‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 44 sur 102 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

De l'Injure et do la Réparation.

L'injure est la lésion d'aulrui ou la violation volontaire ou dioit d'aulrui.

Nous disons volontaire, selon l'acception morale du

mot injure; cependant, le droit social, qui n'est pas toujours juge de l'intention, donne souvent le nom d'injure au tort purement matériel, c'est-à-dire causé sans intention de nuire.

On a vu dans le chapitre de la Coutume de Paris qu'on appelé biens tout ce qui compose les facultés de l'homme.

C'est en ce sens que l'on peut dire que la réparation ou la restitution est un acte de la justice commutative par lequel on rend à chacun ce qui lui est dû: unicuique suum est tribuendum.

Les biens de l'homme sont de quatre sorte, — biens de l'âme, biens du corps, biens de la réputation, et biens de la fortune.

Les biens de l'âme sont de deux sortes, surnaturels et naturels.

Il n'appartient qu'à la théologie de traiter des biens i urnaturels de l'âme .

Les biens naturels de l'âme sont ceux qui apparf nent à la nature même de l'homme, comme l'intelligence et la mémoire.

Nul doute que celui qui fait tort au prochain dans les biens naturels de l'âme, soit tenu de reparer. ' Le droit criminel punit celui qui détruit ou diminue 1'intelligeiicé d'un autre par des poisons, drogues, etc., et en Cei tains cas la négligence de ceux qui sont tenus par office de veiller à ce que le tort n'arrive pas*

Ou peut être lésé dans les biens du corps par ie même moyen ; — par les blessures et autres injures dites corporelles, depuis la mort jusque à l'assaut simple.

Comment doit-on réparer le tort causé à autrui les biens dit corps ?

Le supplice n'est une réparation qu'envers l'Etat.

C'est donc une question de savoir si celui qui n'a pas été puni de mort, demeure obligé de réparer des biens d'un autre ordre le tor* naturel infligé.

Liguori croit que non, mais Thomas d'Aquin pense que oui. et nul doute que la peine de celui nui n'est (pie blessé ne soit adoucie par une réparation pécuniaire ; oii peut en dire autant, en quelque manière de la ille de celui qu'on a tué, pour peu qu'elle soit nécessiteuse.

Cette opinion est d'autant plus probable que, mémo en droit, le remède criminel n'exclut pas le remède

Mais les héritiers du meurtrier ou du malfaiteur seraient-ils tenus de réparer en son lieu ?

Nullement, parce que c'est une maxime fixe de droit, que l'obligation résultant du délit ne passe point aàx héritiers.

Malgré cette maxime on peut croire que si le tort causé était temporel, ils seraient tenus puisqu'ils sont. en possession des biens à même lesquels leur auteur aurait pu réparer, et que, d'après une autre maxime meum et tuum intelligitur deducto are aïieno.

Passons aux biens de la réputation.

La réputation est la bonne estime des qualités de quelqu'un, soit qu'elle s'exprime ou non, par des signes extérieurs.

L'honneur, en tant que témoigué à. quelqu'un,- est la

marque extérieure de respect qui lui est accordée à cause de quelque veriu spéciale, ou de ses vertus en général.

Il y a doue celte différence entre la réputation et l'honneur, que la régulation peut n'être qu'un témoignage interne de la pari des. autres ; tandis que l'honneur est un témoignage qui se .^end par des .signes extérieurs, par des paroles ou par. des actions.

La réputation vient des perfections, et l'honneur tant du rang que Ton occupe dans le monde que des qualités.

La réputation peut être lésée par la. détraction, que l'on peut définir l'extinction ou la diminution injuste de la réputation d'antrui.

Notez que la détraction diffère de la calomnie, en ce que les faits avancés sont conformes à. la vérité,

Il n'y u pas de doute que la calomnie soit une offense contre la justice, puisque chacun a un droit stiiet à ce qu'on ne lui impute à faux aucune mauvaise action.

La raison seule prouverait difficilement que la détraction simple est une injure contre la justice, si on ne considérait en même temps l'état de socié:é. Chacun a un droit strict, disent les publicisles, à la bonne estime qui lui est nécessaire ou utile pour réussir dans le monde, quand elle ne nuit à personne autre.

Une fois ce principe vrai ou faux admis, celui qui,. sans raison suffisante, dévoile une honte secrète, viole ce droit strict de chaque citoyen.

On a dit sans raison suffisante ; par exemple, une personne citée comme témoin par un subpœna peut, doit même révéler la vérité, puisqu'elle est sou* serment.

Le confesseur seul peut et doit garder le secret de la confession. Si ce piincipe n'est pas toujours respecté en Angleterre, il l'est heureusement sans exception par nos tribunaux.

La diffamation ou attraction en paroles est du ressort des cours de police correctionnelle.

On appelle libelle, de libe 'li famosi, tout écrit, dessein ou caricature injurieux. ( )

(*) llonor Ineditur soriptis aliquem in diuriis publico dcsper.tui expenend9t disent tes Conférences de .Montjé.il.

On ne peut pas toujours plaider avec succès la Vérité des accusations portées contre l'honneur d'autrui : Plus c'est vrai, plus c'est libelle, a dit sur le Banc d'Angleterre lord Mansfield, apparamment par ce que la vérité choque, et effectivement, le droit anglais ne reconnaît à personne le droit d'en choquer une autre, du moins d'une manière scandaleuse.

Les causes de libelle se vident par le jugement du pays.

Par la loi de M. Fox, c'est le jury qui décide si l'écrit argué de libelle, en constitue un, bien qu'en général ce soit au juge ou magistrat permannent à appliquer le droit à l'espèce instruite.

Il ne nous reste plus à parler que des biens de la fortune.

La fortune est publique ou privée.

On lèse TEtat dans sa fortune en ne payant point fidèlement les tributs, en faisant la contrebande.

On lèse au contraire la fortune privée en violant le* patentes accordées à des particuliers,— en dérobant, retenant injustement ou détériorant les effets ou l'héritage d'autrui.

Si l'obligation de restituer n'est pas du droit naturel absolu, parce que la propriété n'appartiendrait pas ellemême à ce droit, elle est du moins du droit des gène positif.

Celui qui est tenu de restituer, est tenu, par corollaire, de restituer au plutôt, pour le tout s'il est possible, ou au moins selon son pouvoir. Il ne néglig ra point d'acquérir la faculté de restituer, s'il n'est pas actuellement en état de le faire ; il ne refusera pas de retrancher de son superflu eu ég:*rd à son état ; enfin, à son lit de mort, il ne laissera pas uniquement à ses héritiers le soin de restituer.

Il y a trois causes d'où naît l'obligation de restituer en conséquence d'un droit strict résidant dans celui à qui il est dû restitution, la chose d'autrui enlevée ou retenue, le dommage causé et la violation des engagements.

L'obligation de restituer suppose une faute morale ou une faute juridique, —un bien moral ou au moins juridique.

La faute juridique est l'omission du soin requis par la loi, — omission dont la suite est un dommage causé à autrui.

Aussi, le rédacteur des conférences Théologiques de Montréal se demandant si celui quia involontairement fait tort à son voisin est tenu de réparer après la sentence du juge, se répond qu'il y est probablement tenu, parce qu'on doit obéir à. la loi sage portée dans le but de rendre les citoyens plus attentifs à ne pas se nuire mutuellement.

Aussi ne pourrait-on pas plaider l'ignorance de droit: Ignoranti a juris nocet.

On peut se trouver sous l'obligation de restituer sans qu'il y ait eu faute même juridique, comme si le troupeau de mon voisin se mêle au mien.

On le peut aussi, quoiqu'il n'y ait eu aucune faute morale ni juridique, si nous sommes convenus de restituer une chose même au cas qu'elle périsse par un cas fortuit, car en droit, nui n'est tenu des cas fortuits, mais d'un autre côté, comme dit le sage Domat, les conventions sont une loi pour ceux qui les ont faites. Quid tnim tam congruum est ficlei humanœ quam ea quœ internas p!<icaernnt. servare dit à son tour le droit Romain. Cum grave sit fidem fallere, disent encore les Pandectes.

11 s'agit toujours de conventions légitimes : ait Praetor, pacta conoenta quœ neque dolo malo, neque advenus leges facta erunt, servabo.

A part l'obligation casuelle de rrstituer résultant de l'engagement, ceux qui y sont obligés sont, le possesseur de la chose d'autrui et celui qui cause du dommage volontairement ou du moins injustement.

Le possesseur de la chose d'autrui peut être de bonne ou de mauvaise foi.

Il ne peut y avoir de faute à posséder la chose d'autrui tant que dure la bonne foi. Le possesseur de bonne foi use donc de la chose d'autrui absolument comme de la sienne propre.

Si, cependant, l'on vient demander s'il peut garder les fruits qu'il a perçus quand le maître vient à être dé-

couvert, il faudra distinguer les fruits naturels, lès-; fruits industriels, les fruits mixtes et les fruits civils.

Les fruits naturels sont ceux qui naissent spontané» ment de la chose, comme le foin dans un champ.

Les fruits industriels naissent de la seule industrie du f^sesseur, comme l'intérêt de l'argent.

Les moissons j-out des iruits mixus. parce qu'elles naissent en partie de la chose et en partie de l'industrie.

Les fruits civils sont ceux qui sont appelés ainsi sans égard à Texpres&ion vulgaire et commune, comme le prix d'un bail.

Le possesseur de bonne foi fait siens les fruits industriels, parce que les fruits doivent appartenir à celui en qui réside la cause qui les a fait naître.

S'il s'agit des iruits naturels, à ne considérer que le droit social, ils appartiennent au maîire, déduction faite des impenses parce que res frvctificat domino $ mais le droit, coutumier concède au possesseur de bonne foi les fruits naturels déjà perçus et les fruits civils qui auraient pu l'être jusqu à l'apparition du maître.

Que doit faire le possesse ur.de bonne foi s'il n'a plus la chose 1

S'il Ta consommée, il n'est tenu à restitution qu'autant qu'il est devenu plus riche par la consommation.

S'il l'a vendue, il est par conséquent tenu d'en rendre le prix.

Mais il ne doit rien si la chose a péri tandis qu'il possédait de bonne foi.

Peut-il déduire les impenses qu'il a faites pour conserver et améliorer la cliose 1

Une peut déduire les impenses ordinaires à faire par l'usufruitier, par ce que ce n'est qu'en l'assimilant à l'usufruitier que la coutume lui accorde les fruits perçus, et ensuite, parce que celui qui a les avantage» d'une choses doit en supporter les charges : qui sentit com??iodu?n, onus quoque sentir e débet.

Quant aux impenses extraordinaires, il peut déduire les impenses nécessaires et utiles, autant que ces dernières ont augmenté la valeur de la chose.

Le possesseur de mauvaise foi peut être tenu, de res*

tituer et à raison de la chose possédée, et à raison des fruits perçus.

Quant à l'objet possédé, il est tenu, comme leposses>eur de bonne fui, de remettre la chose, ou le prix s'il l'a vendue, et en outre de réparer lotis les dommamages que le maître a soufferts par la privation de sa chose.

A raison des fruits, il ; fait siens les fruits industriels, car c'est encore le lieu de dire avec le philosophe Locke, le travail est une source de propriété dont l liomme a le germe en soi ; mais il est tenu de rendre les fruits naturels et les fruits civils.

Est-il tenu de restituer la valeur de la chose qui a péri dans ses mains immédiatement, et qui aurait péri chez le maître, pu/a, un cheval malade ?

•Le droit criminel écarté (car le voleur est toujours puni), il n'est pas tenu, quand même il aurait ignoré le vice de la chose, parce que, pour que l'on doive restitution à autrui, il faut que le prochain soit appauvri, tandis qu'ici, il ne perd rien ex hijppot.hesi .

Le cas est différent si la chose a duré assez longtems pour que le maître ait souffert de sa privation.

Il est plus difficile de décider le cas où !a chose périt, non par un vice, mais par un cas fortuit : les docteurs sont partagés.

On demande à présent à quoi est tenu celui qui, après avoir possédé de bonne foi, animo domini, vient -à douier ?

Si le doute persévère malgré examen, il peut. garder parce que, après la propriété, La possession est en faveur aux yeux de la loi, qui la regarde comme une propriété présumée ou prima facie, si Ton peut s'exprimer ainsi. Elle ne l'obligerait pas même à. restituer, quand même il n'y aurait plus de doute, si le possesseur a d'abord été de bonne foi et, qu'il ait possédé le temps reqiis pour prescrire, contrairement à la maxime canonique possessor mdlœ fidei ullo tempore,non praescribit.

On a parlé, dans la. dernière conférence, du possesseur de la chose d'autrui ; il sera maintenant question de qui. cause le dommage injustement.

iDans le cas ou la loi ne statue pas une obligation de

réparer, il faut quatre conditions pour qu'une telle obligation existe ; — un acte positif, injuste, causant effectivement le dommage, et moralement coupable.

Pourquoi positif? — Parce que les hommes étant égaux par la nature, et indépendants les uns des autres, ne sont pas invariablement tenus de procurer le bien et d'éloigner le mal des autres.

Injuste, car la seule violation de la justice commutative oblige à réparation envers le prochain.

Causant effectivement le dommage. Ainsi le droit criminel de ce pays ne punit pas l'intention seule, si elle n'est accompagnée d'effet ou d'un commencement d'effet. Par exemple, pour qu'il y ait incendiât, il faut que le feu, après avoir été mis, prenne et que partie d'une maison habitée brûle.

Moralement, c'est-à-dire imputable ou commise avec advertance et volonté.

Ce même droit criminel juge en trois cas qu'il n'y a; pas eu volonté de commettre le crime.

lo. le défaut d'intelligence, comme chez les idiots et les enfants en bas âge : cela est conforme au droit Romain : in pœnalibus judiciis aetati sueeurriéur. Le droit anglais n'a pas toujours, été sur ce point, aussi indulgent qu'il aurait dû l'être et, contrairement au droit romain et au droit canonique, chez lui, l'ivresse, au lieu d'être une circonstance atténuante, est une circonstance aggravante. Le sens commun dit pourtant que l'homme qui a commis le crime étant ivre, peut être puni pour s'être enivré, mais non pour le tort qu'il a causé étant privé de sens, à moins qu'on ne prouve qu'il a pu bu dû prévoir qu'il deviendrait dangereux quand il serait à l'état d'ivresse : pœna remittitur per vinum delapsis.

2o. L'ignorance, l'accident, l'erreur.

Il est parlé de l'homicide accidentel, homicidium casu commissum. Quant à l'erreur, un homme qui, voulant tuer Pierre, a tué Paul, a fait, il est vrai, une erreur ; mais comme il a voulu commettre un meurtre, cela suffit pour qu'ayant voulu tuer Paul, il soit puni pour avoir voulu tuer Pierre.

3o. La contrainte, la violence, les mauvais traitemens, duress per minas} etc.

Il y a à peser les circonstances et la mesure de la contrainte.

On peut soi-même porter le tort de trois manières : immédiatement, comme si Ton tue un homme de sa main ; médiatement, comme si Ton commande ou conseille ; indirectement, par exemple, en arrêtant quelqu'un dans l'exercice de son devoir.

On contribue avec les autres à faire tort positivement ou négativement.

Ou contribue positivement, en influant sur l'action, ce qui peut avoir lieu physiquement ou moralement.

La première manière a lieu quand on aide ; la seconde quand l'on détermine à l'acte par menaces, conseil ou autrement.

On contribue négativement en n'empêchant point le mal quand ou !e peut empêcher.

Il y a quatre manières de contribuer positivement au mal, en participant, consentant, conseillant ou excitant par des louanges ou par des railleries.

Et il y a trois manières de contribuer négativement ; ne point donner l'éveil (*)■, ne pas s'opposer à l'acte et s'abstenir de le manifester.

Ceux qui ne sont que causes négatives, ou qui n'ont contribué que négativement ne sont pas invariablement coupables du tort causé à un particulier ; mais le droit criminel anglais traite la non manifestation comme un délit contre l'Etat, ce qui vient des Saxons, dans le système desquels le comté répondait de ses malfaiteurs, et ls voisin de son voisin.

Les gens de profession, les hommes de métier sont-ils tenus de réparer les dommages causés par leur négligence 1

Ils le sont par le droit naturel.

Par le droit civil, ils le sont si le tort causé ou la faute juridique sont graves, car ils se sont obligés à prêter au moins le soin ordinaire.

On cite au traité des contrats des cas où ils sont tenus du soin le plus vigilant.

(•) Hue and cry, du vieux droit anfrlbia.

— ■ 5ffÔ —

La Cour Supérieure de Montréal a condamné imerr trepreneur aux dommages punr avoir hâti sur un sol mouvant sans avoir suffisamment averti le propriétaire. Il y a des cas où Ton est tenu de réparer les torts causés même par autrui, quand la personne quiacausé le dommage nous est snumise.

Ainsi le père de famille est tenu de réparer le tort causé par ses enfants mineurs, par son épouse, surtout si elle est commune en biens avec lui ; par ses domestiques, si c'est à l'occasion d'une tâche qui leur a été imposée.

Il n'y a aucun doute qu'il faille réparer le tort causé par les animaux. Tout ceci regarde nos lois de police ou municipales.

Cette dernière obligation doit s'étendre à l'usufruitier comme au maitre.

On a dit plus haut qu'il fallait que le tort fût injustement causé, et il y a effectivement des cas où l'on peut, sans injustice, faire du mal à autrui.

Ainsi, le droit criminel excuse un officier qui a usé de violence, fût-il allé jusqu'à tuer, s'il n'a pas usé de plus violence qu'il n'en a fallu pour s'efforcer d'arrêter le coupable.

Il n'est donc, en ce cas, tenu à aucune réparation. On a dit que l'on pouvait léser la fortune publique ou la fortune privée. Cela nous donne occasion de parler des tributs et du monopole.

Par tributs on entend les argents qui sont payés par les sujets pour les dépenses royales ou communes de la république.

Les tributs ou les taxes sont de deux espèces,— directes ou indirectes. Directes, qui regardent immédiatement la personne, à raison de ses biens ou de son office, comme les taxes réelles, appelées vulgairement cotisations, et les taxes payées par les commerçants, appelées patentes, licences, ect.

Les taxes indirectes sont celles qui tombent immément sur certaines marchandises ou denrées, et médiatement seulement sur les personnes qui les achètent.

On peut demander si les lois fiscales obligent ex justitia.

r Ôn doit répondre que oui, quand elles ne sont pas évidemment injustes. Car les sujets sont tenus, si l'état peut les obliger strictement et avec justice. Or, il le peut, et cela suit de la souveraine puissance et de la nécessité des tributs pour le maintien de l'Etat et de lu société.

En fût-il autrement, la couronne est un créancier priviMgié, et le paiement d'un argent qui peut être exigé devant les tribunaux est réputé dû. Or, la couronne ou l'Etat poursuivent tous les jours le paiement des taxes directes et indirectes, et ces tribunaux sont obligés d'exécuter la loi même quand la taxe est injuste. C'est ainsi q-ie dans le cas de la taxe pour l'érection di\ palais de justice à Montréal, qui est \exatoire en ce qu'elle frappe les plaideurs au moment même où il faudrait venir à leur secours, Ma Cour Supérieure a déclaré que quelque dure que fut la loi, on devait s'adresser par requête au Parlement, comme le barreau l'a fait à ce sujet, et comme les citoyens devraient le faire, mais que pour elle, elle était tenue de s'en rapporter à la loi quand le texte est clair ■•: un des honorables juges observa cependant en même tems que si ce texte eût été tant soit peu ambigu, la Cour aurait pu lui donner une interprétation libérale.

La Cour Suprême des Etats-Unis pourrait en agir autre m eût.

Il faut du reste trois conditions pouï l'imposition valide des taxes : l'autorité suprême ou déléguée, comme dans le cas des municipalités, la nécessité publique, et la répartition sur chaque citoyen de sorte qu'aucun ne soit plus taxé que l'autre relativement à ses moyens. Quand l'impôt est mal réparti, on ne le paie que par compulsion, et il n'y a point de faute à en empêcher la réalisation quand on le peut.

On peut demander en outre s'il est injuste de vendre ou acheter des marchandises absolument défendues.

On répond que cela est ordinairement injuste surtout si la défense est faite pour le bien du commerce et non par entêtement politique, comme le système continental fie Napoléon 1er.

On. pourra demander subsidiairement ce qu'on doit

penser de ceux qui vendent des objets dont le commerce est réservé à des personnes qui ont obtenu un privilège spécial.

Ces personnes sont ordinairement tenues à restitution et aux dommages, si elles sont poursuivies en justice et même à moins dans plusieurs cas, parceque le privilège n'est qu'un acte de juste protection de la part de l'Etat en favevr d'un inventeur. Le droit strict d'autrui conféré tant par le mérite individuel que par le privilège ou la patente est donc violé.

Il en est autrement quand le privilège est contre le bien public comme l'étaient souvent les privilège» accordés par les rois de France à des compagnies de commerce formées de gens résidant en Europe et qui dégraissaient la colonie au grand détriment de ses habitants. C'est là le monopole dans le sens odieux du mot.

On appelle proprement faire la contrebande introduire des marchandises sans payer les droits de douane.

L'acheteur qui les a achetées sciemment est tenu e% justia de les payer, à défaut du vendeur de le faire.

S'il est dans le doute, il n"a aucune inquiétude à ressentir, car il n'a pas à présumer la fraude.

S'il ignore que la marchandise est de contrebande,, il se trouve dans la même position que le possesseur debonne foi ; mais cela ne le sauvera pas toujours, car le gouvernement confisquerait probablement même dans ce cas les marchandises.

Jl y a des causes qui excusent de restituer pour toujours ; d'autres n'excusent que pour un temps.

Il y a trois causes qui excusent pour toujours de restituer, la confirmation spontanée faite par personne usant de ses droits, la compensation et l'autorité publique.

Le premier cas est clair, pourvu que celui à qui remise est faite soit également habile à recevoir.

Quant à la compensation, quand l'égalité est une foi» rétablie, il ne peut plus y avoir obliga tion de restituer ; or l'égalité est rétablie que la compensation •oit légale ou occulte.

Xia compensation occulte regarde surtout les ca~

suites et les confesseurs, qui ne peuvent donner des décisions sûres que pour des cas passés, et se garderont bien de la conseiller pour les cas à venir, puisque la loi ne la reconnaîtrait pas pour légitime dans bien des cas, et que celui qui ne pouvant ravoir sa chose, en prendrait la valeur dans l'occasion serait exposé à être traité comme un criminel.

On dit en troisième lieu l'autorité publique, et on en a un exemple dans la prescription.

" Je sais bien dit Pu/Fendorfî, que quelques-uns trouvent là-dedans quelque chose de contraire à l'équité, y ayant, selon eux de l'absurdité à alléguer comme un. bon fitre la longue et paisible jouissance d'une usurpation, ou du fruit d'une injustice. Mais cet établissement peut être excusé pour l'utilité qui en revient au publ.c. Car il esi de l'intérêt de la sociéié d'empêcher que les querelles et les procès ne se multiplient à l'infini, et (jue chacun ne soit toujours dans l'incertitude de savoir si ce qu'il a lui appartient véritablement. "t j/^vo/J^'

Cela établit l'équité de la prescription en général,e .*<*<•* Gant, mais ne saurait décider que tous ceux qui usent du pii- ?™ vilége de la loi sont invariablement en sûreté de conscience.

Il y a à présent quatre causes qui n'excusent de restituer que pour un temps: l'ignorance, faut qu'elle dure, l'impuissance, l'avantage du créancier a ne pas recevoir actuellement et la cession de biens.

L'impuissance est physique ou absolue, ou bien seulement morale, c'est-a-dire quand l'on peut absolument restituer mais non sans une grande difficulté.

Dans la nécessité extrême, il est certain qu'on ne saurait être tenu de restituer, parceque l'instinct de la vie s'y oppose.

De plus, si quelques docteurs protestants, appuyés de Cicéron dans le Traité des Offices, prétendent qu'on ne peut prendre même in extremis, tous les docteurs catholiques et Grotius, Purîeudorff, de Vattel, parmi les protestants avouent qu'on le peut, car alors on doit revenir à la nature, par laquelle tous les biens sont communs..

A plus forte raison donc peut-on retenir.

On peut même différer la restitution si on ne peut 1&<

faire sans un grave détriment pour soi ou pour les siens, ô'est-à-dire ses descendants ou ses ascendants.

La restitution peut être nuisible au maîire dans deux cas, si on la lui fait dans un lieu ou dans un temps où l'objet n'est pas en sûreté ; si on la lui fait dans un temps où> l'on sait qu'il en abusera ou n'en profitera pas, comme si l'on remet à un pupille au lieu de le faire à son tuteur.

Qu'est-ce que la cession de biens, appelée ici vulgairement faillite ou banqueroute 1

C'est (en observant que la banqueroute anglaise n'est pas de tout point la même chose que la simple cession de biens, cessio bonorum du droit romain) un acte par lequel le débiteur incapable de payer ses dettes abandonne tous ses biens à ses créanciers pour qu'ils les divisent entre eux.

On distingue la cessioncle biens volontaire et la cession de biens judiciaire.

La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontiers, et elle n'a que les effets prévus par l'arrangement quia eulieu entre le débiieur en faillite et les créanciers.

La cession de biens judiciaire est un bénéfice tjue la, loi. accordée un débiteur malheureux et 'de bonne foi, afin qu'abandonnant ses biens, il conserve -ou recouvre sa liberté.

On peut demander si la cession de biens -est un ■ moyen honnête de différer la restitution.

' Ou la faillite est frauduleuse, ou non. Dans le pre-

1 mier cas, si elle était un moyen légitime de différer la

restitution, ce serait parceque le débiteur est incapable

de payer ou parceque la loi lui accorde un privilège.

Mais il a de quoi payer, à ce qu'on suppose, et la loi

1 n'est pas présumée vouloir favoriser la fraude.

Si elle est de bonne foi et sans fraude, elle est sûre- 6 ment un moyen Légitime de différer; car nous avons vu que l'impuissance morale suffit ; or celui qui abandonne de bonne foi ses biens à ses créanciers pour qu'ils se les divisent, est appanmmant au moins dans cette sorte d'impuissance de restituer intégralement. '•'On doit donc blâmer l'ancienne pratique français»

de foroer^dans tous les cas le débiteur à porter- le- bonnet v^erd ei de le conduire au bas du pilori, puisqu'il: peut être exempt de fraude, qui scilicet, non suo, sed ) fortunœ vitio, bona decoxerunt. L'infamie ne procède que du crime et l'on ne peut taxer de crime un homme dont les affaires oui été dérangées par malheur, surtout quand il n'y a point contribue par ses débjuches ni par de folles dépenses. '• La cession de biens ne fait pas encourir l'infamie de. droit, dit Fériére ; il n'encourt que l'infamie de fait." S'il n'encourait pas l'infamie de droit, il était déjà, immoral de lui faire encourir l'infamie de fait; mais il encourait l'infamie de droit comme de fait, puisque c'était la loi qui le déshonorait et qui le rendait incapable d*auci!ne charge (Bonifacc) et d'ester en jugement. La. France était donc excessive meut sévère, tandis que l'Angleterre a été trop relâchée.

Ou demande si la cession de biens- judiciaire non frauduleuse exempte de restituer intégralement à l'avenir.

C'est un- principe établi par les lois romaines que ceux quiout fait cession de biens peuvent être poursuivis par leurs créanciers sur les biens qui leur sont advenus depuis la cession. La disposition des lois uimtriéme et septième aux Pandectes de cessione bonaium est précise, aussi bien que la loi septième, Code, de iis qui c dere possunt.

Mais on demandera si la cession de biens volontaire par laquelle les créanciers composent avec le failli ne le libère pas absolument.

Ou c'est une cession de biens ordinaire ou telle que les Anglais en acceptant selon l'esprit des lois de banqueroute anglaises et de notre loi expirée de banqueroute, qui fonctionne cependant encore pour les causes pendantes.

Dans le premier cas, le failli n'est libéré que s'il apparaît que les créanciers ont voulu le tenir quitte, car ils peuvent bien accepter la cession de biens sans libérer par cela même po :r l'avenir. Aiais c'est selon les mœurs.

C'est pourquoi le rédacteur des Conférences Théolo-

giqnes de Montréal a dit : " Nous disons per se, car il peut arriver comme il arrive dans cette Province qu'elle libère par la condonation spontanée des créanciers, car lorsque ia 'Cession de biens n'est pas frauduleuse, les Anglais sont censés tenir le débiteur quitte pour l'intérêt du commerce, à moins que le coniraire 21e paraisse, et la loi de banqueroute qui favorisait beaucoup les fraudes, avait des dispositions expresses et privait souvent le créancier d'aucun recours même dans les cas de fraude, en accordant la décharge ( )

Maintenant surtout que cette loi n'est p!v:s en force, il est douteux si la cession de biens doit libérer même entre commerçants, et il faut présumer encore moins facilement la remise entre gens qui ne spot pas marchands et entre Canadiens.

" Mais, dit Le Prêtre, si après la cession de biens le débiteur compose ou accorde de payer à ses créanciers une partie de leur dette, les créanciers qui y ont consenti ne peuvent plus agir contre lui pour une plus grande somme que celle dont ils sont convenus, à moins qu'ils ne justifient qu'il y a eu dans cet accord de la surprjse de leur part, et du dol de la part du débiteur."

Le Prêtre veut parler ici de la convention d'aUermoiement.

" Il y a une différence entre la cession et Tattermoiement, dit Fériere, en cela que celui qui a obtenu un attermoiement de ses créanciers, en leur payant le tiers par exemple, ne peut plus être par eux poursuivi pour le surplus, après qu'il a rétabli ses affaires."

Le Canada doit se féliciter d'être revenu à la cession de biens du droit Romain, exempte de l'injustice du

(*) Dixi perse, quia evenire potest, et in hac Ptovincia sœpc evznit ut eessw voluntaria ab omni obligatione liberct, nempe spontanea condonatione creditorum

Hinc, quando ressio bonorum non est fraadulenta, Ançli comlonationem facere censentur, nisi contrarium constet, quia ut faveant commerciodebitori in f e tic i f avère volunt, ut in eodem casu eamdemfavorem accipiant.

Idem non dicendum de Canadensibus sine distindione ; neçotiatores solummodo censentur condonationem facere pro dcbitis in commercio contracta, quia si ipsi cessionem facianl, hac condonatione fruuntur.

droit français envers le failli malheureux, et d'avoir vu abroger une loi de banqueroute qui favorisait les fraudes commerciales et pouvait priver forcément un créancier de tout recours pour le recouvrement de sa créance.

Le failli est en droit de garder ce qui est pour le moment nécessaire à sou soutien et à celui de sa famille. De fait, il se trouve souvent garder davautage grâces aux droits légitimes de la femme, sinon grâces a ses transactions simulées et par là-même frauduleuse*.

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