‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 6 sur 102 · TITRE DEUXIEME · texte numérisé non relu

TITRE DEUXIEME

APERÇU ANALYTIQUE DES DIVERSES MATIÈ- RES DE DROIT CONTENUES DANS LES INSTITUTES DE JUSTINIEN.

Les lnstitutes de Justinien se partagent en quatre livres, divisés chacun en plusieurs titres.

Dans le premier livre, il est traité :

lo. De l'étymologie et de la définition du droit en général, et de ses diverses branches en particulier, tellesque le droit naturel, le droit public, le droit privé ou civil, définitions qui seront données dans le titre suivant.

2o. Des personnes et de leur état, et, incidemment, d'institutions légales qui les concernent, -telles que les tutelles et curatelles.

Les titres IV. V. VI et VII ont trait aux ingénus et aux esclavres.

Bien que l'esclavage ait existé en Canada sous la domination française, et qu'il ait survécu à la conquête en vertu de la Capitulation de Montréal, ces titres nous intéressent peu, parce qu'il est de nos jours aboli. Toutes les personnes sont donc ingénues, c. a. d. libres.

Le titre VIII et les suivans traitent des personnes usant de leurs droits ou dépendant du droit d'autrui, — zui ou alieni juris ; des Noces, de la puissance paternelle,— iKdria potestas, des légitimations et adoptions.

Les Romains n'avaient apparamment ni le douaire ni la communauté, et ils avaient plusieurs sortes de mariages,— la confarrèatioyi pour les pontifes et les prêtres, la coemption ; et le service, quand les progéniteurs d'un entant se décidaient à vivre ensemble. La femme romaine dotée et matrone avait seule quelque chose de la di-

g-nité de nos épouses. (*) La légitimation des enfans par Te mariage subséquent, établie par l'empereur Constantin, s'est conservée ; mais quant à l'adoption, nous ne connaissons guères que l'institution d'un héritier à la charge de porter le nom et les armes du donateur, adoption qui n'a qu'un rapport imparfait avec l'adoption du droit romain, qui conférait les droits du sang ou d'héritier légitime, et à celui qui adoptait, la puissance paternelle, — ■patriam potestatem. Dans les premiers tems de la République, la puissance paternelle donnait au père de famille le droit de mort sur ses eûfkns1,— Jus vitœ necisque. Sous la nouvelle jurisprudence, c. a. d. sous lustinien, elle lui donnait le droit de jouir par usufruit de tous les biens qui appartenaient à leurs enfans à titre de pécule adventice ( ) ; mais non pas des biens castrentia, tels que ceux qu'il acquérait à la guerre, au barreau, qui leur appartenaient en pleine propriété?'^ ut in liis bo?iis pro pairièus familias habeantur, et de iis possint faceretestamentum, ce qu'ils ne pouvaient point quant à leur pécule adventice. Les fils de famille n'avaient pas même leur?: propres enfans sous leur puissance, et leur père avait la patria potestas même sur ses petits enfans parce que, qui est in potestate alterins,no?i potest habere alium in sua potestate. C'est en partie pour cette raison que la mère de famille n'avait point ses enfans en sa puissance. Le mariage n'émancipait point les enfans ; ils ne pouvaient espérer que l'émancipation paternelle.

Le titre VIII revient sur les tutelles et curatelles, qui sont aussi de notre droit, avec cette différence que, bien qu'il reste des traces de la tutelle légitime, dans la préférence accordée aux parens, nos tutelles sont datives, c. a. cf. qu'elles se confèrent invariablement en justice . et que nous n'avons pas les autres tutelles des Romains, telles que la testamentaire et la patronale.

On ne voit point pourquoi les Institutes ne parlent point aussitôt après l'esclavage des changemens d'état ou capitis diminutiones, qu'elles renvoient avec les tutelles et curatelles.

Les changemens d'état, au nombre de trois, étaient

(•) Voir dans la Revue de "Wollo-wski de fort belles études sur les mariages romains.

("J-Voirle titre suivant.

la perte de la liberté, de la cité et de la famille. Le premier s'appelait maxima capitis diminutif, le second. média, et le troisième, minima capitis diminutio.

Le second changement d'état entraînait le troisième, car en perdant le droit de cité, on perdait en même temps le droit de père on de fils de famille.

La perte de ces droits ne suit pas aussi absolument chez nous de celle du droit de citoyen, qui est le seul des changemens d'état des Romains admissible parmi nous, l'esclavage n'existant plus.

Le second livre des Tnstitutes donne la division des choses et la manière d'en acquérir le domaine. Il en sera question dans le titre suivant.

La matière des testamens et des legs est traitée dans le même livre.

Quoique la Coutume de Paris ne parle point des legs, et qu'elle fasse des testamens un titre séparé de celui des donations, cela est d'autant plus étrange que ses dispositions de dernières volontés ne comprenant pas nécessairement l'universalité des biens ni l'institution d'héritier, ne seraient proprement que des legs qui, pourtant, sont selon le droit romain une manière d'acquérir à titre singulier, et que la loi 116 de legatis, définit : un retranchement/ait sur l'hérédité par lequel le testateur ôte quelque chose de Vuniverscditè qui appartiendrait à Vhéritier pour le conférer à quelqu9 autre. Si ce n'est pas là ce que nous comprenons de nos legs universels, il faut donc dire que nos ordonnances de dernières volontés ont singulièrement dévié des premières types des choses.

La Coutume ne dit rien non plus de la substitution ; et, cette fois, il ne faut pas s'en étonner, puisqu'elle. fait si peu de cas de l'institution d'héritier, et que la substitution est l'institution d'un second, troisième ou autre héritier, ou l'institution d'un héritier au second ou autre degré à défaut du premier, impubère.

Mais l'usage admet la substitution, sinon à l'infini, et surtout la substitution f îdeicommissaire, dans laquelle le grevé de substitution, pubère, n'est qu'usufruitier et chargé de remettre l'hérédité à un autre.

La matière des successions ah intestato ouvre le troisième livre. Elle n'est pas de tous points la même que nos successions, surtout à cause de la différence de l'état des personnes.

Dans le même livre, on ne voit trop pourquoi, com-

mence la matière des Obligations ou plutôt des contrats, car les obligations sont dépêchées en quelques pages. Il n'y a rien de systématique à leur égard dans -les Institutes, ni même dans tout le corps du droit romain, (*) et c'est à l'immortel Pothier, qui connaissait aussi bien le droit romain que les Papinien et les Tribonien, qu'il était réservé de produire sur ce sujet une œuvre suivie, — de la créer en quelque sorte.

Les Institutes traitent dans le quatrième livre des délits et des actions.

On s'égarerait en juxta-posant la matière des délits dans le droit romain, et celle des félonies et offenses du droit criminel anglais, auxquelles elle ne répond pas très exactement. La confusion augmenterait encore si l'on mêlait à ces deux matières ce que le droit français et Pothier disent des délits.

Quant aux actions, nous n'avons que les principales, telles que la réelle, vindicatio, la personnelle, condictio, et la mixte ; et quelques autres, nos actions n'étant point nommées, au lieu que les Romains en avaient un très grand nombre, qui avaient chacune un. nom propre.

Mais nous avons déjà observé que les interdits, actions sommaires en faveur de la possession, ont été copiés dans nos actions possessoires.

En résumé, on voit que les Institutes de Justinien,qui demeurent la base de l'enseignement des principes du droit, traitent principalement des personnes, des choses et des actions. Jus vel ad personas pertinet, vel ad res tel ad actiones, disent les Pandectes.

Les Institutes ont été reproduites avec une glose aussi lumineuse que briève par le Chancelier Heineccius.

Dans ce livre élémentaire, les rapprochemens les plus curieux sont des explications nécessaires. On ne sait à quoi l'on est plus redevable,— à son érudition ou à son jugement. On y voit d'abord quelques principes généraux engendrer d'autres idées, lesquelles en produiront ensuite de non moins fécondes. Tout est d'accord avec ces principes, et vous diriez que toutes les parties de la science, issues d'une même souche, sont une grande famille dont les membres ont entre eux un air de parenté et de bonne intelligence.

(*) Le même vide se retrouve dans Domat. Aussi, si nous lui avons donné la préférence sur Pothier, pour les contrats en particulier celui-ci a été notre guide pour les obligations en général.

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