SECTION HT
Dissolution et partage de la Communauté,. Renonciation.
ARTICLE VIII
Cet article comprend les articles 229., 230 et 231 de la Coutume et contient quatre dispositions:
/• — Après le décès de P un des conjoints, la communauté se divise en sorte que la moitié appartient au sur' vivant et Vautre moitié aux héritiers du trépassé.
II. — Le moitié des conquets advenue aux héritiers du trépassé est leur propre héritage, tellement que sHls meurent sans hoirs de leurs corps, icelle moitié retourne à leur plus proche héritier du côté et ligne de celui des dits conjoints (leur père et mère) par la mort duquel leur est advenue la dite moitié.
III. — Toutefois les père ou mère (le survivant) aieul ou aieule, jouiront par usufruit leur vie durant. (*)
(*) Les termes succédant a leurs enfants ne serviraient qu'à embarrasser pour le présent, d'autant plus qu'il parait que succéder en -usufruit n'est point succéder véritablement et que la Coutume elle-même ne donne le nom d'héritier qu'au plus proche du côté et ligne.
Et quant aux mots au cas qu'il n'y ait aucun descendant de l'acquéreur, ils forment une répétition inutile.
IV. — Les fruits des héritages propres pendant par les racines au temps du trépas de Vun des conjoints appartiennent à celui auquel advient \e dit héritage à la charge de payer la moitié des labours et semences.
Le premier membre de cet article n'a besoin d'aucun commentaire.
Le second et le troisième membres seront exemplifiéx si Ton peut s'exprimer ainsi, dans le chapitre des successions.
Le fardeau imposé par le quatrième membre à l'héritier d'un propre, qui hérite aussi des fruits pendants parce qu'ils font partie du fonds, de payer les semences et labours, paraît siugulier ; mais cela est juste, puisque les frais qui ont été faits pour la culture des héritage^ l'ont été à même la communauté.
Si la femme renonce à la communauté, on ne peut pas lui devoir les labours et semences, puisqu'elle n'a aucun droit dans la communauté.
Mais elle peut les devoir elle-même, si ses héritages ont été labourés et ensemencés eux dépens de la communauté, parce qu'en renonçant, il faut qu'elle rende toute la communauté.
Cet article serait peu instructif, si on y n'ajoutait les diverses manières dont la communauté se dissout.
Or, la communauté se dissout par la mort, soit naturelle soit civile et par la séparation en justice.
La communauté peut se dissoudre par la mort civile ; mais il a été jugé en Cour Supérieure, dans une cause de Rochon, etc., qu'une communauté de biens qui a constamment été traitée comme subsistant par les parties intéressées malgré sa dissolution légale par mort civile, purgée subséquemment par le pardon, peut être considérée comme ayant existé sans interruption depuis le mariage.
Quant à la séparation, il y en a de deux espèces, — la séparation contractuelle et la séparation judiciaire,
qui se subdivise en séparation de corps et de biens, et en séparation de biens simple.
Commençons par dire un mot de la séparation contractuelle, bien qu'elle ne soit pas en rapport avec la dissolution de communauté.
X a-t-il une différence entre l'exclusion de communauté et la séparation de biens 1
La bonne foi des contrats dit qu'il ne devrait pas y en avoir, puisque quand une fille stipule qu'il n'y aura pas communauté, elle entend sans doute avoir l'administration de ses biens ; mais les praticiens la lui ont escamotée par une subtilité bien digne d'eux, et ils distinguent de la simple exclusion de communauté, la séparation contractuelle, qui n'a lieu, de par leur bom plaisir, que quand la femme a eu soin de dire qu'elle voulait avoir elle-même la jouissance et l'administration de ses biens. ( )
Quelle sera donc pour elle l'avantage de la simple exclusion de communauté 1
Ce sera uniquement de n'être point tenue des dettes de son mari.
Et de plus, si le mauvais état des affaires du mari met ses propres en péril, elle pourra en poursuivre la restitution durant le mariage.
Puisque nous eu sommes sur les propres, on peut demander qu'elle différence il y a quant à ces biens entre la femme vraiment séparée et la femme commune.
La femme commune n'en a que la nue propriété ; la femme séparée en a la jouissance et la propriété suspensive, rie pouvant, durant la vie de son époux, les aliéner sans son autorisation.
Passons à la séparation judiciaire, que la femme peut demander en s'y faisant autoriser par le juge.
La séparation de corps qui comporte toujours la séparation de biens, quand elle n'avait pas déjà lieu par le contrat, peut être demandée pnr la femme pour mauvais traitements et autres sévices, tels qu'atteintes injustes à sa réputation, et encore pour vices honteux
(*) Jugé en Cour «Supérieure: Séparation co?itr actuel le is not effected by providing in a contract of marriage raerelj for excltt sion of cominunity.
du mari qui rendent son contact dangereux pour elle et ses enfants.
La séparation de corps est le plus grand relâchement de lien adopté par l'ancienne loi française ; et encore tout retournera-t-il à l'état primitif si les époux viennent à retourner ensemble.
La femme peut demander la simple séparation de biens pour dissipations du mari, guando annuatim impendit plus quant ex reditu, que ses biens deviennent sujets à se perdre, si appareat mariti facidtates ad dotis exactionem non svfficere.
La femme séparée en jugement jouit de ses biens, peut aliéner ses meubles et ester en jugement sans l'autorisation de son mari ; quoique non pas engager ou aliéner ses immeubles sans l'autorisation maritale, ou à son défaut, celle du juge.
La femme séparée de corps et de biens n'a en aucun cas besoin de l'autorisation de son mari.
Il s'agit toujours d'une séparation effective ou exécutée, même quand il n'est question que de la simple séparation de biens en justice, car elle est révocable, à la différence de la séparation contractuelle.
Charles Du Moulin, Fusèbe de Lauriére et Fériére s'accordent à dire que la séparation est censée exécutée quand il y a eu partage et inventaire. ( ) -JfMn
Pothier et h enere concourrent a prétendre que ^tairessur femme séparée contructuellement ou judiciairement j\\. 224. peut-être obligée de payer une pension à son mari, et Fériére, nous croyons que cela s'est pratiqué ; mais c'est une ^ici- dc prétention incompatible avec les vrais principes, car p°rl,tLuee c'est à l'homme à chercher à vivre à la iemme : inter SépaïaUcrr* ip:Os conjures ea est obligateo, ut vir teneatur uxorem alere, dit le Droit. Les Francs, tout barbares qu'ils étaient, n'ont point pensé autrement dans le principe, quand ils ont établi le douaire. Aussi, M. Huerne de La Mothe (*) dit-il que l'épouse doit constamment recevoir la vie et l'entretien de la main et. des biens de Essais de son mari. " La séparation de biens ne rompt pas cetj^7/frw" accord ; elle donne bien lien à la femme de demander/y^* e om&* à son mari cette même vie et ce même entretien ; la femme n'en est pas saisie de plein droit pour en jouir divisément d'avec son mari ; aussi la jurisprudence*
accorde-t-elle à. la femme une pension alimentaire q*;e le mari doit lui payer tant qu'il vit ; on, comme autrefois, le mi-douaire. En un mot, soit comme pension alimentaire, soit comme mi-douaire, termes synonimes, il faut à la femme sa vie et son entretien, dont le mari est toujours tenu sur ses propres biens."
ARTICLE IX
Cet article est le 237éme de la Coutume : II est loisible à toute femme de renoncer à la communauté après la mort de son mari, les choses étant entières : et, cefesant, elle demeure quitte des dettes mobilières dues par son mari <m\ jour de son décès, pourvu qiCelle ait fait loyal inventaire.
Corollaire.
Ce droit passe aux enfants de la femme quand leur mère est prédécédée : consentiunt omnes.
La Coutume n'a marqué ni le temps que la femme a pour renoncer, ni le délai qu'elle a pour faire inven
taire. Mais l'Ordonnance de 1667, au Titre VJI, Des Délais pour délibérer, a établi que la femme, interpellée comme commune, aurait trois mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer.
Cette limitation de temps n'est pas même fatale, et en justifiant que l'inventaire n'a pu être fait, elle peut obtenir un nouveau délai en justice ; mais s'il a été achevé avant les trois mois, les quarante jours pour délibérer comptent du jour qu'il a été achevé.
Au reste on peut fort bien se demander si le procureur-général Cartier, sans abolir ces privilèges de la femme, ne les a point rendu illusoires en exigeant dans sa loi de judicature, que la femme qui excepte, produise simultanément ses défenses.
La faculté de renoncer est un bénéfice de la loi auquel on ne peut déroger, et l'on ne peut par conséquent stipuler dans les conventions matrimoniales que la femme ne pourra pas renoncer.
L'effet de la renonciation est de libérer la femme des dettes contractées par le mari avant ou pendant le mariage, et qu'elle n'a pas cautionnées, comme le lui permet l'Ordonnance des Bureaux d'Hypothèques.
Si elle avait soustrait quelque chose de la communauté, elle serait déchue du droit de renoncer, aussi bien que si elle récelait quelque chose lors de l'inventaire.
La renonciation peut se faire par acte au greffe ou devant notaires, et ne se faitguères probablement que de cette dernière manière.
On demande maintenant quelle différence il peut y avoir entre la renonciation et la clause des contrats de mariage, que la femme pourra renoncer et reprendre franchement et quittement tout ce qu'elle justifiera avoir apporté a la communauté ?
Dans la renonciation ordinaire après la dissoliifïon, îa femme n'a droit qu'à son deuil suivant son état, et perd tout ce qu'elle a mis dans la communauté, le tout allant aux héritiers du mari.
Au lieu qu'en vertu de la clause de reprise, elle reprend tout ce qu'elle a apporté dans la communauté ou ameubli.