‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 43 sur 102 · DE LA PROCEDURE CIVIL · texte numérisé non relu

DE LA PROCEDURE CIVIL

La procédure est la forme dans laquelle ou doit intenter les demandes en justice, y défendre, intervenir, ju^er, exécuter,

La procédure, en ce pays, se fonde sur le Code Civil, ou Ordonnance de 1667, enregistrée au Conseil Supérieur de Québec en 1677.

Sur rOrdunnance du Conseil Législatif de. la Province de Québec de 178-ï ou de la 25ème année de George III, qui établit la preuve anglaise en fait de commerce, et le jury civil quand il est demandé.

Sur l'acte provincial 4-1 Geo. III, chap. 7, qui autorise nos tribunaux à faire des Règles de Pratique, qui ont de l'analogie avec ce qu'étaient les Constitutions du Chateiet de^ Paris.

Cet acte déroge a Pacte de la 3lème Geo. III, qui, en transmettant &. nos tribunaux les prérogatives de la Prévôté, du Conseil Supérieur et de la Cour d'Inten-

dance, en exceptent ies prérogatives de ces ancien» tribunaux qui avaient une nature législative.

Sur la loi de judicature La Fontaine, ou de la 12ème année de Victoria.

Enfin, sur les deux lois de judicature Cartier, réunies en une dans les Statuts Refondus.

Cette loi modifie beaucoup notre loi de la preuves pour l'assimiler de plus en plus à la pratique anglaise- Pour notre part, nous aurions désiré que le procureurgénéral actuel eût fait montre de plus de respect pour les traditions des L'Hôpital et des d'Aguesseau.

Indépendamment de ces actes peu canadiens, et de l'Ordonnance de 1785, les Eègles de Pratique, l'usage insensiblement établi, donnaient déjà à notre procédure un caractère mixte.

Cela rend à propos de signaler la différence majeure qu'il y a entre la procédure française et la procédure. anglaise, considérées séparément.

Dans la procédure anglaise, !a preuve orale, paroi évidence, domine, tandis que, dans Ja procédure française, c'est la preuve écrite.

La procédure par défay,t est française ; la proc;. exparte est propre i laise. (*)

Nous avons des requêtes et des motions, des jugemens interloci le cour.

Les requêtes et les j: interlocutoires àj

tiennent à la procédure française, quoique çeux-ç soient point i«c

Les règles de cour et les motionsj qui ont fini ici par dominer sur les requêtes, sont proprement anglai

En France, les procédures commençaient par l'exploit du sergent ; elles commencent ici par le bref (writ) royal.

11 y a des brefs de sommation, d'exécution, de saisie» de certiorari, de pareatis, de captas, de mandamm* de derfïmus potestatem, de qun warrante.

Quelques-uns demandent de nous une description.

(*) On trouve dan3 la procédure franc lise le défaut de comparaître, le défaut de plaider, et 1: congé de la deinaud?.. q»'ob*< tient le défende

XJa bref de certiorari est un Wef d'évocation, plutèt ^ue d'appel, bien qu'il s'y rapporte comme l'espèce a\i genre, la technicité ayant en vue d'en ftire un remède •distinct de l'appel proprement dit, airelle refuse ordinairement dans les cas de certiorari.

Le tiertwrari a été surtout établi en faveur de ceux •qui sont lésés par les jugernens sommaires des Cours •des Commissaires et di\ RëCorder ; mais on l'obtient aussi pour évoquer les causes instruites en Cour de Circuit.

ïl s'obtient par motion, soit pour incompétence du tribunal, soit pour refus ou négligence d'examiner les faits ou certains faits, et la motion doit être motivée, •c'est-à-dire que Ton doit y exposer pour quel ou pour quels griefs on le sollicite.

En Angleterre, le bref iler<cetftmrari émane de la Cour de Chancellerie, dans les affaires criminelles comme dans les affaires civiles ; et il en est sans doute de même ici en vertu de la loi de judicature Cartier, qui permet à la Cour du Banc de la Reine d'évoquer par devers elle les causes criminelles commencées devant les Cours Supérieures de districts.

Le bref de capias t au civil, se divise en copias ad respondendam, qui émane avant jugement contre le marchand qui refuse de faire cession de biens, étant eu déeomfiture,ou contre le débiteur endetté d'une somme de dix louis, qui est-sur le point de quitter la province ou de dissiper ses effets, afin d^ le forcer à répondre à la demande de sa partie ; et en capias ad satisfaciendum, qui émane après jugement dans les cas où notre loi a établi la contrainte par corps, qui existe aussi en Angleterre, comme l'indique ce bref.

On ne peut obtenir un capias contre un ecclésiastique, contre une femme. Ainsi une femme, fût-elle marchande publique, n'y serait point sujette.

L'usage du bref de ftiandamus est de sommer une corporation quelconque de remplir ses obligations.

Par le bref de q-to warrante, on poursuit un fonctionnaires-un député, un maire, etc., — pour s'être immiscé sans mandat suffisant dans la charge qu'il rem- Î)lit. Il y a le cas récent de M. Pope, à Québec, quoique es prétentions de ses adversaires aient été jugées mal fondées.

— D'in

Le

pour veiller à la construction et réparation des églises agissaient diaprés un mandat royal de dedimua potesta-

tem ou pe ded mus pntestatem.

Le pareatis (par exemple, pareaHs jieri faclas) est français, et est imité des Lettres de Pareatis, par lesquelles on mande d'exécuter dans un autre lieu. — dans un autre district.

Les brefs sont adressés au shérifif, ou, s'il est intéressé, au coronaire.

Si un premier bref ne peut cire exécuté, on émane un alias bref, ou planes, si le second bref n'a pu être exécute.

Nous avons mentionné ailleurs le bref de possession, brève possessionis ; nous eu mentionnerons d'autres en droit criminel.

JJe droit commun, le demandeur a dabord à assigner le défendeur devant le juge compétent, c'est-à-dire qui a. juridiction pour juger le cas, et qui est le juge du domicile de l'accusé, selon cette règle du droit: acior forum rei sequitur.

Il s'en faut de beaucoup, au reste, que cette maxime ait été invariablement suivie dans cette province.

Le statut 4* Geo. IV, chap. 17, permettait au Demandeur, quand il y a plusieurs défendeurs résidant dans des districts différents, et que l'action est réelle, de l'intenter dans le district où est l'objet, ou dans le district ou juridiction de n'importe quel défendeur. En matière de succession, dans la juridiction où la succession est ouverte.

L'acte 4 Guill. IV chap. 4 a permis d'instruire l'action, quand elle est hypothécaire, dans le district où le ou les défendeurs résident hic et nunc, et poursuivie dans le même lieu, quand même il y aurait changement de domicile.

Enfin, par la section Même de la loi de judicatura La Fontaine, il suffit qu'il y ait un défendeur domicilié dans le district où l'action est instruite (*) ; et si la de-

(•) On y trouve même les expressions " une de3 parties," qui sont «tns doute une erreur cléricale.

mande est signifiée personnellement, le demandeur peut faire venir le défendeur où il veut, pourvu que ce ne soit pas hors du district.

L'assignation se fait en anglais ou en francais(*) (Statuts Refondus), -et peut avoir lieu de la part de l'huissier en quelque lieu convenable que l'huissier renxmtre la personne qu'il veut assigner. -

Quand l'assignation n'est point faite à la personne, elle doit être faite au vrai domicile.

Il est des cas où il faut que le service soit personnel ; d'autres où cela est régulier; et d'autres où cela est avantageux.

Par exemple, on ne peut obtenir jugement par défaut si le service n'a pas été personnel.

Il est régulier de servir personnellement une règle de cour, des interrogatoires surfaits et articles.

L'acte 9 Geo. IV, c'nap. 28 exigeait que le service à un tiers-saisi fût personnel.

Il peut aussi lui être fait an bureau du prdtoriotéire où le bref doit être rapporté, selon la clause 57 du chapitre 85 des Statuts Refondus.

Voici la clause 59 de ces Statuts, quant au service :

" Aucune personne contre laquelle un bref de ; de corps, ou un bref de saisie-arrêt, ou en main-tierce, a été donné pour saisir les biens, créances et < d'aucun débiteur ou autre défendeur dans aucune n dans aucune des dites cours, ne sera tenue et rée être personnellement responsable ou condamnée comme le débiteur de tel défendeur, à moins que la signification de tel bref n'ait été faite personnellement, du à moing que la cour de laquelle tel bref aura été émis, ne soit satisfaite sur preuve par un ou plusieurs témoins digues de foi que telle pcrsoir~ cache(y) à l'effet d'empêcher que la signification d bref lui soit faite en ne, dans lequel cas là signi-

fication d'icelui fail . sera considéra

icieas statn 'ion que la sommât te»-

fut-dans la langue du défen

(*) Un rapport de lalitat aura été fait û:\r:i ce en s.

tenue être une signification bonne et suffisante de tel bref de prise de corps, saisie-arrêt ou en main-tierce, comme susdit."

La clause 61 règle la signification aux absents.

En cas de rapport de non est i?iventus,le défendeur, par ordre de la cour, pourra être assigné par avis public dans deux papiers nouvelles anglais et français désignés, à deux reprises.

L'assignation doit se faire de jour, avant le coucher du soleil, selon la maxime du droit : solis occasus saprema tempe stas esto.

Le rapport de l'huissier doit contenir ses noms et surnoms, le lieu de sa demeure, et sa signature ; ainsi que la jurisdiction où il est immatriculé.

Il doit faire mention de la personne (raisonnable) à s ni il à laissé l'assignation, f r-^T^r

La déclaration doit contenir le nom, la qualité et la^r ^ .,' demeure du demandeur, f 3/

On indique la paroisse. tAA,2et

On signifie une copie à chaque défendeur ; mais 1G« quand ce sont des héritiers, Jousse pense qu'il suffit de servir la copie à l'un d'eux.

Le bref doit être servi dix jours pleins, le jour de la signification et celui du rapport non-comptés, avant le rapport (return), si la distance n'est pas de plus de cinq lieues ; et il est accordé un jour de plus pour chaque cinq autres lieues à parcourir.

La partie n'est, pas tenue de paraître in curia ; mais elle peut le faire par elle-même ou par son procureur au bureau du protonotaire, le jour fixé pour le rapport ou le premier jour juridique suivant, et non plus tard, à moins de permis de la Cour.

Celui qui a comparu personnellement est censé avoir élu son domicile chez le protonotaire, en sorte que l'avocat de l'autre partie peut lui faire servir là. tous les papiers qu'un procureur ad litem est tenu de signifier.

Le terme de défense est ou étendu, comme dans l'article cinq du titre cinquième du Code Civil, ou restreint. Le dit article comprend, parmi les défenses, les fins de non-recevoir, nullité des exploits et autres exceptions péremptoires, à l'exemple des Anglais, qui;

n'ont que le mot générique plea, et qui disent plea in bar pour exception : ils n'ont fait, au reste, que retenir l'expression originale de la procédure française, car on lit dans les Constitutions du Châtelet de Paris, barroyer pour excepter.

En sens restreint, on appelle proprement défense les moyens particuliers et directs qui attaquent le fond de la demande.

Nous traiterons ici des actions et des exceptions. Et dabord, il ne faut point confondre action et instance. Action est le droit de poursuivre en justice ce qui nous est dû ; l'instance est la poursuite même, ou la série de procédés qui y ont lieu, distinction qui est d'autant plus pratique que tous ceux qui ont action ne poursuivent point, et qu'il peut y avoir instance sans qu'il y ait vraiment action, puisqu'il y a de téméraires plaideurs. Il peut même arriver par le fait que celui qui n'a pas action gagne, et que celui qui l'a succombe, puisqu'il y a des sentences erronées.

Chaque action avait, chez les Romains, son nom propre et •articulier, ce qui subsista même après que les formules de ces actions eurent été mises de côté comme trop gêna le titre du Code de fer midis

et impetr. actions m.. -- Il éuiit nécessaire dans chaque l Institua- affaire de savoir, dit Claude Serres f, quelle était l'acom du tion ^ laque]] devait recourir; mais eu France,

?,roti . toutes les actions y sont les mêmes quant: au nom et à ^™nÇ7l>> ia forme, et ji suffit qu'elles soient intentées devant le juge compétent." Il dit ailleurs: "En France, on n'a en général que le nom d'action et de demande qui est commun pour toutes les actions qu'une partie peut intenter/' Nos actions ne sont point nommées, observait le juge Rolland à, Mr. 11. Mackay, qui citait Pothier au sujetTd.es actions directe et contraire. Mais ces maximes ne doivent pas être prises trop à la lettre.

Il est plus certain que la distinction romaine actionum quœdam bonm fidei sunt qvceda.-n stricti 'juris n'est point reçue, et que toutes nos actions sont de bonne foi : tandis qu'à Rome, dans les actions sur contrats unilatéraux ou stricti juris, la lettre de l'instrument devait lier le juge.

Selon nous, la maxime que nos actions ne sont point

•nommées veut seulement dire que nous ne nous attachons pas à la multitude de divisions qu'adoptaient les Romains : car quant aux principales catégories indiquées par le droit romain, elles sont dans la nature des choses.

Ainsi, il faut bien adopter la division des actions en réelles, personnelles et mixtes : ant in rem sunt^aut in personam. Par l'action réelle, on poursuit le jus in re, et elie s'appelait vindication ; par la personnelle, on poursuit le jus ad rem, et elle s'appelait condiction.

Les Pandectes admettent des actions mixtes, qui tiennent de l'une et de l'autre.

La principale division des actions, dit Claude Serres, est en personnelles et réelles, et l'effet en est différent ; les actions personnelles sont celles oui sont attachées à la personne obligée, et passent contre ses héritiers ; on y conclut toujours à. ce qu'elle soit condamnée à bailler ou à faire quelque chose, — ad dandum tel faciendum, comme dit Loysau sur le déguerpissement.

Les actions réelles, au contraire, sont celles qui suivent uniquement la chose sur laquelle on prétend avoir droit ou propriété, en quelque main qu'elle se irjuve (*■), de sorte que l'action n'est jamais formée contre le possesseur qu'à raison de sa détention, et que s'il vient à l'abandonner ou à cesser de la posséder sans dol ni fraude, il se met, selon la Coutume de Paris, au titre des Actions Personnelles et d'Hypothèques, •à couvert de l'action qui avait été dirigée contre lui.

Il ne faut pas confondre ensemble le déguerpissement et le délaissement par hypothèque.

D'abord, le déguerpissement n'a lieu qu'aux rentes foncières et charges réelles, tandis que le délaissement n'a lieu qu'aux simples hypothèques et aux rentes constituées.

Le délaissement se fait aux simples créanciers ; le déguerpissement, à celui qui a été seigneur, ou au bailleur de fonds.

Celui qui déguerpit ne quitte pas seulement la pos-

(•) C'est ce que le droit romain exprime bien, en appelant ce* ■actions rei p », perié:utoire3 de la chose.

session., mais aussi la propriété, tandis que celui qui délaisse conserve la propriété jusque à ce que l'héritage soit adjugé par décret. Et si celui auquel le déguerpissement est fait peut accepter et s'approprier l'héritage, celui auquelle délaissement est fait ne peut prendre l'héritage pour sa créance ; mais il est obligé de le faire adjuger.

Bien que notre Coutume appelle actions d'hypothèques les actions réelles, l'action hypothécaire des Pvomains, admise parmi nous, n'est qu'une espèce d'action réelle. "Puis donc, dit Heineccius,que les actions sur la chose naissent ex jure in re, et que le droit en la chose est l'effet du domaine plein, ou nu, ou de l'hérédité ou de la servitude (*) ou de l'hypothèque, il suit qu'il y a tout autant d'espèces d'actions réelles."

L'action pétitoire s'appuie sur des titres de propriété ; on y conclut à ce que la propriété contentieuse soit déclarée nous appartenir,

Quant à Faction hypothécaire, elle est de deux sortes ; hypothécaire proprement dite, ou contre celui qui a constitué l'hypothèque, et en déclaration d'hypothèque, contre le tiers détenteur d'un héritage hypothéqué.

Dans l'action hypothécaire contre le débiteur, on conclut à ce que le défendeur soit condamné à acquitter l'hypothèque, avec intérêt, s'il eu est dû, si mieux n'aime délaisser l'héritage pour être vendu en la manière accoutumée, et aux dépens.

Dans l'action hypothécaire contre le tiers détenteur, ou conclut à ce que l'héritage soit déclaré affecté et hypothéqué à la dette, er. à ce que le possesseur soit condamné à l'abandonner, au cas qu'il ne voudrait point acquitter l'hypothèque et droits échus depuis sa détention, et aux dépens.

Les actions mixtes tiennent à la fois de l'action réelle et de l'action personnelle. Celui qui intente une telle action revendique ce qu'il prétend lui appartenir, et soutient que la partie adverse est obligée person-

[•) Claude Serres dit que, contrairement au droit romain, on considère comnr1 personnelles ou mixtes le3 actions pour servitudes. On peut bien en dire autant de l'action hypothécaire.

nellement à l'indemniser par rapport an gain, an dommage et aux impenses faites dans la chose dont il est question.

On conclut à ce qne le défendeur nous restitue ce qui nous appartient, en quoi l'action est réelle, et à ce qu'il soit condamné à nous payer ce qu'il nous doit à raison de fruits ou de dommages, en quoi l'action est personnelle ; et ce qui fait voir que l'action n'est pas purement réelle, c'est que le détenteur aurait beau abandonner, il ne se mettrait point à couvert de l'action personnelle de dommages.

On met au nombre des actions mixtes la pétition d'hérédité, l'action en partage d'une succession {familiœ erciscundœ) , ou en partage d'une chose particulière indivise {communi dividundo), et l'action en bornage ou finium regundorum.

Cette division des actions est nécessaire à connaître dans l'usage, dit Claude Serres, parce que l'action réelle doit être intentée devant le juge du lieu où la jhose contentieuse que Ton poursuit est située.

Mais Vinnius a prétendu, avec quelques autres, qu'elle peut aussi l'être devant le juge du domicile du défendeur à l'option du demandeur.

Le statut précité de George IV, au lieu de suivre Vinnius pour l'action réelle, donne cette option au demandeur pour l'action mixte, bien que Thévenau. Bornier, Serres et les auteurs soient unanimes à dire que l'action mixte, comme l'action personnelle, doit être exercée dans le domicile du défendeur, ob vira perwnalitatis potiorem.

Les interdits des Romains ont aussi été imités dans les actions possessoires du droit français.

Les interdits, dit Heineccius, sont des actions extraordinaires et sommaires sur la possession.

Nous avons touché dans le titre de la Coutume touchant la division des5 biens, la différence qu'il' y a entre le possessoire et le pétitoire.

If y a, ajoute Heineccius, des interdits pour acquérir iâ possession, pour la conserver, pour la recouvrer.

" Un interdit était une ordonnance spéciale du fréteur rendue sur la demande et en présence des parties «ans administration préalable d'aucune preuve

| Revue dédit \ M. Selingmann, juge suppléant a Meaux," et il Leçisla- n?en mentionne que deux sortes.

" Les interdits étaient de deux sortes, conservatoire» ou retinendœ possesszoms, et récupératoires ou recuperandœ p^ssessio?iis cailla.

Les premiers s'accordaient à ceux qui avaient été troublés dans la possession sans l'avoir perdue tout-àfait.

Il y avait deux interdits retinendœ possessionis, — uti possidetis, pour les immeubles, et utrïbi, pour les meubles.

L'action appelés en droit iuterdictum uti possidetù est ce que nous appelons complainte, dit Pothier.

On peut cependant se corn plaindre pour universalité, de meubles, selon la Coutume.

La réintégrande,dit encore Pothier, est une action possessoire par laquelle celui qui a été dé}>ossédé par violence de quelque héritage, conclut à y être rétabli. On appelle eu droit cette action interdictum unde vi,^

L'article de la Coutume qui défend, en se complaignant, de cumuler le pétitoire avec le possessoire, est confirmé par le Code Civil, titre xvm, a. 5. C'est pourquoi, dit Pothier, lorsqu'une demande en complainte ou réintégrante a été formée, on ne peut point intenter de demande au pétitoire, c'est-à-dire, former aucune contestation sur la propriété de l'héritage ou du droit dont la possession est contestée, jusqu'à ce que l'instance sur le possessoire ait été entièrement, terminée.

On a déjà dit que la maxime que les actions ne sont, point nommées dans le droit français ne devait pas être prise trop à lettre ; et en effet, il est certain que nous avons encore l'action rescisoire, l'action redhibitoire* résultant des vices cachés de la chose, bien qu'elle S6 prescrive par neuf jours, tandis qu'à ilome elle durait un an ; l'action negotioru?n gestorunv, en dommages ou ïîifactum, l'action institoïre, que l'on a pour forcer le commettant d'exécuter l'obligation dont il a chargé quelqu'un à sa place.

On ne voit pas pourquoi nous n'aurions pas aussi l'action préjudicielle ou concernant l'état de la personne, par laquelle on repousserait^ à raison de sa bà-

tardise, un bâtard qui se serait mis en possession d'une hérédité, confessoire, pour rechuner une servitude., négatoire par laquelle, quand on est troublé parla prétention à une servitude, on assignerait ie prétendant pour voir dire que noire héritage en est libre.

On entend pirler de l'action mmdi&io indebiti ; ne peut-on pas dire au^si bien con/Uetio certi pour la demande dont l'objet est déterminé et liquide!

On ne voit pas non plus pourquoi on ne dirait pas avec les Romains que les contrats i; bilatéraux ne produisent qu'une action, et les coi! rats bilatéraux deux, •appelées directe pour chaque partie, si elles se sont obligées au même instant, ta n dis que . si l'une s'est obligée dès le principe, et l'autre seulement après coup, l'action coutre la première partie ,'ap pèlera directe, et Inaction contre la seconde, coût: ■

Ainsi il y avait les actions directes et contraires exmutuo, prêt de consommation, ex vo?n??îodato, prêt à usage, ex déposée, ex pignore} ex tândato, ex negotlorum gestione, ex tu tel a.

Ces distinctions sont au reste nécessaires pour l'intelligence de Pothier.

Passons aux exceptions.

L'exespta'a est un moyen de droit imaginé par lepréteur romain pour tempérer la rigueur du droit.

Pothier dit que l'exception ie moins le fond de

la demande qu'elle ne tend à établir que le demandeur ne doit pas être reçu à la propos

Cela. ne définit point, l'exception; pour nous, nous appelons défenses les moyens directs qu'on oppose à la demande, et exceptions, les moyens indirects.

Il y a deux espèces d'exceptions^ — péremptoires et dilatoires.

Ces dernière-- se subdivisent en exceptions dilatoires proprement dites, et en exceptions déclinaknres.

Le but de l'exception péremptoire est de faire exclure la demande.

Les unes concernent la forme ; d'autres le droit.

Les exceptions péremptoires à la forme tendent a: faire exclure de la demande a cause de quelque nullité dans la forme du bref ou de l'exploit de demande.

Elles doivent être proposées a limine litis et non après avoir défendu au fond.

Elles n'ôtent point Faction au demandeur, qui ma qu'à recommencer.

Les exceptions péremptoires en droit ou fins de non recevoir, sont celles qui, sans entrer dans le mérite de la demande, tendent à prouver que le demandeur n'y est» point recevable, soit parce que le temps est écoulé, soit parce qu'il y a eu une transaction, etc.

Selun la loi vin au Code, de ezceplio?ie, cette exception peut être opposée jusque au jugement exclusivement, parce qu'elle détruit la demande et que, selon le jurisconsulte, actio exceptione injinnata pranullà est

Les exceptions dilatoires, qui sont peut-être celles qn i ont le plus d'analogie avec le dcmurrer anglais, tendent cependant uniquement à retarder la poursuite de l'action.

Cela s'entend également des déclinatoires. Ces exceptions doivent donc être proposées a limine Utis. Elles ne peuvent l'être après contestation en cause.

Celui qui en a plusieurs doit les proposer toutes par un même acte ; ce qui s'entend des dilatoires proprement dites, car si il y en a de déclinatoires, on peut les proposer séparément.

Il ne faut pas confondre avec l'exception déclinatoire la récusation de juge, qui s'y rapporte, mais qui est moins étendue, parce que le mot récusation ne s'applique ordinairement pas à tout le tribunal.

Le Code Civil ordonne au juge de s'abstenir s'il est intéressé directement ou indirectement, s'il est héritier ou présomptif, s'il est parent jusque au quatrième degré canonique en collatérale, si sa femme est parente d'une des parties ; s'il est membre d'un corps qui est partie au procès, s'il a des rapports notables d'amitié ou do haine avec un des collitigants, si l'un d'eux lui est soumis ; et s'il ne s'abstient pas, les parties peuvent le récuser avant contestation en cause ; ou en tout état de cause, si elles n'ont pas connu avant la cause de récusation.

Il faut aujourd'hui que le juge soit plus proche parent.

" Dans toute cause, il n'y aura pas lieu à récusation à raison de parenté ou alliance de l'un des juges avec

l'une des parties, à un degré plus éloigné que cousingermain," dit la section troisième du chapitre 81 des Statuts Refondus.

Il nous faut ci er ici quant aux plaidoyers préliminaires, les sections 73 et 1% du chapitre 83 de cette même codification.

u Lorsqu'un défendeur produit une exception à la forme, une exception déclinatoire, ou une exception dilatoire, le demandeur pourra, avant d'y répondre. demanderait défendeur son plaidoyer à l'action (*) ou au mérite ; et si le dit plaidoyer n'est point produit Je huitième jour juridique après telle demande, le demandeur pourra forclore le dit défendeur du droit de produire aucun plaidoyer, et alors nulle contestation ne s'élèvera, excepté sur tel plaidoyer préliminaire, t réservant cependant au défendeur le bénéfice du proviso de la troisième section quant à l'avis de l'inscription de la cause pour l'enquête- ou pour l'audition*

" Pourvu toujours que lorsque le défendeur consent à produire un plaidoyer à l'action ou au mérite, les frais lui seront accordés s'il réussit plus tard sur le plaidoyer préliminaire ; et que si la preuve est ordonnée sur tel plaidoyer préliminaire, l'enquête se fera en même temps sur le point soulevé par le plaidoyer à l'action ou au mérite, à moins que la cour en ordonne autrement, et si le défendeur réussit sur le plaidoyer préliminaire, les frais lui seront accordés sur la dite enquête."

" Pourvu aussi que si tel plaidoyer préliminaire est, une exception dilatoire, et si le défendeur réussit sur icelui, tel défendeur, nonobstant la forclusion prise contre lui, pourra produire dans les délais voulus par la loi, son plaidoyer à l'action ou au mérite, comme si la forclusion n'avait pas été prise contre lui. (f)

" Et pourvu aussi que si telle exception dilatoire a trait au délai nécessaire pour la mise en cause d'un

(•) Une exception est ou peut être un plaidoyer à l'action.

Tf) Pourquoi alorg la cour acccrlerait-elle la forclusion en cas • dlerception dilatoire, puisqu'elle eet non avenue ?

garant, tout tel garant, après la mise en cause pourra, a-'il en a !e droit, produire dans les délais voulus, tout plaidoyer qu'il pourra aviser à articuler à l'encoritrè de la demande originaire, soit que le défendeur originaire ait plaidé à telle action, soit qu'il ne Tait point, fait."

Ces dispositions sont de M. le Proeureur-Géuéral Gàrtier, auquel elles ont mérité des critiques comme légiste.

L'exception dilatoire a lion pour faire inventaire et délibérer, pour appeler garant. Mais si c'est pour appeler garant formel, c'est plutôt une exception péremptoire.

La matière de la .garantie se rapporte donc à celles des exceptions.

La garantie, en général, est l'obligation de défendre nne personne de quelque action. •

Il y a deux espèces de garantie, — la garantie simpleet la garantie formelle.

La garantie simple est celle qui a lieu dans les actions personnelles-, qui résultent de ;l*obligatïbn qu'une personne a contractée d'ac juitter quelqu'un en tout ou en partie d'une dette dont ce dernier était tenu envers un tiers, et dont il est poursuivi.

Là garantie formelle i- lieu dans les actions réelles

et hypothécaires qni résultent de l'obligation qu'une

miiè a contractée envers une antre de" lui assurer

la possession d'un héritage et de le défendre de tout

trouble, comme ie vendeur vis-à-vis de son acheteur.

Pdur pouvoir dërrraridèr la garantie formelle, il faut jouir titiilo domini ou comme usufruitier.

Un locataire ou fermier, assigné pour délaisser, n'a qu'à indiquer au demandeur le nom de son bailleur pour qu'il agiV.e contre lui.

Ion l'article premier du titre VII du Code Civil, le défendeur peut assigner son garant tant formel que simple en quelque lien qu'il soit demeurant, pardevant le juge devant lequel il est lui-même assigné, pou? qu'il soit tenu d'y défendre ou de l'acquitter.

£t Pac'e de la 41ème Geo. III, chap. 7, déclare que dans les actions en garantie simple ou formelle, un bref de sommation peut être émané de la cour où l'action originaire a été intentée, adressé au shériff du district

où se trouve le garant, pour le sommer de venir répondre à l'action intentée contre le défendeur.

Le garant formel assigné, qui reconnaît être garant, doit prendre fait et cause pour le défendeur ; et celuici, s'il le requiert, doit être mis hors de cause.

Le garanti mis hors de cause, peut néan noins veiller [ Co^r à la défense par son avocat, f vn!' K '

En garantie simple, le défendeur garanti ne peut se ]0. ' faire mettre hors de cause, étant lenu personnel! ment envers le tiers. Seulement, il fiit intervenir son garant, qu'il met en cause.

L'exception de discussion des auteurs de pratique, que pouvait opposer le tiers détenteur »n action

hypothécaire, n'a point lien ici, parce qii ( de

l'Ordonnance des Bureaux d'Hypothéqués, routes noy hypothèques sont spéciales.

Elle avait Heu en France, parce que : : nie

générale et spéciale se pouvait cumuler en une seule obligation, et qu'en ce cas, le créancier m rw ait pai s'attaquer aux biens de son débiteur • main-

tierce qui n'étaient hypothéqués que g< 11 • -lient, qu'il n'eût préalablement discuté ceux qui lui étaient hypothéqués spécialement. Et encore ava »n fini par .éluder ^exception de discussion pur <e des

actes notarié--;, mm que l hypothèque spéciale déroge à l<* générale, ni la générale à la spéciale.

Si nous passons maintenant aux dé: ?ment

dites, le défi ndens a huit jours 'pleins pour de I indré à la déclaration, et le demandeur, autant pour •• i;uer. et ainsi de suite, est-il dit pour chaque plaidoierie. accordée pat la loi.

Qu'est-ce à dire ?

L'usage des dupliques, tripliques etc., est aboli par l'article 3 du titre XIV du Code Civil, ut. sit finie litium.

Si le défendeur ne produit point de défense dans les délais, il peut être mis en demeure, et trois jours juridiques après la mise en demeure ou l'avenir, le demandeur peut le forclore, ce qu'il fait en produisant (yulgo filan-) le rapport du service de la mise en demeure et en demandant au proio notaire un acte de forclusion que ce-Lui-ci accorde, sans, aucunes formalité*.

ni notice à celui qui est forclos, qui n'a droit qu'à trn jour plein de notice de l'inscription de la cause pour l'enquête.

C'est le lieu d'expliquer la différence qu'il y a entre une cause par défaut et une cause ex parte. ' Si le défendeur assigné ne comparaît pas par son avocat ou lui-même, comme les lois de judicature le lui permettent, l'avocat adverse ou procureur inscrit sa cause comme cause par défaut. Le demandeur n'a qu'à assermenter sa réclamation en cour, et sur ce, obtient jugement tant pour les dépens que pour sa réclamation.

De même, si le défendeur ayant comparu, le demandeur ne poursuit pas sa demande, ]e défendeur obtient ses frais contre lui.

Outre le défaut, il y a la procédure proprement ex parle, qui semble dater ici de l'acte 41 Geo. III,

■ chap. 7.

La cause est par défaut quand le défendeur ou son procureur ont comparu, mais qu'il n'a point été produit de plaidoyer. Alors, si étant mis en demeure, il neie produit point dans le délai, la cause peut être inscrite

■ exporte, c'est-à-dire que le demandeur est admis à procéder seul, sans que l'autre puisse procéder de son

• côté, faire entendre des témoins, etc. Mais il doit avoir notice de Pinseription de la cause pour l'enquête, et bien qu'il ne puisse pas lui-même produire de témoins, son procureur a droit de venir transquestionner les témoins de la partie qui procède ex parte.

Outre la défense à. 'a demande intentée contre lui, le défendeur peut aussi former des demandes contre le demandeur, et c'est ce qu'on appelle demandes incidentes, ou, en terme de Coutume, reconvention.

Nos Règles de Pratique exigent que toute demande incidente soit produite en même temps que la défense. f x-V^-rr L'article 106 de la Coutume dit au reste : " Reconvention n'a lieu en cour laie si elle ne dépend de l'action ;" ce quia lieu, dit Coquille, de peur qu'on n'élude par des longueurs une action très simple en elle-même.

Qu'est-ce que Vintervention ?

L'intervention est un acte par lequel un tiers demande à être reçu partie intervenante dans une ins-

tance, soit pour s'y joindre au demandeur et poursuivre la même chose, ou quelque chose de connexe ; soit pour se joindre au défendeur et combattre avec lui la demande qu'il a intérêt de repousser.

On peut intervenir avant ou après contestation en cause, — soit en cause principale, ou d'appel. f f Code

Quand est-ce qu'il y a contestation en cause 1 CivH '^}[-

La Coutume de Paris a à ce sujet un article incohé- ' rent ou obscur tout nu moins.

Selon l'article 13 du titre xiv du Code Civil, u la cause sera tenue pour contestée par le premier règlement, appointement ou jugement qui interviendra après les défenses fournies:" cum judex. per narratinnem negotii, causam atidire cœperit, dit la loi première au Code, de 1/ tiscon te station e.

Je crois que les Anglais ont quelque chose de mieux défini dans leur issue joineiï, a point which is affirmai onone side and deniei on the otker, dit Jacob. Aussi se sert-on dans les Statuts Refondus des mots contestation

liée.

L'intervention se fesait par requête, selon le Code Civil ; mais, par nos lois de judicature, on loge une intervention au bureau du protonotaire.

L'intervention logée suspend pour trois jours les procédés dans la cause.

Dans cet intervalle, l'intervention doit être signifiée aux parties et rapportée, c'est-à-dire le rapport (retum) fait au bureau du protonotaire.

Si non, la demande en intervention sera nulle ipso facto, et l'acte de rapport non fait obtenu du protonotaire par aucune des parties et logé par elle, aura la force d'un jugement de nullité.

On instruit différemment une cause, suivant les cas.

Si la demande ou la défense sont fondées sur des écrits sous seing privé, et que les personnes assignées ne veuillent point reconnaître la signature, de droit commun le juge en ordonne la vérification par comparaison des écritures.

On a vu dans la troisième partie des Obligations les changemens que la loi de judicature Cartier fait à cet usage, pour les causes ex parte particulièrement.

Si elles le sont sur des actes qu'on dit être en la pos-

session de tiers qui ne veulent pas les communiquer, ou ne le peuvent point sans une ordonnance du juge, celui-ci en ordonne ou peut ordonner le compulsoire.

Lorsque la contestation roule sur l'état de la chose conlentieuse, il ordonne une visite d'experts, s'il n'y a *pas lieu à une descente de juge.

Quand un fait contesté entre les parties donne lieu à une visite d'experts, les parties doivent en nommer. et à leur défaut, le juge en nomme ex offîcio.

.Si les experts nommés n'ont pas été récusés, ils sont assermentés et procèdent à leur visite.

Les experts, de retour chez eux, font leur rapport en commun, s'ils sont du même avis; si non, ils le font séparément.

Le rapport est mis an srefTe pour attendre l'homologation qi'.e le juge accorde, après avoir entendu néanmoins les raisons que les parties pourraient avoir à oppo

6"ii approuve ces raisons, il ordonne une seconde visite.

Le meilleur moyen à opposer contre le rapport d'un expe; :. est celui de l'autre expert, auquel cas le Code Civil veut que le juge nomme un tiers-expert.

!es deux experts font un seul rapportées parties ne peuvent eu demander un nouveau, à moins qu'ii ne soit .pas concluant.

Hors du cas où il est nécessaire que le juge voie pur ses yeux, il ne doit point faire de descente, du l'article 1er d MX du Code Civil.

Lorsque la décision de la cause dépend de faiis avancés par l'une des parties et niés par l'autre, on permet d'en faire la preuve par enqueîe.

D'autres ne partie, pour se procurer par les

avoL'iix de la partie adverse la preuve qu'elle cherche, demande qu interrogée sur faits et articles.

" Permettons aux parties de se faire interroger," dit l'article 1er du titre x du Code Civil.

Parlons dabord de l'enquête ; nous parlerons ensuite des interrogatoires sur faits et articles.

On a vu^dans la troisième partie des Obligations, quand la preuve testimoniale est admise, et à quel montant.

La prémice de la déposition de chaque témoin doit contenir, suivant l'article 14 du titre xx, le nom et surnom du témoin, son âge, sa qualité, sa demeure ; s'il n'est pas serviteur, parent au allié (4) de l'une ou de l'autre des parties.

Tous les renvois doivent être signés par le commissaire enquêteur el le témoin, s'il sait signer. f t Tii

L'article 16 veut que Ja fin de ia déposition c on- r^jT tienne, lo., que la déposition a été relue au 'énroin ; J" ' *2o., qu il déclare qu'elle contient la vérité et qu'il y persiste ; 3o., qu'il signe ou déclare ne savoir signer. On dit que le juge Badgley a donné le signal de ne point regarder comme fatal l'oubli de quelqu'une de ces formalités !

Le Code Civil vent, sur chaque fait, la déposition de deux témoins irréprochables ; il permet d'en faire taxer jusque à. dix, et d'en faire entendre davantage, sans frais.

On reprochait les témoins soit comme parents, soit comme intéressés.

Les religieux profès, les femmes sont admis sql? difficulté comme témoins a l'enquête.

Il est répété dans notre tre i rtie des Cul-gati-

ons, qu'il faut deux témoins } car établir un fait ; ii n'y avait point encore de h ; ire, et nous

ne nous serions certes pas lit une

loi de la sorte. Un seul - au

civil, far la loi de j c'était

le cas déjà en fait de ce; i:e

dans un très mauvais moment que :al

a implanté ici cette anomalie 1 " La raison

exige deux témoins, < parce qu'un té-

moin qui affirme, un ace itage 5

et il faut nn tiers pour le vider."

" Voici la troisième fois que j? suis prêt à vous aller voir ; sur le rapport de deux ou de trois témoins, toute affaire sera décidée,"' écrivait Saint-Paul aux Corinthiens. Le sens de la maxime romaine testis unus, testis nullus, est donc aussi le sens commun.

{*)\Vide in/ra.

L'Acte 4-1 Geo. III conservait le reproche pour parenté, du moins jusqu'au degré de cousin-germain ; ajoutez que le procureun-général le fait disparaître entièrement, si ce n'est entre mari et femme, parce qu'ainsi le veut le sens britannique.

, Si une partie qui ne peut prouver ni par écrits ni par témoins cherche la preuve des faits dans les réponses de son adversaire, les faits et articles doivent être pertinents, c'est-à-dire sur les faits dont dépend la décision de la causer.

L'article 8 du titre x du Code Civil veut qu'on signifie les faits et articles à la partie que l'on veut faire interroger ; mais les procureurs ne signifient que quelques articles banaux, et cet usage dérisoire s'est invétéré.

L'interrogatoire se f tit dans la jurisdiction où l'affaire est pendante, ou dans une autre jurisdiction, au moyeu d'une commission rogatoire selon l'article 1er.

Nos lo.s de jtidiçature conservent les commissions rogatoires, mais en leur substituant toutefois, au gré de la cour, l'eu quête, le serment décisoire et les interrogatoires à prendre ou à faire en aucun lieu que ce soit, en vertu d'un simple ordre, accompagné de la transmission du record au protonotaire ou clerc du liai où ces procédés doivent avoir lieu.

Les commissions rogatoires ont donc plutôt lieu pour l'étranger, d'autant plus que nous avons encore par nos nouvelles lois de judicature les délégations et les évocations.

On trouve dans les Extraits de Perrault, des commissions rogatoires adressées par le Conseil Supérieur de Québec au Parlement de Bordeaux et *à d'autres jurisdietions. Le cas le plus récent est celui du 28 août 184-9, dans la cause des Etats-Unis d'Amérique versus George R. Holmes et cdii. On présenta aux juges du Banc de la Heine une requête en ce genre.

La cour de circuit du second circuit des Etats-Unis dans le district de Vermont avait adressé au nom du président, à aucun juge ou tribunal ayant jurisdiction civile à Montréal, une commission rogataire certifié par le juge en chef de la cour suprême des Etat-Unis, requérant l'émanation d'un bref qui obligeât des té-

- fus --

:r tlevant cette commission, afin e leurs témoignages pussent être rapportés devant le cour de cire:

requête demandait qu'il plût aux juges de donner effet à la dite commission rogatoire en ordonnant aux 'oins de comparaître : lequel ordre était requis pour poi pter des procédés compulsoires dans le cas

refuserait de venir rendre témoignage.

appui de la requête, l'avocat cita; Greenleaf on Evidence, vol. 1 sec. 323, où la nature et l'utilité d'un t- writ sont exactement expliquées, et où on trouve darts les notes, une formule semblable à celle qui a été ptée dans cette cause, aussi le JSouveau Denizart vefbo Commission, où il est dit que les cours de France •onféraient pas seulement cette autorité aux tribus étrangers, mais qu'elles acceptaient et exécutaient ■jonimissions quand on les leur adressait. Aussi la ? de Clay vs. Stepkenson. où fut émanée une commission rogatoire de la cour du banc de là reme à Westminster adressée à une cour de Hambourg.

Jugement .-—Ordonné que les témoins comparaisses : ainsi que demandé.

M. Cross pour les requérants.

Depuis la loi de judicature LaFontaine (section 89) on peut faire interroger sur faits et articles même dans les affaires commerciales.

Si la partie qu'on veut faire interroger ne comparait point, elle doit faire présenter une exoine ou certificat comme quoi elle ne peut venir, sur quoi le juge peut ordonner qu'elle soit interrogée chez elle.

Si elle comparaît, le commissaire l'assermenté et fait rédiger ses réponses par un clerc.

Si elle refuse de comparoir ou de répondre, bien que les articles aient été déclarés pertinents, les faits sont te pus pour avérés et confessés, f \ A. A

Le demandeur ne peut sincoper ou diviser, c'est-àdire qu'il ne peut admettre une partie de la déposition et rejeter l'autre.

Il y a peu à dire ici des jugements interlocutoires et appointements du droit français, qui sont remplacés dans la plupart des cas, par les règles ou ordres de coin

de la prodédure anglaise, lesquelles s'obtiennent sur des motions. Nous n'entendons guères parler que du délibéré.

Il y a quelquefois des causes que la cour renvoie devant les avocats des parties ou devant quelques autres pour qu'elles soient terminées par leur avis.

La partie qui en poursuit l'exécution, le signifie et donne un avenir pour le voir homologuer. Nous avons vu feu le bâtonnier Teitier, notre patron, décider ainsi une cause.

Il y a des motions de routine (of course) et des motions qu'il faut proposer à la cour ; — des règles absolues, et des règles nisi.

Jacob définit la motion : an oœasional application in the Court, by the parties onthrir counsels, in ouler to obtain sonie ride or order of Court, which hecomes necessary in tJte progress of a cause.

" A motion is eiiheîr for a ride àbsojute in the first instance, which is somctimes moved in o/.cn Court, and sometimes mer eh/ cbawn vp or a Motion-paper signed by counsel, and delixered to ihe clerk of the Kules : or it is on/y for a Rule. to sluiv cause, or as it is ccnimonly zaLled A Puile ?iùi, i. e. unless cause be shown to the contrary ; which is afterwards moved tu be absolute."

L'article 5S des Règles de Pratique éuumère uu nombre de motions qu'il n'est pas nécessaire de faire en cour; entre autres, pour obtenii un rapport' du shérifî, pour demander un jury, peur obtenir une expertise, pour confirmer ou infirmer le rapport d'experts, pour discontinuer une action en payant les frais ou pour produire un retraxd, pour faire homologuer un rapport de distribution, etc., etc.

Toute motion, non de routine, (founded on spécial matter) doit être motivée. (A. 57.)

11 faut toujours que celui qui a une motion à faire en donne un jour plein de notice à sa partie, si ce n'est dans les cas suivants: pour jugement en conséquence d'une confession de jugement ou d'un verdict. ; pour déférer ou référer le serment décisoire, pour faits et articles, pour que la cour donne acte de quelque chose.

Les motions se font de la part du demandeur ou du

défendeur, pour les objets susmentionnés, pour amender, |!tnu substituer procureur, etc.

Lorsque pendant le cours d'une instance, qui n'est pas ernore en état d'être jugée, l'une des partie vient à mourir le procureur du défunt ne peut plus procéder, parce qu'il est de maxime que le mandat finit par la mort, si elle est connue.

Et le procureur de l'autre partie ne peut plus procéder contre celle dont on lui a signifié la mort, selon les articles 2 et 3 du titre xxvi du Code Civil.

L'article 2 porte de plu> que, si la cause n'est pas en état d'être jugée, les procédures faites depuis le décès de Tune des parties sent nulles s'il n'y a reprise d'instance.

11 doit aussi y avoir reprise d'instance dans le cas d'une fille usant de ses droits, poursuivante, et qui se marie, parce qu'elle ira plus légitimant standi in judicio perso nam. Le mari doit donc reprendre l'instance avec elle.

Son procureur, qui connaît son mariage, ne peut donc plus procéder, ni le procureur adverse à qui il a notifié le changement d'état.

11 en est encore ainsi si une personne qui est dans une instance es qualité, vient à perdre cette qualité.

[Jne instance n'est pas interrompue seulement par la mort, le changement d'état ou de qualité, mais aussi par la mort de l'un des procureurs, ou lorsqu'il cesse de pouvoir fonctionner comme tel, dit Pothier ; et selon lui, il faut reprendre l'instance. Il paraît qu'on se borne ici à faire une motion pour substitution de procureur.

L'article 22 des Règles de Pratique perte que quand une partie cesse d'être représentée par un procureur, elle peut être contrainte par règle de cour à en substituer un nouveau.

. Par le 21ëme, un procureur qui a comparu pour une partie ne peut lui retirer ses services sans permis de la cour; et selon le 20ème, on ne peut pas même changer de procureur sans permis, dans le cours d'une instance, ce qui déroge aux règles du contrat de mandat. La reprise est volontaire ou forcée.

La reprise volontaire est la déclaration que font les

i utres successeurs universels, quïls reistanee dans laquelle le défunt était parât la poursuivre.

se que les successeurs à titre singulier

l'intervenir.

.devenu majeur, doit reprendre Pirçstançé

ar son tuteur, — des administrateurs, Pins-

icée par leurs prédécesseurs.

le vient forcée, par exemple, lorsque \es

éprennent point l'instance, et qu'on les

j par une règle de cour, probablement pas les contraindre de le

• délais pour faire inventaire^ t délibérer.

tent une renonciation, il faut faire nom-

ur et l'assigner en reprise.

intenant de la péremption d'instance.

en instance d'appel, comme en première

nuation de procédures pendant trois ans

mt l'instance, et met ies choses au même

" n'avait jamais procédé, en vrrtu de la

properandum au Code de judiciis ; mais

pas l'action, du moins directement.

< du moins- directement, car on ne pour-

nmencer si le temps qu'on a pour inten-

lit expiré ; car l'instance qu'on a donnée

et ne subsistant plus, elle ne peut pas

l prescription de l'action, et il arrive par

éruption, en détruisant l'instance, peut

ctement l'action,

ion, paraît-iî, n'a point lieu de plein lie n'est pas demandée à temps, Pautre couvrir par quelque acte de procédure.

raison la péremption est-elle couverte

'e de procédure de la part du défendeur

oser la péremption.

oie, Brodeau et Pothier enseignent que les

batoïrt'S, tels qu'enquête, rapports d'experts,

'instance périmée, peuvent servir dans

est encore temps d'intenter l'action.

I ne peut guères y avoir péremption

d'une instance d'appel, parceque, d'après k cature, l'appel qui n'est point poursuivi usé péri.

L'appel est le recours d'une partie au ji contre les tcrts ou griefs qu'elle prétend ■ar les iuçes inférieurs. La* Cour Supérieure est ici une Cour d'J aux évocations j mais il n'y a que la Cour la Reine qui soit proprement Cour d'Aj si l'objet en litige s'élève à pins de cinq et ling, peut-on appeler finalement devant Privé d'Angleterre.

Pour pouvoir appeler, il faut donner a ne peut appeler après l'an écoulé, à moins gisse de jugemens affectant les droits des : ries, des absents ou des personnes en c Pouvons-nous, en Canada, nous pourvo jugements portés en dernier ressort par L prise à partie ou de la requête civile]

Ni l'une ni l'autre ne paraissent usité rons néanmoins un mot de la requête en que la loi de judicature la mentionne t\ causes ex parte.

La section 86 du chapitre 83 des Stat r dit que, dans les actions ex peu lange ou billets, la signature sera pré ajoute au paragraphe U de la dite

rien de contenu dans cette secti d iciera à tout recours en faux ou tout recom civile après jugement, si telle signature faite."

La requête civile, dit Pothier, est une .3 de se pourvoir en certains cas cor. ïus en dernier ressort, pardevan - accordés. Ces cas sont; lo., Le dol personnel de la partie le jugement a été rendu : par exemple prouver qu'elle a corrompu mon procure) empêché, par mauvaise manœuvre, que 1; de l'arrêt rendu par défaut contre moi ■ connaissance ; s'il y a eu des pièce;-- &ir, etc.

2o., Si le jugement a été rendu sur pièces fuisses.

3o., Si le jugement a été rendu sur choses non demandées et non-contestées.

4o., S'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé. En efiet, svntentia débet esse conformis libello ; et potestas judic/'s, ultra id quod injudicium deduvtum est, ftcquaquam potest excéder e.

"Il y a, dit Fériére, deux manières de se pourvoir contre une obligation ou autre pièce que l'on pré! end fausse ; — le faux principal et le faux incident."

" Faux principal est celui qui s'intente directement contre un particulier avec lequel on n'est point en procès, et qui a par devers lui une obligation ou une pièce dont il pourrait se servir contre nous, que nous prétendons élre fiusse et que nous voudrions faire déclarer telle.

" Faux incident est celui qui s'intente dans le cours d'une procédure, à l'effet de détruire ou de faire déclarer fausse une pièce dont la partie adverse prétend se servir dans la cause principale."

Le chapitre xvi des Règles de Pratique indique comment on doit s'inscrire en faux.

On commence par une motion à la Cour, et l'avocat qui la propose doit produire une copie authentique du mandat qu'il a eu de la proposer contre tel ou tel ezhibit contenu dans le record. (*)

La partie qui a produit Vezhibit argué de faux déclarera, dans un délai fixé par la Cour, si elle persiste à vouloir s'en prévaloir.

Si elle ne le fut, la Cour, sur motion du demandeur en faux, pourra ordonner que Vezhibit en question soit retira du record.

Il sera de même retiré du record, si la partie déclare renoncer à s'en prévaloir,

Si elle déclare vouloir s'en prévaloir, mais qu'elle néglige dans le délai indiqué par la cour, de logerait greffe du protonotaire la minute de tel ezhibit, s'il en

(•) On appelle Liste d'Exhibf/s la suite des écrits qui, selon le chapitre VI de3 Règles de Pratique, sont pEoduils à /'appui d'an» déclaration, d'une opposition^

existe, l'èxhibit sera encore retranché comme dessus.

Deux jours après que le demandeur en faux aura eu signification de la production de la minute, le dit demandeur logera sous sa signature ou celle de son procureur adlites son inscription en faux, en contenant tous les moyens, et en fera signifier copie au procureur de sa partie.

A défaut de quoi, l'inscription de faux pourra être mise de côté par la cour sur motion du défendeur en faux.

Une fois les moyens de faux- produits et signifiés, le défendeur en faux peut produire une motion pour qu'ils soient déclarés irrèlevants et inadmissibles.

Sur ce, la cour juge pro or con.

Si elle les juge admissibles, elle assigne au défendeur un délai pour défendre.

Immédiatement après le jugement interlocutoire qui déclare les moyens admissibles, l'une ou l'autre des parties peut faire motion qu'il soit dressé un procèsverbal descriptif de Vcxldbit argué de faux en présence de la partie adverse ou de sou procureur ad lites.

Si le défendeur en faux ne défend pas dans le délai assigné par la cour, le demandeur pourra procéder ex parte.

Si, au contraire, le défendeur produit sa défense, le demandeur pourra produire une réponse spéciale dans les deux jours.

L'une ou l'autre des parties peut inscrire la cause sur le Rôle d'Enquête.

Et une fois l'enquête close, elles peuvent l'inscrire pour audition finale, ou au Rôle de Droit, manière usuelle de procéder dans la plupart des causes, nos Régies de Pratique distinguant la défense en fait et les défenses en droit ou au fond en droit.

Nous terminerons ce titre en parlant des exécutions, saisies, etc.

u Faute par le créancier de satisfaire à la demande, dit V Extrait des Messieurs, l'huissier doit procéder par voie de saisie et arrêt pour les meubles, et de saisie réelle pour les immeubles appartenant au débiteur."

Lorsqu'une partie a été condamnée à payer une certaine somme par un jugement dont il n'y a point d'ap-

pel, celui au profit de qui il a été rendu peut procéder par voie d'exècufjon, après signification du jugement au

procureur de la partie adverse^ disent les auteurs ; cela n'est pas absolument nécessaire aujourd'hui, du moins la manière régulière de procéder.

^'article 2 du titre 33 de l'Ordonnance ou du Code Civil, et l'article 166 de la Coutume, disent qu'on ne peut procéder par voie d'exécution que pour une dette claire et liquide, ce qui doit peu nous occuper puis en vertu de nos lois d'hypothèques, les sent€ doivent adjuger un quantum fixe et déterminé.

Les anciennes lois disent qu'il faut un titre ex* toire, parcequ'en France, et en Canada, sous Lès Français, il n'y avait pas que les jugements quifn des titres exécutoires.

Les actes notariés étaient exécutoires en Franc moins à certaines conditions.

" Une obligation faite et passée sous le scel roj authentique est exécutoire sur les biens meubles et immeubles de l'obligé," dit l'article 164> delà Coût i

Le sens de cet article dit VÈxtrait des Messieun que les contrats passés pardeyant notaires étant sce du sceau de la jurisdiction, ont la même force que ta sentence du juge, et sont exécutoires dans le ressc la jurisdiction du sceau de laquelle Us sont nii Tel contrat revêtu comme on vient de le dire s'a) lin titre paré, ou qui porte exécution parée."

On appelait scel non royal et authentique le sceau des jurisdictions subalternes et seigneuriales.

Mais l'article 161< de la Coutume est en désuétude, et les actes notariés ne sont jamais exécutoire Canada.

Notre législature ne sait point à quoi s'en teni la liste des effets qui doivent être exempts de S£ qu'elle change à toutes les sessions.

Par la section Sème du chapitre 85 des S." Refondus, ce sont :

lo. Le lit, la literie et les couchettes à l'usage naire du débiteur et de s'a famille.

&o. Les vêtements ordinaires du débiteur et

famille. . .ir.

3o. Un poêle et son tuyau, une cremailliere

accessoires et une paire de chenets, un assortiment iPustensiles de cuisine, une pane de pincettes et une pelle, une table, six chaises, six couteaux, six fonr- :-, six assiettes, six tasses à thé, six soucoupes, un sucrier, lin pot au lait, une théhière, six cllillières*, tous rouets à. filer et métiers à tisser destinés aux usages domestique?, dix volumes, une hache, une scie, un fusil, six pièges, et les rets et seines de pêche ord in ni en usage.

Tout combustible, viande, poisson, farine et nécessaires, destinés à J'usagé de la far pas plus que suffisants pour la consommation or:!.. du débiteur et de sa famille pendant trente jours et n'excédant pas en valeur la somme de qua

mot vingt est substitué au ""ot - "ic. chap. 27.

. " o vache, quatre moutons, deux cochons et riture pendant trente jours.

Les outils ou instruments ou eiïets ordinaire .. dans l'exercice du métier du débiteur, uirrsnce de la valeur de soixante pis ■? dans l'acte 24 Vict.) Mais rien de contenu dans cette section n'exemptera de saisie en paiement d'une dette contra pour tel même article, aucun des effets éi os 3, -i, 5 ou 6 de cette section.

. Le débiteur pourra choisir, sur tout plus grand re de la même espèce, les effets particuliers qui " exempts de la saisie.

L'huissier, a qualité pour recevoir la somme due, et

teur par sa quittance.

Poîhier dit qu'un créancier peut saisir les biens débiteur partout où ils se trouvent, mais cela De

e guéres sans doute qu'au locateur dans !es huit . car pour le créancier en général, les articles 17.1 et 176 de la Coutume exigent qu'il soit bailleur ou déur sans terme.

L'exploit de saisie doit contenir lo. le détail des saisis, 2o. les noms et surnoms, matricule et meure de l'huissier, 3o. mention de la partie saisissante, fo, de la partie-à qui copie a été laissée, 5o.

mois et an, avant ou après-midi, et le nom et domicile f Godé du gardien établi à la. saisie. |

XXXilT* L'article 13 du titre 19 défend d'établir gardiens le A £ ' saisi lui-même ou ses parents on domestiques ; mais il faut voir ce que nous disons plus bas de la saisie gagerie.

L'huissier ne peut pas non pins établir ses propres parents gardiens, mais il peut établir un de ses deux records, s'il en a, car le Procès- Verlxil de Remontrances du Conseil Supérieur sur le Code Civil exempte l'huissier d'avoir des records.

Le saisissant ne peut pas non pins être gardi

Le shérifî est en quelque sorte gardien des enéts qu'il saisit.

Le shériff ou l'huissier doit adjuger au plus offrant et dernier enchérisseur.

Le Code Civil et la section 7 du chapitre 85 des Statuts Refondus défendent aux sbérifîs, coronaires ou huissiers de se porter adjudicataires.

Faute par l'adjudicataire de retirer ses effets et de payer, ils peuvent être vendu-» à sa folle-enchère.

La saisie-gagerie qui a lieu sans jugement, est un acte par lequel le propriétaire d'une maison, met sous la main de la justice les meubles dii locataire.

Cette saisie tient de la nature du simple arrêt, car il faut que le saisissant fasse ordonner !a vente par le juge ; et Euse.be de Lauriére ne les distingue point; mais elle diffère des autres saisies en ce que le locataire même peut être constitué gardien, et est tenu par corps de représenter les menbles.

S'il ne le fait pas on peut prendre contre lui une règle de cour.

Le propriétaire de menbles qui en a perdu la possession, peut, sur requête, obtenir du juge permis de saisir et arrêter ses menbles en quelques mains qu'ils soient : c'est ce qu'on appelé saisie revendication.

L'huissier assigne le possesseur actuel, et arrête jusque à ce qu'il soit statué par la conr.

On demande en quoi diffèrent la saisie exécution et la saisie réelle !

L'exécution signifie proprement la -saisie des chose» mobilières pour en poursuivre la vente.

La saisie réelle est proprement la saisie des immeubles, afin d'en poursuivre la vente et d'être payé sur le prix.

.Mais s'il y a des oppositions, les deniers devront être laissés à la justice jusque à ce qu'elles soient jugées, et ils ne seront distribués que sur un ordre de la cour et selon qu'elle aura colloque.

Malgré la distinction que nous venons d'établir, les Statuts Retondus emploient aussi le mot exécution pour les immeubles, et cela s'explique sans doute par l'adoption de la terminologie anglaise, fieri fadas de bonis r fieri fadas de terris.-

" Lors jiie les immeubles sont saisis par le sbérirl en vertu du bref d'exécution, il en annoncera la vente par trois di fièrent es fois dans la Gazette du Canada, pour être procédé à la vente à un jour fixé après l'expiration de quatre mois du jour de la date de la première annonce ) et si la saisie est faite dans une paroisse, il publiera la dite vente à la porte de FéiUise de la paroisse où seront situés ies biens, immédiatement après le service divin, pendant trois dimanches consécutifs qui précéderont la vente, et fera afficher une copie de la dite annonce à la porte de l'église, — excepté que les terres et tènements dans la cité, la ville ou autre chef-lieu où se tient le bureau du dit shénfT, ou dans la banlieue, si aucun il y a, de tel endroit, pourront être vendus comme ils font été ci-devant d'une manière légale, au bureau du ^érifT."

Dans l'annonce susdite, le shérîfF donne de plus avis aux personnes qui ont des droits ou prétentions sur tels immeubles.

Selon le droit romain on ne pouvait saisir réellement avant d'avoir discuté les meubies. Nos iois de judicature, à partir de l'acte de 1796" sur la procédure, jusque aux Statuts Refondus, ne vont pas jusque là mais elles portent qu'on ne peut sans cela vendre, ne prenant sur les immeubles que pour parfaire ; car autre chose est saisir et vendre, et c'est la distinction qu'il faut faire ici, entre les brefs de fieri facias et de venditioai exponas: l'un signifie la saisie et l'autre la vente.

Audessous de. quarante piastres,, l'exécution ne sort

que contre les meubles ; il en est autrement aude de quarante piastres et dans les actiuns hypothécaires.

L'adjudicataire doit payer sur le champ ;

Néanmoins si, sur information, l'acquéreur déco des hypothèques que le décret ne purge point selc i loi des Lettres de B.atification, il peut obtenir i cour permis de retenir entre ses mains sur le prix quisition par décret une somme suffisante pour payer ces hypothèques quand elles serout légalement e blés. Il donnera toutefois caution au shériff.

Par le Code Civil, l'huissier qui saisit ré' devait établir commissaire qui fesait payer les loyers ou renies, fesait faire baux judiciaires au plus offrant ; mais ne pouvait faire aucun paiement qu'en vertu jugement entre le saisissant, le saisi et les oppq;

Nous avons vu dans Thistoire du droit que le sh est ici commissaire aux saisies.

Il nous reste à parler de la saisie-arrêt.

On peut le définir un acte judiciaire par leque met sous la main de la justice les créances qui a] tiennent à son débiteur, avec assignation aux débi de son débiteur, pour déclarer ce qu'ils doivent, e condamnés à faire délivrance à l'arrêtant, jusq concurrence de sa créance, et assignation au dél pour consentir l'arrêt.

Lorsque le Canada était Province de Québec, on courut à ce moyen, qu'on dit étranger aux lois glaises, contre l'agent Cochrane ; le Procureur Monck, depuis Juge-en-Chef n'ayant point voulu le Solliciteur-Général Williams procéda, aidé Cugnet.

On distingue deux espèces de saisie-arrêt, a van après jugement.

Par le" chapitre 83 des Statuts Refondus, on peu sir avant jugement pour une dette excédant quarante piastres, — ou de plus de cinq piastres en co circuit, en cas de détournement d'effet, de dép: faillite.

" Nul bref de saisie-arrêt avant contestation et j ment, excepté dans les cas de dernier équipeur sui 'usage du pays, ne sera émané pour saisir et arrêt -, créances et effets de quelque nature qne :

une personne quelconque, entre les mains du propriétaire, dn débiteur ou d'un tiers, — excepté s'il y a preuve sous serment devant un juge de la cour supée, ou devant le protonotaire de la dite cour, bu ■effier de la cour de circuit, que le défendeur ou propriétaire des dits biens, créances et effets est endetté au demandeur en une somme excédant quarante piastres et est sur le point de les celer, ou qu'il se cache, ou qu'il est dans l'intention de quitter subitement le Bas-Canada dans l'intention de frauder ses créanciers, ne le déposant croit véritablement que, sans ie bénéfice d'une telle saisie-arrêt le demandeur perdrait sa créance ou souffrirait des dommages" porte !a section 4-6 du chapitre 83 des Statuts Refondus.

la sec'ioii 47 :. . . . " Si, dans un affichant pour cbun bref de saisie-arrêt avant jugement, en vertu de la section précédente ou un bref de captas adresporium en vertu du chapitre 87 de ces Statuts RëfoneD sus de déclaration que le défendeur est personnellement endetté envers le demandeur en la s< requise, il est allégué, — sur des raisons spécial énoncées dans tel affidavit que le débiteur est un

Lnt, qu'il est notoirement insolvable, qu'il a se

-.i promettre ou de s'arranger avec ses créaneiëîSj ou de leur faire cession de biens à eux-mêmes ou a leur profit, et. qu'il continue son commerce, tel débiteur sera alors considéré comme étant sur le point de cacher ou receler ses biens ou effets avec intention de frauder ses créanciers généralement, ou le demandeur en particulier, et un bref de saisie-arrêt avant jugement pour saisir ses biens, dettes et effets pourra émaner en vertu section précédente, et un bref de captas ad respondendum pour l'arrestation du défendeur, pourra aussi émaner en vertu du dit chapitre, si l'action est intentée à la cour supérieure."

La section 175 enfin . " La procédure de saisie par arrêt simple ou saisie-arrêt, avant instruction et jugement pourra être prise dans la cour de circuit dans toas les cas audessous de quarante piastres et audessus de cinq piastres, sur Vaffidavit du demandeur ou de son agent constatant que le débiteur cèle ou est sur le point de celer ses biens, créances et effets, ou qu'il est sur le

point de se cacher, tel affidavit devant être conforme aux lois en force dans le Bas-Canada relativement aux cas excédant quarante piastres."

Dans les autres cas. il faut un titre exécutoire pour que l'arrêté suit obligé de vider ses mains dans celle*» de l'arrêtant.

Les paiements que ferait l'arrêté subséquemment à l'arrêt sont censés faits en fraude.

Si l'arrêté nie devoir, et que l'arrêtant ne puisse rien produire à sa justification, l'arrêté obtient congé de l'arrêt et l'arrêtant est condamné aux dépens.

Celui pour le fait duquel l'arrêt est fait, quand il est assigné pour consentir l'arrêt, peut proposerses moyens contre, au fond ou à la forme.

Si ses moyens sont valables et qu'il soit prouvé qu'il n'était rien du, l'arrêtant, outre les dépens, peut être condamné à des dommages et intérêts, puisque l'assigné à pu souffrir de ne pouvoir toucher les sommes arrêtées entre les mains de Sun débiteur ; car dès que la saisie-arrêt est faite, celui à qui appartient la créance, ne peut plus en disposer ou la transporter.

L'arrêté, en le payant, serait bien libéré envers lui. mais serait exposé à payer une seconde fois à l'arrêtant, Lorsqu'il y a d'autres créanciers qui ont saisi entre les mains de l'arrêté actuel, celui-ci doit les dénoncer au dernier arrêtant pour qu'il les mette en cause, et il est de son intérêt de ne vider ses mains qu'en vertu d'un jugement rendu entre tous les arrêtants afin d'avoir sa sûreté contre tous.

L'arrêtant actuel met en cause les précédents pour voir juger à qui la somme sera adjugée, ce qui s'appelle instance de préférence.

Lorsqu'un débiteur a fait transport d'une créance, les créanciers ne laissent pas que de pouvoir la saisirarrêter tant que le cessionnaire. conformément à la Coutume de Paris, n'a pas fait signifier et accepter son transport.

Ce titre cessera d'être obligatoire pour les élèves au mois de juin, époque où M. J. A. A. Belle entrera en fonctions comme professeur de procédure, deux chaires spéciales de pratique ayant été créées pour les étudiants au barreau et pour ceux qui étudient le notariat.

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