‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 7 sur 102 · PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PUBLIC ET PRIVÉ · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PUBLIC ET PRIVÉ

Tl s'agit dans ce titre, du droit et de la justice ; mais beaucoup moins de la justice attributive qui, selon Grofius, ne confère point un droit parfait, que de la justice explétive, qui rend à chacun ce qui lui est dû par un droit parfait, quœ cuique tribuit quodjureperfecto debetur.

Dans un sens plus complexe, la justice se partage en justice distributive, commutative et vindicative.

La justice distributive règle la république relativement au citoyen. Elle doit employer les plus dignes ; elle doit imposer les fardeaux avec égalité.

La justice vindicative, qui n'en est qu'une émanation est celle par laquelle l'état punit à propos.

Quanta la justice commutative, elle n'est- autre, ou elle entre dans la justice explétive.

Justice explétive entre les citoyens ; justice disiributive de la part du prince ou de l'état, voilà donc la division mère.

Nous considérons le fait de la législation aussi ancien que le monde, ou plutôt que la société, et comme suivant naturellement d'elle.

Pour la jurisprudence, elle dérive de la loi et du droit.

De la justice, dit Heineccius, on a dérivé, non grammaticalement mais moralement le droit, et du droit, la jurisprudence.

Le mot législation a en français trois acceptions différentes.

Dans le sens propre, la législation, — latio legis, est l'exercice du droit de faire des lois.

Dans un sens plus restreint, la législation est la collection des lois portées par le législateur.

Dans un sens détourné ou moins direct enfin, on enr

•';.end aussi quelquefois par législation la jurisprudence ou la science des lois.

Nous disons dans un sens peu direct, car la jurisprudence se doit définir : l'habitude pratique de bien interprêter les lois, et de les appliquer aux diverses espèces qui se présentent. (Heineccius.)

La législation, comprise comme science du droit, n'embrasse pas ici que les termes et les expression? des lois, — mais leur théorie et leur métaphysique ; c. a. d. leurs principes, leur étendue et leur force ; — leur application, &c.

On a dit que la législation dérive de la société.

11 faut que la société s'organise, — il faut qu'elle se maintienne.

L'univers se conserve par deux ordres de lois, — lois physiques et lois morales.

Le premier ordre de lois régit tous les êtres qui frappent nos sens. — Le second n'est imposé qu'aux êtres intelligens et libres.

La loi, soit naturelle, soit civile, suppose le libre arbitre.

Les lois immuables de la nature physique régissent Vhomme aussi comme créature matérielle : car la nature a voulu qu'il fût doué d'organes matériels et intellectuels unis ensemble par un mystérieux lien, et qu'il participât des deux ordres de lois cjue la divinité a établies pour Tliarmonie du monde.

Mais les lois de la morale, qui fournissent à l'homme le moyen de discerner le bien et le mal, le juste et l'injuste, le laissent, comme intelligence, maître de choisir entre Fun et l'autre.

Les êtres purement matériels, eux, sont entraînés par un mouvement uniforme qu'ils ne sont appelés ni à sentir ni à connaître. Ils n'ont ni volonté ni liberté, — par conséquent aucuns devoirs à remplir.

Si l'homme n'avait point le libre arbitre, — liber tatem a necessitate selon le langage de l'école, il serait incapable de précepte.

Mais il y a une législation dans l'ordre naturel et dans l'ordre civil, et l'homme y obéit ; il a donc des devoirs à remplir, et il a aussi reçu la liberté nécessaire :pour s'y déterminer.

C'est le lieu d'exprimer la distinction philosophique

et morale des actes de l'homme en actes humains et de Ta n i m al , — prûrwprimi.

L'acte humain est celui que l'homme fait avec advertance et volonté.

L'acte animal est celui qu'il fait indélibérément.

On appelé volontaire ce qui se fait et avec la connaissance de l'entendement et avec l'inclination de la volonté ; d'où l'aphorisme nilvolitum quin prœcognitum.

La crainte ou la violence, l'ignorance diminuent plus ou moins la liberté. Nihil consensui tam contrarium est quam vis atque meius dit Ulpien.

La violence et la crainte peuvent passer pour une seule chose infligée ou soufferte. Le droit criminel, comme nous le verrons, s'occupe plus spécialement de la violence ; la crainte est plus familière à la terminologie du droit civil.

On a coutume de dire que la crainte qui excuse est timor viri fortis ; mais ce n'est point là une règle sûre.

La crainte est absolue ou relative ; la crainte qui excuse est donc celle qui est de nature à troubler celui qui est assujetti à la violence ou aux menaces, que ce soit un homme courageux ou une femme timide. Une telle distinction est dans la nature des choses, et tient à la constitution ou à l'organisation diverse des sexes.

De ces données dérive encore la division des actes humains en actes élicites et en actes impérats.

Elicites, qui sont produits immédiatement par la volonté, et impérats, qui sont produits par la volonté ; mais sous l'empire d'une autre faculté ou sensation.

Car l'homme a pour principes intrinsèques de ses actions ses propres facultés, telles que l'intellect, la volonté, et aussi, ses sensations, telles la crainte, la douleur.

Les êtres de la nature morale, — le bien, le bonheur, le juste ou l'injuste en sont les principes extrinsèqueSé

Nous avons cité l'ignorance comme une cause qui diminue plus ou moins la liberté.

On la divise d'abord en ignorance positive et en igno rance négative. — Positive, quand on ignore ce qu'on est tenu de savoir ; imperitia culpœ adnumeratur dit le jurisconsulte Gaïus ; négative, quand on n'ignore que ce qu'il n'importe pas à son état que l'on sache.

L'ignorance positive ou coupable se subdivise en ignorance crasse et en ignorance affectée.

L'ignorance crasse vient de la négligence.

L'ignorance affectée est une ignorance qui vient en quelque sorte ex consulte, — une ignorance volontaire.

Nous ne développerons pas ici Ja division que font les théologiens de l'ignorance en ignorance antécédente, concomitante et conséquente.

Au point de vue proprement juridique, il y a encore l'ignorance du droit, quand on ignore la loi qui ordonne ou qui défend, et l'ignorance du fait. Il n'est pas facile de préciser dans tous les cas la différence qu'il y a entre l'ignorance de fait et l'ignorance de droit. Mais je ne puis en donner de meilleure désignation que par l'exemple de feu M. Martial Léprohon qui, ayant payé à la municipalité de Montréal une taxe sur les potasses, ignorant le fait qu'elles n'étaient pas mentionnées par la législature parmi les choses que la dite municipalité pouvait taxer, intenta contre elle une action condictio indebiti et triompha, comme il devait.

Il est de maxime générale que l'erreur de droit n'excuse pas. Régula est, juris qaidem ignorantiam cuique wxxere. — Facti ignorantia non obest. Imo et prodesse yotest, dit le Digeste.

Maintenant, la société n'a pas d'autre appui que la justice.

Mais comme l'homme est naturellement porté par son orgueil à rapporter à lui-même la justice, l'humanité, — qu'il s'exagère ses droits et se dissimule ses devoirs, le joug des lois humaines lui devient nécessaire ; il faut que de toutes les volontés et de toutes les forces disséminées, il se forme une volonté, une force commune qui, devenant supérieure à celle de chacun des associés, puisse les contenir dans la ligne du devoir ; que chacun sacrifie ou se laisse ravir une partie de ses droits pour conserver la paisible jouissance de ce qu'il lui en sera laissé. La société ne se maintient que par ia loi ; la loi est une nécessité résultant dé la société, dont l'idée est innée chez l'homme, quelques idées qu'aient émises à ce sujet certains philosophes. C'est la nécessité, c'est le besoin, c'est la force, c'est le génie humain, ce sont les circonstances qui ont fait l'association. Les premières lois des nations ne se réfléchissent pas, elles ne s'écrivent point. On comprend assez généralement aujourd'hui que les systèmes dans lesquels on s'est mis en quête d'un contrat social originaire s'égaraient de cela seul. On fouil

ferait toutes les archives du monde sans y trouver vestige d'un de ces pactes primordiaux.

Si l'association est lia sentiment inné de l'homme, la société est nécessaire.

Si la société est nécessaire, la loi l'est aussi, la société ne pouvant subsister sans lois : sibi primum auxilium eripërè est, leges tdlere dit Pub'ius Syrus.

On serait tenté de conclure aussi que la nécessité de la loi est une corollaire de la nécessité de la propriété. si l'on ne connaissait des empires florissans où la propriété,— clu moins la propriété privée, et les contrats n'existaient pas. Tel a été au Pérou l'empire des ïncas, qui a servi de type à la célèbre république fondée paT Jes enfaiîs de Loyola ou Paraguay. L'état, seul propriétaire véritable, pourvoyait à tous les besoins dans la disette comme dans l'abondance. Qirieta vitqA Jifs qui tollunt meum, tuum dit Publius Syrus. Blackstone a

mparé à cet état de choses l'organisation qu'Alfred-le- Grand donna à l'Angleterre ; mais pour qu'il y eût eu similitude, il eût fallu bannir la liberté des contrats.

On considère la société comme une personne morale qui a ses droits, ses propriétés, sa volonté et sa force. Elle entre en rapport avec ses membres, à qui elle doit protection, et qui lui doivent obéissance ; — avec les sociétés étrangères qui sont, ainsi qu'elle, dans' un état d'indépendance mutuelle en tout ce qui concerne leur organisation respective. On la vivifie, on l'anime pour ainsi dire, en créant des autorités qui ordonnent en son nom, et qui font exécuter les règles qu'elle s'est données : c'est ce que l'on entend par le gouvernement. In na- La loi, dans son acception la plus générale, peut se déde /? f}njr d'après tout ce que nous avons dit : un ordre établi et maintenu par une 'puissance.

Il faut que la loi s*appuie sur le pouvoir actif, parce qu'il faut que le moteur puisse vaincre les résistances, s'il ne peut entraîner les volontés.

Ce qu'on appelé loi naturelle n'est point proprement une loi comme nous la considérons ici, car sa force n'est point, coactive ; c'est une inspiration, un conseil intime, et comme l'instint moral de l'homme, qui, à la vérité, sert. de loi à ceux qui n'en ont point, selon que s'expriment et la sagesse chrétienne par l'organe de l'apôtre des gentils : qui legem non habent, ipsi sibi sunt lez, — e.t

îa- sagesse profane y etiam sine lege pcena est' contièntic dit Publias Syrus.

On peut énoncer deux divisions de la loi, — la première selon l'ordre social, et la seconde pour l'usage de la science.

Dans l'ordre social, les lois se classent d'après le but moral et d'utilité qu'elles se proposent.

Il faut, avons^nous dit, que la société s'organise, — ilfaut qu'elle se maintienne.

Cette nécessité amène, au premier rang, les lois qu: établissent le gouvernement ou qui constituent l'état, — qui règlent sa défense contre les sociétés étrangères, ou ses rapports avec elles, — les lois d:administration générale &c. : fus privatum latel sub tute/a juris publici . u. dit le Chancelier Bacon.

En second lieu, les lois qui pourvoient à la sûreté de chaque citoyen, à la défense de sa personne et de ses biens, en réprimant la violence publique ou privée. — vis publica, vis privata, — la méchanceté et la fraude.

Celles enfin qui assurent à chacun ses droits de famille, l'exercice de son industrie : — qui règlent l'état civil et domestique, garan tissent la bonne foi du négoce et la stricte observation des engage mens- La science part de plus haut, et spécifie davantage.

Elle reconnaît d'abord la division de la loi en divine et humaine.

La loi divine se subdivise en loi divine éternelle et immuable, et en loi divine positive et variable.

La loi naturelle, dont la loi humaine doit s'écarter le moins possible, de manière à être autant qu'il est en elle, la 'puissance active qui la fait respecter sur la terre, n'est autre que la loi divine immuable manifestée à l'homme par le don de la raison : c'est là ce en quoi la loi divine nous intéresse dans ce livre.

La loi humaine se bifurque en loi publique et privée, et aussi en loi religieuse et civile.

Le droit public, dit le droit romain, déclare l'état et les droits des choses publiques.

Le droit privé s'occupe de futilité de chacun, c. a. d. du mien et du tie?i.

Mais les Romains ont dit aussi avec raison que le droit ^ublic et le droit privé ont chacun trois parties, parce 'de l'un et l'autre se composent de préceptes du droit Rature l, du droit des gens- et du droit civil. Collecta-ri-

est ex naturalibus prceeeptis, aut gentium aut civilibus.

Voici comment ils entendaient le droit naturel. — Ulpien le définit celui que la nature a enseigné à tous les animaux, omnia animalia docuit.

La nature, était donc selon eux, commune aux hommes etx aux bêtes, — ou particulière à l'homme, et le droit naturel particulier à l'homme, ils l'appelaient le droit des gens. Sclis hominibus inter se commune est. . . . eo que omnes gentes utuntur. Ex hoc jure introducta bella discretce gentes, régna condita, dominia distincta, obligaiiones institutœ et omnes pêne contractus.

Le droit des gens ss bifurque ensuite naturellement en primaire et secondaire ; — primaire, qui est uniformément observé par l'homme, parce qu'il est pris dans la nature même ; — secondaire, qui s'introduit par les circonstances et le besoin, comme dit Modestinus.

Ainsi le droit des gens primaire est absolu et immuable, et le droit des gens secondaire est indéterminé et variable.

Ces définitions et divisions sont beaucoup plus précises lucides et commodes que- celles des publicistes modernes.

Gains définit le droit civil : un droit que chaque peuple s'établit, et qui est propre à chaque cité, c. a. d. à chaque état.

La grande société humaine, se divise en plusieurs sociétés séparées par divers accidens, tels que des chaines fcch.d'é- de montagnes, des mers, des gouvernemens difiérens ; cou.pol. on nomme ces sociétés particulières des nations.

Dans une autre acception, la loi civile est celle qui est portée par l'état pour le gouvernement temporel des peuples.

Et la loi religieuse, qui peut être comprise dans la définition générique de Gains, est portée pour le gouvernement spirituel. En tant qu'elle intéresse les chrétiens la loi religieuse se trouve dans les livres du droit canon ou corpus juris, — le Décret et les Décrétales, le Sexte, les Extravagantes ; et aussi dans les Bullaires et les Conciles.

L'union intime qui a autrefois subsisté entre l'église et l'état, donna lieu à des lois mixtes, telles que les Capitulâmes des rois Mérovingiens et Carlovingiens, et, avant Guillaume le Conquérant, les lois des Etats d'Angleterre, où il y a encore des lois de cette nature.

Pour que la loi soit respectée, il faut chez le législa- l teur une volonté qui la fasse observer par tous : — il \x\i sanction <!■ faut une sanction plus ou moins forte. la lm-

On entend par-là les châtimens et. les désavantages sociaux attachés à l'infraction de la loi, et qui doivent être le remède à cette infraction, quand ils n'en sont pas le préservatif.

On distingue deux espèces de sanction, — la sanction civile et la sanction pénale.

Nous n'entendons pas parler ici de la division théologique de la loi en pénale, ou qui n'oblige qu'à la peine, comme les canons pénitentiaux, et préceptive, dont la peine est vraiment la sanction.

La sanction pénale applique les lois que la loi prononce contre les attentats directement ou indirectement publics.

Elle doit les appliquer avec une juste proportion iprope est non œque tit damnet, qui damnât nimis, dit Publius Syrus. C'est par le fondement même du droit de punir, par la fin légitime des peines, dit l'avoyer De Vattel, qu'il faut les retenir dans leurs justes bornes. Puisqu'elles sont destinées à procurer la sûreté de l'état et des citoyens, elles ne doivent jamais s'étendre au delà de ce qu'exige cette sûreté. Dire que toute peine est juste quand le coupable a connu d'avance le châtiment auquel il s'exposait, c'est tenir un langage barbare, contraire à l'humanité et à la loi naturelle, qui nous défend de faire aucun mal aux autres, à moins qu'ils ne nous mettent dans la nécessité de le leur infliger pour notre défense et notre sûreté. Lez videt iratum,iratus legemnonvidet dit Publius Syrus.

La sanction civile fait éprouver des adjudications, des dommages et intérêts, des condamnations de dépens ; quelquefois des privations de droits, même celle de la liberté personnelle, à l'auteur d'un attentat purement civil ou privé.

Les lois qui ont une sanction pénale proprement dite sont appelées lois criminelles ; celles qui n'ont qu'une sanction civile sont appelées lois civiles.

Les diverses lois qui constituent l'ordre social doivent ^ réunir, autant que la faiblesse et l'imperfection de vkraet^ru raison humaine le permettent, les differens caractères que doit de justice et d'humanité qui se retrouvent daus la loicrctr '•' naturelle, qui, encore une fois, doit être leur type. loi-

La loi humaine esvt donc un précepte juste, commun, stable, qui concerne le bien public, porté par celui qui régit la société, et qui oblige les sujets après une promulgation suffisante.

Les décisions d'une loi, dit M. de Férière doivent être conformes à la raison. Toute la vertu de la loi consiste à ordonner ce qui est juste. Elle s'étend généralement à toutes' sortes de personnes.

La loi, dit un docteur de la faculté de Dijon, doit être raisonnable, juste, universelle et constante, sans quoi elle ne serait point conforme à l'ordre, Un commandement contraire à la raison, c'est folie ; contraire à la justice, c'est despotisme. Un commandement qui n'oblige pas universellement n'eit souvent que l'oppression de plusieurs ; un commandement qui change toujours n'est que désordre et confusion, bien que ce ne soit que trop les caractères distinctifs des lois parlementaires.

Mais la loi peut cire Universelle de Jeux manières, directement ou indirectement. Une loi est directement universelle quand elle est portée immédiatement pour tous les sujets ; elle ne l'est qu'indirectement, quand son objet môme est un objet restreint. Ainsi, parmi les constitutions des princes, on distingue les constitutions générales, c. a. d. dont l'objet regarde immédiatement tous les membres d'une société, et les constitutions spéciales. Heineccius range dans le premier ordre les inscrits, les décrets et les cuits ; et les privilèges, dans le second. Mais les rescrits ne sont le plus souvent que des réponses aux suppliques des parties.

Par les édits, le prince, de son propre mouvement, établit un droit nouveau pour l'utilité de tous les citoyens , à la différence des mandemens, qui ne sont- adresses qivà quelques personnes, disait le code Théodosien.

Les privilèges sont des constitutions par lesquelles le prince accorde quelque grâce à' quelqu'un pour récompenser son mérite ou son industrie.

Ces privilèges sont réels ou personnels. Les premiers expirent avec la personne ; les autres passent aux héritiers.

Aux privilèges se rapportent les bénéfices de la loi, que l'on divise avec Cujas, en bénéfices de la loi généraux, tels que d'âge, de restitution en entier, d'inventaire, d'ordre de paiement ou de collocation, de division,— et spéciaux, qui sont accordés à certaines personnes ou crasses

mo-

ie personnes, comme aux femmes mariées, aux mineurs aux corporations, collèges &.c, et qu'on appelé droits singuliers.

Les privilèges sont aussi des lois universelles en tant que tout citoyen est tenu de ne pas troubler dans sa jouissance celui qui a impètré le privilège.

Quand on dit que la loi oblige tout le monde, on en- Du tend par là ceux qui ont l'usage de la raison. * dobh-

On enseigne communément que ceux qui ont eu un f ai,*™ c>: lieu une espèce de domicile, et même ceux qui ne sont dans un pays que pour quelque temps, sont tenus d'observer les lois locales.

Les lois ne peuvent être portées que par le gouvernement, qu'il soit monarchique ou républicain : il faut, pour législater, avoir en main l'autorité suprême. Les empereurs, les rois, les princes, ducs et comtes,évêques et abbés souverains, et les républiques peuvent i'one seuls porter des lois civiles. On a vu, dès 1^ commencement de cet ouvrage ce qu'il y a à dire des statuts des corps subordonnées qui sont dans l'état, lesquels n'ont qu'une vertu empruntée. " Une législature subordonnée, dit le Juge-en-Chef Valliéres de St. Real, peut également faire tout ce qui ne sort pas des limites qui lui ont été assignées ; mais audelà de ces limites, elle ne peut rien. De même, continue ce grand magistrat, si un tribunal a excédé sa jurisdiction, l'affaire est ceusée à bon droit avoir été plaidée coramnonjudiee." Tous les statuts du Parlement des Canadas Unis doivent rester dans les limites que lui a fixées l'acte impérial d'union, pour avoir vertu de loi: c'est notre constitution, que notre législature déléguée ne (jeut pas elle-même altérer ou changer.

Bien que nous ayons dit que la loi est un précepte constant, cela veut dire qu'il ne doit point changer selon le caprice du législateur, et qu'il doit être en vigueur autant que besoin est 5 mais ce n'est pas qu'on ne puisse faire des lois temporaires, comme quelques uns de nos statuts, qui ne doivent dans ce cas être regardés que comme des règlemens. Il faut se garder d'en faire souvent, et surtout de le faire par système, comme lord Durham en accuse nos anciens parleinens.

Pour que le bon ordre et l'harmonie s'établisse et se maintienne dans l'état, il faut dans la loi une expression claire qui la fasse connaître à tous. Une loi qui n'est pas mise à la portée de tous ne peut-être obligatoire pour

ceux qui l'ignorent, disait en 1817, contmirement >à *ld* pratique anglaise, mais avec les jurisconsultes de l'antiquité et du continent le docteur précité, professeur de législation et de procédure à la faculté de Dijon. Legù tantum interest ut ce/ta sit, dit le Chancelier Bacon, ut, absque Jvoc, necjusta esse possit. Si eni?n incertam v>cem det tkba, quis se parabit ad bellum ? — Similiter, si incertam vocem detlex, quis se parabit ad parendum ? — Quid sic proprium legam s.icut claritas disent les Pandectes.

Les lois naturelles, dit Delvincourt, professeur de Code Ci\ril, étant essentiellement équitables et Fobjet naturel de la raison, on ne peut pas dire qu'on les ignore, parce que ce serait dire qu'on manque des lumières de la raison , qui nous les enseigne. Elles ont donc leur effet et sont obligatoires pour tous les individus ayant l'usage de la raison, sans avoir besoin d'aucune promulgation. Les lois positives au contraire n'étant pas naturellement connues des hommes, sont comme des faits que l'on peut ignorer.

Que dire du Canada et de l'Angleterre, où les lois sont censées promulguées suffisamment, bien qu'elles soient encore ignorées de presque tout le monde'! Cela tient à une fiction constitutionnelle. La Chambre des Communes tient la place du peuple : elle est prise pour le peuple. Or un peuple qui a l'initiative de la loi, qui 1* fait, et qui la connaît par conséquent, n'a pas besoin de se la faire connaître à lui-même. Voilà une conséquence clairement déduite de la fiction. Mais qu'est-ce qu'une fiction 1. .'. . rien, ou tout au plus une supposition. Aussi pourrait-il bien se faire que les Anglais ne fussent libres que fictivement. Chez les peuples auxquels on n'a pas octroyé la fiction de la liberté, on exige plus de formalités. Chez eux, comme en Angleterre,, l'erreur de droit n'excuse pas, mais la loi a été suffisamment promulguée pour être connue. C'est à bon droit que le Décret de Gratien contient les mots manifestata quoque et que Thomas d'Afjiiin appelé la loi ardinatio promue gâta. C'est le lieu de dire que le statut de la 43ème Geo. Ili5 chap 4-, pourvoyait à ce que les lois fussent lues au peuple par les curés et de^servans catholiques, et les recteurs protestans.

Un autre principe admis par les grands jurisconsultes du continent, c'est que la loi positive ne dispose que pour l'avenir, et ne peut avoir dieffet rétroactif: '• ^uoi-

qtie la justice des lois humaines soit fondée sur l'utilité publique et sur l'équité, disait Merlin en 1785, comme elles tirent leur autorité de la volonté du législateur et qu'elles n'ont d'effet qu'après qu'elles ont été publiées, elles ne règlent que l'avenir et ne touchent point au passé."

" De ce que les lois nouvelles règlent l'avenir, continue Merlin, il faut tirer la conséquence qu'elles peuvent selon le besoin, changer les suites que devaient avoir ]es lois antérieures, mais c'est toujours sans donner atteinte aux droits qui peuvent se trouver acquis à quelques personnes." Ainsi l'Ordonnance d'Orléans, en défendant les substitutions à l'infini en France, excepte les substitutions qui l'ont précédée ; et celle de Moulins, qui borne ces substitutions préexistantes au quatrième degré, excepte celles dont le droit était déjà, échu ou acquis par un degré plus éloigné que le quatrième.

On peut rapporter aux modes d'obligations de la loi, sa division en lois impératrives, prohibitives et facultatives ; — en lois réelles et en lois personnelles, division à laquelle on a déjà touché à propos des privilèges.

Les lois réelles sont celles qui traitent immédiatement des choses, abstraction faite de ceux qui les possèdent, soit pour l'ordre de transmission, comme la plupart des lois sur les successions, soit à raison de la nature des biens, comme les lois sur la distinction des biens et la propriété ; soit enfin à raison des charges qui peuvent être imposées sur les biens, comme les lois concernant les servitudes réelles, les hypothèques, les taxes et cotisations.

Les lois personnelles sont celles qui fixent l'état, la condition et la capacité des personnes : telles sont les lois relatives au mariage, à la paternité et à la filiation, à la majorité, &c.

La loi impérative impose des devoirs ou ordonne ; la loi prohibitive, restreint notre libre action, ou défend. Lcgis virtus est imper are, vetarê, disent les Pandectes.

La loi facultative accorde ordinairement un avantage dont on peut user ou n'user pas : telle est la loi pour encourager la fréquentation des cours de droit, 12, 16 et 22 Victoria. Tellesjètaient nos premières lois de commutation seigneuriale.

Un peuple, dit le jurisconsulte, s'établit un droit ex- / sèment ou tacitement, — par l'émission de ses sfuffrsr- forme de

la loi.— ges ou par ses actions ; de là la subdivision du droit ferç. Du droit droit écrit et en droit non écrit.

Tafuris- * Bien *lue *es Premières lois de tous les peuples aient prudence, commencé par être traditionnelles, un ordre judiciaire régulier suppose un système de lois écrites. La preuve littérale n'apparaît pas au berceau des sociétés ; la rencontrer chez un peuple, dans une législation, c'est reconnaître chez ce peuple une certaine maturité, — dans cette législation, un certain degré de perfectionnement. L'usage de Tecriture, employé comme moyen de preuve est l'indice d'une civilisation au moins naissante, dit le docteur Kœnigswarter.

La jurisprudence, telle que nous l'entendons ici, et qu'elle est définie dans une loi romaine, est une suite de jugemens conformes dune cour de dernière instance sur une même matière.

Mais quel est le vrai rôle de la jurisprudence ?. . . .Le but de la loi écrite a été de diminuer autant que possible l'incertitude et l'imprévu des décisions judiciaires. Le rôle de la jurisprudence, déjà assez beau, ne peut consister que dans l'appréciation du fait, et dans l'adaptation de la loi à ce fait. Elle doit en outre combler les lacunes de la loi en faisant sortir l'inconnu du connu. Mais là s'arrête le pouvoir des tribunaux.

Maintenant, coutume se dit d'un certain droit municipal qui, s'étant introduit par l'usasse et par la commune pratique u'une ville, d'un canton ou d'une province, y a force de loi. More et co/isuctudine iaductum, legem tmitatur, — et pro lege ciisloditur.

Le droit non écrit ou la coutume, dit Heineccius, est un droit établi par le suffrage tacite du peuple, quand la république était libre (il s'agit de la ré]mblïque romaine), ou, dans l'état monarchique, par le consentement tacite du prince ; car celui qui donne autorité au droit écrit, la donne aussi au droit non écrit, c. a. d., dans chaque état celui qui a la puissance législative.

Puisque la coutume est un droit introduit par le consentement tacite du législateur, il huit premièrement, que c'est une question de lait que de savoir si telle coutume en particulier est un force dans l'état. Cette question se décidait, avant la publication du Code Civil en 1667, par Y enquête par turbes ; aujourd'hui, cette question se décide principalement par la longueur du temps et la fréquence des actes uniformes.

F il suit, en second lieu, que la coutume a force de loi, qu'elle déroge aux lois antérieures, et même, qu'elle les abroge ; delà la distinction que font les canonistes en coutume juxta legem, qui interprète la loi : la coutume est la meilleure interprète des lois, dit Merlin ; — contra legem, c. a. d. qui y déroge, et praner legem, ou la coutume proprement dite, qui établit un droit nouveau, lequel est appelé, comme on l'a vu, droit non écrit. Nous verrons dans la méthodologie du droit canadien, si la Coutume de Paris est pour ce pays un usage.

A la coutume se rapporte la désuétude: désuétude œnsnetudine refertur. C'est une coutume contraire à une première coutume, qu'elle abroge en vertu de la règle posteriores leges dérogent prioribus*

Il suit encore, de ce que la désuétude1 est elle-même une coutume, qu'elle abroge également la loi écrite à laquelle elle est contraire. Leges vero taciio conse?isu omnium per desuetudinem abro'gantur disent les Panlectes.

Ou. peut dire que la loi est en désuétude, dit M. Dareau, * premièrement, lorsque la loi est si peu connue, * Reperi qu'on peut la regarder comme oubliée, car l'oubli d'une ^ Guyot. loi est la marque la moins équivoque qu'ede n'est pas en vigueur. — Secondement, lorsqu'on cesse généralement de l'observer sous les yeux mêmes des magistrats qui ^ont chargés de l'exécuter, et qu'il n'y a point de réclamation de leur part.

Outre la désuétude, la loi écrite cesse par l'expiration du temps pour le quel elle a été portée,par le changement des circonstances, erit, loco, temporique convenions, dit le Décret ; par la fin de son objet, car il y a des lois dont l'objet n'est plus même in rerum naturel ; par Pabrogation. Derogatnr legi, ciut abrogatur. Degoratur cumpars detrahitur ; abrogatur cum prorsus tollitur, dit Modestinus.

Ce qu'il y aurait à dire ici de l'interprétation de la loi, trouvera sa place dans la logique judiciaire.

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