines de droit. Ainsi, aux termes de l'arrêt, la loi aurait aussi des effets spirituels, puisqu'elle prive les époux du droit qu'ils avaient de cohabiter et qu'elle les empêche d'accomplir un devoir qui leur est imposé par la religion."
Voilà ce qui a fait dire à ce prélat en parlant du mariage des mineurs : " Cette grave question est d'autant plus embarrassante que la loi civile de notre pays n'est point d'accord avec la loi canonique, et qu'ainsi, on ne voit pas comment on peut remédier à ce mal, qui
(||) Et les conciles ne présument pas que tous les mariages des mineurs sont entachés du vice de se Juction, puisqu'ils les déclarent valides.
se propage d'une manière alarmante. II nous faut donc considérer les difficultés qui surgissent de la loi civile qui nous régit, afin de voir ce qu'il y a à faire pour éviter tout contact compromettant avec le pouvoir temporel."
Nous ne sommes nullement surpris qu'en présence d'un fait tel que l'arrêt de 174-1, et tel que celui d'une sentence plus récente, le prélat se défie de la conclusion à laquelle il avait tendu à en venir, savoir que la loi ne prive les mariages des mineurr que des effets civils. Mais heureusement qu'il est malaisé de faire revivre en Canada des lois tout-à-fait contraires à la liberté, telles qu'il y en a eu de portées en Francedans les temps où les familles ne faisaient pas de mariages d'affection, mais d'arrangement, lois qui ont été faites particulièrement aussi pour la noblesse. On ne peut s'empêcher de taxer d'excès des princes qui ont voulu aller plus loin que les empereurs romains; jure non contrahuntur , sed contractât non ?olvu?itur, dit comme on l'a vu, Paulus. Intelligîtur autem patrent consentirez nisi evidenter dissentiat, «t'est -a -dire bien que le mariage ne soit nullement de son goût, pourvu qu'il ne formule pas un refus. Voilà la sagesse législative ! Aussi avons-nous vu les princes ou avouer que leurs lois ne regardaient que le temporel du mariage, ou prétendre que les Conciles avaient frappé de nullité les mariages des mineurs, quand, dans le fait, ils ne parlaient que du cas de rapt de séductien, ou enfin confondre ces deux sortes de mariages en supposant gratuitement que tout mariage de mineurs est entaché du crime de séduction. Il serait à souhaiter, dit d'Héricourt, que nos Ordonnances s'expliquassent plusclairement. Nous voyons aussi l'inconsisteace de la jurisprudence de notre pays, car dans un cas, la cause de Larocque versus JVJiehon, la Cour du Banc de la Pleine tient la main à ce qu'on ne marie peint les mineurs dans le pays môme, taudis que dans un autre cas, la cause de Languedoc versus Laviolette, elle ne voit pas de mal à ce qu'ils passent la frontière pour le faire, et les récompense même par la plénitude des effets civils. Mais nous eiterons une autorité tirée aussi du deuxième volume des Edits et Ordonnances
Royaux, et qui prouve que la législation peu naturelle de Louis XIV" ou l'opinion de ses hommes de lois n'ont })ii prendre de profondes racines dans la Nouvelle- France. Le 6 février 1727, l'intendant de justice Dnpuy, dans une Ordoneance pour défendre à tous notaires et ecclésiastiques de passer outre au mariage du sieur Berthelot, mineur, avec demoiselle Roussel, s'exprima ainsi : " Nous avons fait venir pardevant nous la mère de la demoiselle avec la demoiselle sa fille, et séparément le dit sieur Berthelot, auxquels ayant représenté les défenses qui étaient faites aux ecclésiastiques de marier des fils de famille sans avoir leur extrait baptistaire et sans voir le consentement des pères et mères () des dits enfants ; les peines d'exhérédation prononcées contre les dits enfants au sujet de tels mariages, la perte des (ffets civils et de tous les droits stipulés pour Vun et Vautre des conjoint* dans le contrat de mariage?"*
Le mariage est donc valide qv.oart vinculum.
Les effets civils sont en effet tout ce que peut toucher le pouvoir séculier selon le célèbre jurisconsulte Peregrinus aussi bien que Montvallon: Sciendum est autem% dit Peregrinus (*) legitimationum plures esse species ; prima, per quam disponitur super radice matri- j^étmonii, et liane principes temporales facere neçueu?ttfcûmmissU, quia super matrimonio, uti re spirituali decernere non valent, sed solus ecclesiasticus, et per camfilii efficiuntur vere ligitimi. Secunda est legitimatio restitutiva. par qnam illégitime nqùus, reslituitur primis naturalibus et antiquœ ingenuitati, remota omni naiivitatis macula ex legibus inducta, et hanc supremus pr inceps in statibns suis, etiam tempôralis, et Palatini ab eo auctoritatem habentes, con ferre possunt quoad omnes temporales effecius, prœsertim succedendi ab intestato et ex testamento?'
Cette doctrine est résumée par le Concile de Trente:
False affirmant matrimonia a filiis familias sine
(*) Le droit romain qui n'a point les cognats en grande considération, ne veut que le consentement du père jjjpe droit français désire le consentement des deux, mais quand celui du père y est et <iue celai de la mère a nussi été demandé, peu imnorte qu'elle refuse.
consensa parentnm irrita esse, et parentes ea rata vel irrita facere posse, répond d'après lui la Congrégation du Saint-Office à l'évêque de Québec.
Le deuxième concile de Québec ne pouvait embrasser une doctrine différente ; mais il a adopté les précautions suivantes, ne matrimonia careant effectibus civUibus, vel aliainde éventant incommoda : le consentement par écrit du père ou tuteur avant la publication des bans ; renvoyer les mineurs par devant la cour par le ministère de quelque homme de loi pour les faire pourvoir de tuteurs, s'ils n'en ont point. Les exhorter à se soumettre aux justes raisons que peuvent avoir leurs parents ou administrateurs ; mais si ceux-ci n'en ont pas, tout employer au contraire, pour les amener à consentir et à éviter scandale. Ainsi, quoique puissent penser nos légistes, du mariage des mineurs en Canada, il y a lieu d'espérer que les occasions de conflit se trouveront éloignées.
On examine à présent si les mariages clandestins sont bien nuls en Canada 1 . . . et l'on dit qu'ils sont nuls et par le droit canonique et par le droit civil, soit que le concile de Trente qui les annulle, y soit ou n'y soit pas publié. Le rituel de Québec prouve que le décret Tameisi a éîé publié canoniquement dans le Bas-Canada. Si à cela les publicistes nous disent qu'il fallait de plus la publication civile On l'enregistrement dans les cours de justice en vertu de Lettre?. Patentes, sous le nom dCexequatur, de placitum Regiitm, de lettres d'attache ou de pareatis, nous dirons que le décret en question a été incorporé dans les Ordonnances du royaume de France, et que la jurisprudence de ce royaume a outrepassé le décret ou a enchéri s-ur son dispositif. En effet le Concile se contente de dire a jyraprio parocho ; tandis qu'on exigeait en France, le concours ou le consentement du curé de chaque partie. Aussi lors de l'arrêt rendu par la Grand Chambre le 4février 1732, le premier président Portail avertit le barreau, par ordre de la cour, qu'elle déciderait toujours pour la nécessité du concours des deux curés. Or la jurisprudence du Parlement de Pans est une partie intéressante de notre système de lois, et l'article 220 de la coutume de Paris nous dit aussi qu'elle est la
nature du mariage en Canada, c'es" le mariage en face d'église : Et commence la communauté du jour des épousailles et bé/iéd'ction nuptiale. C'est le consentement des parties qui est la matière du sacrement ; la bénédiction est la solennité de cet acte, qui le rend conforme aux rites de l'Eglise et public aux yeux de l'état : malrimonià probantur • benedictione saçerdolali, dit Louet. Le sacrement absorbe le contrat civil, puisque de l'aveu de Fériére, il est révocable jusqu'à, la h diction, que la plupart des unions conjugales' Le font sans conventions matrimoniales, et que, dans le cas où il y en a, la communauté ne commence jamais du jour . du contrat, mais du jour de la bénédiction. '
Qui est le ministre du sacrement]... Est-ce le propre curé ? . . . sont-ce les parties elles-mêmes]
L'Eglise n'a rien défini à cet égard, et l'opinion la plus commune parmi les théologiens est, que ce sont les parties mêmes, et que le propre curé est le témoin nécessaire.
On peut objecter qu'il y faut des t autrefois
trois ou quatre et aujourd'hui au moins deux, non moins que les paroles ego conjungo vos, que prononce le prêtre.
Quoi qu'il eu soit, la manie du pouvoir sécu-'
lier semble basée invariablement sur le sentiment que le propre curé est le ministre, taudis que celle de l'Eglise accuse 'le sentiment que les pi - ren-t à elles-mêmes le sacrement. Ainsi, elle admet comme valide le mariage où le consentement e. t donné en dépit, mais en présence du curé, qui n'a voulu ni bénir l'anneau ni prononcer les mots ego conjungo vos. ( )
" Tous les mariages faits avant le concile de Trente ^0^rgft ou dans les lieux on il n'est pas publié canoniuuement. q . sont valides q uoiqiriilicit.es."
" Quand on est dans l'impossibilité de se présenter au prêtre, tous conviennent que le mariage est valide, pourvu que le consentement ait été donne en présence de deux témoins."
«'Dans les lieux où le décret Tametsi n'est pas encore publié, le mariage des Catholiques est sans aucun doute valide, ^quoique fait sans prêtre ni témoins,, pourvu qu'ils aient eu une véritable intention de s'unir pour toujours dans le mariage."
"Lor^ [ii'ils se sont mariés de la sorte, on peut bien bénir leUr mariage, s'ils le désirent, mais alors il n'est pas permis de leur faire renouveler le consentement : Responderunt pminentissiim Patres monendos esse Missionaros ut in cara de quo agitur, docant conjuges benedidUonem ad ritum unice, non ad validitatvm pertinere, porte une réponse du cardinal Somaglia, Préfet de la Prop gande, à Mgr. Plessis en 1824
"Comment faut-il considérer les mariages mixtes qui se font sans dispense de l'Eglise et en présence de quelque ministre ou officier civil ? "
"Il faut considérer ces mariages comme valides, mais en même temps comme gravement illicites."
On ne retrouve pas le même libéralisme dans la jurisprudence française, et nous en concluons que l'état présume le prêtre véritable ministre du sacrement, il ne reconnaîtrait nullement les mariages clandestins, ni les autres mariages dont on vient d'entendre parler, et si nous ne contestons pas aux théologiens la validité de ces unions quoad sacramcntum. nous ne doutons pas d'un autre côté gue le pouvoir séculier, a le droit d'exiger q soient
accompagnés de solennité et d'authenticité avant de leur concéder le moindre effet civil.
Comment se prouvent les mariages? ... "Le mariage, dit M. de Fériére, ne se prouve pas par témoins afiu que la vérité du mariage, qui est le fondement des familles et la partie la plus essentielle ' de Tordre public, ne dépende pas de la foi douteuse et suspecte des témoins, et qu'il ne soit pas à la liberté des particuliers d'être mariés ou de ne l'être pas, selon qu'il leur plairait de faire parler des té moi es [séduits par l'attrait de l'amitié ou de l'intérêt."
"Les preuves de l'âge, des es, eï du temps
du décès seront reçus par des rég stres en bonne forme, qui feront foi et preuve en justice," dit l'article 7 du titre XX de l'Ordonnance de 16b'7, enregistrée à Québec. Voir aussi le chapitre XX des Statuts Refondus. Si donc, en certaines circonstances, les mariages se prouvaient par témoins, ce ne serait toujours qu'à défaut de registres.
On ne fesait pas en France de conventions matrimo-
maies devant témoins; mais il fallait les frire devant notaires. Cela n'était pas toujours facile dans la Nouvelle-Eranee, à cause de la -pénurie de notaires. Aussi, le roi étant informé que les colons fesâient ces conventions sous seing privé et se contentaient de les déposer chez le notaire le plus voisin, régla parla Déclaration de 1733 que, là où il n'y avait point de Notaires, les conventions matrimoniales pourraient être reçues par le curé ou par le capitaine en présence de deux témoins dont un au moins saurait signer, à la charge de les déposer chez le notaire le plus voisin, qui devrait sur-le-Ghamp dresser l'acte de dépôt contenant la date des jour, mois et an que les conventions lui ont été remises.
Cet ordre de choses a bien pu continuer sons la domination anglaise et nous hésiterions à dire que les conventions matrimoniales qui seraient encore faites devant témoins seraient nulles dans tous les cas. La question s'est présentée pour les conventions matrimoniales de fan l'honorable Joseph i. qui équivalaient à un acte, sous seing privé, bayant pas 'été contresignées par un se coi; d notaire, et des iéojstes ont été consultés. M. le Bâtonnier Peltier a tenu telles conventions pour nulles, avec MM. Cherrier et Cartier, et MM- Lafontaine et Çarbn, croyons-nous, les ont tenues pour bonnes.
de Fériére, cité touchant la preuve 'iages
dit encore qu'une sentence in causa mairîmonii ne passe jamais en chose jugé
Les lois concernant Je mariage étant des lois personnelles, elles suivent la personne et l'obligent en quelque lieu qu'elle aille : elle ne cosse de la lier que lorsqu'elle s'est acquis dans le lieu où elle se transporte un domicile. Les auteurs en tombent unanimement d'accord, à l'exception, pourrait-on croire, de ceux d'Angleterre, maïs ce n'est qu'en apparence,' car. s'il? disent que lex loci contractas shall be permitted to prevaii, ils ajoutent aussitôt: unïess whèn répugnant to the settled priuciples and poiicy of its own Jaws (Story.)
« It is not admitted when the parties hâve no bona Jide domicile in loco contractes, but hâve resorted thi-
thsr lo évade a prohîbitory law in force in the place of their actual domicile," dit Burge.
La présence ou le consentement du propre curé est tellement' nécessaire, dit Guyot, que ce serait, vainement qu'on chercherait à l'éliidèi, en se transportant dans un pays étranger, où les formalités introduites parmi nous ne sont point usitées. Polluer n'est pas moins ibrmël soiïs les numéros 225 et 363 du traité du mariage. Cochiu l'avait fait établir avant eux. et les autetirs q .i ont écrit sous le nouveau droit n'ont pas suivi d autres principes quant à l'obligation de se soumettre aux- lois de son pays sur cette matière. L'article 170 du Code Napoléon est exprès. Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage, dit le pubUciste Félix, appartiennent sans doute au statut personnel, et partant, le mariage contracté en pays étranger par un Français n'est valide qu'autant que ce dernier n'a point contrevenu aux dispositions des articles U4 et 164 du Code Civil ; c'est ce que porte i article 170 du même code, et ce texte est conforme
:imes du droit international." ; II. dit ailleurs : " La loi de la nation à laquelle un r.idu appartient régit la validité intrinsèque et les ge quant aux personnes."
" La forme du contrat, dit Porta lis, est réglée par la loi du lieu où il est passe. Mais tout ce qui touche à la substance même du contrat continue d'être gouverné par les lois françaises."
rticle 34s du Code Civil d'Autriche est conforme aux dispositions du Code Napoléon.
Cela posé, il ne nous reste plus qu'à prendre à partie les sentences rendues contre les grands principes que nous avons développés Mais nous dirons d'abord que dans la cause de Languedoc versus Laviolette, il y a dans la pïaidoierie des avocats canadiens-français de ce dernier, 'les choses regrettables, et qui prouvent que pour le solliciteur tous les moyens sont bons pourvu qu'ils servent sa cause, soit que ce soit la demande ou la défense qui tombe à son lot. Non, je le vois, le but de la profession d'avocats n'est point la recherche de la vérité ! Il faudrait, dit Le Camus, qu'ils fussent en état de ne postuler que pour l'honneur d'avoir des
clients, et nous, nous disons qu'on devrait exiger d'eu* connue autrefois à Rome, \e juramentum calumniœ.
** Toutes les lois, disent les avocats de La violette, faites à ce sujet depuis rOrdonr.anee de 1622, révoquant l'édit de Nantes 'de 1598, étaient des lois politiques dues à l'esprit du temps et à l'état de société qui régnait alors en Erance, et n'ont [joint d'apnplication au Canada, devenu colonie anglaise. S'il eu était autrement, comment les sujets protestants, pourraient-ils s'affranchir de ce qui est prescrit par ces c ces ? "
Il n'est pas malaisé de répondre à cette interpellation. Il n'y a qu'à faire comme on faisait en France avant la révocation de l'édit de . L'équije veut
que les mots bénédiction nuptiale et encore mieux épousailles de l'un Coutume de Paris s'entendent aussi du mariage fait devant un recteur ou mitre ministre du v c'est un* ma ligieuxet non un mariage civil. ,ie ne se rxionls plus exigeante. Dés 174 • . .connaît comme val des les ai contractés en Hollande et en Belgique entre les protestants ou entr'eux et !c formes prescrites par le concile d - Trente ne soient point ( Hérnent 3 & et Ligupri, théologieu si prudent, raiso réduit en principe pour tous les ; ints. Mais selon l'Eglise, la partie |!!e à la partie catl immunité, et nous ne nous oublierons jamai ;ats dont nous parlons, que ce .anguedoc ont fait aux Etatsi-Ucis, ils poiu [a devant tout ministre d'un culte pre ie ayant autorité de te.. .-à l'occasion de revenir sur cet a malséant, basé sans doute sur cette maxin . qu'on peut faire $ouA ce que (a loi ne défend pas expressément, qui doit avoir pour modératrice cette u \ omne quod licitum, non semper honeslum, comme djsent sur le mariage, les Va nd ec te s Pvo m a i i : e s .
Gonsidèrans des Juges. Ré fa talion.
Dciy J. — The only diffi- On ne voit pas comment culty ind from ihe un tuteur qui est poursuivi
begin - been as to en reddition de compta,
t ii e ri the tutor to n'est point poursuivi es
raise such' an issue. As a qualité de tuteur. gênera! rule the défendant would hâve no légal quaîity m that capacity îo raise suc) ;tion, but he
is her rsonnally
and m tor.
•The défendant is not Ce ls merveille,
conter ilidily ofà pj u il y trouve
the P but son : fais il avait
011 the m sujet de
taining andsimpiy couten- ce n ime étant
ding 1. 'avait trai-
contract entere il, en assistant
it wa ized. sa p
emni-
pur Phonora-
remier maria-
î principes
anglais eux-
mr, selon le droit
can ■ e civil, il était
nul entaché du
de séduction.
Now, as to the proof of [ ge Day nous dit the rlrst marri âge, two wit- que > a été prounesses sweaï îo the ceve- vé , témoins; M. mony and to its being per- le jiij >t dit au conformée! ia ail respects in tr n'a produit accorda née with the lavvs qu'un seu É noin. Ensuit* afihe statc of New- York, n'es range que M.
where the marriage was le juge Day applique 1s. celebrated. The only ques- doctrine de ta lui du donation v/hich. ean urise there- elle aux effets civils qui fore, ia as to the légal effect sont l'accessoire, et qu'il ofsuch a marriagé ori the ne l'applique poiut au inacivil rigl ts of the parties, riage en lui-même, qui est and it I s been well set- le principal ! . . . 11 voit tled, that ihe matrimonial une loi politico-religieuse domicile of the parties particulière à la France et must govero the determi- qui n'a jamais été en vination of the question. In gueur en Canada. Mais un the présent case, net only tel système dé. lot n'était-il was the matrimonial do- pas plus particulie micile in Lower Canada : gleterre qu'à la France?.., but the parties themselves et n'a-t-elle ; ; ifesté resided there immediatély par l'acte de Aëïfie
before and subséquent to la volonté de !e soutenir the marriage ;so that,f there en Canada? Le .'loi ne s'y ean be no doubt that the reserve-t-il pa réma-
efFectofthe mari - tie "religieuse ?
to establish a coftimunaidè- Le but des lois touchant de bit . en the con- les registres a-t- il été efFec-
tract; the tivement de permettre aux
groin; c ed for by the curés de marier les protes-
plain thèse parties tants ou vice i rsâ l Assu-
shoul . rried rement que i on car avec
by tin esp comment
and that i craii --on constater le
Qtherwis nombre. des» com-
produce r.ny civil eflècr, it maniants de chaque relire und that such was gion : ne s'en suivrait - il formerly the law of Fran- pas une confusion que l'Ece, but it is equally un- tat ne peut désirer ? Et si doubtei that that law. was M. le juge Day a mal débased on a union of civil duit l'esprit de la loi, il a and ecclesiastical rule , erré davantage en attriwhich wtis peculiar to buant à la loi un langage France and which . never exprès, car telle permission. bas obtaiued in this coun- ira jamais été formulée. Uy. Hère, there isanabso- L'honorable juge doit sa-, lute freeçlom as regards voir en outre (pie consuetuthoughts and forms of reli- do legem imitai vr et pre
gion. There is nothing to legecustoditnr et que, selon prevent a protestant get- le jurisconsulte Paulus : tiug married by a Romish Mores suât tacitus consenchurchman, and vice versa, sus pqpuli longa consuetu- The acts of Purliament, dîne inveteratus. Quand moteover, authoriziu'g ail donc nos curés consentisorts of sect; to marry, are ront à marier deux protesiii no way restrictive as to tants et que nos citoyens the pecuHar religion of the profiteront de la complaiparties. The law gives them sance plus empressée des full-poiver in broad langua- ministres sectaires, alors, ge to man y. And theii, as mais alor ent, l'ho-
td the fact of the marriage notable juge pourra tirer having been eelejirated lu dépareiller induettofte do eue of the adjoining states, ce que les statuts ne conthere can be no donbt that tien- Pense
► according to the law ofexpre>sse. Mi - dételles nations, if the marriage suppositions sont je l'avoue, were cted plus regrettables dans la
and celebratêd there, it is bouche des a- t La-
bincHng itère. violette et d";
reover;the want of canadiens tns celle
a the part of the de M. le juge Day. C'est mtor or guardian, which gratuitement qu'ils ont has been so mu eh relied affirmé que les lois contre upon, cannot légally be ur- la elànde: maria-
by the parties them- ges sont des lois politiques, selves, but ouly by some> puisqu'elles sont fondées standing inlcco parentis. sur la doctrine du Concile
général de Trente. Ils ne se rejettent point sur la politique quand il s'agit d'empêcher de marier les mineurs : ils le feraient pointant à bon droit. Encore une fois, les lois ne peuvent rien contre les mœurs on l'opinion. Même en France, où le sentiment religieux n'est pas *.rès fort, le gouvernement n'a pu
encore rallier l'opinion au mariage civil.
" La part si restreinte faite par la loi civile au côté religieux du mariage, dit M. de Puchecourt, — cette sorte de défiance avec laquelle elle semble même l'envisager, les situations lâcheuses qui, dans le sens des idées catholiques, en sont le résultat inévitable, la contradiction qui, sur ce point , es* flagrante entre les idées et les mœnrs d'une part, et la loi de l'autre, voilà le terme fréquent de discussions ravivées dans ces derniers temps en France, par les luttes qu'a soulevées la réforme de la législation du mariage en Piémont. Et comme une grande nation ne peut avoir des lois qui soient une insulte à sa croyance, des voix nombreuses ont réclamé, au nom de la liberté, contre cet ordre de choses.'" Quant à M. le juge Day? malgré son tolérautisme , plus que parfait, il ne va pas jusqu'à prétendre nous donner le mariage civil, et nous lui en savons gré.
Mais nous revenons sur son avancé que les lois de l'ancienne monarchie française en fait de mariage n'ont jamais été en vigueur ici, et nous argumentons cot*«.
supprime les oppositions aux mariages, et le jugement de la Cour du Banc de la Reine dans la cause de Larocque versus Michon veut qu'on tienne la main à la publication des bans.
Cela ne prouve -t -il pas contre M. le juge Day que ces lois sont en force ? . . .
En effet, dit le jurisconsulte Modestinus, drrogatur legi aut abrogatur. Derogatur cum pa.s detrahitur ?
abrogatur cum prorsus tollitur. On abolit les oppositions au maruges ; or cela ne peut se faire sans que l'on confirme de cela seul toute la législation sur la même matière : cum pars detrahitur . exceptio firmat regulam.
Quant à la maxime du droit des gens, qu'un mariage cojitracté dons un pays vaut dans tous les autres, l'honorable juge ne sait point l'appliquer. En la comparant avec le principe que le mariage des individus d'une nation se règle rpar la loi du domicile, admise par lui-même, il ne s'y serait pas laisse prendre.
Et pour son avance ijue les parties elles-mêmes n'ont pu prétendre la nullité de leur premier mariage . il est détruit par les arrêts rap- ' portés par Denisart: ;uand les vices si ni ;i!> >lus, tout
le monde peut les invoquer.
Mondeïet J. — Le premier Même fausse application mariage est bon, car si un d'un principe incontestable, mariage est contracté dans si incontestable qu'il n'est un pays civilisé, d'après les pas même besoin pour le lois de ce pays, il estconsi- domicilié que le mariage déré bon par le droit des ait été contracté dans un gens. pays civilisé, quoiqu'en dise
l'honorable juge.
La déclaration de 1697 Si cela est, ne devient-il est la seule loi en France pas d'autant plus étonnant qui prononçait la nullité du que la Cour du Banc de la mariage lorsqu'il avait été Reine tienne si fort à la fait sans publication de bans publication des bans. Mais ou dispense d'iceux,ou sans ce moyen de procureur est le consentement des père repoussé par cet autre, que et mère ou du tuteur pour la jurisprudence du parlele mariage des mineurs ; ment de Paris forme une mais elle n'est pas en force partie de notre système de en Canada vu qu'elle n'a lois.- Mais il n'est pas népas été enregistrée au Con- cessaire, car qu'importe que seil Supérieur de Québec... M. le juge Mondeïet trou- Mais en supposant même ve que Pothier n'a pas que ces ordonnances corn- réussi à induire une nullité portaient une, nullité à l'é- absolue des termes de l'Orpoque de leur promulgation donnance de Blois, quand qui était plus ou moins rap- celle de Louis XIII, de l'an prochée de celle de la révoca- 1629, que l'honorable juge tion de Pédit de, Na?itesf il ne devait point ignorer , faut admettre que deux déclare que les mariages Français catholiques qui contractés contre la teneur auraient dépassé la frontiô- de la dite Ordonnance de re et qui se seraient mariés Blois seront déclarés non en Angleterre sans publi- valablement contractés? La cation de bans devant le déclaration de 1697 n'est curé de leur paroisse ou un donc pas la seule loi qui autre prêtre, l'auraient été prononçait la nullité des valablement; car ces or- mariages clandestins. Et donnancesne s'appliquaient quant aux. mariages qui
qu'aux mariages contractés auraient été contractés par en France, et l'on peut se des Français à l'étranger, convaincre de. l'existence et non par conséquent dede cette doctrine en réfé- vant le curé de leur paroisrant au traité de Pothier, se, comme le suppose l'ho- No. 34<8, où il rapporte ce norable juge ; Pothier, sous qui s'est passé dans le con- nos. 225 et 263 dit le concile de Trente au sujet des traire de ce qu'il voudrait mariages clandestins. lui faire dire. Les lois con-
Un des effets civils qu'a tre la clandestinité ne sont produits le premier mariage point des lois politiques, des demandeurs dans l'état " Cette condition (le minisde New- York, est la com- tère du propre curé) qui a munauté de biens entre été introduite par le Coneux. La Coutume de Paris cile de Trente, dit Férière, en déclarant la nullité des est requise par les Ordoncontre-lettres , frappe de nances de 1629, et ds 1639. nullité le contrat de maria- et du mois de mars 1697, ge qui a été fait après ce qui font très expresses dépremier mariage. Tl ne peut fenses à tous curés de céléy avoir qu'un seul mariage brer aucuns mariages que qui puisse produire des entre leurs vrais paroissiens, effets civils et non un se- demeurant actuellement coud, si l'un est en conflit dans leur paroisse et depuis avec l'autre. La présence un temps surlisant." du tuteur au second maria- Quoique ce ne soit pas ge ne peut pas avoir eu précisément ce que dit l'effet de valider ce qui ne l'honorable juge, il est cerpeut pas produire d'effets tain qu'on ne se marie pas civils. deux fois. Mais si le pre-
mier mariage était nul, il n'y avait pas communauté de biens, et le second devançait le premier. On n'entend sans doute pas par lettres le mariage lui-même mais les conventions matrimoniales ; le premier mariage, fait sans conventions matrimoniales, n'était donc pas une lettre, et par conséquent le contrat de
mariage devant notaires, exprimant séparations de biens, n'était pas non plus une contre-lettre. Mais il n'est pas exact de dire que la Coutume de Paris n'admet point les contre-lettres.
L'article 251 porte : Toutes contre-lettres faites à part et hors la présence des parents qui ont assisté au contrat de mariages, sont nulles.
Les parents, dit sur cet article Eusèbe de Laurières, sont les pères, mères aïeuls et aieules, auxquels il faut joindre les tuteurs.
Or le tuteur a assisté sa pupille au mariage régulier.
L'article de la Coutume s'entend des mineurs.
Quant à ceux qui sont majeurs, dit le même auteur, ils pourront changer leur contrat à volonté et y déroger par contre-lettres (avant la célébration) sans appeler ceux qu'ils ont fait signer par bienséance.
Sir L. H. Lafontaine, C'est au contraire ce dont Baronet, Juge-e?i-chef. — l\ il s'agit précisément , à ne s'agit pas ici de reliquat moins que la poursuite n'ait de compte, ni de savoir s'il été intentés non en reddiy a lieu à compensation, tion de compte, mais en La seule question que nous demande de nullité de maayons à juger et de savoir ria^e. " Il est de l'intérêt si le mariage célébré aux des nations chrétiennes de Etats-Unis par des person- valider les mariages," dit nés domiciliées dans le Bas- le juge en chef. Il est bien
Canada est nul ou non. La douteux qu'il soit de Pintedoctrine que le mariage, rêt du christianisme de vapour être valide, doit être lider le mariage civil, puiscélébré devant le propre que l'auteur du christianiscuré, si elle était admise, me a élevé le mariage au devrait s'appliquer aux ma- rang de sacrement. C'est jeurs comme aux mineurs, plutôt de l'intérêt bien ou et si le mariage célébré mal compris du droit des autrement était radicale- gens. Et pour la maxime ment nul, nous aurions de ainsi corrigée, elle s'applile dire dans la cause de que aux mariages contrac- Larocque et Michon ; ce- tés dans leur pays par des pendant la cour a, dans étrangers qui viennent hacette dernière cause, été biter ailleurs, et non à ceux d'opinion que le mariage qui vont s'unir clandestiétait valable. L'intérêt des nement dans un autre pays nations chrétiennes est de en fraude des lois du laur, reconnaître et valider les car chaque pays tient avec mariages. Quant à l'autori- raison à ses règlements té de Troplong, qui a été municipaux en fait décriée, elle ne s'applique mariage ; ce qu'il y a d'équ'aux dispositions du Code tonnant, c'est que quatre Civil, et nullement à l'an- juges aient pu s'accorder à cien droit. Je dis que si le commettre un tel contredéfaut d'autorisation n'en- sens. Un élève brillant de traîne pas la nullité, l'ab- l'Ecole de Droit a fait jussenee du curé ne peut avoir tice de l'avancé que les plus d'effet. auteurs admettent en gé-
Mais nos lois pronon- néral la validité de ces cent - elles en ce cas la mariages. L'opinion de nullité absolue du mariage! Peregrinns, Louet, Dantoi- Les anciens auteurs le re- ne, Charondas, Delhomeau, connaissent valable en thè- Cochin, Monvallon, d'Ase générale ; cependant la guesseau, Pothier, Fériére., nullité peut en être deman- Denizart, Guyot, Séguier, dée par le père, la mère, le Merlin , PortaJis, Félix , tuteur ou curateur, et sur Dalloz, Troplong , Burge, appel, tels mariages pou- forme en notre faveur un vaient être déclarés abusifs argument de prescription. et nuls. S'il faut juger que Mais la maxime citée dele mariage fait hors de la vient tout à fait irrélevante. présence du propre curé est un peu ironique même d&n?
nul, que de mariages, en l'expression, quoique non ce pays, qui seront sans pas sans doute dans l'intenefiet ! Le contrat de maria- tion si, comme dans l'espège est du droit des gens et ce dont il s'agit, les parties on doit l'admettre lorsqu'il ont de bonne foi reconnu est contracté suivant l'usa- la nullité d'une telle union ge du lieu où il est célébré; fortifiées dans cette bonne c'est ainsi qu'on admet les foi par la conduite d'un mariages faits chez les Sau- tuteur , jusqu'au moment vages quoique dépourvus où, poursuivi en reddition des formalités prescrites par de compte, il devient inténos lois. Mais on dit que le ressé à penser autrement, mariage aux Etats-Unis a Le juge en chef dit que été fait en fraude de nos si le défaut d'autorisation lois. Je ne vois pas com- n'entraîne pas la nullité, le ment. Si ce mariage eût défaut de présence du proeu lieu au pays, il eût été pre curé ne peut avoir plus également frauduleux. Ce d'effet. Mais non, puisqu'il n'est pas parce qu'il a été déclare lui-même que les contracté à l'étranger, mais parents ou le tuteur auseulement parce qu'il l'a raient pu invoquer la nulété sans le consentement lité du mariage aux Etat^du tuteur, que la nullité en Unis. D'ailleurs l'article pourrait être demandée, et 220 de la Coutume ne par le tuteur seul. Les de- mentionue-t-il pas que le mandeurs ne se trouvent mariage religieux ? Le sens dans aucun des cas où la contraire de parochus proloi leur permettrait de le prius est parochus non faire. En l'absence des propHus et non un juge à père et mère, qui sont dé- paix américain, cédés, le tuteur aurait pu la demander, mais, loin de là, il en réclame le maintien.
Je ne prononce aucune opinion sur la demande qui en serait faite par une personne de compétence, non plus que sur celle de savoir si, en déclarant le mariage aux Etats-Unis valable, les cours ne doivent pas venir (cependant) au secours des
mineurs. Nous ' adjugons seulement sur la contestation telle que soulevée en confirmant le jugement de la Cour de première instance.
Caron J. — Les questions .
que nous avons à juger se réduisent à deux, savoir ; le mariage invoqué dans la déclaration des demandeurs en Cour Inférieure est-il valable et l'intimé pouvaitil, lui, invoquer sa nullité dans l'action* portée contre lui 1
Si la première question Si tels mariages n-e peuétait posée par le père ou vent être déclarés nuls au la mère, je serais à peu pays même, c'est qu'il n'y près décidé à dire que le a point de loi qui leur soit mariage pouvait être mis contraire, et s'il n'y a point de côté comme fait pour de loi, comment l'honoraéluder la loi, et conséquem- rable juge a-t-il pu dire ment nul, et que les tribu- que le mariage contracté à naux ont droit de prononcer Champlain pouvait être cette nullité. Je suis d'avis mis de côté comme conavec le juge en chef que tracté in fraudent legis ? l'absence du curé ne rend Mais M. le juge Caron pas le mariage radicale- sait-il comment ce mariament nul. Mais ces nulli- ge a été contracté 1 . . * tés ne peuvent être oppo- Pour moi, je ne le sais pas sées par les collatéraux. Je car le Lovjer Canada Jurist 2^emt également que des dit que c'est devaut un mimariages contractés au pays, nistre de l'Evangile, tandis dans les mêmes conditions, ne que les Décisions des Trirjowrraient être déclarés nuls, bunaux disent que c'est
Il y a une anomalie en devant un juge à. paix. Il cette cause ; c'est que ce semble cependant que ce sont les époux eux-mêmes ne soit pas trop demander qui réclament la nullité du à nos cours que de fair^
mariage, pendant que le l'investigation des faits tuteur, dont les droits ont avec quelque soin, été violés, ne la demande Le troisième paragraphe pas. de l'honorable juge réfute
Mais admettant la vali- son second. Les époux ne dite du premier mariage, réclament point la nullité sera-t-il permis à l'intimé du premier mariage ; tout d'invoquer , comme il l'a ce qu'il est vrai de dire fait, la nullité du second est qu'ils n'invoquent que mariage, le seul qui soit le second, ce qui est bien allégué dans la déclaration autre chose. L'ancmalie des demandeurs ? . . . J'a- n'est donc pas difficile voue que la conduite de d'explication. Le tuteur l'intimé ne mérite pas jette le voile sur la violal'approbation, mais ici, nous tion de ses droits ; ce n'est n'avons pas à prononcer pas merveille à présent sur cette conduite et sur la qu'il est dirigé par un intépunition due à ce tuteur ; rêt sordide. Mais il avait cette question viendra lors- vengé ses droits violés en que le jugement sera rendu, fesant faire le second mariage, et toutefois on veut bien l'admettre à revenir sur ses pas, bien qu'on le reconaisse blâmable ! La cour n'a pas mission de repousser un tuteur impudent, mais celle de frustrer une mineure ! Le tuteur sera le personnage auquel on n'appliquera point l'aphorisme nemo potesl mutare consilium in altenus irijuriam ! L'anomalie n'est point dans la cause, elle est dans la sentence, car on voit les juges catholiques décider comme on aurait pu s'attendre que déciderait M. le juge Aylwin, et M. le juge Aylwin décider comme on aurai!
pli s'attendre que décideraient les juges canadiens.
La Cour du Banc de la Keine a encouru la dénonciation contenue dans les conclusions remarquables de MM Cherriér et Dorion contre la Cour Supérieure.
"Par son jugement, la cour a déclaré qu'un mariage célébré dans l'état de New-York entre deux personnes domiciliées en Canada, dont l'une était mineure et n'était pas autorisée par son tuteur, serait valable, même sur la preuve que les parties ne s'étaient déplacées que pour éluder les lois du pays où ils n'auraient pu se marier, c'est-à-dire que la Cour Inférieure a solennellement prononcé qu'il était permis à des sujets anglais résidant dans le pays, non-seulement de se soustraire à l'opération de ses lois en allant dans un pays limitrophe faire des actes qu'elles réprouvent ; mais encore, revenir demander à nos tribunaux de sanctionner ces actes qui sont contraires aux lois qu'ils sont chargés d'administrer."
Rapportons aussi l'opinion lumineuse de deux des honorables juges. Quant à M. le juge Duval, il est a regretter qu'il ait donné un vote silencieux, car il s'agissait d'une mineure, et dans la cause de Larocque et Michon, il avait été le plus enclin à la sévérité envers un curé qui avait marié un mineur !
" La présente action, dit M. le juge Chabot, est en reddition de compte portée par les demandeurs contre le défendeur, comme ci-devant tuteur de la demanderesse. Le défendeur, par sa défense invoque la nullité du second mariage, et celle du contrat de mariage des demandeurs, vu l'existence d'un premier mariage dans l'état de New-York qui a eu lieu devant un ministre protestant et sans aucune autorisation du tuteur. Le défendeur était présent à ce second mariage qui a eu lieu devant un prêtre catholique, et je considère quHl ne peut pas attaquer ce mariage. Le mariage célébré dans l'état de New-York a-t-il produit des effets civils ? Pour pouvoir décider cette question, il aurait fallu que ce mariage eût été prouvé ; or, il ne l'a été que par un seul témoin, qui a identifié les parties, et les procureurs ont consenti à ce que cette déposition valût, comme deux dépositions dans la cause. (*)
(*) Ce consentement des procureurs a été la canse efficient e de la perte du procès.
" Je considère ce consentement nul, vu qu'il s'agit d'établir une question d'ordre public, car il en est de même de la preuve de tout fait qui a rapport à une séparation de corps et au cas où le divorce est prononcé, dans les pays où il a lieu.
" Je suis d'opinion que le mariage donne droit à la reddition de compte, et que les conclusions qui ont été prises par les demandeurs sont suffisantes."
Ayhoin J. — " L'appelante en cette cause, mineure de dix-sept ans, et sous la puissance de l'intimé, qui était marié à la mère de l'appelante, s'échappe du domicile de son tuteur, passe la ligne, et fait avec l'appelant la cérémonie du mariage, puis tous deux reviennent en Canada. Un mois après, les conventions matrimoniales ont lieu, et prenant le contre-pied de la farce jouée aux Etats-Unis, on procède convenablement au mariage, qui est précédé d'un contrat, auquel était présent l'intimé, tenant la place de père et donnant sa sanction. Plus tard il est appelé à rendre compte à cette mineure de l'administration qu'il avait eue de ses biens ; il en rend deux qui sont impugnés d'inexactitude, en sorte que les appelants sont obligés de se pourvoir en justice, et de là la présente action portée par les appelants, et dans laquelle ils n'invoquent que le mariage célébré en second lieu.
" Quelle défense fait La violette 1 . . . Il oppose une fin de non recevoir dans laquelle il admet bien que le mariage allégué a eu lieu en effet, mais qu'il est nul, en autant qu'un autre mariage avait été consommé avant. Et ce n'est pas la une subtilité, dit-il, car le mari me doit £ 2000, et j'ai intérêt à ce qu'il y ait communauté de biens entre les appelants ; et quoique j'aie été le gardien des intérêts de la mineure, j'entends me faire payer a ses dépens, des créances que j'ai contre son rnari. Il conclut à ce que le mariage allégué dans la déclaration soit déclaré nul, et que l'action soit déboutée avec dépens."
" En supposant la prétention de l'intimé bien fondée l'action ne devait pas être déboutée, le mariage étant
admis, mais l'intimé devait rendre compte sauf à compenser. La qualité essentielle des appelants pour porter l'action, était celle de mari et femme; cette qualité existait indépendamment de la forme du contrat, et cependant la cour inférieure a renvoyé l'action sans adjuger sur la matière mise en question par cette action. Cette circonstance seule suffirait pour faire renverser le jugement de la cour inférieure, car le seul jugement qu'elle pouvait et qu'elle devait rendre, était d'obliger l'intimé à rendre compte. Mais il y a une autre question à juger, c'est de savoir qu'elle est la valeur des mariages contractés comme celui qui est allégué par l'intimé. On ne doit certainement pas les envisager ici comme en Angleterre, mais les juger suivant les lois du Bas-Canada, qui diffèrent des lois d'Angleterre. En effet, la légitimation par mariage subséquent, qui a lieu ici, n'est pas reconnue en Angleterre, et les mariages de Gretnagreen, tolérés en Angleterre, ne pourraient valoir ici. Burge donne comme une règle que le mariage est régi par le domicile d'origine : nous n'avons pas d'autre règle ici. Il existe une autre règle sur le continent de l'Europe, qui est inconnue en Angleterrre, et qui frappe de nullité tout mariage contracté en fraude des lois de son pays- Voyez Hubert us, Pothier, Voet, Burgundus, Bowyer's Public Law, Wheaton's Eléments of International Law.
" Comment cette cause doit- elle être décidée sous les lois du Ba3-Canadà l . . . Les appelants étaient tenus de célébrer leur mariage devant leur propre curé. Sous l'ancien Droit Français, on trouve une foule de cas où les cours ont prononcé la nullité absolue de mariages célébrés devant un autre que le curé «|p.s énon>:, Je ne puis comprendre qu'une mineure allant aux ktats-*Jmg et y s£jGuTIl?nt im demi-heure,, puisse par là se soustraire aux lois de ce pays et s'allier ainsi à un homme sans aveu, et le faire entrer ainsi 9àn? une famille qui jamais n'aurait voulu l'admettre. Il .air- •* fa1u: TîiUM faire déclarer nul le premier , > wau fallu, dit-on, i ., En France.
mariage. Mate comment s'y se;*11 ,..,*•, <fons le cas
on procédait par l'appel comme d'auu^ ' - vois pas \ctyel ceci ne pourrait avoir lieu, et je ne
comment on aurait pu procéder, nonobstant le cas cité de M. de Rouville, rapporté à la page 4-0 des jugements du Conseil Supérieur, en date du 12 juin,' 1741.
Je suis convaincu que l'acte fait aux Etats-Unis, était en fraude de nos lois, et que lorsqu'on eu appelle aux lois étrangères, ce doit être à condition qu'elles ne soient contraires ni aux nôtres, ni aux bonnes mœurs.
Il y a un trait remarquable dans la réponse de l'intimé à l'allégation de sa connivence et coopération au second mariage. Il dit qu'il ne s'est jamais opposé au premier mariage, et ne l'a jamais contesté, et qu'il* n'a signé l'acte et. les stipulations du second mariage que pour faire plaisir aux appelants. Je n'hésite pas à dire qu'il n'y a jamais eu pareil exemple de cynisme. Quoi ! un tuteur qui a prêté serment de veiller aux intérêts de la pupille qui lui est confiée, ne craint pas de dire qu'il lui est loisible de faire déclarer nul le mariage de cette pupille, mais que si ses intérêts peuvent en être affectés, il ne le fera pas? Ce procédé est une insulte jetée à la face de la justice. C'est pour aiusi dire un vol commis au détriment de sa pupille. Oui, il avain droit de demander la nullité de ce mariage, mais seulement dans l'intérêt de la mineure, et non autrement, et il ne pouvait invoquer l'absence de cette demande en nullité pour toucher, sur les biens de celle qu'il devait protéger, une somme aussi considérable que celle qu'il réclame aujourd'hui.
" Cette demande en nullité devait être portée dans l'intérêt exclusif de la demanderesse ; c'était l'intérêt de sa pupille qu'il aurait du voir à conserver lui-même. L'acte de conventions matrimoniales qu'il a signé doit être regardé comme une transaction, c'est le meilleur jugement que l'appelant pouvait avoir. La règle qu; veut que les conventions matrimoniales précèdent la célébration n'est pas absolue, il y a des cas d'exception où la partie peut être relevée pour cause de lésion, et elle a dix ans à compter du jour de sa majorité pour se pourvoir. Mais celui qui, comme l'intimé dans le cas actuel, aura signé l'acte, pourra-t-il demander d'être soustrait aux conséquences d'une fausseté qu'il a signée ? Non, certainement. J'aurais pour ma part.
renversé le jugement dont est appel ici, ordonné à l'intimé de rendre compte et repoussé toute tentative de l'intimé de compenser le reliquat de compte par le moyen des créances qu'il avait contre le mari."
Voîlàd'nn côté? le langage net et ferme d'un esprit dn premier ordre et d'une aperception singulière, en opposition au langage collectif mais décousu d'hommes d'un mérite plus ordinaire. Selon les uns, il n'y a pas de lois, selon les autres, il y en a, mais elles ne sont point exécutables. Selon le juge en chef le mariage de Champlain n'a pas été fait, en fraude des lois du Canada, le juge Caron maintient cependant que oui. Le juge Mondelet prétend qu'on admet les mariages célébrés dans les pays civilisés ; le juge en chef admet même ceux qui sont célébrés chez les Sauvages. Dans la cause de Larocque et Michon, on sévit contre les ecclésiastiques qui se présumeront de marier les mineurs dans le pays, et daii3 celle de Languedoc et Laviolette, on proclame que les filles mineures peuvent se marier en franchissant la ligne pour une demi-heure. On ne sait pas même de quoi il s'agit clans la cause, et l'on adjuge super non petita. On ne juge pas sur la reddition de compte, qui est l'objet du litige, mais sur des questions de droit public et canonique. Est-ce un mariage civil ou un mariage religieux que ce mariage de Champlain ? A-t-il été prouvé ? On ne voit clair nulle part. Aussi si quelque chose peut nous sauver, ce ne sont pas certes les oracles de ces archipéracites, mais plutôt ce que nous dit M. de Fériére, que dans les causes matrimoniales, les sentences ne passent pas en chose jugée.
" Un des honorables juges, dit Mgr. de Montréal, regarde avec raison ce mariage d'une mineure, contracté dans un pays étranger, comme une farce, il cite Burge, qui donne comme une règle que le mariage est réglé par le domicile d'origine. Il invoque Pothier et autres auteurs, pour prouver que tout mariage contracté en fraude des lois de son pays, est frappé de nullité. Il cite la pratique des cours qui, sous l'ancien droit français, dans une foule de cas, ont prononcé la nullité absolue des mariages célébrés devant un autre que le curé des époux. Il fait voir clairement qu'une
mineure qui va séjourner une demi-heure aux Etats- Unis, pour s'y marier ne peut pas se soustraire aux lois de son pays, en s'alliant à un homme sans aveu, et en le faisant ainsi entrer dans sa famille, qui jamais n'aurait voulu l'admettre. Il est convaincu que cet acte fait aux Etats-Unis, était en fraude de nos lois et contre les bonnes mœurs. Ces conclusions de Thonorable juge sont en parfaite harmonie avec notre jurisprudence canonique."
On pourrait croire que M. le juge Ayhvin n'a point adhéré aux mêmes principes dans la cause de la reine versus Leblanc, si la légère peine infligée ne donnait lieu de penser que ce magistrat n'a pas pris effectivement la bigamie bien au sérieux. En effet, fraudis interpretatio non ex eventu duntaxat, sed ex consilio quoque desideratur , nous dit le jurisconsulte Papinien, ce qui est en parfaite harmonie avec le refrain continuel de la criminalité anglaise urith a felonious intention, qui ne peut exister eu même temps que la bonne foi.