CHAPITRE Vin
des successions, ab intestate.
Nous avons déjà remarqué, en analysant les Institutes de Justinien, que les successions des Romains n'étaient point les mêmes que les nôtres, particulièrement à cause de la différence de l'état des personnes.
D'abord, nemo potest mort parti?n testatus et partira intestatus, dit Pomponius.
C'est pourquoi s'il y avait deux héritiers institués et que l'un prédécédât ou refusât, l'autre ne pouvait accepter sa portion propre et refuser l'autre qui était vacante ; il fallait qu'il prît tout ou refusât tout, et c'est de là que le droit d'accroissement a tiré son origine, dit Dantoine.
La loi des XII Tables déférait la succession, en premier lieu, aux en fans constitués en puissance paternelle, appelés en droit sui hœredes, et à leur défaut, aux plus proches parents paternels appelés agnati, sans avoir aucune considération pour les cognats, qui ne pouvaient point prétendre aux successions ab intestatoz Cognati erant peivtus ignoti ab inteslato, quia non habent gentem neque familiam. — Intestatorum hœreditas primo suorum hœredu?n,velùit nolinXve, sunto, suis deftcientibus, prunus agnatus famiHam habeto, disent les XII Tables.
L'empereur Justinien abrogea cet ancien usage dans sa Noveile 118, pour en établir un plus naturel, partageant les successions ab intestato en trois ordres, savoir, des ascendans, des descendans et des collatéraux, et c'est ce que nous observons, en préférant qui doit être préféré, non-seulement par rapport aux susdits trois ordres, mais encore par rapport au degré de parenté dans chacun d'eux.
La loi des XII Tables était injurieuse envers les parens naturels. On violait les droits du sang et de la nature par une fausse politique, car nos parents du côté de la mère ne sont pas moins nos parens que !e sont ceux du côté du père. Cette réflexion pleine d'équité porta les préteurs à établir la succession prétorienne appelée bonorurn possessio, en faveur des parens maternels, et à leur adjuger la succession à défaut des parens paternels, ce qn: fut confirmé par les proconsuls, comme le remarque le jurisconsulte Gains sur l'Edii Provincial : Proconstd, aquitate ?iaturali motus, copiais or.i- 7iïbus promittit bonorurn possession e-m . quia eos sanguinis ratio ad hœreditatem voeat,licet jure civili dejîciat.
Mais ce n'était pas assez et le dernier coup était réservé à Justinien qui, pour lever îes embarras de cette jurisprudence, abrogea par les Novelles toutes les différences que l'on fesait entre les âgnats et îes cognats.
Depuis lors, les parens maternels concourent avec les parens paternels, et même .:i le parent maternel est plus proche, il exclut le parent paternel : sola gradus prœrogativa inter eos inspicitur.
Si. dans le droit romain, on ne pouvait décéder partie testât et partie intestat, c'est que le testament comprenait nécessairement toute l'hérédité.
{ Chez nous, ou le lestateur a disposé de tous ses biens par testament, ou d'une partie seulement ; où il n'a point fait de testament.
Si le testateur a disposé de tous <es biens en faveur de personnes capables, on observe Tordre prescrit dans le testament'.
Quand il y a plusieurs don^oires, on ies appelé légataires soit particuliers, soit universels.
Les légataires à titre particulier, eest-à-dire ceux qui reçoivent un objet particulier absout idla universa-
^i-atis nota, comme une maison, une bibliothèque, doivent recevoir leurs legs intègres de la main des héritiers ; aussi bien les légataires universels, quoique l'on puisse citer quelques sentences des tribunaux canadiens au contraire, car les principes sur ce point sont construis. " Suivant notre, droit, dit Eusèbe de Lauriére, ce n'est pas le légataire qui est saisi 5 c'est l'héritier."
" Le legs universel, dit Fériére, est sujet à délivranee même en pays coutumier, où l'institutiun d'héritier n'a point, lieu."
" Il n'y a point de confusion des biens du testateur et du légataire universel, celui-ci étant obligé cle demander la délivrance .de son legs à. l'héritier."
" Quoiqu'ils (les légataires universels.) soient en quelque sorte hccrcdis loco, ils ne sont point saisis ; ils doivent demander à i héritier la délivrance de leur legs," dit Pothier. * Nos jugemens ne sauraient donc L^^gePrëvaloir contre la règle coutumiére constante et ab- 125.'" solue le mort saisît le vif ; aussi, dans la cause de B laftchet versus Vies deux plus éminens juges
ont- ils opiné pour la saisine.
Les légataires universels, c'est-à-dire de tous les biens, de tout un genre de biens, ou d'une partie et quotité quelconque, comme la moitié, le quart, un sixième ou même un huitième, c'est-à-dire saltem cum aligna nnicersalitatis nota, sont tenus des dettes, et ce n'est qu'autant qu'il n'y aurait pas assez pour payer, que les légataires à titre particulier, seraient tenus de contribuer.
Les légataires universels doivent aussi faire inventaire pour éviter ci'être tenus au delà de l'émolument. Si le testateur n'a disposé que d'une partie de ses biens, on suit pour cette partie les dispositions du testament, et les autres biens sont partagés entre les héritiers naturels selon les règles qui vont être exposées tout à l'heure.
Si les parens n'ont pas fait de testament, ou que celui qu'ils ont fait soit nul, toute l'hérédité va aux héritiers naturels.
L'ordre dans lequel se fait ce partage est ce qui reste à déterminer.
L'article 318 porte la maxime : le mort saisit le vif, so?i hoir plus proche habile à succéder.
Si donc le défunt a des enfans, ils lui succèdent également comme étant tous au plus proche et même degré ; à m'oins qu'il y ait des parens plus éloignés qui viennent par représentation à la succession.
sédé intestat saisit ses enfans bien qu'il petits enfans, parce que les enfans sont
plus procb
is si v.n ou plusieurs des enfans sont morts, ils
sont représen infans, en sorte que
avec les enfans par représenta-
snccèdent par souches.p?/ pes, 1 ns succè
re que, comme l'enfant mo irt égale aux autres, il n'a pu commun
s de droit qu'il n'en avait lui-même, et quelque nombre d'enfans qu'il ait, ils ne prenne] rait pris.
La représentation en ligne directe a lieu Ce qui s'entend théoriquement, car eu pratique, on Lirait compter qu'un certain nombre d Succèssionis idcirco gradus septem constîtuù sintt, quia nus per rerum naiuram nec nomina inveiiin, nec vita succedentibus prorogari pôtest, disent les Institui.es. Selon l'article 3C-I-. les enfans venans à la succession, doivent rapporter pourêtre mis en partage, ce qu'ils ont reçu en avancement d'hoirie, ou en rendre compte, ou moins prendre ; ou s'abstenir tout à fait de l'hérélour s'en tenir à leur don, selon l'article 306. L'article 307 étend l'obligation de rapporter aux petits enfans.
Ion l'article 310, la part des renonçans accroit aux acceptans.
Les enfans succédans également sont tenus aux dettes également, selon l'article 332, à moins qu'ils n'aient dans leurs lots des héritages hypothéqués, auquel cas ils sont tenus hypothécairement, sauf le recours contre leurs cohéritiers que leur accorde l'article 333 ; et selon l'article 334, s'ils succèdent les uns aux meubles, acquêts et-Conquets?-les autres aux propres, ils paient à
Concurrence «le ce qu'ils amendent de la succession.
L'article 340, fait voir que la Coutume de Paris n'était point une coutume de double Jien ; car il porte que frères et sœurs, même au cas qu'ils ne soient que de père ou de mère, ne succèdent pas moins avec les autres/du moins aux meubles, acquêts et conquets.
On voit par l'article 311 que si les enfans décèdent sans hoirs de leur corps, c'est-à-dire sans enfans ou descendons, les meubles, acquêts et conquets, vont à l'ascendant ou aux ascendans les plus proches.
Donc, le père et la mère vivant, excluent les aïeux et les aïeules.
Donc, en second lien, si les père et mère sont morts, l'aïeul et l'aïeule succèdent pour chacun la moitié. Lir le tiers s'ils pont trois.
Quant aux propres, ils ne remontent point, selon l'ar-
lis cette maxime de notre coutume n'a point l'étendue qu'elle paraît avoir. Baldus dit que c'était une maxime que feudum non ascendit. remarque
que cela fut étendu aux aïeux, et c'est apparemment pour cela que Bracton dit : descendit itaque hœrediius, et nimquam reascendit ea via qua descendit. Mais selon re et Lauriére, ia règle propres ne remontent point ne signifie plus rien, si ce n'est que l'on observe la règle du droit romain, pat . materna r,iaternis, de sorte que le père, IVïeul paternels ne succèdent point aux propres maternels, et .
In succession de propres, dit Cugnet, les collatéraux sont préférés aux . is qui ne sont pis de la ligne, en sorte que le survivant des père et mère, et autres asc ne succèdent point à leurs enfans 3iiant d'une autre ligne/'
Cependant, le père ou la mère ont l'usufruit des
biens acquis durant leur mariage advenus aux enfans
par le décès de l'un d'eux, et délaissés par la mort des
ns hoirs de leur corps, encore qu'ils leur
soient propre (naissant), selon l'article ':
s ascendans succèdent donc en propriété quand ils sont du la ligne d'où sont échus les héritages, ou quand il n'y a point de parens coll du. côté et
ligue. " Les biens vont aux ascendans en ligue droite
qu aux collatéraux du côté et ligne ex qua njeniunibona propria, dans le cas où il n'y a point de d esc en dan s habiles à succéder," disent les Conférences Tliéologiques de Montn
Donc, ajoutent-elles, les biens du fils qui lui viennent du côté maternel, retournent aux pa côté de va.
mère, selon la règle d ins.
Mais les biens d ar contrat de mariage ne
sont pas sujets à cette règle.
Donc, disent encore les Conférences, si le donataire meurt sans enfans, les biens tonnés retournent aux parons immédiatement, et si le donataire laisse un enfant, et qu'il meure, ivjs biens retournent également aux donateurs, doctrine conforme aux articles 312 et 313 de mturne, en tant qu'il s'agit du cas où les ascendans sont donateurs, ce qui t de suce
selon la Coût- tours, mai
tet, qui y vo . î
droil .
and nous avons dit que les enfans égalen x s'entend en roture, et non pour les
bien? nobles.
En succession aè ,-. l'aîné rr i l
19 de la Coutume n'admet point le droit e en-
tre filles), jiren put, selon les articles 13, 14?,
15, 16, 17 et 18, le principal manoir et l'arpent contigu, s'il y en a, sinon, un arpent à choisir ailleurs, ainsi que le corps du ou des moulins, eu chacune des successions de père ou de mère, outre la moitié de tous les autres héritages tenus noblement, s'il y a plusieurs enfans, les autres prenant pour eux l'autre moitié.
Et s'il n'y a que deux fils, l'aîné prend les deux tiers, outre les manoir et arpent contigu, et le cadet prend l'autre tiers. (A. 15.)
Les profits et les frais du moulin sont commun5. ^ y a plus d'un arpent contigu au manoir, Paîne peut tout prendre en récompensant ses puînés. en était de même des profits de la banalité.
Si toute la succession consiste dans le manoir et arpent contigu, l'aîné l'a, sauf aux autres à prendre dessus leur légitime et le douaire coutumier ou préfîx. Il est bien entendu qu'on parfait ces choses aux dépens du
f-rréciput de l'aîné quand les autres biens ne suffisent* point. (A. 17.)
Selon l'article 32-i, les enfans du fils aîné, soit mâles ou femelles survivant à leur père et venant à la succession de leur aïeul ou aïeule, représentent leur dit pè-e au droit d'aînesse ; et s'il n'y a que filles, elles représentent leur père toutes ensembles pour une tôte au dit droit d'aînesse, et sans droit d'aînesse entre elles.
L'aîné, après avoir pris son préciput sur les biens no* partage également les autres biens avec les autres enfans.
Nos tribunaux se sont montrés dernièrement hostiles an droit d'aînesse ; mais dans la cause de Dumont, M. Black, de Québec, et l'auteur de ces Commentaires donné leur opinion légale à rencontre de la décision eus tribunaux du pays, les parties en sent venu à un compromis, qui a évité l'appel par devant le Conseil Privé d'Angleterre.
Si nous passons an cas où le défunt n'a que des collatéraux, ils succèdent aussi sselon leur degré.
En ligne collatérale, la représentation n'a lieu qu'en un cas, selon l'article 320, conforme à la Novelle 318 de Justinien, et ainsi conçu :
u Représentation a lieu quand les ou nièces
viennent à la succession de leur oncle ou tante avec les frères et sœurs du décédé. Et au dit cas de représentation, les représentons succèdent par souches et non par têtes."
Toutes les fois, dit Cugnet, que les neveux viennent par représentation a la succession de leur oncle ou tante, et qu'ils concourent avec un frère du décédé, tous ensemble ne sont qu'une tête ; mais lorsqu'un oncle meurt ne laissant point de frère, sa succession passe au second degré, c'est-à-dire aux neveux, qui viennent alors de leur chef, et partagent par têtes et non par souches."
C'est la décision de l'article 321, conforme à Vopl d'Azon, qui prévalut sur celle d'Accurse, après siècles de discussion dans le barreau et dans l'école.
La matière des degrés de parenté commençant dos
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a présent à se compliquer, il paraît nécessaire de placer ici la manière de les compter.
On compte autant de degrés que de générations en ligne directe, comme dit Pothier. * Cela ne souffre t. 5w<*£ •aucune dimcuite et le droit canonique s'accorde ici , A 2 avec le droit civil. Ssc. 3.
.Mais en ligne collatérale, le droit civil et le droit canonique ne comptent point de la même manière. Nous donnerons les deux manières, d'après Durand de MaiUane.* tD,/^.
<; Le droit civil compte autant de degrés entre detixnaîre & collatéraux en ligne égale ou iaégalë qu'il y a de peir-Droil .C«-
s de ï'un et de l'autre côte issues < la même souche, la ciiie souche non comprise.'*
le la ligue éga :
fans, Joseph et Ruben, sont, trois personnes. Jacob est la souche commune, je la retranche : il reste deux personnes, Joseph et Ruben, et, par conséquent lUjux degrés. Joseph est donc parent de son frère Ruben au second degré, et par la même règle, deux cousins germains le sont au quatrième.''
'• Exemple de la ligne inégale : Tunis laisse deux enfans, Caius et . ius meurt et laisse un
iils appelé Rufus. Rufns se trouvera parent de Mœvi us, sou oncle, au troisième degré, parce que remontant à la souche (T-tacs), et lu retranchant, restent trois personnes engendrées, savoir, Mcevius, léfunt et
Rufus. 11 faut faire la même supputation à l'égard des petits neveux, des nièces et des tantes/'
ki Le droit canonique, plus naturel que le droit civil, fournit deux régies pour compter les degrés en collatérale, une pour la ligue égale et l'autre pour la ligne inégale."
" En ligne égale : quota gradu uterguedistat a stipite, eodemque gradu înter se distant, c'est-à-dire que le droit canon, dans ce cas, compte par générations, de même qu'en ligne directe, en sorte que deux frères sont au premier degré de parente."
'■ En ligne inégale : qucto gradu remotior diitat a
commuai stipite, eoderu quoque gradu înter se distant."
" Exemple : l'oncle et le neveu sont inégalement
éloignés de ht souche commune, qui est iVïeul du ne-
veii et le père de l'oncle ; le neveu en est éloigné de deux degrés, et l'oncle d'un seulement. L'oncle et le neveu seront donc parens au second degré : remotîor it ad se prozimiorem" Selon le droit français qui mous régit, les tribunaux peuvent suivre le comput civil en matière de successions ; mais ils suivent le comput canonique en matière de mariage, sinon de récusation de juges, etc., d'où la maxime : jus canonicum dicitur reformate jus civile, souvent produite par M. de Fériére.
L'oncle succède au neveu avant le cousin germain selon l'article 338, étant pi us -proche en degré.
Selon le 339ème, l'oncle et Je neveu d'un défunt, qui n'a laissé ni frères ni sœurs, succèdent également comme étant en même degré.
S'il y avait des frères ou des sœurs, dans ie cas même où ils renonceraient, le neveu serait seul héritier, à l'exclusion de l'oncle, parce que la succession <jtait dévolue aux frères et soeurs^ et au neveu par représentation, selon l'article 318, qui ait que l'héritier est saisi dès l'instant de la mort du défunt, et que la pai aonçans accroit aux acceptansP selon l'article
MO, dit M. Doucet. *
L'article 336 porte que les parens des Évêques et
./.^autres gens d'église séculiers, leur succèdent ; eu
[.'autres termes, que la succession des cens d'église
'••autres que religieux profès, se règle comme celle des
autres citoyens.
lis les cauonistes distinguent aux ecclésiastiques deux sortes de pécule ou de biens : adveniitia, qu'ils acquièrent en leur particulier ou par succession, etprofectàia, tels que le revenu de leurs bénéfices, etc.
li est à remarquer, quant à ces derniers biens, que le droit canonique ne leur en reconnaît point le domaine parfait et ne les regarde que comme usufruitiers.
Et dans le fait, l'article de la Coutume n'a pas nécessairement trait à ces biens, et il est même naturel de penser qu'il ne concerne que le patrimoine des ecclésiastiques.
Même quant aux biens profcctices, Liguori et Benoit XIV décident que les héritiers ne seraient point tenus de restituer l'argent reçu par le défunt à l'occasion des
messes, parce que c nt est un don absolu du pa-
roissien.
Nous avons dit. excepté les -. En
aîïei, l'article 387 porte : E s pro-
fez ne succèdent à leurs parens ni 1 pour
eux>
On doit conclure, par a contrario tensu,
:es ternies qi 15 n o à- prufea peuvent
succéder: inclusio solemnibus volis adstr ctorum}fiL exclusio non arlstricton
Les qualités '.1 compa-
tibles (A. 300). puisque le sujet à délivrance
par l'héritier .saisi de la suc
On ue peut pas non plus é ire en
11 faut rapporter on
Mais, comme le porte ' >1, on peu! être c <
: ligne collatérale, :• dans cette . te poiut.
ïndèpendami à sou
don, il ne selon l'article,