‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 45 sur 102 · BROIT CRIMINEL PROPREMENT DIT · texte numérisé non relu

BROIT CRIMINEL PROPREMENT DIT

Le droit criminel anglais fut introduit en Canada. au moins virtuellement par la proclamation royale du mois d'octobre 1763.

Il l'a ete formellement par l'acte Impérial de 1774, tel qu'il existait alors en Angleterre et sujet à être amendé par la législature provinciale.

Les statuts suuséquemment passés en Angleterre ne sont donc point en force en Canada de plein droit, s'ils n'y sont introduits par une loi provinciale. Mais les améliorations faites au droit pénal anglais par les Romilly, les McKintosn et les Peel ont effectivement eu leur contrefaçon ici.

Ainsi, nous avons l'acte 57, Geo. III, chap. 10, abolissant la peine du fer chaud.

L'acte 6' Geo. IV, chap. 5, rendant la peine capitale moins fréquente.

Et surfont l'acte 4 et 5 Vict. chap. 24 ou Black Statute, contrefaçon de ceux de Sir Rob°rt Peel, abolissant le bénéfice de clergé et certaines autres exceptions, le le pilori, etc., l'acte 4 et 5 Vict. chap. 25, abolissant le petit larcin, l'acte 6 Vict. chap. 5, qui abolit la peine de déportation et la change en détention au pénitencier, pour la vie ou pour un temps seluii les circonstances.

Le droit criminel anglais se divise en loi commune et en loi écrite.

La loi commune n'est autre chose que les ancien» usages et précédents auxquels il faut avoir reeouii

îçpaa*n& une offense ou une punition ne sont point définies ou désignées dans la loi écrite, par laquelle on entend les Statuts Pénaux.

Les principales offenses se définissent d'après la loi commune ; mais aujourd'hui, iî faut aller chercher dans les Statuts la plupart des pénalités.

On entend généralement paT crimes toutes les offenses criminelles} mais on appelle proprement ainsi les offenses d'un caractèie atroce, ou félonies, et misdemeanour désigne les offenses moins graves, appellées délits dans le droit criminel français. Et comme celuici distinguait les hauts délits et les délits moindres, il y a aussi dans le droit anglais high and pelty mivlemeavmir.

Autrefois toutes les félonies étaient capitales ou punissables de mort ; mais Pacte 4< et 3 Vict. chap. 24 distingue des félonies capitales et des' félonies non capitales.

Ce qui constitue le crime est l'intention manifestée par un commencement d'exécution, an overt act.

On n vu précédemment les cas où Ton juge qu'il n'y a pas d'intention, ivitîi a fe/onious intention.

Nous avons déjà parlé des manières de faire le crime, immédiatement, médiatemeut. [indirectement— ,d'.y contribuer positivement ou négativement.

Dans le droit criminel anglais ou appelle ces acteurs divers principaux, complices ou accessoires.

On appelle principaux tous ceux qui commettent le crime ensemble, et on distingue deux degrés.

Le principal au premier degré est l'acteur (perpétraîor) absolu du crime.

Celui ou ceux qui, étant présents, aident ou encougent, sont au second degré.

Il y a une présence constructive, comme celle d© celui qui pendant que le crime se commet, fait le guet à quelques distance.

On appelle accessoires ceux qui ne sont point les principaux acteurs et qui ne sont point présents, mais sont concerués4d\ine manière ou J'une autre.

On distingue les accessoires avant, et les accessoires après le fait.

Sir Mathew Haie appelé accessoire avant le fuit ce-

lui qui, étant absent quand le crime se commet, en est néanmoins la cause, le commande ou au moins le conseille.

On peut être accessoire après le fait en secourant, abritant ou assistant en aucune manière le félon, sachant sa félonie.

Receler, c'est-à-dire acheter ou recevoir des objets volés constituait par la loi commune un misdpmecuiour particulier-, et le receleur ne devenait point accessoire a la félonie ; mais les Statuts 5 Ann. c. 31 et 4 Geo. I, c. il, le déclarent accessoire.

Il n'est point nécessaire d'assister le félon pour être criminel ; il suffit de ne le point dénoncer. C'est l'offense de mùpi'ision oftrcasan ou de toute autre félonie ; mais la punition tombe en désuétude.

Parmi les félonies, la haute trahison n'admet point d'accessoires, et il n'y a point d'accessoires dans les mndemeanours.

La distinction entre les principeux et les accessoires avant le fait n'est que technique ou théorique, car les accessoires avant le fait sont ou peuvent être punis de la même manière que les principaux.

Les accessoires après le fait sont punis par une détention qui ne dépasse guères deux années.

Voyons comment se divisent les crimes par rapport à ceux contre qui on les commet. On peut- les diviser en crimes contre Dieu, contre le droit des gens, contre le roi et son gouvernement, contre la paix publique, contre la justice, contre les personnes, contre la propriété.

La punition des offenses que signale le droit criminel anglais contre Dieu, paraissant être en désuétude, nous ne'parlerons que du parjure qui, aux termes de la loi, ne consiste pas dans tout faux serment, mais a jurer volontairement, positivement et faussement en justice (ou comme officier public, représentant, etc.), sur un fait essentiel en contestation.

Cependant, par l'acte 12 Vict. chap. 10, section 8, tout exposé faux et volontaire sous serment ou affirmation légalement administrée sera parjure.

Le parjure n'étant que misdemeanour sous le système-

anglais, il n'admet point d'accessoires, et quiconque engage de quelque manière que se soit un autre à se paijurer, est puni de la même manière. L'acte des municipalités déclare néanmoins certains parjures félonies.

Le parjure est puni par l'amende et la prison.

Il faut pour le prouver la déposition de deux témoins.

Il rend inad illisible à déposer ou témoigner en justice.

La principale offense contre le droit des gens est ia piraterie. On nous dispenserait sans doute volontiers d'en parler, lord Palmers.ton et lord John Russell ayant de fraîche date mis ce crime en grand honneur. L'amiral (Vlundy s'est même fait forban, en débarquant ses marins pour servir les canons de Garibaldi contre le roi de Naples, avec qui la reine Victoria était en paix.

La principale offense contre le roi et. son gouvernement est la haute trahison, qui consiste à tramer la mort du roi on de l'héritier présomptif; ou dans le port d'armes contre le roi et son gouvernement.

Il y avait autrefois la petite trahison qui consistait pour une femme a tramer ou exécuter la mort de son mari, et la peine du feu était la punition assignée ; mais l'acte 4- et 5 Vict. chap. "27 assimile ce crime au meurtre ordinaire et le déclare punissable de la même manière.

Ou rapportait autrefois à la haute trahison le crime de fausser la monnaie du roi: mais il est regardé depuis un certain nombre d'années comme étant d'une nature moins grave.

S'il n'en tenait qu'à lord John Russell, l'Angleterre serait aussi le refuge des faussaires étrangers, mais heureusement que .si l'équité est bannie du Foreign Office, elle se retrouve encore dans les tribunaux, et dans la cause récente de l'empereur, roi de Bohême et de Hongrie vcrsiiz Louis Kossutb, la cour du chancelier a adjugé contre ce dernier.

Les offenses contre la paix publique font suite aux offenses contre le roi et son gouvernement, si même eiies n'y peuvent pas être comprises ; ce sont surtout :

lo. L'émeute ou acte de douze personnes demeurant attroupées a tirés la lecture de l'acte des émeutes [rict) par le shériff, maire ou magistrat.

2o. L'infraction de la paix dans ou autour des église* on chapelles par actes, bruits ou discours.

3o. L'envoi d'un cartel. (*)

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