‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 39 sur 102 · ARTICLE UNIQUE · texte numérisé non relu

ARTICLE UNIQUE

Il comprend les articles 240, 241, 242 et 243 de la Coutume, et porte :

J, — QUe quand Vun des conjoints meurt laissant des enfants mineurs du dit mariage, si le survivant, ne fait faire inventaire avecpersonne capabl-e et légitime contradicteur des biens qui étaient communs durant le dit mariage et au temps du trépas, soit meubles ou conquetsi immeubles, V enfant ou les enfants survivants, peuvent si bon leur semble, demander communauté en tous les biens .es et conquets immeubles du survivant, posé qu'icelui survivant se remar e.

IL— Que pour la dissolution de communauté, faut qus le dit inventaire soit fait et parfait, et à la charge de faire clore le dit inventaire par le survivant trois mois après qiûil aura été fait : autrement, et à faute de ce faira par le survivant, est la communauté continuée si bon semble aux enfants.

III. — Que si le survivant se remarie, \a dite communauté est continuée entre eux pour un Mers, tellement que les enfants ont un tiers, le mari et \a femme chacun

un tiers, Et si chacun d'eux a e?ifanis a autre précédent maria ±p. la dite cammunauté se continue par quart, et ast la dite communauté multipliée ç?i4 y avait d'autres lits et se partit également.

IV. — Que si aucun des enfants qui ont continué la, oomm à / ta ut é meurt, ou tous fors un, le survivant ou, les survivants cViceux enfants continuent la dite communauté et prennent autant que si tous les dits enfants étaient vivati

Ces articles de la Coutume sont extrêmement .

conséquemment difficiles d'explication* La continuation de communauté a-t-elle lieu de plein droit, faute d'inventaire, ou bien si elle ne sa; pas et est une nouvelle communauté? Evidemment le texte de la Coutume fournit ie moyen de soutenir l'une et l'autre doctrine d'uue manière plans i

Selun notre procureur-général Cugnet, pour le cas où les parties intéressées se taisent et où le survivant ne fait pas inventaire et continue d'administrer les biens, " de la même manière que la société se dissout lorsque chacun des associés separati,. : -pit, sui-

vant la loi iîaque contenue au Code ; aussi, lorsque la société est gérée et administrée confusément pai survivant, il y a continuation."

Au <-e, comme le remarquent les commenta-

teurs cités par Pocquet de Livonière sur l'article 240 (*) la coi m de communauté est de pure faculté, et Fa

les enfants mineurs ont l'option ou de s'en prévaloir ou te demander le partage de la communauté en l'état qu'elle se trouvait lors du décès du prédécédé, et la iberté u;en vérifier la consistance, la quantité, la qualité et La valeur tant par témoins que par titres.

Malgré les vétilles de Pothier, Eusèbe de Laurière établit d'une manière solide que la continuation de communauté n'est plus une même communauté. La •ommuuauté se dissout de plein droit par la mort de 'un des conjoints, comme toute société. De plus, la entinuat ion de communauté est tellement différente • e celle qui était entre les deux conjoints, qu'elle se

régit par des principes différents, et qu'elle n'est pas composée des mêmes choses.

En effet dans la continuation, qui est une peine infligée au survivant qui néglige de faire inventaire, tous les biens qui adviennent au survivant pendant la continuation et qui seraient entrés dans la première communauté, entrent dans la seconde.

Il en est autremontdes enfants. Il ne tombe dans la continuation que les meubles de la première communauté, les fruits et revenus de leurs propres, y compris ceux de la moitié de la communauté qui leur est advenue du prédécédé et qui leur sortit uatnre de propres ; mais ce qu'ils possèdent d'ailleurs et tout ce qu'ils acquièrent à quelque titre que ce soit durant la continuation n'en est point conquet et n'y tombe ni Poihier.. pour le fonds ni pour le revenu. (*) ^"779" Renusson et Lebrun remarquent que bien que la continuation n'ait été introduite qu'en faveur des mineurs, les majeurs peuvent y- participer quand les mineurs le demandent.

Et c'est la principale preuve, — la preuve décisive que la continuation est une autre communauté et ne saisit pas ; car si elle saississait, on ne ferait aucune distinction entre les majeurs et les mineurs, et on ne dirait pas que les majeurs ne peuvent point prendre l'initiative, et qu'il faut que les mineurs demandent pour que les majeurs participent au privilège.

Pothier en tombe au reste d'accord. " Tant que les enfants ou leurs représentants n'ont pas paru user de cette faculté que la Coutume leur donne, et qu'ils n'ont pas demandé au survivant la continuation de communauté, on ne peut dire qu'il y ait eu continuation ; car il est de la nature de tous les droits qui consistent dans une faculté, qu'ils n'ont lieu que lors- ! que les personnes à qui la faculté est accordée en veu- Ooiumun. lent user." (*) -LT$« 3$0. Les charges de la continuation.de communauté sont :

lo. Les dettes mobilières de la première communauté.

2o. Les arrérages de rentes constituées, tant cellesdues par la première communauté que par la continuation.

3o. Toutes les dettes contractées par le survivant

durant la continuation, pourvu qu'elles l'aient été pour l'avantage de cette seconde communauté.

4o, comme l'observe Bacquet, de nourrir et entretenir le survivant et ses enfants.

Mais la continuation n'est point tenue des dettes résultant du délit du survivant, ni de sa prodigalité, et d'autje part, comme le survivant est le chef de la continuation, les enfants n'ont le droit de contracter aucune dette Mais il n'est qu'un chef responsable.

Eusèbe de Lainière observe que la continuation n'est point interrompue par l'arrivée des enfants à l'âge de majorité tandis qu'elle court.

La continuation a été introduite non seulement en haine du survivant qui néglige de faire inventaire, mais pour prévenir les contestations qui peuvent naître entre lui et ses enfants, et empêcher les actions fâcheuses de recelé ou soustractions d'effets que ceux-ci poliraient intenter à leurs parents. (')

Si le père survivant a intérêt de faire inventaire, pour prévenir une demande en continuation, la femme en a un double : elle doit le faire dans ce but, et aussi pour savoir si elle doit accepter ou renoncer à, la communauté. Quant au mari, il est évident qu'étant le chef de la communauté avec pouvoir d'en user et abuseï-, il ne saurait avoir la faculté d'y renoncer.

Pour ce qui est des formalités de l'inventaire, on tenait en France qu'il doit être fait coram procuratore regio ; mais Cugnet nous avertit nue cela n'a jamais été observé en Canada.

Jl doit être fait pardevant deux notaires ou un no1taire et deux témoins, en présence du subrogé tuteur.

La clôture d'inventaire est un acte particulier et distinct de la confection de l'inventaire, et n'est requise, comme le remarque Eusèbe de Lauriére que dans ie cas proposé dans cet article.

'; L'usage est, dit Cugnet, que le temps de trois mois déterminé par cet article pour la clôture de l'inventaire, doit être aussi observé pour sa confection à compter du jour du décès, et que la clôture doit être

(•) Malgré ces motifs, le Code Napoléon a aboli en France la •entiouation de communauté.

faite daus autres trois mois à compter du jour qu'il a été fait et parfait. Cette clôture doit être faite au Greffe, et contenir une simple affirmation du survivant que l'inventaire est fidèle."

JM. de Fériére prétend que le terme de trois mois poivr clore n'est pas rigoureusement observé, pourvu que l'inventaire ait été fait et parfait dans les trois mois ; Cugnet veut au contraire que le terme de trois mois soit fatal.

Une autre et plus grande difficulté résulte des termes posé qaicelui survivant se remarie.

Selon le procureur général Guérin, ils signifient que la communauté ne continue qu'au cas que le survivant se remarie et non autrement.

M. de Fériére taxe d'erreur cette opinion, et Eusébe de Laurière dit que les mots 2y°sé que le survivant se remarie signifient quoique le survivant se remarie. •- L'article 241 décide, la question en faveur de nos deux commentateurs, en disant que, au cas où il se remarie, la communauté se continue par tiers ; c'est donc uniquement faute d'inventaire et avant un second mariage que la continuation a lieu pour moitié.

M. de Fériére fait sur Parti : une remarque qui

pourrait créer de l'embarras 5 c'est que la seconde femme ne peut prétendre aux acquêts immeubles (conquets immenhles.) (*) de la ; r communauté,

pour l'excellente raison tirée d'un précédent article, qu'ils sont le propre héritage des enfants et doivent retourner -à leurs héritiers du côté et ligne.

xNucij ignorons si les réformateurs avaient le dit article présent à la mémoire quand ils rédigèrent l'article 241 ; mais selon la rédaction du dit article, il faudrait dire, selon nous, que ie tiers de la femme doit êtic parfait, s'il est possible, à même les meubles.

L'article 243 n'offre aucune difficulté ; car c'est un principe du droit, nous dit JDuaren de jure accresce?idi, q ne les successions sont déférées solidairement, d'où suit le droit d'accroissement. Si donc un des héritier? meurt, sa part va aux autres par égales portions; et s'ils meurent tous, excepté un, le survivant recueille toute la succession.

(Il) Les acquêts n'entrent jamais en conomucauté.

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