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l'appelle assaut et batterie.
Ce délit est puni par l'amende ou la prison.
La détention est plus longue lorsque l'assaut est com; mis sur un officier public, ou du culte, dans un lieu saint ou dans un cimetière, dans le but d'attenter à la pudeur, etc., et le cas ne peut être jugé que devant un jury ; au lieu que pour ce qui est des assauts communs, ils peuvent être jugés au choix du poursuivant par un jury ou par des juges à paix, qui ont une juridiction sommaire à cet efîet.
Les offenses contre les propriétés se divisent en offenses contre les propriétés immobilières et en offenses contre les propriétés mobilières.
Les principales offenses contre les propriétés immobilières sont appelées i?icendiarism} burglary, trespass.
L'incendiât est l'acte de mettre volontairement et malicieusement le feu à la maison habitée d'autrui de manière qu'une partie au moins de la maison brûle.
Mettre le feu à sa propre maison, à une maison ou édifice inhabités, Constitue une offense moins grave, et n'est point félonie capitale.
Le burglary est l'action d'entrer avec effraction durant la nuit dans la maison habitée d'autrui dans un but félonieux ou intention de commettre un crime.
Chaque partie de maison habitée séparément constitue une maison habitée.
La nuit commence à neuf heures du soir et finit à six heures du matin.
L'effraction commise de jour s'appelle bris de maison.
Le trespass désigne la Violation du terrain d'autrui, quand il est clôturé, ou son domicile, y pousser ses chevaux ou sa voiture, enlever les palissades, chasser ou disperser les animaux, etc.
La principale offense contre les propriétés mobilières est le vol. *
Le vol ou larcin est l'action de prendre et emporter le bien d'autrui avec l'intention de se l'approprier sans le consentement et, ordinairement à l'insit du propriétaire.
ïl faut, pour constituer un vol, l'intention de voler, Hinimus furandi, dont le jury est juge.
Que l'objet soit mobilier.
Qu'il soit non seulement pris, mais emporté, cœpit et asportavit.
Mais on juge qu'il suffit que le voleur ait eu le temps de déplacer -l'objet dans le but évident de l'emporter.
On distinguait autrefois le grand et le petit larcin ; mais cette distinction est abolie par l'Acte ;4> et 5 Vict. Chap. 25.
Mais on distingue encore le larcin simple et le larcin composé ou accompagné de circonstances aggravantes.
Le larcin, même simple, est félonie, et est ordinairement puni de deux années de prison ou trois de pénitencier pour les principaux et les accessoires avant le fait.
On appelle larcin composé le vol sacrilège, avec violence ou effraction, sur la personne, etc., et la peine peut aller jusqu'à quatorze ans de pénitencier.
Le vol d'animaux en général, est félonie et est jugé devant un jury ; mais le vol de chiens, d'oiseaux, n'étant pas larcin selon la loi commune, sera puni par conviction sommaire et une amende n'excédant pas cinq iouis, de même que le vol ou destruction d'arbrisseaux^ et plantes, bris de clôtures, etc. (f) c.assect.
On appelle proprement embezzlement le vol accom- 30' 3J ■?''1 pagné d'un abus de confiance ou toute soustraction d'effets par les domestiques, les commis ; obtention d'argent ou de billets sous de faux prétextes.
Il y a des cas ou cette offense n'est que délit ou misdemeaiwur.
L'objet volé sera rendu au propriétaire à la condamnation du délinquant, dit la section 4?9 de l'Acte 4- et 5 Viot. chap. 25. Cela est conforme au principe : spoliatics afite omnia débet restitui.
" Un larron et un ravisseur, dit Puffendorff, sont tenus de restituer la chose qu'ils ont prise avec tous les accroissements naturels, comme aussi de réparer le dommage émergent et le profit cessant, sans préjudice de la peine établie d'ailleurs pour cause de larcin ou
de vol. En effet, la réparation du dommage tendant * îa satisfaction de la personne lésée, et la peine ayant pour but le bien de l'Etat, on ne saurait en aucune manière prétendre que celui à qui on a pris quelque chose se tienne suffisamment dédommagé par la punition du, voleur, et qu'il consente à perdre ainsi son bien. C'est donc une pratique injuste et déraisonnable que celle de, certains lieux où les juges, confisquant à leur profit la chose dérobée, ne donnent d autre satisfaction au propriétaire que le supplice du criminel." (f) A*Sîî'*rf'f* Prendre une récompense sous prétexte d'avoir aidé à. -, d** Gens, recouvrer un objet volé (à moins que L'accusé ne soit, '* 307" amené à procès) est félonie. (Sec. 50).
Toute personne à laquelle un objet volé est offert, peut amener le voleur devant ua juge à. paix. (Sec. 55„)[
Ont juridiction criminelle (sommaire) les. juges à paix sur les personnes accusées de mener une vie vagabonde, oisive et déréglée, et peuvent les condamner à une amende n'excédant pas cinq louis, oudeux mois do prison à défaut de paiement. Ils l'ont aussi pour assaut.
Dans les cités il y a des Cours spéciales de police correctionnelle, celles du Re corder et du Surintendant de police. Les municipaliiés de ces villes entretiennent sur pied un. certain n mi.br e de connétables qui sont chargés d'arrêter les vagabonds ou ceux qui troublent la paix publique. Tout juge de paix peut remplacer le surintendant.
I! est loisible d'appeler des sentences à ia Cour de Sessions de Quartier en donnant caution de payer la pénalité adjugée et tous les frais.
Les ordres, warrants, emprisonnements peuvent être annulés pour défaut de forme ou à raison des défaut» qui s'y trouvent.
Ont la haute juridiction, la Cour de Session de Quartier ou des Sessions trimestrielles de la Paix, formée» de juges à paix, mais ordinairement présidée par urj juge. On y entend parler du grand et du petit jury, et elle a juridiction sur tous les cas, excepté ceux de haute trahison ou lèse majesté, bien qu'elle ne juge ordinairement que des délits ou misdemeanours*
Les Cours Supérieures de District avec évocation et
appel ad libitum, à la Cour du Banc de la Reine, ecx vertu de la loi de judicature Cartier. Le pays se couvre de géoles 5 dans le> cours de districts, on doit s'attendre à, de nombreuses et irréparables bévues, car les Aylwin, les Drnmmond, !es Johnson et les Carier ne se multiplieront pas comme par enchantement pour guider les. procédés.
La Cour, du Banc de la Reine, qui a juridiction de première instance comme juridiction d'erreur et d'ap- . pel sur tous les cas, mjins ceux qui tombent sous la ju-, ridiction de l'amirauté.
La couronne conserve la prérogative de nommer selon le besoin des commissions d"Oyer et Terminer.. et d'évacuation des prisons, quoiqu'on ne les voie plus sz renouveller.
Toute poursuite suppose une arrestation et. une procédure sommaire devant les juges à paix, si ce sont eux qui ont fait faire 1 arrestation.
ïzn juge a paix ne peut faire faire une arrestation qu'en donnant un mandat (warrant à cet eff-f) à moins que le malfaiteur ou félon ne squ pris eu fligrant délit sous ses yeux.
Il accorde ordinairement le warrant sur déposition accompagnée d'un offidavit.
Le shériff, le coronaire et le grand connétable peuvent arrêter ep officia sans warrant.
Tout officier ou particulier peut ou doit le f tire quant le délinquant est pris sur le fait, ainsi. que le déclarer, s'il a connaissance du crime. La couronne proclame des récompenses en ce cas.
Sir Edward Coke a prétendu que toute arrestation devait êjre précédée de V indictament uni {indi ciment^ : . mais Sir Mathew Haie a combattu cette prétention, et ion sentiment a prévalu dans la pratique, puisque nous avons la procédure préparatoire devant le juge à paix et l'incarcération avant procès.
Par notre Black Act, toute personne accusée de félouie peut, sur forte présomption {Vaffidav-t n'est donc. pas de nécessité absolue) être emprisonnée par un ou } plusieurs juges de paix.
Si un seul juge de paix est présent^ et que la preuve ,
ne soit poiîït concluante, la partie pourra être détenue et conduite devant deux juges.
Lorsque devant tels deux juges la preuve n'ira pas jusqu'à une forte présomption, mais suffira pour des recherches, telle partie soupçonnée pourra être admise à caution devant deux juges à paix.
Avant le cautionnement ou l'emprisonnement, elle sera examinée, et les témoins entendus en sa présence.
Les dits témoins pourront être assignés et seront tenus de comparaîtrec
L'examen et procédés seront signés par le juge ou les juges à paix et remis à l'officier compétent avant l'instruction proprement dite.
S'il s'agit d'homicide, de suicide (*), de mort en prison et que le corps soit retrouvé, l'enquête inquisitio post mortem devra être faite par le coronaire, qui a un jury. Il se conduit comme le juge à paix vis-à-vis de l'officier compétent,en vue de l'instruction du procès.
Quand l'accusé fn'a pas pu être admis à caution et qu'il a été envoyé en prison, il ne peut être libéré qu'à la faveur d'un bref àViabeas corpus accordé par un juge d'une Cour Supérieure ou par la Cour du Banc de la •Reine ou ordre équivalant pour qu'il soit admis à cautionner, (f) . .24 Sec.' La Couronne, par ses officiers, est la prosécutrice pro- 5et6 pre des délits publics et félonies, bien que toute personne puisse provoquer une poursuite. Cependant, nous voyons des poursuites privées, par exemple en cas de parjure, et nous avons le cas de Guèvremont à Sorei.
Le Procureur-général, le Solliciteur-général, ou un conseiller du Roi, occupent dans les Cours Supérieures ; le Clerc de la Couronne dans la Cour de Sessions de Quartier.
La poursuite commence par une accusation détaillée et par écrit, Yinâictamentum vulgo inclictmenl, qui est soumis au grand jury ; car il y a le grand jury ou jury d'accusation, qui décide s'il y a matière à procès ou non •à l'unanimité de douze, et le petit jury qui examine si
C*)fAutrefois le felo de se était noté d'infamie après procédurer 'infamie qui réagissait sur sa famille.
l'incriminé est vraiment coupable. Des présomptions suffisent pour le grand jury, tansdis que pour le petit jury il faut des preuves.
Le grand jury examine les témoins à charge ou témoins de la couronne ; mais non les témoins û décharge, puisqu'il ne s'agit que de savoir s'il y a routière a accusation, et qu'autrement le petit jury serait sans but.
Si le grand jury s'accordeà trouver {findinn) matière à accusation, il écrit sur le dossier d'indieîment hilla vera ou true bill, sinon, no bill. Anciennement il mettait quelquefois ignoramus, quand il ne se trouvait point assez éclairé par les actes et les témoignages qu'il a le droit de se faire fournir.
Dans le cas ou no bill est écrit, l'accusé est délivré. La couronne, qui poursuit, peut aussi se désister d'ellemême en fesant produire par son officier un Nolle Prosequi aussitôt qu'elle y avise et en tout état de cause avant verdict et jugement.
Quand il a été trouvé billet vera. l'accusé est amené à la barre (arraigned) pour entendre la lecture de l'arrêt d'accusation en sa langue, auquel il doit plaide? coupable ou non coupable, s'il plaide coupa kl a, la sentence peut être prononcée instanter, mais Blacksrone dît qu'une Cour de justice ne s'y montrera nullement encline et conseillera même à l'accusé de revenir sur sa confession.
S'il reste muet, et s'obstine à se taire, plaidoyer de non coupable sera enregistré en vertu de notre Black Ad,.
Autrefois le muet obstiné, pour lequel Jérémy Bentham n'a aucune pitié, était assujéti à la ptnitence forte et dure que Linguet qualifie justement d'atroce.
Si l'accusé plaide non coupable, il choisit ou il est indiqué un jour pour l'instruction de son procès, et en attendant il retourne en prison.
Si on n'est pas au milieu d'un terme et d'un jury servant pour tout le terme, le shérifF, en vertu d'un bref de ventre fadas convoque soixante jurés sur lequel sont choisis selon les circonstances les douze jurés qui doivent porter le verdict de coupable ou non coupable.
Avant que les jurés ne soient assermentés, -l'accusé peut les -récuser tous ou partie seulement.
Tous, pour cause ou eu donnant ses raisons ;vingfr seulement par récusasion {challenge) péremptoire : La couronne pent aussi récuser les jurés, mais non péremp-v taire ment (Blackstone).
& La couronne ne pourra récuser, des jurés excepté pour raisons duement prouvées" dit l'acte 10 et 11 Vict. c. 13.
Quand la plupart des jurés ont é(é récusés, on appelle Traies le jury spécial qu'il faut se procurer.
Si l'accusé est. étranger, le. jury doit être de médiat*, linguae, c'est à-dire qu'autant que possible, il sera composé pour moitié de ses compatriotes.
Il y avait autrefois de grands abus clans notre tirage des jurés (empanel) ; l'histoire doit dire que feu. l'Honorable D. È. Viger s'est donné beaucoup de mouvemens dans son pays et en Angleterre pour qu'on y mît ordre.
Une fois le jury complété et assermenté, le procès s'instruit et les témoignages sont entendus devant lui. en Cour, et les témoins interrogés et transquestionnés par le pro&écuteur public et par le conseil de l'accusé.
Avant la reine Marie, qui dément ainsi le surnom de bloody Queeti cyte lui ont donné les Anglais, l'accusé d» félonie ne pouvait f.iire entendre de témoins à décharge ; il n'y avait. pas de défense enfin ; et contrairem eut a u pr i ncij >e : benificium, prinçipis . nvortet ess* inansumm, ce bienfait ne subsista point sous ses suc-* cesse urs, protestant. s ( )
Par notre Blaclc, Act, le félon peut se défendre par conseil . (Sec. îx.)
Pour être entendu comme témoin eu jusî.ice criminelle, sans distinction de sexe, il faut avoir 1 âge de rai-, «ou et être croyable.
(*;Whtn she appointed Sir Richari Morgan Chief Justice, sh» ♦njûinei him that, notsvithstanding the old error, which <iid not admit anr witness tp speak, or any roatter to be heard in favorof' the adversary, IJer Majesty being partv, lier highness's plea?ure wae,. fchat whatsoerer could be hrought in favorof the subj^ct shotild b* admitted to be heard : and monjover. that the justices shotild not persuade themselves to slt iq judgraent otljerwiae for her higaçs*, ti^au for her subjets.
"11 suffit dans la pluralité des cas d'un seul témoin crédible witness : les cas de haute-trahison et de parjura sont exceptés, et l'on exige deux témoins. '; Les loi» dit Montesquieu, qui font périr un homme sur la déposition d'un seul témoin, sont fatales à. la liberté. La raison eu exige deux, parce qu'on témoin qui affirme. un accusé qui nie, font un partage, et il faut un tiéjri pour le vider."
Une femme n'est pas tenue et ne doit pas témoigner contre son mari ou son baron dans le langage judiciaife anglais-; le*Éls sera tenu de témoigner -contre son père : on a l'exemple récent d'Alfred de Vidil qui a été dédommagé dj Ja punition de sa piété filiale par les sympathies d'un peuple plus éclairé que la loi.
Bien qu'il suffise en général d'avoir l'âge de raison pour ê^re témoin, un enfant de sept ans ne sera pas admis en témoignage s'il ne comprend point la religion du serment, et il sera peut-être admis à un âge plu? tendre, s'il la comprend;
Une personne qui aurait é;é convaincue de parjure ne serait pas admisible,'parce qu'elle ne peut plus être présumée croyable- (crédible.)
Anciennement 3 accuse pouvait proposer diverses exceptions, et il peut jusque à ce jour en proposer quelques unes.
La première est l'exception déclinàtoire, pZea to tfie juridiction , par exemple si! était poursuivi pour haute trahison devant une cour de session de quartier, ou pour un crime commis sur mer devant la cour du Banc de la Reine.
Il y a ensuite le deàiwrrer, comme s'il prétend que l'oôense notée de félonie dans l'arrêté d'accusation, n'est point félonie.
On appelait plea'in abat'ment l'exception de ?nisnosmer ou de faux nom ; mais par notre Black Act. Vindtetment peut être dans ce cas et dans celui d'autres irrégularités amendé, et la copie amendée vaut comme indictment original. L'accusé peut être trouvé coupable d'une offense moindre que celle indiquée dans l'arrêté d'accusation ; si l'offense au contraire se trouva plus forte, la cour peut ordonner un nouveau procès.
II' y avait aussi les exception de clergé, d'autrefois :icq?i t, d'autrefois convict, d \ autrefois .attamt.
Ces exceptions sont abolies par notre Black Kct\ mais l'accusé peut sans doute encore plaider pardon obtenu.
11 pouvait autrefois faire renvoyer son procès devant Ja prochaine commission d"Oyer et Terminer; mais l'Acte 2 Vict. chap. 23 le défend.
Malgré L'abolition des exceptions d'autrefois convier, ou acquit, une personne ne .sera point poursuivie deux fois pour la même offense selon la maxime non bis in idem (18 Vict; Cha. 92 Sec. U.)
ISAttainder ou bill cVAttainder est une mise hors la, loi et de sa protection sans jugement. C'est un acte do haute prérogative.
Le verdict du jury est le prononcé qu'il fait par son. chef (forenuui) snr le fait argué de crime.
Soit an civil soit au criminel, il faut en Angleterre et dans le Canada Supérieur douze jurés unanimes pour le prononcer ; dans le Bas Canada, en vertu de l'Ordonnance de 1785 ou 25ème Geo, III, il suffit que neuf jurés s'accordent au civil.
Ce qu'on appelé vulgairement la charge du juge, qui précède le délibéré du jury en chambre et le verdict, ne doit être régulièrement que l'exposé calme des faits, d'après les notes prises, et l'éclaircissement des points de droits.
Le verdict du jury est généralement inattaquable, à moins qu'on ne prouve qu'il a été corrompu ou qu'il a prévariqué.
Blackstone dit pourtant qu'il peut être mis de côté par le juge s'il est évidemment erroné,
Le juge peut accorder un nouveau procè's, ?iew trial pour irrégularités dans la procédure.
Jusque à ces dernières années, nous n'avions point d'évocations comme en Angleterre, ni d'appel au criminel, mais la loi de ?.l. Cartier pour l'administration de la justice criminelle les introduits.
Il ne faut pas confondre le verdict du jury et la sentence du juge, qui applique la loi au fait tel que constaté par le jury.
La peine subie a l'effet dn pardon ;. en sorte que celui qui a subi la sentence peut plus tard être témoin en justice, à moins que l'offense pour laquelle il a été puni ne fût le parjure, (f) *4cîîï
Il n'en est pas ainsi si la félonie est capitale.
La condamnation capitale produit la mort civile en principe ; mais en pratique il n'y aguères que dans les cas frattainder que le gouvernement se porte à ces extrémités barbai es, si même Yattainder n'est pas le plu? souvent retiré (revevsed).
La couronne a en effet la prérogative de grâce, et le gouverneur général ou administrateur exerce au moins celle de commutation, mais cette prérogative, pour être respectable, a besoin d'être exercée avec moins de tergiversation et plus à propos que ne le fit Sir EdmundWalker Head dans le cas de Jesse Paterscn.