‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 36 sur 102 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

Comment se forme la communauté et de quels biens elle consiste.

ARTICLE I

Cet article est le 220ème de la Coutume et il porte :

Homme et femme co?ij oints par mariage sont communs

en biens meubles et conquets immeubles, faits durant et

constant le dit mariage. Et commence la communauté du

jour des épousailles et bénédictio?i nuptiale.

La communauté est naturelle au mariage, et doit être exclue nommément pour qu'elle n'ait pas lieu. Beaumanoir disait en effet : '• Sitost comme mariage est fest, le bien de l'un et de l'autre sont communs par la vertu du mariage."

On voit que cet article ne mentionne que les meubles et conquets immeubles faits constant le dit mariage, sur quoi il y a deux choses à remarquer :

lo. Que lez-mots faits wnstant le dit mariage s'api-

pliquent aux conquets et non aux meubles, car ce soin principalement les meubles que possèdent les époux avant'le mariage qui entrent en communauté, si on ne les réalise par une stipulation.

2o. Que les immeubles donnés aux conjoints en ligne collatorale entrent aussi dans la communauté, selon l'article 246.

Des mots constant le dît mariage, on peut encore tirer le corrollaire, que les conquets d'un précédent mariage n'entrent pas dans la communauté d'un second.

Le mot meuble en cet article, ne comprend pas [seulement les meubles meublans, mais tout ce qui a nature de meuble, comme les obligations, cédules, créances, excepté les rentes constituées, dit Fériére, et, ajoute Cugnet, (*) les pensions viagères, reliquat de „-, ^"compte, legs à une fois payer, etc. ■propriété. On n'y comprend pas les rentes constituées, parce que le capital tient lieu de fonds ; mais quand la rente est rachetée par les conjoints ou l'un d'eux, elle est réputée conquet de la communauté suivant l'article

S'il y a des conventions matrimoniales, elles sont irréformables dès qu'elles sont confirmées par la célébration.

ARTICLE II

* Traite

des ancien-

Cet article est le 236ème de la Coutume, et il porte :

Que chose immobilière donnée à Pun des conjoints pendant leur mariage, à la charge qu'elle sera propre au donataire, ne tombe en communauté. Mais que si elle est, dortné simplement à Vun des conjoints, elle est commune, à moins quelle ne soit donnée en ïigiie directe) car telle donation, ne tombe en communauté.

Cet article contient une règle et deux exceptions.

Règle. — Les immeubles donnés à l'un des conjoints durant le mariage tombent en communauté.

Exception I. — Elle a lieu lorsque, comme dit l'article, la donation est faite à. la charge qu'elle sera propre au donataire nommé, et cela à cause de la loi du contrat conxcntio clat legem contractui. Mais la clause doit être expresse, et il ne suffit pas par exemple, comme l'observe M. de Fériére, que le nom de la femme ou rnce versa soit omis, pour empêcher l'immeuble d'être réputé conquet.

Exception II. — Si les immeubles donnés -tombent en général en communauté, ceux qui sont donnés eu ligne directe n'y tombent pas, quand môme, dit toujours M. de Fériére, il serait donné à l'un et à l'autre des conjoints, s'il îvest dit expressément qu'ils seront communs au mari et à la femme.

En résumé, voici en premier lieu les biens qui entrent dans la communauté légale :

Meubles, couquets, donations collatérales et fruits ou revenus des propres.

Et voici en second lieu ceux qui n'y entrent pas :

Acquêts et propres, y compris les donations en ligne directe.

Nous disons la communauté légale, car la communauté contractuelle peut se régler autrement : on y /ait des réalisations de meubles, et des ameublissements .Vimmeubles ad libitum.

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