‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 48 sur 102 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

lM. Bréard de Neuvi'.îe, traducteur des Pandectes ;de Pothier, conseille de commencer un cours ûe droit ^ar le titre seizième du livre cinquante du Digeste, de significatione verboruiii, et de le terminer par le titre dixseptième, de regulis jur'-s. 11 parle sans doute d'un cours de droit Romain, car chaque législation a sa terminologie propre, mais quant aux régies du droit Romain en particulier, elles conviennent a toutes les législations et sont propres à les vivifier.

Régula est brevis et generalù senleritia qua pt tires ci: sus siée ype-cies unica decistone terminantur ex identilatt yationis. En effet, le propre de la règle est de terminer par une seule décision plusieurs difficultés qui doivent être décidées par un même principe de raison.

La fin de chaque rè^le en particulier est de proposer brièvement le motif qu'avait son auteur quand il la proposait comme une régie du droit ; car les règles ne décident pas du fait, mais seulement du droit sur le fait duement établi. Leur caractère propre est d'exposer dans un style serré les principes d'où se tire la décision dont on a besoin ; ainsi le droit étant plus ancien que la règle, les interprètes ont inféré de là que le droit est Le fond de la décision, dont la règle n'est que la forme.

Et comme sa fonction est d'embrasser en peu de mots les principes généraux de justice et d'équité, ou doit s'y tenir religieusement et l'on ne peut s'en éloigner que dans les espèces sujettes à quelque limitation : cette vérité est fondée sur un si grand nombre de maxi- Inès, qu'il n'y a pas lieu d'en douter. On se contentera 4'en rapporter cinq ou six»

Qui regulam pro se hahet, transfert onus prohandi in *dversariu?ji.ct fundatam hahet svavt int ntion

Actor qui contra regulam quidadduzit non eut audiendus.

A régula ?io?i est recedendum, ?iisi contraria m. express* reperiatur injure.

OffLcium regulae est judicium ad casus propositos regere et di ri gère.

Jvdics est in pronuntiando sequi regulam, exceptiont no?i probata.

Ces maximes prouvent la nécessité de s'attacher aux règles et de les savoir parfaitement, ee qui est d'autant plus facile, que la brièveté, qui plaît toujours, et qui est un des plus grands agfémens de la loi, se trouve mieux observée dans les règles «pie partout ailleurs, et nue tous les autres principes de droit se réduisent à ceux-ci comme à leur centre.

Comme les régies du droit Romain ont été suffisamment répandues dans tout ce cours, on les remplacera ici par les règles qui dans le corpus juris canonii correspondent au titre susmentionné du corpus juris avilis.

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