PREAMBULE
La communauté entre conjoints dit Denizart, est une société qui se forme entre eux par le mariage ; et, ajoute Cujas, il est de mœurs dans la plupart des lieux de la France que les époux soient associés quant aux biens, à moins qu'ils ne conviennent du contraire.
Mais ia communauté n'est pas particulière à la France.
L'origine de son institution est assez obscure.
Selon les uns, la communauté est une institution romaine, selon d'autres, c'est une institution celtique et selon la plupart c'est une institution germanique.
Nous croyons pouvoir écarter sans inconvénient tout d'abord la question de savoir si la communauté ne pourrait pas être une institution celtique. Grossley et Pardessus ont soutenu l'affirmative, et ce dernier s'est appuyé d'un texte du livre sixième des Commentaires de César. Mais Dubois rejette ce texte comme peu concluant, et Fleury repousse également l'origine celtique de la communauté conjugale.
En effet, nous connaissons très peu les Celtes, et de serait témérité de tirer aucune Conclusion d'un texte isolé tiré des Commentaires, lequel ne désigne pas clairement notre communauté conjugale. Quelques débris de la langue des Celtes, quelques traits de leur caractère, quelque lointain écho des chants de leurs bardes, quelque autel druidique bordant encore les chaussées de la vieille Gaule ou des Iles Britanniques, là sont pour nous les seuls vestiges de la civilisation celtique.
Ceux qui soutiennent que la communauté est une institution du Droit Romain, ont en leur faveur ni plus ni moins une espèce de société , ou une société véritable si l'on veut, car les époux pouvaient contracter société comme les étrangers ; mais ce n'est pas là notre communauté conjugale. M. de Laurière est du petit nombre des jurisconsultes qui veulent que la communauté vienne du Droit Romain, mais après avoir cité un premier texte qui ne prouve pas, il se replie sur le douaire, qui n'est pas la communauté. Quelques passages du Digeste, de Dion, d'Halicarnasse, de Columelle ne font pas plus d'impression sur MM. de Ginouilhiac, Dubois et Kœnigswarter, adversaires decette opinion, que n'en fait sur nous le texte de M. de Laurière. Les époux pouvaient s'associer comme les autres ; mais s'il faut une espèce de société pour constituer la communauté, Cela ne la fait pas dériver nécessairement da Droit Romain, quand même la société serait le seul élément de la communauté, parce que la société n'était pas particulière aux Romains, mais a dû exister chez tous les peuples ; toute communauté est une société mais toute société n'est pas une communauté, du moins conjugale, qui requiert d'autres élémens que la société*
M. Edouard Laboulaye ne s'en est pas tenu à une même doctrine dans son livre des Institutions Germaniques et dans celui de Ea Conditio?i de la Femme» Dans celui-ci, il n'est pas éloigné de faire de la communauté une institution romaine, et il paraitrait résulter de ses recherches que Coquille n'en était pas non plus éloigné. Mais on peut voir le contraire daus sa Question LXIV, où il n'est pas éloigné de l'opinion de Pardessus et cite comme lui le texte de César.
En lisant l'excellent article de M. Troplong sur leir différents ordres d'épouses chez les Romains, on verra qu'il n'y avait que la matrona qui ne fût pas réduite à la condition d'enfant. Le génie rude des lois des anciens Romains n'a rien de la communauté, dit M. Dubois. Dans les premier temps de la République Romaine comme aux temps héroïques de toutes les nations, la famille est constituée avec une âpre et rage énergie : elle forme un état dans L'état. Le père est tout, le reste n'est que son domaine. Empreint d'une majesté féroce, il résume en lui la double force que la théocracie etl'aristocracie donnent aux gouver-
its primitifs ; il est le pontife et le roi du i domestique. La charte qui règle son autorité est concise, mais d'une clarté farouche '.jus vitse necuque. Il
a sous son toit d'autre droit que le sien, d'ï justice que la sienne.
eur qui a le plus gêné qui, par conséquent, s'est le moins'e
it de.socj '•'C'est surtout le m • qui ïïi
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germanique ou une institution £àL- Laboulaye, dans ses Institutions Germ eut que la communauté est d'oi rmanique
historien du Droit Fiançais, en fa:
institution proprement féodale,
sur ce que la fieuHé de renoncer
■a la communauté vient clairement de la (coJalité et m:
l'abord ac ..mes nobles.
. Dubois lui observe avec raison que la renoncia-
d'est pas un élément constitutif do la comrnunau-
li a existé sans ce privilège ; qu'il n'a pas lieu
dans toutes les coutumes et qu'il est môme un moyen
d'éteindre la communauté. Il pouvait donc conclure
que la féodalité combat la communauté.
C'est eu Normandie que la féodalité a reçu sa perfection ; or, la Coutume de Normandie excluait la .■: ; mimante.
En Belgique, où la communauté était de droit commun, les fiefs en étaient exempts.
La communauté n'est donc pas une institution féodale, mais roturière.
M. Dubois est l'auteur qui a le mieux établi l'origine germanique de la communauté.
Les documents contemporains de la loi salique et les lois de quelques tribus germaines parlent de droits appartenant à lu femme sur les biens acquis durant le mariage, bonorum in matrimonio quœsitorum, dit aussi Cujas, et on lit dans ces documents les mots ccnqaisita ou bi, ?• acqitisiértint'. Dans ces biens prove-
nant de la commune industrie, la loi des Rip« accordait le tiers à la femme, comme cela est encore obser . Dubois cite ensuite les lois des
Burg is, des :oths,
qui a ; ou b ribitié
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Si 1 ':c ces lois et -les capi-
tulâmes n uiei de surv
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nauté locuments, par
té de femmes
ita comme de
il finit au reste par dire
que, i m me aurait été en
effet i . c'en est assez pour sa
tuelle, — le germe de fi n t danger, ajoute-
sc la com-
. s livres I 1 ' le la com-
res font voir que le tiers de la
femm< . la moitié sous la seconde race. " Ce
qui al rit au tier la femme, par
suce temps est allé à moitié " dît Pasquier.
bois la part de l'élément germ ramunauté de biens
entre t \
" La comrn mauté est en germe dans les premières io&titutk Germanie," dit M. Laboulaye,
De la, Communauté,
Pour bien donner la clef du titre dixième de la Coutume, qui répond à notre présent chapitre, il faut considérer quatre périodes ou phases de la communauté conjugale.
I. Quand la communauté se contracte ou est présumée par la loi.