‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 5 sur 102 · VIII. — Logique Judiciaire · texte numérisé non relu

VIII. — Logique Judiciaire

Notice Historique.

Liste dps Elèves de l'Ecole de Droit,

imSïiSlM!! illiPE.

Le Haut et le Bas-Canada, bien que réunis en une seule province en 1841, demeurent séparés en deux zones bien distinctes quant aux institutions légales, et le Parlement Uni législate le plus souvent séparément pour chaque section.

Le Canada Inférieur est régi en partie par les lois de l'ancienne monarchie française et en partie par les lois auglaises.

Les parties du droit anglais introduites en Canada sont : lo. Par la proclamation royale du mois d'octobre 1763, puis par l'acte de Québec, le droit criminel anglais tel qu'il existait en 1774, époque du dit Statut Impérial vulgairement appelé Acte de Québec, et tel que modifié depuis par nos statuts provinciaux, qui ne sont le plus souvent qu'une contre-façon des modifications introduites en Angleterre même.

2o. Le même statut permet de tester à volonté suivant les formes anglaises ou françaises, et veut qu'on puisse le faire sans réserve de la légitime, quelques formes que l'on adopte, On prétendit que le Statut Impérial ne fesait point disparaître les incapacités de recevoir ; vint alors l'acte provincial du Président Panet [41 George III, ch. 4] par lequel une législature déléguée se présume d'expliquer l'intention de la législature métropolitaine, et fait disparaître les incapacités de recevoir comme celles de donner par testament.

3o. L'Ordonnance du Conseil Législatif de la Province de Québec de 1784 introduisant VHabcas Corpus, pour le criminel qui existait de plein droit en vertu de la proclamation royale précitée, mais qui avait pu être mis de côté par l'acte de Québec.

4o. L'ordonnance du même Conseil, de 1785, établissant le procès par jury au civil, en certains cas, comme on le verra ailleurs, et la preuve anglaise en fait de commerce. La section 17e du Statut des Fraudes, 29, Charles II, ch. 3 est étendue à tous les contrats pour la vente

xnarciiandises de la valeur de dix louis sterling, eu vertu de l'acte provincial 10 et 11 Vict. ch. 11.

5o. Les Statuts du Parlement Impérial qui concernent les colonies, tel que l'acte de M. Stanley pour l'abolition de l'esclavage en 1833, ou qui désignent le Canada, tel que l'acte précité de Québec, en vertu duquel nous recouvrons nos anciennes lois, us et coutumes françaises, qu'on avait tenté de nous ravir par la fameuse proclamation royale.

6o. Depuis 1792, le droit constitutionnel d'Angleterre» Les lois de l'ancienne monarchie française qui revivent en vertu de l'acte impérial de Québec, sont :

lo. Les Ordonnances générales du royaume de France ou celles spécialement qui ont été enregistrées au Parlement de Paris avant l'érection du Conseil Souverain de la Nouvelle-Frauce, quand elles peuvent trouver leur application en Canada. On peut encore étudier avec fruit celles du seizième siècle, parmi lesquelles nous citerons l'Ordonnance de François 1er [1535] établissant la procédure en inscription de faux contre les actes notariés et ordonnant en général que les conventions concernant les biens réels soient reçues par personne publique qui devra en garder minutes ; — pourvoyant aussi à la restitution des mineurs lésés ; l'Edit des secondes Noces, rédigé dans le but de protéger les intérêts des enfans d'un premier lit contre l'influence d'une belle-mère, ou d'un beau-père aussi selon les commentateurs ; l'Ordonnance d'Orléans, de 1560, limitant I«s substitutions et ordonnant aux notaires de faire signer les parties et les témoins, ou de déclarer pourquoi ils ne Vont point fait ; celle de Moulins, limitant la preuve testimoniale, ordonnant la publication des substitutions et l'insinuation des donations [aujourd'hui suppléée] : degarant en outre que les sentences porteront hypothèque et défendant aux parties d'accompagner le bailli assignant ou saisissant ; l'Ordonnance de 1539 ordonnant des régitres de naissance, et celle de Blois, voulant qu'il soit tenu des régrtres de mariage et de décès, et établissant plusieurs formalités pour la notoriété des mariages? l'Edit de 1G06, par lequel Henri IV abroge le sénatusconsulte Velleien, qui permettait aux femmes mariées de s'obliger, et la Déclaration de St. Germain en Laye ( i743) concernant les gens de main-morte, dont s'occupe aussi l'acte de M. Panet concernant les testa mens,

Ces ordonnances, en partie, n'ont qu'une valeur historié que, en autant que leurs dispositions peuvent avoir été reproduites dans des lois postérieures, telles que la limitation de la preuve testimoniale dans le Code Civil.

2o. Selon l'opinion commune (facile à combattre , comme nous le verrons ailleurs) les Edits, Ordonnances. Déclarations, &c, qui, depuis 1663, époque de l'Edit de création du Conseil Supérieur, ont été enregistrées dam cette jurisdiction de dernière instance, à l'instar des Parlemens de France, jusqu'à la Capitulation de Montréal, en 1760.

3o. La dite Capitulation de Montréal et le traité d« Versailles.

4<o. La Coutume de Paris telle que réformée sous les auspices du Président De Thon en 1580, établie par la Compagnie féodale des Cent Associés concurremment avec celle du Vexin le Français, et confirmée seule par Louis XIV.

5o. Comme complément à la Coutume, la jurisprudence du Parlement de Paris en vertu de l'Edit dé création, et de la Déclaration de 1675, expliquant l'édit antérieur.

La jurisprudence spéciale des arrêts du Conseil Supérieur de Québec et les Ordonnances des Intendant qui ne sont pas en désuétude.

7o. Certains usages de paroisses, assemblées de fabriques et autres.

so. Le droit commercial français quant au fond , comme conséquence de ce que l'Ordonnance de 1785 n'établit que la loi anglaise de la preuve : inchtsio unius Ht exclusio alterius.

9o. Certains vestiges du droit public français, le droit romain comme raison écrite quand le droit civil français >e tait, et le ^roit canon pour le rachat des rentes constituées, le comput des degrés de parenté en matière de mariage, et quelques autres cas ; jus canonicum clicitio reformare jus- civile.

Les lois anglaises ou françaises qui régissent le Bas- Canada sont amendées ou abrogées par notre Parlement, qui est notre législature propre, mais qui, en principe du moins; ne pourrait amender ou abroger un statut Impé-

rial. (*) Il l'a fait néanmoins itérativement dans ces derniers tems.

Ce Parlement délègue aussi en quelque sorte le pouvoir législatif à des corps politiques secondaires, les municipalités, dont les règiemens (by-laws) n'ont de force qu'en vertu de la loi qui les prévoit, ne participant euxmêmes de la nature de la loi qu'autant qu'ils ne dépassent point les limites qui sont fixées au corps municipal par la loi parlementaire ; ce qu'ii y a d'imprévu dans le règlement municipal est nul de plein droit, les corporations n'étant point par elles-mêmes législatrices.

Avant que le Procureur-Général Cartier n'ait fait porter le statut déclaratoire établissant, sans préjudice à la" bonne loi antérieure, que les lois françaises sont en force dans les townships établis par les Anglais, ça été une grande question que de savoir si les propriétés de ces contrées ne devaient point être régies par les lois anglaises.

(*) Le juge Vallières de St. Real a appliqué ce principe en accordant un mandat d'Habeas Corpus.

PKEMIEEE PAKTIE.

Droit romain dans ses relations avec le Droit Canadien.

mmm ou oaorr rnmrn.

L'étude de la loi municipale d'un pays suppose ou exige une certaine connaissance de son aurore et de sa marche progressive. Les principes oubliés des âges écoulés demeurent souvent la base cachée d'institutions qui durent encore 5 souvent le véritable objet, la vraie fin de celles-ci ne peuvent être devinés ; il est besoin de recourir aux monumens, aux données de Pareil éologi, et voici pourquoi Cujas appelé l'histoire du droit cet hameçon oVor avec lequel on saisit la force réelle des lois. Sous ce rapport nous professons une bien plus haute estime pour les auteurs de la classe d'Eusèbe de Laurières que pour ceux de la classe où se range M. de Fériére.

Pour vous, messieurs, qui n'aspirez pas tous à devenir des sa vans, — qui avez un certain droit après tout à ce qu'on vous donne l'état présent du droit sans trouble sérieux de votre part, j'ignore si vous êtes bien persuadés de la nécessité qu'il y a pour vous d'étudier l'histoire du

droit. Je ne parle pas de cette étude qui exige la lecture assidue des annales, l'intelligence de la basse latinité et du vieux langage, l'étude des coutumiers et des glossaires. Ce serait sur nous que devrait retomber ce fardeau, si nous devions l'accepter toutefois ; car nous ne donnons pas à proprement parler un cours de droit historique, mais une vingtaine de leçons seulement pourront être consacrées à l'exposition des élémens de cette belle branche. L'histoire générale a été mon étude favorite dés les premières années de mon enfance, elle a beaucoup de charmes, et ce n'est pas à tort que les anciens lui ont donné une muse ; mais il ne peut non plus m'être permis d'oublier la fin pour laquelle je suis dans cette chaire. Je devrai donc me bornera passer soigneusement en revue avec vous les grandes époques et les plus importantes institutions.

Limitée dans un tel cercle, je n'hésite pas à dire que l'étude de l'histoire du droit vous est nécessaire. On vous en demandera les premières notions à vos examens : nous n'irons pas au delà. Moi-même, eussé-je le loisir de faire un cours de droit historique, je n'oserais l'entreprendre, tant il reste à faire pour cette branche. Ce n'est qu'en 1847 qu'une chaire d'histoire du droit fut établie en l'université de Paris ; or M. Edouard Laboulaye s'opposa au concours à cause de la pénurie de concurrent compétens ; il conseilla la nomination d'un professeur français ou étranger par autorité. La tâche était trop forte selon lui, pour les professeurs de la faculté. L'histoire du droit français est encore à faire, disait-il ; celle du droit romain n'est qu'à moitié faite.

Histoire du Droit Romain.

Le droit romain peut venir en première ligne dans l'histoire, bien qu'il eût sa principale source dans celui des Grecs, et celui-ci dans celui des Egyptiens : maison ne peut se reporter-jusque dans la nuit des teins. Grands néanmoins sont les éloges que méritent les jurisconsultes de la Germanie, qui paraissent avoir étudié les premiers le droit romain à l'aide ou simultanément avec les antiquités grecques, en autant qu'elles en expliquent les origines.

Ailleurs qu'en Allemagne, on a un peu laissé dans l'ombre les institutions romaines ; mais plusieurs raisons peuvent selon moi excuser la France en particulier, quelque estime qu'on doive faire des immenses et incessans travaux des Allemans. D'abord, on peut avoir raison de ne pas fatiguer les étudians de recherches qui n'ont qu'un lien très éloigné avec leurs études ; d'ailleurs l'empereur Justinien laisse suffisamment deviner, ce nous semble, en plusieurs endroits de son bel abrégé, que certaines lois n'ont, été qu'implantées et comme naturalisées chez les Ptomains, et que leur berceau avait été chez les Hellènes. On voit clairement par la lecture des Institutes les changemens que subit pour le mieux l'ancien droit romain, de même que l'on saisit la perfection du nouveau par celle des Noveiles.

De toute cette colossale institution, — je parle de la législation de Ptome république ; de toutes ses péripéties, je ne vois résulter qu'un fait on une vérité majeure, c'est qu'autant le droit nouveau était sage, autant l'ancien était monstrueux. Je pourrais attribuer ce caractère au droit romain sans distinction, car il ne faut pas oublier que le code Justinien ne fut pas fait à Piome. Oui ! le droit romain proprement dit était" monstrueux, n'en déplaise à tant d'écrivains qui nous ont donné des histoires romaines qui ne sauraient passer aujourd'hui;, aux yeux des vrais savans, que pour des morceaux de rhétorique ou d'éloquence clans le goût de Florus. On a admiré trop longtems sur la foi de ces historiens légers une cité où chaque père de famille était un ombrageux tyran ou pouvait l'être ; une ville dont le peuple n'était point ému, de l'aveu de Tite-Live, au spectacle d'un citoyen fesant expirer sous le bâton, son épouse, pour avoir mangé des figues sans permission ; une république où le code infâme de l'esclavage reçut sa hideuse perfection, où des hommes reçurent la qualité de choses, et furent dépouillés du sceau de l'humanité qu'avait empreint la divinité sur leur front, pour ne plus compter qu'avec les bestiaux. Je ne développe point ici les conséquences avilissantes que l'on savait tirer d'une loi si audacieuse, ni la doctrine immorale des actions noxales, d'où vint i'exoosition des jeunes filles, ni tant d'autres crimes de Itome ancienne ; qu'il ne suffise d'observer ici, que trop souvent on a écrit l'histoire des peuples sans connaître

leur législation, comme si la législation des peuples n'éj tait point leur miroir.

Nous nous souviendrons donc que l'empereur Justinien ne fit qu'extraire des innombrables volumes de l'ancienne et de la moyenne jurisprudence un certain nombre d'assez belles choses dues au philosophes ; mais qu'il en effaça bien plus de taches ; nous n'oublierons pas que ce droit romain, qu'on a regardé à bon droit comme le chef-d'œuvre de la prudence humaine, serait appelé avec beaucoup plus de raison le droit byzantin. Néanmoins, on doit se soumettre à l'usage, d'autant plus que les empereurs retirés à Constantinople continuèrent à prendre le titre d'empereurs romains ; mais on sent que la convention est là pour plus que la réalité, et cette confusion des institutions préexistantes avec des institutions nouvelles, a jeté un grand vague sur l'histoire du droit.

Je disais que, pour bien connaître un peuple, il faut lire sa législation, et cela bien ex consulto, car a plus furie raison faut-il lire cette législation pour en connaître l'histoire : generi per speciem derogatur disent les Romains eux-mêmes. C'est sans doute ce qu'ont fait les sa vans d'outre-Rhin, qui ont écrit sur l'histoire du droit romain un grand nombre d'ouvrages. Mais n'y a-t-il qu'eux qui l'aient fait?., et les collaborateurs de la Revue de Législation et de Jurisprudence de YTollowskL leurs admirateurs, ont-ils raison de regarder leurs travaux comme indispensables 1 Si le candidat,, dit l'un d'eux, ne connaît que les publications françaises, on peut croire qu'il ne sera pas au courant de la science, car ces publications sont loin d'embrasser la plus grande partie de l'histoire du droit.

Si, au contraire, le candidat, plein d'une noble émulation, a complété, en s'aidant de l'Allemagne, l'éducation imparfaite qu'il a reçue dans nos écoles, il est à craindre qu'au jour de la lutte, il ne parle une langue inconnue de ses rivaux et de ses juges, et ne soit repoussé comme un étranger. ILéchouera par les qualités mêmes qui devraient assurer son succès. Mais est-il vrai, se demande à lui-même un savant collaborateur, que la connaissance des travaux de l'Allemagne soit aujourd'hui indispensable à quiconque se propose d'enseigner l'histoire du droit .?.... j'en fais juge tout homme qui a écrit deux pages sur le droit romain. Qu'il dise si, sur le pre-

miev sujet venu, il n'est pas plus faeile de trouver vingt ouvrages allemans qu'un seul livre français 1 Est-il vrai que la science d'outre -Rhin soit un livre fermé pour la plupart de nos professeurs 1 c'est ce qui n'est pas douteux quand on veut lire certains écrits sur le droit romain. On est tout affligé de trouver dans les livres les plus répandus des erreurs qui supposent une absence complète des premières notions historiques. Le collaborateur fait allusion à un ouvrage de M. De Caurroy, professeur en droit romain à la faculté de Paris, et en signale les fautes, grossières selon lui. M. de Caurroy lui répond avec des textes de Gaïus et autres ; il traite d'écolier son antagoniste (M. Laboulaye), qui n'a pas su reconnaître leur style ; il lui cite, " de ces savans d'outre-Pvhin qui sont si fort ses amis," et il termine par un défi. Voilà, messieurs, où en est l'histoire discutante du droit romain et de toute autre. On trouve matière à discussion et à des critiques sarcastiques sur des points en apparance les plus simples, et qui ont l'air d'être très connus, voire celui-ci : " Quand la plèbe romaine perditelle le pouvoir de législater ?"

Si j'ose me prononcer, quelque glorieux que doive être pour l'Allemagne l'aveu de la Revue de Wollowski, je trouve singulière l'assertion que la science d'outre- Rhin est indispensable, et que la France n'est à côté d'elle qu'une écolière. Je tâcherai bien de me procurer et de lire des traductions de livres alïemans, pour en savourer Pérudition, autant qu'elle me paraîtra bien mesurée ; mais que la lumière doive naître de cinquante, cent traités peut-être qui sont probablement presque autant de systèmes differens, c'est là ce qu'il est difficile de °roire. J'aime bien mieux suivre moi-même et vous donner le conseil que donnait à ses élèves un Germain même, des plus judicieux, — Heincccius, conseiller du grand Frédéric : Postremo et ici ??toueo, eos qui ad solicliorem doctri?iam adspira?U, egregie consulturos rationibns

mis, si, cum prœ!eclio?ribus, in domestica repetitiojie ju?ixe-

rint primo Antiquitatcs nostras Komanas acdeivdc

vel B. Huberi prœhctioncs, bonœf rugis ple?iissi?)?as, vei Arnoldi Yinnii commentaria : plunum enim librorum lec-

tonc ingénia tironum obrui nollem.

Section première ; Droit ante-Justinien.

Les Romains empruntèrent leurs premières lois régulières aux Grecs. Au retour des députés qu'où avait envoyés •■••liez eux,l'à» de Rome 302, ie peuple assemblé par centuries, créa les décemvirs pour le gouverner à tour derôle pendant un an, et pour proposer tous ensemble un code de lois tirées principalement de la collection qu'on avait apportée de la Grèce, et en partie aussi des ordonnances des rois.

Après avoir fait sanctionner ce code par un plébiscite — décret du peuple, qui avait à Rome le droit de législation séparée — et par un senatusconsulte ou décret du sénat, les décemvirs le firent graver sur des tables d'airain ; d'où le nom de Lois des XII Tables.

Ce n'est pas que ces lois couvrissent d'abord douze de tablettes ; mais les décemvirs, qui avaient été pris dans l'ordre sénatorial, — peu favorables au peuple par conséquent, ajoutèrent deux tables aux dix qui existaient originairement. Ces tables additionnelles prohibaient les mariages entre les patriciens, moyenne noblesse de Rome, et les plébéiens. On pouvait ainsi augmenter indéfiniment les tables, et plusieurs causes contribuèrent u compliquer la législation primitive. Les senatusconsultes et les plébiscites formaient un supplément destiné à devenir beaucoup plus considérable que ce code. On eut plus tard les réponses des jurisconsultes, respo/csapri..dehtu.m, et leurs formules ou le gis actio?ies, qui étaient les formes auxquelles on devait s'astreindre selon le genre d'action que Ton intentait ; et comme les Romains avaient une multitude d'actions qui avaient chacune un nom et des formes particulières, ces formules variaient presque à l'infini. Appius Claudius et Sextus ifcjius en introduisirent le plus grand nombre. Il fallait d'abord 1rs suivre mot pour mot ,• ce ne fut que sous les empereurs qu'on se contenta de la substance. Ajoutez à cela l'usage du Forum ou la Jurisprudence ; car on prétendit avec raison que la loi, des XII Tables était en beaucoup d'endroits obscure et insuffisante. Alors il fut d'usage de l'interpréter de deux manières l'une,— la premièrer en prenant l'esprit présumé de la loi plutôt, que de s'attacher servilement à la lettre ou aux termes dans les-

quelles elle était conçue : Scireleges non estearum verba te?iere, sed vint ac potestatem (L. 17. ff. delegibus.) Plaute appelé le gi fraudent facere suivre le texte ou la letrre de la^ loi plutôt que son esprit. Ainsi l'on restreignait à certains cas une loi conçue en termes généraux ; ou l'on étendait à d'autres cas une loi qui ne parlait que de quelques cas particuliers. On en voit des exemples aux Institutes, titres de pwpillari substitutione et de acquisitione per adrogationem.

La seconde manière était d'aller contre les termes de la loi par une raison d'équité, mais en ayant l'air de tirer des déductions de la loi même. On en trouve encore des exemples dans les Institutes, titres de exheredatione liberomm et de inofficioso testamento. Le besoin que l'on sentit de cette interprétation donna lieu au droit prétorien. Ainsi origina la première tentative d'appliquer la logique au droit, et cette interprétation libérale est ce que lescanonistes oppèlent Fépikie.

Les décisions des jurisconsultes ne furent en grande considération ou ne lièrent les juges que sous César, comme on le voit au commencement des Institutes : ut judici recedere a responso eorum non liceret.

Mais il paraît qu'un si beau privilège ne s'accordait qu'à quelques jurisconsultes désignés. Cette précaution était sage, car autrement le droit romain n'eût été bientôt qu'un tissu d'antinomies, à cause du grand nombre de sectes de jurisconsultes qu'il y avait à Rome.

Valentinien III et Justinien confirmèrent les réponse? de Gaius, d'Ulpien, de Paul, de Papinién, de Marcel lus, de Pomponius, Celsus, Modestinus, Javolenus, Proculus, Callistrate, Africanus, et d'un bon nombre d'autres, avec défense aux magistrats de s'en écarter. Dans le doute, entre des réponses contradictoires, on devait compter les jurisconsultes d'un sentiment et ceux de l'autre, pour suivre l'avis du plus grand nombre , mais à nombre égal. L'avis de Papinién était décisif.

Nous venons de toucher en passant aux préteurs, qui ne furent d'abord institués que pour veiller à l'observation des lois telles qu'elles étaient, l'an de Panne 38S selon Tite Live, parce que les consuls, créés en partie pour exercer la magistrature, comme les suffètes à Cartilage, étaient le plus souvent occupés à la guerre. Le préteur n'était donc pas autre d'abord qu'un intendant de justice. Il n'y en avait originairement qu'un ; mais

quand les étrangers abondèrent à Rome, il y en eut deux! le préteur urbain et le préteur forain, — peregrinus prêter dit Pomponius, qui avait soin que les étrangers ne fussent point lésés. Il n'y a pas de doute que les fonctions des consuls que les nations modernes envoient daus les diverses cités commerçantes soient dérivées de l'office du préteur.

Les préteurs eurent bientôt le droit de suppléer dans les lois ce qui paraissait y manquer ; et comme les différentes sortes de lois que nous avons mentionnées ne décidaient pas tous les cas ou ne les décidaient pas toujours selon l'équité, ils se mirent à porter des décrets complétant ]e droit ou en tempérant la rigueur. Le peuple se soumit volontiers à leurs décisions et reconnut tacitement leur autorité. Le droit prétorien, dit Jnstinien supplée ce qui manque au droit civil, le corrige et en impugne même les décisions. * * Instit.

Ces édits des préteurs ne duraient pas plus que leur tlf: 9|.;;':' magistrature, c. a. d. un an, à moins qu'ils ne fussent7"' renouvelés par leurs successeurs. Il s'en trouva de si équitables, qu'ils se perpétuèrent comme des lois : on n'aurait pu s'en écarter sans renoncer à la raison et a l'équité.

On conçoit cependant que ces édits, même en ne comptant que ceux qui se perpétuaient de la sorte ou qui étaient renouvelles, se multiplièrent tellement, qu'ils durent créer de la confusion dans le droit.

C'est pourquoi l'empereur Adrien, pour remédier àcer inconvénient, donna ordre au jurisconsulte Julien d'extraire de tous ces édits, Védit général et perpétuel, pour • servir de règle fixe aux préteurs,auxquels il retira ainsi le pouvoir législatif.

Le peuple, déjà asservi sous César, qui se fit décerner la dictature perpétuelle contrairement à la constitution, renonça de lui-même -tu pouvoir législatif en faveur d'Auguste, quand il laissa le sénat porter la loi Regia, et qu'il ne réclama point. Oui tacet consentire videtur dit le jurisconsulte Paulus.

Ce prince toléra -néanmoins encore les assemblées générales du peuple ; mais Tibère prétendit qu'elles étaient trop tumultueuses et que le peuple était devenu trop nombreux pour le rassembler en un même endroit ; il les supprima donc. " Vers les derniers temps de la République et {les commencemens) de l'empire, dit M. de

ÎJaurroy, la convocation des "plébéiens, et à plus 'forte raison celle du peuple, devint chaque jour plus difficile. Ce fut une occasion dont le prince profita pour éviter la convocation des Comices, et pour y suppléer par une délibération du sénat."

Dès lors paraissent dans le droit romain ce qu'on veut appeler les constitutions des princes ; mais elles passaient d'abord officiellement pour de simples senatusconsultes. Le nom de constitutions est plus récent. On ne fixe point quand il commença à être en usage ; mais le fait qu'Adrien est le premier empereur dont Justinien mentionne les constitutions nous paraît assez concluant quant a leur origine. C'est ainsi qu'en France, aussi tard que sous Philippe-Auguste, les conseillers palatins signaient les lois avec le monarque qui, par conséquent, n'émanait point encore de ces Ordonnances auxquelles ses successeurs assignaient pour cause suffisante leur bon plaisir.

Il ne faut point oublier une dernière jurisdiction romaine, celle des édiles, institués d'abord pour prendre soin des édifices ; mais dont les attributions s'étendirent dans la suite à toute la police et en particulier à la discipline des Jeux et des Spectacles, — des foires et semblables objets. Ils étaient aussi appelés Currules, parce qu'ils fesaient leur inspection sur un char. Notre Grand voyer sous les Français et les Anglais encore, avait des fonctions évidemment dérivées de celles des Ediles.

Section Deuxième, Code Justinien.

On examine dans cette section pourquoi le Code Justinien fut compilé ; sous les auspices ou par les soins de qnels personnages ; de quels écrits il consiste et leur ordre chronologique ; puis quelle est son autorité en généra! et celle de ses parties en particulier.

I — Pourquoi il fut compilé.

A l'avènement de Justinien ; les responsa prudentum formaient seuls deux mille volumes et, selon Eunapius. la masse de la jurisprudence s'était tellement accrue, qu'il y en avait pour le faix de bien des chameaux : immcnsum erat aliarum super alias acervatarum legum eumulum. Il parut donc de bonne heure du plus grand

intérêt pour la République que la Jurisprudence, répandue dans tant délivres, fût refondue en un seul corp3. Cicéron, selon Aulu-Gelle, Pompée, selon Isidore, et César, selon Suétone, s'occupèrent de ce projet , mais n'y réussirent point. L'empereur Flavius Justinien eut plus de succès que ces grands hommes, et effaça même les empereurs qui avaient codifié avant lui ; car il y avait déjà eu trois différens codes, — Grégorien, Hermogénien et Théodosien, dont il y a peu à dire, puisque ces œuvres se sont généralement perdues.

Justinien employa d'abord ïribonien, très habile jurisconsulte, à faire un choix des constitutions des empereurs, qu'il tira des trois codes précédens, et qu'il réunit en un nouveau code, auquel ii donna son nom. Il fut mis au jour l'an 529 de notre ère.

L'année suivante, l'Auguste donna ses soins aux innombrables volumes, non précisément de l'ancienne Jurisprudence, quoiqu'en dise Heineccius, — car l'Edit Perpétuel et les Constitutions des Princes l'avaient totalement a.ltéiée(Dodioell et Campbell sur lesXovelles) — mais de la moyenne et de la nouvelle, que Périzon a prouvé devoir commencer à Constantin. Justinien nomma dix-sept jurisconsultes, qui en tirèrent les Pandectes et qui firent des extraits des écrits de Julien,de Papinien,Paul, Ulpien et autres grands jurisconsultes qui vécurent tous après Jules César (Térwisori). Cette collection fut appelée indifféremment Digeste, appellation qui désigne une collection rédigée par ordre, et Pandectes, de deux mots grecs qui veulent dire mettre en somme. Elle fut achevée en trois ans, et fut mise au jour Tan 533.

On cite ordinairement cette collection en mettant d'abord le chiffre de la loi, puis le paragraphe, puis la lettre D ou P, et enfin le titre.

Avant que les Pandectes fussent achevées, l'an 530, Justinien, toujours aidé do Tribonien, publia cinquante décisions sur des points de jurisprudence controversés ; elles furent depuis dispersées dans le second code (vide infra) et ne se retrouvent plus séparément.

Purent promulguées le même jour que les Pandectes, les Institutes de Justinien, Cornpendium de droit compilé par Tribonien, Théophile et Dorothée pour les élèves des écoles de Jurisprudence établies à Constantinople, à Home, et a Béryte, en Phénicie, — abrégé qui leur offrait l'avantage d'un traité qv.i avait force de loi.

On cite les Institutes en mettant le paragraphe, le titre de l'ouvrage et le titre particulier avec l'énoncé de son contenu.

Justinien s'étant aperçu qu'il y avait dans le code et les Pandectes des décisions opposées, fit revoir le code, et le promulgua de nouveau, l'an 584. C'est pour cela qu'il est appelé Codex repetitœ prœlectionis. Le premier code, qui est souvent cité dans les Pandectes, n'existe plus. Ainsi tous les travaux de cette refonte de la jurisprudence entreprise par ce prince, furent achevés en cinq ans, de 529 à 534, sans y comprendre le temps qu'on mit à compiler le code perdu.

On cite le second code en mettant d'abord le chiffre de la loi, le paragraphe ensuite, puis le signe du Code et enfin la rubrique, c. a. d. la matière dont l'endroit cité traite.

Enfin cette dernière compilation fut suivie d'un grand nombre de constitutions qu'on appelé Novelles, et qui sont des constitutions des empereurs Justinien et Léon. Le droit romain fut peu connu en Europe depuis le septième siècle jusque au douzième, s'il ne tomba pas tout-à-fait dans l'oubli. En 1130, Irnerius (Werner), Allemand qui avait étudié à Constantinople, remit en honneur les Pandectes. On a cru pendant longtems qu'il les avait îetrouvées à Amalfi, en Italie ; mais la critique moderne a détruit cette hypothèse.; il les rapporta de Bysance. Quoiqu'il en soit d'ailleurs, l'étude du droit romain se répandit en Allemagne et en Italie, puis en Angleterre et en France, où elle fut propagée par le clergé. Il est devenu la base de toutes les législations de l'Europ» et de ses colonies, et même celle d'une grande partie du droit public et international. Voila pour l'autorité du droit romain en général. Pour ce qui est de l'autorité respective de ses parties, les lois postérieures dérogeant aux lois antérieures, les Novelles dérogent ordinairement à toutes les autres collections ; mais en France les Novelles n'étaient point reçues, et quand le monarque voulait que telle Novelle en particulier fût observée, ce qui est le cas pour plusieurs de ces constitutions, il le déclarait expressément.

Le Code déroge aux Institutes et au Digeste, ayant été publié postérieurement.

Le Digeste et les Institutes ayant été publiés ou promulgués le même jour , ont la même autorité .

si ce n'est que, si ces deux livres légaux sont opposés i'un à l'autre, le Digeste l'emporte, parce que les Institutes en ont été titrées, et qu'elles doivent céder à leur auteur.

La législation de Justinien nous a été transmise dans le Corpus Juris, mais non dans toute sa pureté. On y trouve les authentiques ou Sommaires d'Irnerius ; or il est convenu que les authentiques bona damnatorum, ex sausa, hoc ita, sed hodie, sont opposées au texte ou à leur source ; le fait est que les authentiques expriment surtout ce que l'usage a changé. Quelquefois aussi elles expriment les altérations que les Novelles font au Code, ou les explications qu'elles en donnent. A part de ces authentiques on y trouve aussi d'autres notes ou gloses, des constitutions des empereurs de Germanie, du moins des Frédéric, et le livre des Fiefs, compilé par Philibert évêque de Ravenne, et les consuls de Milan, Niger et Obertus. Les constitutions impériales sont là naturellement, puisque les empereurs d'Allemagne étaient regardés non-seulement chez eux, mais selon le droit public de l'Europe, comme les successeurs des empereurs romains.

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