‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 42 sur 102 · CÏ1 tée de cet article · texte numérisé non relu

CÏ1 tée de cet article

combiné avec ter aux origines gfcr-

• et coutu ubinaison, essayée

de nouveau dernièrement par

la faculté de Berne, en Suisse, offre d'intéressants réts. Fixons, .'abord, à l'aide de ses travaux et de d'autres le sens des deux maximes de

rtsesiô le vif, disent les its d - .

Le .de son

droit anglais ; dans In

irens lui fait une posiç-

]1 y ;i trois espèces de possession suffisante à saisine, dit le Grand Coutumier: par occupation, jt?«r succession^ et pur tradition cje fait.... En titre de succession, le hoir se peut dire incontinent après la mort de son prédécesseur, en possession et saisine des biens du trépassé dont il se dit hoir, quia saisina defuncti descendu in vivum ; et si momentairement.... il su apperl auciins opposails, icelui peut contre eux intenter libelle et soi aider de la saisine.

Quand, dit ChaufFour, le droit romain eut pénétré en France, comme dans toute L'Europe centrale; quand toute la jurisprudence se fut rêvé! ne des formes romaines, il fallut que les actions résultant de la saisine prissent aussi le caractère des actions romaines posse.ssoires et pétitoires. Alors, la règle le mort taisit le vif dut signifier qu'à la murt du de cujus, no i-seulement la propriété de ses biens, mais encore la possession, passait immédiatement aux héritiers. C'est ce qui fait dire à Jean Faber, dans ses Instit-u'es: licet vere possessio non iransfëratur ad heredem, fingit ut tamen trnnsjeratur. et per hoc pot est excusan stylus Cutiœ Francia. ubi heredes se dicunt saisit m e! tvrbari, < t, fr-ssessiona concludunt ex cjsk novitatis. Et il ajoute (\\\ cas de Itouvelleté : et, hoc est foe interdictuin Uti Posside.tis.

Le texte du Grand Coutumier, dit le professeur de la faculté de Berne, montre l'importance du principe de la transmission immédiate de la possession aux héritit rs.

Mais il ajoute, avec raison, que ce principe est opposé à la théorie romaine, qui n'admettait l'acquisition de la. po^s^ssion par les ht ritiers qu'après son appréhension de fait : possessio nisi natural ter comprehensa, ad nos {hœredes) non pertinei, disent les Tandectes. Dans notre droit, au contraire, comme on Ta vu par l'article de Normandie, et. comme dit Tiratjuean : mortuus facit pessessorem vivum sine alla apprehe?isione. On n'avait donc fait jusque là qu'attacher à la rè^le coutnmiére une procédure romaine, sans adopter la théorie du droit romain en fiit de succession.

Mais on ne resta pas sans en emprunter quelques principes qui parurent équitables. Suivant l'ancien droit germanique, les obligation- du défunt ne se tran»-

mettaient point sans restrictions aux Héritiers. Ce ■principe paraît avoir été modifié de bonne heure en France, et avoir fait place au principe de la succession universelle: hœreditatis appellatio sine dubio continet etiam danixosam hœreditatem, disent également Pomponuis. Julien, Paulus et Uipien. Ainsi, à la mort du défunt, les héritiers devenaient saisis des biens sans aucun acte de leur part, mais encore, en général, tenus des dettes me ne ultra vir-cs hœredilarias. Mais en adoptant ia rigidité dû droit romain, on adoptait aussi ses lempèrammens. Là venait se placer, dit M. Renaud, un principe d'équité emprunté aux idées romaines, et snhant lequel l'héritier était autorisé à renoncer à sa qualité d'héritier, droit exprimé par Loysel dans ia régie fameuse: il n'est héritier qui ne veut, et traduit en ces termes par les légistes de l'éeole romaine: il n'y a point en France d'héritiers nécessaires.

Il y a ici obscurité chez le savant jurisconsulte de l'Helvétie. Le principe d'équité emprunté aux Pwomains est celui d'où découle le bénéfice d'inventaire, •et non précisément le droit de renoncer ù. la qualité d'héritier, puisque ceux qui étaient, chez les E-omains, sous la puissance d'autruî, étaient héritiers nécessaires, -s'ils étaient institués, et que les enfans non émancipés, en particulier, étaient appelés par rapport au père, héritiers siens (sui Jutredes) et nécessaires.

Sauf cette explication, le savant professeur dit avec raison qu'il est bien connu que la règle il n'est héritier qui ne veut de Loysel, qu'il trouve mieux exprimée dans l'article 316 de la Coutume (il ne se porte héritier qui ne veut), ne doit pas s'entendre au pied de la lettre. On était héritier sans aucun fait de sa part: seulement, on n'était pas tenu de conserver sa qualité. L'héritier demeurait saisi sans aucune acceptation (adition selon la terminologie romaine), et jusque à renonciation, laquelle importait une aliénation de la saisine déjà acquise, ce (pie ne paraît pas avoir entendu parfaitement Eusèbe de Lauriéres.

L'acceptation dont parlent les sources n'était autre chose que l'abandon fait par l'héritier de son droit 4'abstention, ou 6a renonciation au droit de répudier la ^succession.

" Ainsi, l'héritier est saisi de la succession jusque à ce qui) l'ait expressément répudiée : c'est la conséquence nécessaire, logique de la règle le mort saisit h vif combinée avec la règle il n'est héritier qui ne veut" selon M. Renaud.

Cependant, les légistes français de l'école romaine tirent prévaloir partiellement une doctrine médiant.e. Ils enseignèrent que jusque à l'acceptation ou l'immixtion, l'héritier appelé le snccessible n'était pas encore l'héritier réel du défunt ; en d'autres termes, que jusque à la répudiation ou l'acceptation, tout demeurait en suspens. Cette doctrine fut accueillie dans la rédaction de plusieurs coutumes. Ainsi, l'article 278 de Poitou porte : il n'est héritier qui ne veut, et n'est tenu de renoncer ni faire autre déclaration, s" il n'était ajourné pour déclarer s" il se veut porter héritier. Et l'article 43 des Placites de Normandie: V héritier présomptif, encore qu'il n 'ait pas renoncé à la succession, n'est pas cencé héritier s'il n'en a fait acte ou pris qualité. — Selon d'Argentré, sur l'article 509 de Bretagne, l'héritier, avant l'acceptation, n'était pas saisi passivement de la succession, c'est-à-dire qu'il n'était pas tenu des dettes. On tenait, au contraire, dans le ressort du Parlement de Besançon, que l'héritier non-renonçant représentait le défunt vis-à-vis des créanciers, bien qu'il n'y eût que l'acceptation qui lui donnât qualité vis-à-vis des cohéritiers.

A Paris, il paraît que l'on distinguait, entre les héritiers de la 'ligne directe et ceux de la ligne collatérale. En directe on reconnaissait le plein effet de la saisine, en sorte que les plus proches étaient les héritiers réels du défunt jusque à renonciation ; tandis qu'en collatérale, tout devait demeurer en suspens jusque à l'ac- ^ceptation ou la renonciation.!

Notoriété L'article 252 de La Marche, et Tarticle 54 du cha- <hi Châte- pitre 22 d'Auvergne, tenaient rigoureusement à la :i maxime le mort saisit le vif.

" Aucun n'est recevable de soi dire n'être héritier d'aucun, s'il ne répudie, et renonce expressément à la succès ion."

Ainsi, la combinaison assez délicate des deux maximes a été essayée de bien des manières. L rofesseur

de Berne tient pour la lettre de la maxime le mort saisit le vif, et prétend qu'il est impossible de la concilier scientifiquement avec l'opinion des légis'es qui disent que jusque à l'acceptation ou l'immixtion, le successible n'est pas l'héritier réel du défunt. Selon lui, de deux choses l'une: ou bien la saisine des biens du défunt passe au moment même du décès à l'héritier, et alors, selon le principe de la succession universelle empruntée au droit romain, l'héritier est immédiatement tenu des dettes ; ou bien, au contraire, l'héritier n'est pas immédiatement saisi des biens du défunt, et alors il n'est pas non plus tenu des dettes jusque à l'acceptation.

Cette doctrine, à laquelle M. Renaud est venu apporter l'appui de la science , est peu répandue en France, et les savans traducteurs de Zachariae n'ont pas craint de la traiter de paradoxale, dit la Revue de Wollowski.

En effet, le dilemme n'est pas concluant, et l'on peut aisément en sortir, en disant que le saisine est in favorem liœredis, mais non in odium.

En faveur, c'est-à-dire que l'enfant étant la continuation du père, a le droit de se dire saisi, et d'intenter la complainte si l'on appréhende la succession à rencontre de son droit. Mais, secondement, la loi lui accorde un droit, et ne lui impose pas un fardeau. Cela est évident, puisqu'elle lui accorde le privilège d'accepter •ou de répudier.

Dans l'opinion du professeur de Berne, elle pourrait lui accorder celui de répudier, mais non pas celui d'accepter, car il serait réputé héritier sans acceptation. Or, elle le met effectivement à même d'accepter, et veut qu'il ne soit lié que dans, ce cas, du moins avant les délais marqués. Eusèbe de Laurières et notre procureur-général Cugnet ont passablement exprimé ces choses, le premier quand il dit: " Far le 318ème, le mort saisit le vif, et par celui-ci le vif n'est saisi par le mort que quand il veut bien être héritier du mort ;" et le seecnd u quoique l'héritier soit saisi de droit, \\ n'est pas pour cela héritier nécessaire, et il est en sa liberté de se porter héritier ou de s'abstenir de la suceesion rébus integris."

Le professeur 'Renaud avoue lui-même qu'en pratique les deux théorie se dépouillent passablement de fat, discordance qu'il leur trouve. Seulement,- suivant la sienne, les créanciers pourraient, aussitôt après le décès, poursuivre l'héritier, à moins qu'il n'eût aocepté (renoncé) ; lequel peut couper court aux poursuites en renonçant, s'il n'a point fait acte d'héritier ; tandis que, dans l'opinion contraire, les créanciers ne pourraient poursuivre l'héritier présomptif i qu'après son acceptation expresse ou tacite ; mais. ce principe serait tempéré en ce qu'après l'expiration d'un certain délai l'héritier serait tenu de déclarer, le cas échéant, s'il accepte ou renonce ; en sorte que la seule différence est, que selon une doctrine, l'héritier peut être forcé immédiatement à prendre qualité, tandis que, selon l'autre, ce n'est qu'après un certain délai. C'est le parti adopté dans le Code Civil ou Ordonnance de 1667, et celui que nous devons suivre, par conséquent en Canada, si tant est du moins que le Procureur-Général Cartier ait voulu le respecter dans. la clause de sa loi de judicature qui concerne les plaidoyers préliminares.

Maintenant, l'acceptation est expresse ou tacite, pure et simple ou sous bénéfice d'inventaire.

Elle peut se faire tacitement, c'est-à-dire que la gestion pro hœrede a le même effet que Vadit'on.

" Si aucun appréhende les biens d'un défunt ou partie quelle qu'elle i-oit, sans avoir autre qualité ou droit de prendre les dits biens, il fait acte d'héritier, et s'oblige, en ce faisant, à payer les dettes du défunt" dit l'article 317 de notre coutume, en tête.

S'il n'a autre qualité veut dire s'il n'est pas exécuteur testamentaire ou héritier bénéficiaire, car l'un ou l'autre ont l'administration à charge de rendre compte.

Selon la suite de l'article 317, s'il avait quelque réclamation contre la succession, il lui serait imprudent de se payer lui même : " Supposé qu'il lui fût dû aucune chose par le défunt, il le doit demander et se pourvoir par justice ; autrement et s'il prend de son autorité, i: fait acte d'héritier."

Mais les actes purement conservatoires, de surveillance, etc., ne sont pas des actes d'aditioa d'hérédité2: si Ton n'y a point pris qualité.

Ni même la. vente des objets susceptiblesde dépérir; mais Polhier veut qu'il se fisse autoriser eu justice .f t Fueca-

II en est encore de même d'un acte d humanité, îî?7,ff«icïia5*

, . c , .,, m, Sec. 3,

comme de payer les funérailles. ^ 3

L'eflàl de l'acceptation, soit simple, spitf sous bénéfice d'inventaire, remonte à L'ouverture de la succession.

L'acceptation expresse se fait on directement, par un écrit à cet effet, ou occasion nel'e ment, dans un acte judiciaire.

La renonciation se fait aujsi par écrit, les choses étant entières, car le recelé ou dévertissement fait décheoir du droit de renoncer.

Le bénéfice d'inventaire fut établi pour la première fois par l'empereur Gordien en faveur des militaires, et fut étendu aux autres héritiers par l'empereur Justinien, dans la loi Scimus, au Code.

Il fut admis en France où celui qui voulait, en user devait prendre des lettres de bénéfice d'inventaire en Chancellerie. En Canada, où il n'y avait point de Chancellerie, ou les obtenait du Conseil Supérieur de Québec. Les premières furent accordées à Gédéon Petit, le 5 juillet 1683. Il fallait prendre aussi des lettres spéciales d'émancipation, de rescision. Les lettres de bénéfice d'inventaire ne paraissent pas s'être plus conservées que celles-ci. (*)

Par l'Ordonnance de 1667, titre VII, article 1, l'héritier a trois mois pour faire inventaire depuis l'ouverture de la succession, et quarante jours pour délibérer, lesquels comptent de l'inventaire parachevé, s'il l'a été avant les trois mois.

Par l'article IV, il obtiendra de nouveaux délais, s'il justifie que l'inventaire n'a pu être fait au temps dit.

Mais il y a des auteurs qui demandent si celui qui n'a pas pris qualité dans les délais de l'Ordonnance, est héritier ou non.

(*) La Cour Supérieure a ï>i pouvoiir d'accorder l'émancipation des mineurs sur avis de j>areu3 ou amis, et de rescinder tous contrats on actes de la même manière que si les lettres spéciale! d'émancipation ou de rescision avaient été obtenues en première Instance, comme ii était d'usage sou3 l'ancien gouvernement, avant la conquête de ce paya," dit l'acte 34 Geo. III, cap. C.

Selon le droit Romain l'héritier était réputé héritier pur et simple après les trais mois f ; et l'Ordonnance a bien l'air de confirmer cette jurisprudence.

Cependant M. de Lauriére dit que la dite loi romaine n'a pas été suivie, et il ne trouve point l'Ordonnance explicte ; comme, dit-il, elle ne s'est pas expliquée sur la qualité qu'aura l'héritier après les délais, le mieux est de dire que l'héritier qui a omis de se déclarer pourra renoncer en tout temps, étant poursuivi par les créanciers, et qu'il aura trente années pour se porter héritier, si quelqu'un s'est mis à son préjudice en possession de la succession, suivant la loi fuer éditas Code, de petitione hœreditatis et d'après Cnjas.

Cela paraît paradoxal a première vue, et, par là même que la loi dit que l'héritier aura trois mois pour iaire inventaire et quarante jours pour délibérer, il semble qu'après ce terme il devrait être obligés de se prononcer; mais tout le but de la loi est d'empêcher que l'héritier puisse être contraint de prendre qualité avant les délais, sans rien statuer pour le cas où il n'y a point de poursuite.

•< Pendant la durée des délais pour faire inventaire et délibérer, dit l'article 797 du Code Napoléon, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation. (:)

Il peut donc être contraint après les délais, par une poursuite, car autrement: " la facullé d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers'' dit l'article 789.

Et voilà sans doute pourquoi on n'entend point parler de lettres spéciales de bénéfice d'inventaire, bénéfice qui existe sans doute de plein droit, tant qu'on n'a point pris qualité ou qu'on ne s'est pas immiscé.

L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage :

lo. De n'être tenu des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a

(*) Ne pourrait-il pas en tire obtenu, en certains ca= du &»M de judicature Cartier.

recueillis, et même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires.

2o. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.

L'héritier pur et simple exclut ie bénéficiaire en collatérale, mais non en ligne directe, selon l'article 342 de la Coutume, parce qu'en ligne directe, la succession est de plein droit.

Comme la disposition de la loi pour l'exclusion de l'héritier bénéficiaire par l'héritier pur et simple, a été introduite pour que les créanciers soient payés, l'article 343 porte que le mineur, héritier pur et simple, ne peut exclure le bénéficiaire, au moins s'il est en plus proche degré que lui, parce que le mineur conserve la faculté de se faire restituer contre Padition d'hérédité. (?) Cependant Denizart prétend qu'en donnant sûreté de ne puint se faire restituer de son acceptation, il peut exclure le bénéficiaire, et il cite un acte de notoriété du Châtelet de Paris.

De ce que l'héritier bénéficiaire administre les biens, il suit qu'il peut vendre les meubles.

Quant aux formalité de la vente, nous avons le long article 344 5 mais Eusèbe de Lauriére et M. Sauvai! d'Aramont, annotateur de Férière, nous diseni ces formalités étaient tombées en désuétude, et qu'il suffit que la vente soit faite en lieu public, les -principaux créanciers présents ou appelés,

Cugnet réduit l'article de la Coutume- à celui-ci :

" L'héritier par bénéfice d'inventaire ne peut vendre les biens meubles de la succession qu'en faisant publier la vente."

Conformément à des règles exposées par Mertïn, M. Doucet écrit| que l'ouverture de la succession a lieu . ; comme suit : men

lo. Dans la paroisse ou le township ou le défunt Prin

— of ( •

(*) Nous entendrons donc par bénéficiaire celui qui n'a pas accepté expressément ou tacitement, et héritier pur et simple, «elui qui l'a fait.

résidait, s'il avait un domicile ou résidence fixes dan* la province.

2o. Dans la province ou le township où il avait de» immeuble*, s'il n'avait ni domicile ni résidence dans la province.

%Et s'il a des effets dans différentes paroisses ou townsbips, dans le lieu où il apparaît par l'inventaire, qu'il ;uvait le plus d'effets.

3o. Dans la paroisse ou le township où il est mort, s'il n'avait pas de résidence fixe.

Pour être habile à hériter, il faut et il suffit que l'on f Potbier ex^sfe J°rs ^e l'ouverture de la succession. f Succès- Ainsi il suffit que l'enfant soit conçu, car Ton espère

i oc, chop. naturellement qu'il viendra au monde. I, se-;. 2. Dans les pays où il y a de grandes fortunes, on nomme un curateur ad ventrem* On le lait plus rarement eu Canada.

Il est nécessaire, dit Toullier, que l'enfant sorte vivant du sein de sa mère, car on ne peut pas dire que Tenlant mort-né ait hérité. Qui mortui naacuntur neque naïi, ncque procréait videntur, dit ie jurisconsulte Pau lu s.

L'existence de l'enfant se constate plutôt par la respiration que par la palpitation de ses membres. f . . ,.,. Les causes d'indignité de succéder sont à peu près

Itcoiu 'es dénies (pie pour l'indignité de profiter d'une dona- </<* Jléde- tion. Plusieurs de ces causes citées par Pothier ■semeite Lé- blent liées au droit criminel français, que nous n'avons sale. Vol. p0int.; telle est par exemple l'indignité encourue pour n'avoir point révèle le meurtre du défunt, quoiqu'on le connût. Au reste ces indignités n'étaient point latae senlentiac mais ferendae seulement, après citation et audition de la cause, et les en fans de la personne déclarée indigne étaient admis à succéder de leur chef, comme disent Polhier et Toullier,

On admet partout la loi unde vir et, uxor par laquelle le survivant des époux succède à l'autre qui n'a point d'héritiers légaux, de préférence aux fisc

Il n'y a point de successions irrégulières dans le Bas- Canada, c'est-à-dire que les bâtards ne succèdent point du tout, si ce n'est par testament, ou à moins qu'ils ne .soient légitimés par le mariage subséquent de leurs

parents, bien ..qu'ils succédassent en certains en s sanslégitimation chez les Romains j et leurs ascendans et

collatéraux ne leur succèdent point non plus, dit Bacquet ; mais leur mariage leur donne rang dans la société, et ils ont des enfans légitimes qui leurs succèdent;

Outre le marine subséquent des parents, on était légitimé chez le^ Romains par rescrit du prince, et en France par lettres du monarque 5 mais c'est à tort que l'abréviateur Desrivières-Beaubien les mentionne, car il n'en a plus été question ici depuis que les monarques français n'ont plus régné sur le pays.

Lorsque après les délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a point d'héritiers connus, eu que les héritiers connus y ont déjà renoncé ; cette succession est réputée vacante,

Il est alors nommé un curateur à la succession vacante sur la demande des intéressés.

Le curateur à une succession vacante est tenu d'en faire constater l'état par un inventaire; il en exerce e: poursuit les droits: il répond aux demandes forméesçpntre elle ; il administre à charge de rendre compte à oui il appartiendra.

TITRE ni.

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