DES PERSONNES ET DES CHOSES
Tout droit se rapporte aux personnes ou aux choses. Homme et personne ne sont pas la même chose en droit.
Un homme est un être doué de raison ; une personneest un homme considéré avec une certaine qualité.
La qualité ou l'état est ce. en raison de quoi celui qui en est revêtu a des droits particuliers. Tel est le pâte?' familias, le patron chez les Romains.
Feminœ ab officiis remotce sunt, dit leur code. — Ulpien écrit néanmoins : speciosas personas accipere debe??ivs, clarissimas utriusque sexus puis encore, patroni appellatione et patrona continetur.
Chez les modernes, on citera l'homme propriétaire ou avec droit de vote dans un collège électoral. Nos lois considèrent en effet les personnes surtout selon la nature de leurs propriétés ; mais, dit YExtrait des Messieurs ou rédaction de nos anciennes lois, us et coutumes par Cugnet, Juchereau, Pressard et autres, la distinction qui existait en France entre les nobles et les bourgeois, n'a pas lieu en Canada.
La division générale des personnes peut être ainsi énoncée :
Les personnes sont publiques eu privées, capables ou incapables.
Les personnes privées sont celles qui sont éloignées des offices ou charges publiques, soit volontairement, soit forcément ou indépendamment de leur choix.
Les fonctionnaires de l'état, les gens de robe, c. a. d. la magistrature et les ecclésiastiques séculiers desservans, les avocats, notaires, protonotaires shériffs, juges à paix, <fcc. sont des personnes publiques.
L'incapacité vient du droit naturel on du droit civil.
Il n'y a que le droit naturel qui produise proprement l'incapacité : on fera donc bien d'appeler toujours non usantes de leurs droits les personnes que le droit civil frappe d'inhabilité ou d'une incapacité relative.
Cette incapacité relative vient ou de la différence des sexes, ou de l'âge ou de l'origine.
Répétons ici ce que vient de dire le droit romain : Femince ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotœ sunt : et ideo nec judices esse possunt, nec magistratum gerere, nec postulare, nec pw alio interve?iire, nec procuratores exister e dit Ulpien. L'incapacité de la femme est un peu moins étendue dans le droit français, et en Angleterre, où la femme est plus bornée dans ses droits
(*) En tant que les bourgeois étaient obligés de soutenir les charges de l'état, ce dont le3 nobles étaient exempts.
qu'en France, on a vu une femme, sinon plusieurs, rendre la justice en qualité de high sheriffess héréditaire» La loi saliqne, qui défend que la royauté tombe en quenouille , n'est en vigueur que dans quelques pays, et plusieurs femmes de la maison d'Autriche ont été gouvernantes des Pays-Bas.
La législation de tous les pays a établi une distinction entre ceux qui sont nés dans le sein de la république et ceux dont l'origine est étrangère. Tous les peuples ont plus ou moins imité la réserve avec laquelle Rome accordait le droit cité, et l'on a vu dans toute l'Europe le droit d'aubaine ou droit du prince de succéder à tous les biens que laisse un étranger, qui décède dans son royaume, et son dérivé ou le droit d'aubaignage des seigneurs. Mais ces prérogatives odieuses ont presque entièrement disparu des codes modernes. Depuis le statut de 184-9, sanctionné en Angleterre en 1850, on peut dire qu'il n'y a plus eu en Canada d'aubains quant à la succession ; mais il y a au moins des alieni étrangers, alienigenct, quant à la plénitude des facultés civiques. Afin donc de devenir citoyen, on doit déclarer sous serment devant un tribunal civil au commencement d'un terme juridique qu'il y a sept ans (cinq seulement par un statut subséquent, 18 vict. chap. 6, et devant un juge à paix.) que l'on habite la Province, et à la fin du terme, s'il n'y a aucune contradiction, il ne reste plus qu'à faire enregistrer la déclaration. La section douzième retient le nom d'aubains, et porte qu'ils pourront avoir et transmettre d^s biens-fonds, comme les sujets naturalisés. Cette locution devient d'autant plus surannée a\yCaubain signifie celui qui irétant pas natif, s'adonne au seigneur de la terre où il devient domicilié, et devient le serf du seigneur au bout de l'an et jour, s'il n'obtient droit de bourgeoisie.
Comme le droit civil a étendu les effets que le mariage, la filiation &c.,- produisent même de droit naturel, nous compléterons ici ce que nous avions à dire des lois personnelles, parmi lesquelles Boullenois range avec raison toutes celles qui règlent l'état, la condition et la capacité des personnes.
Les lois personnelles, dit-il, revêtent la personne d'une qualité inhérente et qu'elles conservent partout ; en •• d'autres termes ., toute question qu'en peut soulever
quant à son état ou à sa condition, se règle par la loi de* son domicile.
Le domicile, en général, est le lieu où l'homme jouit de ses privilèges municipaux, et où il entend retourner, qua'nd il s'absenle, disent Denizart et Pothier, d'accord avec la doctrine des Pandectes : domicilium est ubi quii
negotiatur , contraint, festos dies célébrât unde,
cum profectus est, peregrinari videtur.
La Cour Supérieure a jugé en 1858 que nos lois ne reconnaissent ù, un homme qu'un domicile, celui où il fait ses affaires et où il réside lui-même, quand bien même sa famille résiderait ailleurs.
Le domicile doit régler la condition de la personne en quelque pays qu'elle aille, en sorte que celui, qui est âgé par la loi de son domicile, doit l'être partout à l'effet de jouir de ses droits.
Quant a la femme mariée, la jurisprudence des nations n'est pas encore bien arrêtée. La condition de la femme est, selon quelques uns, affectée par la loi du domicile • OtiFo-àe manière que, si par cette loi, elle ne peut disposer de reiçnLaw. ses biens sans le consentement de son mari, elle ne le peut pas plus dans un lieu où ce consentement n'est pas requis. Ainsi ont pensé Froland et Henry. ■
Merlin, appuyé sur l'autorité de Burgundus,de Stockmans et de Voet, distingue assez rationellement entre les meubles et les immeubles, soumettant ceux-ci à la loi du lieu où ils sont situés, et les meubles à la loi du domicile actuel.
Cela nous conduit à parler de la famille.
La différence des sexes et la subordination naturelle des enfans à. leurs auteurs ont été l'occasion de plusieurs distinctions du droit social, politique ou civil par rapport a chacun, dit Domat.
La démarcation entre chaque famille est assurée par le mariage, institution dont l'origine remonte à la création, et qui se retrouve chez tous les peuples, même les plus sauvages : il est de droit des gens.
C'est pour cela que dans quelque pays qu'il ait été contracté, fût-ce au milieu d'une tribu vagabonde, s'il a été célébré selon l'usage, consacré en ce lieu, il doit être valide partout {Blackstoné) non-seulement quant à lui-même, mais quant à ses effets et aux droits qu'il confère, selon Uberus et'Bouguier.
Cependant, dans la plupart des états,- au moins cath/5-
Tiques, le mariage est regardé comme un sacrement en' même temps que comme un contrat civil basé sur le consentement des parties, mais qui est de plus l'objet de règlemcns municipaux. *
* " II e\t de Pintérêt des nations, chrétiennes de valider les mariages" a dit le Juge- en-Chef Sir L. H. Lafontaine dans la cause en appel de Eahguedoc versus Laviûlette. — D'abord, qu'il soit d: l'intérêt d nisme de confir-
mer toute espèce de maiiage, cela est au moins douteux : C*cst bien plutôt de l intérêt bien o npris du droit
des gens. Pour la maxime ainsi corrigée, elle s'applique aux mariages contractés dans leur pays par des étranger*, venant habiter ailleurs, et non à ceux qui vont s'unir clandestinement dans un autre pays en fraude des lois du leur ; car chaque pays tient avec raison à ses règlemèns municipaux en fait de mariage, et nous n'hésitons pas à nous inscrire en faux contre l'avancé qui a, été fa't, que la jurisprudence des arrêts admet en général ces sortes d'unions. La maxime citée devient plus hors de propos encore si, comme dans l'espèce dont il s'agit, les parties ont de bonne foi reconnu la nullité d'une telle union. fortifiés dans cette bonne foi par la conduite d'un tuteur jusque au moment où, poursuivi en reddition de compte, il devient intéressé à penser autrement. Mais ce jugement de la Cour du Banc de la Reine est une officine de déplorables erreurs, comme nous le verrons aux titres des Tutelles et de la Communauté. Aussi M. le juge Aylwin a-t-il refusé son assentiment à cette manière déjuger.
Le mariage légitime en général les enfans, produit un lien de parenté et ne peut se dissoudre par le consentement des parties.
Le divorce, connu des Juifs et des Romains, mais dénoncé ou condamné par l'évangile, est admis dans plusieurs pays protestans, comme en Hollande, en Danemark et en Prusse ; il a aussi lieu en Russie. L'Italie, l'Esoagne, les états catholiques de l'Allemagne et certaines parties des Etats-Unis ne l'admettent pas. Il fut établi en France ou confirmé par Napoléon ; mais il a fallu l'abolir. II a lieu en Angleterre ; mais quant au Canada, Ja reine a refusé une première fois sa sanction royale à un statut provincial tendant à l'établir ; et bien que nous soyons de nouveau menacés de cette plaie, le plus qu'on puisse encore obtenir est une séparation d^e.
corps et de biens ; mais ce moyen, ne brise pas le lien-; il ne fait que le relâcher, dit Guyot.
Divortium a diversitate mcntium dicium est,vel quia in divçrsas partes eunt qui distrahunt matri?noniu?n, disent les Pancîectes.
Les époux contractent ensemble par le fait seul du mariage , l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.
Les enfans doivent de leur côté des alimens à leur père et mère et autres ascendans qui sont dans le besoin.
Les alimens ne sont pas adjugés en ligne collatérale ; ils ne le sont en ligne ascendente que dans la proportion du besoin de celui qui réclame les alimens, et de la fortune de celui qui les doit.
Mais le droit romain nous fournit des distinctions importantes sur ce qu'on doit entendre par alimens.
Verbo victus continentur quœ esiti, potuique, cultuiquc corporis, quœque ad xivendum homini necessaria sunt. Vestem quoque rictus habere vieem Labeo ait, dit Ulpien.
Verbum vivere quidam putant ad cibum pertinere : sed Ofilius ad Atticum ait his vcrbis et vestimenta et stramenta contineri\ sine his enim vivere neminem passe, dit Gaïus.
La femme et les enfuis n'ont sur leurs biens qu'un domaine imparfait. Pour celle-là, nous y reviendrons dans la Coutume de Paris.
Quant aux enfans, leurs biens étaient de quatre sortes selon le droit romain, — castrentia, quasi-castre?itia,adventitia et profeclitia.
On appelait castrentia les biens que les fils de famille acquéraient à l'occasion du service militaire, et quasicastrentia, ceux qu'ils acquéraient au moyen de la robe sacerdotale ou magistrale, ou au moyen des lettres.
On appelait advcntitia les biens qui leur venaient d'ailleurs que de ieur père, comme de leur mère, d'un ami ou de leur propre industrie.
Profectitia enfin, ceux qui leur venaient de leur père vivant ou qui leur avaient été donnés par égard pour leur père ou qui étaient un profit des biens du père, comme si le fils de famille avait fait le négoce avec ces biens, de manière à- les augmenter.
Les Pandectes définissent le pectilium castrense, quod jUius familias in militia acquisivit. . . . vel in palatioprincipisyvel quovis principis beneficio etiam feminœ. — Quasi
castrense est quod toga, foro, vel beneficiis ecclesiasticîs oçquiritur.
Le fils de famille n'avait le domaine parfait que du pécule castrense et quasi- castrense, pour lequel in co nullumjus patris est. . . . et filii familias vices patrum f amilias f un gtintur.
Ils n'avaient que le domaine direct ou une propriété sur leurs biens adventices ou autres jusque à leur émancipation, et le domaine utile restait au père, hors certains cas, comme celui ou l'on donnait aux enfansà condition que le père n'aurait point l'usufruit.
Quodcumqne jUius familias ex liber alitât e fortunce, vel laborilus suis açquirit patri acquiritur usque ad usum fritetum solum.
Excipitur quod filio datur sub ea conditione ne ad patreni perveniat iisitsfructus.
Recte legatum solvitur filio si dictum est idfilio solvatur, et pater exceptione repellendus erit.
Ainsi, en règle générale, selon le droit romain, filius jamilias neque retinere , neque recuperare . neque apisci possessionem rei peculiaris videtur , dit le jurisconsulte Mœcianr.s. La loi ne se relâche que pour le peculium castrense ou pour se plier à la volonté d'un donateur formellement expliquée.
Quant au domaine des fils de famille selon la coutume de Paris, ou la mère est morte, ou le père, ou bien tous les deux sont morts ou vivans.
.Si la mère est seule morte, le fils a le domaine tant direct qu'indirect sur les biens provenant de la succession de sa mère, et l'administration seule appartient au père durant sa minorité, au cas qu'il soit tuteur, si la mère ne lui a pas expressément accordé l'usufruit. D'où l'on voit que notre droit diffère beaucoup du droit romain, puisque le père ne pourra être qu'un simple administrateur tenu à. rendre compte.
Si le père seul est mort, ou la mère a renoncé par son contrat de mariage au douaire qui lui est assigné par la loi pour son entretien, à même les biens du père, ou non. Si elle y a renoncé ; et qu'elle ait la tutelle de ses enfans, ils sont situés comme ils le seraient sous la tutelle de leur père.
Si elle n'a point renoncé, ils ont le domaine direct sur tous les biens venant de la succession de leur père ; mais la moitié au moins du domaine utile appartient. >
la mère, à moins qu'elle ne convole en secondes noce" Nous disons la moitié au moins, parce qu'il est loisible au mari d'augmenter le douaire naturel de sa femme. Si le père et la mère sont morts, les enfans ont le domahre direct et indirect ; seulement, l'administration appartient au tuteur jusque à leur âge de majorité.
Si du vivant du père et de la mère, les enfans mineurs acquièrent quelque chose par donations, legs ou indusiiirs père et mère n'en ont que l'administration en qualité de gardiens, à moins que la donation ne porte qu'ils en auront l'usufruit, ou que ces choses soient nécessaires pour le soutien môme des enfans, ou que les paréns ne soient dans un tel état de dénuement qu'ils doivent y participer. Nous reviendrons ailleurs sur le cas du mineur qui fut le négoce.
Cette digression sur le domaine des fils de famille nous conduit à parler du domaine en lui-même. *
Le droit que peut avoir une personne se divise en droit à la chose jus ad rem et en droit en la chose, jus in re.
Le droit à la chose est le droit qu'on a à ce qu'une chose devienne nôtre, et qui donne une action contre la personne, et non contre la chose, comme le droit qui résulte de la promesse non encore exécutée.
Le droit en la chose est le pouvoir que quelqu'un a sur une chose à lui déjà acquise, et ce droit ne diffère pas du domaine.
Nous parlerons donc ici du domaine, et par accessoire de l'usage et de l'usufruit : nous ne parlerons que plus tard de l'hypothèque.
Le domaine se divise d'abord en domaine de jurisdiction et en domaine de propriété.
Le domaine de jurisdiction est le pouvoir du prince ou de l'état.
A ce domaine se rapporte le haut domaine, dominium nltum, par lequel la république a le droit de disposer de la propriété des particuliers pour le bien public ; mais selon le droit public anglais, que nous suivons dans la pluralité des cas, il faut que les particuliers expropriés soient indemnisés.
Le domaine de propriété est le droit de disposer d'une chose pour tout usage qui n'est pas interdit par la loi oit qu'on ne s'est pas interdit à soi-même par une convenu tion*
Dans un sens plus étendu, le domaine plein signifie le droit d'user et d'abuser de sa chose.
Le domaine de propriété se divise au reste en domaine parfait et en domaine imparfait.
Le domaine parfait est le droit de disposer de la chose et de ses avantages.
Le domaine imparfait est le droit de disposer de la chose seulement ou de ses avantages seulement.
Ou, ce qui sera plus précis, le domaine direct est celui de la personne qui n'a que la propriété sans l'usage, — nuda proprietas.
Et le domaine indirect ou utile est le domaine de celui qui jouit des avantages de ia chose, comme l'usager et l'usufruitier.
Usage et jouissance diffèrent en ce que l'usage est circonscrit par la nécessité, et que la jouissance renferme l'utilité et le plaisir, dit Sénèque.
L'usage est le droit de se servir de la chose d'autrui. pour la nécessité , sans altérer la substance, dit Heineccius.
Mais l'usufruit, dit le jurisconsulte P'aulus, est le droit d'user et de jouir de la chose d'autrui, sans altérer la substance, — uti et fruendù
L'usufruitier, fait siens tous les fruits ordinaires de manière à pouvoir les vendre, s'il en a de trop, ce que ne peut pas faire l'usager.
Seulement, si parla négligence de l'usufruitier comme de l'usager, la valeur de la chose est diminuée, il est tenu aux dommages-intérêts.
Les choses qui peuvent être sujettes au domaine de l'homme sont de deux sortes, — corporelles et incorporelles,— corporelles, qui tombent sous nos sens, comme une matière quelconque ; incorporelles, comme un droit un privilège quelconque : Œque bonis adiiumerabitur , etiamsiquid siî in actio?iibus,peUtio?ùbus,perseculïonibu$ : nam hœc omnia in bonis esse videntur, dit le jurisconsulte Ulpien. Meqrum et tuorum appellations actioncs quoque contineri dicendum est, dit Paulus.
Les objets corporels se divisent en choses fungibles et non fungibles.
Les choses fuugibles sont celles qui se consomment par le premier usage, comme les fruits, les denrées.
L'usufruit, dit Domat, ne peut être établi sur des cher
ses Tangibles, parce qu'il s'agit seulement d'user' et dô jouir de la chose, en laissant la substance.
Les choses non fungibles sont celles qui durent, comme les objets d'art.
On demande si l'homme peut avoir le domaine de propriété sur son semblable ?
Lès Romains eux-mêmes reconnaissaient que la servitude n'est pas naturelle, et ils ne l'expliquaient que par les guerres, qui produisaient la captivité : comme on connaissait peu encore le cartel pour l'échange des prisonniers, en les réduisait le plus souvent à l'état d'esclavage. Sous l'empire romain, l'émulation dont se piquaient les grands pour la manu mission des esclaves, fut un des remèdes à cette plaie, puis dans les bas siècles, le zèle analogue des évêques. Cela n'empêcha pas qu'il était devenu de maxime en Allemagne, comme nous l'apprend Heineccius, quHly ades lieux dont Vair même rend esclave, de sorte qu'on pouvait devenir serf en y mettant le pied. Au contraire, il y a en Angleterre, dit Gregorio Leti, * un règlement fondé sur une certaine coutume chrétienne, plutôt que sur une loi for- •'•^•melle, qui porte que lorsqu'un esclave étranger abords ("'ans ce royaume, il devient libre aussitôt qu'il a mis pied à terre. C'est cehe maxime qu'un de nos Jugesen-Chef, a voulu faire prévaloir au commencement de ce siècle, ignorant apparemment, — ce qui assez singulier. que l'esclavage avait été non seulement reconnu par la Capitulation de Montréal, mais confirmé par un statut impérial. On avait connu, sous la domination française, l'esclavage des nègres et des sauvages Panis. Aujourd'hui la civilisation condamne la servitude comme contraire au droit naturel et inhérent à l'homme.
Los forte raison doit- elle dénoncer et condamner la traite des nègres : Mercis appeliatione homines non co/iiineri, Mêla ait : et <.: fo, mangpnes non niercatores,
sed venaliciarios appçllari ait, et rècte dit le jurisconsulte Africauus.
Janemarck, et non l'Angleterre, a donné le premier exemple de la prohibition de la traite ; l'Angleterre a suivi, puis le pape Grégoire XVI. Les Etais Unis d'Amérique restent à peu près seuls en arriére.
Dans l'état présent de la société on distingue deux modes principaux d'acquérir le domaine, l'un relatif aux choses qui n'appartiennent à personne et qui, si ci'
sont pas déclarées ou censées propriété publique, sériî' acquises par la seule prise de possession, mode d'acquisition qu'on appelé en droit appréhension jus apprehensionis ; l'autre, relatif aux choses qui appartiennent à quelqu'un et qui ne peuvent être acquises par la prise de possession, qu'autant qu'elle est accompagnée du consentement du propriétaire. C'est ce mode d'acquérir qui est appelé en droit tadition. Il en sera question quand nous traiterons des contrats.
Le consentement est le plus souvent exprès et formel, et alors il a l'effet de transférer de suite le domaine : le cas de la tradition n'a besoin d'aucune loi, dit le Chancelier D'Aguesseau.
Quelquefois aussi ce consentement n'est que présumé, c. a. d. qu'il résulte du silence et de l'abandon du propriétaire pendant un intervalle de temps assez long pour que l'on puisse présumer qu'il a renoncé à sa propriété : aliénât ionis no?n en etiam vsucapionem continet'. vix est cni>riut non videatur alienare, qui patitur usucapi, dit Paulus. C'est le mode d'acquérir que nous appelons vulgairement prescription, et sur lequel la Coutume de Paris a un titre particulier.
Il est encore un mode d'acquisition : c'est celui que le jurisconsulte appelé droit d'accession, parce qu'il est relatif aux accessoires de la chose, c. a. d. à ses fruits et profits, ainsi qu'aux accroissemens et bonifications qu'elle peut éprouver. Il est dans l'ordre que ces améliorations appartiennent au propriétaire, selon l'adage res fructificat domino.
A l'accession se rapporte ce que les Romains appelaient alluvion, comme si une île est augmentée par des parties du littoral opposé qui l'auraient insensiblement accrue.
Le droit romain parle encore, de la confusion, de la commixtion, de la spécification et de V (édification.
La confusion est l'union de deux ou plusieurs matières de manière à former une nouvelle espèce.
La nouvelle espèce appartient aux maîtres respectifs à proportion de la valeur de chaque matière première.
La commixtion est l'union de choses semblables appartenant à des maîtres divers, comme si deux troupeaux se mêlent.
Si ce qui a été ainsi uni peut se reconnaître, on dtât rer en ayant èg&rd au droit de chacun.
"La spécification est la confection d'une nouvelle espèce avec la matière d'autrui, comme si un artiste fesait un vase avec de l'or qui ne lui appartiendrait pas.
Ou la matière vaut plus que le travail, ou c'est le contraire j dans le premier cas, le maître a droit de reprendre sa matière en payant l'ouvrage de l'artiste qui a été de bonne foi, et dans le second, l'artiste de bonne foi peut garder le vase eu payant la matière.
L'œdification des "Romains a lieu quand quelqu'un bâtit de bonne foi son fonds avec les matériaux d'auîr-ui ; ou celui d'autrui avec ses propres matériaux. Celui qui a bâti de bonne foi son fonds avec les matériaux d'autrui, n'est tenu qu'à les payer : si c'est de mauvaise foi, il y a lieu aux dommages.
Si l'on a bâti sur le terrain d'autrui, le maître du sol peut garder les édifices en payant les matériaux et le travail de celui qui a bâti de bonne foi. Mais en cas de mauvaise foi, on peut être contraint de démolir à ses propres frais.
Ce qui se dit de celui qui bâtit, peut aussi se dire de celui qui plante le sol d'autrui.
L'invention ou trouvaille est aussi une manière d'acquérir.
On appelé perdues les choses qui ont été écartées involontairement et qui sont encore présumées avoir un maître.
Si le maître est connu, nul doute qu'il faille restituer.
Si on ne peut le retrouver, on peut garder si aucune loi ne s'y oppose, selon les jurisconsultes et Soto, parmi les canonistes.
JNous disons, si aucune loi ne s'y oppose, car le seigneur haut-justicier avait le droit ârépaves ou d'avoir les choses trouvées dans retendue de sa seigneurie.
Les principes que nous avons développés dans ce titre ne découlent pas tous du droit naturel primitif* existant indépendamment d'aucun fait humain ; mais bien de ce que l'homme peut, en conséquence de sa liberté naturelle, apporter différentes modifications à son état originel, et entrer dans plusieurs situations ou états éventuels qui constituent selon quelques auteurs le droit naturel secondaire, ou selon d'autres le droit des gens positif. C'est, dit Puffendorf, de ce dernier droit que dérivent la propriété, les contrats.
Le droit commercial fesant en quelque sorte partie, comme on l'a insinué plus haut, du droit des gens, nous en placerons ici les premiers élémens.
Le commerce, tel que la jurisprudence per.t le considérer, consiste dans les diverses négociations qui ont pour objet d'opérer ou de faciliter les échanges des produits de la nature ou de l'industrie, à l'effet d'en tirer quelque prorit. — Le droit commercial se compose de toutes les règles relatives à la validité et aux effets de ces négociations, ainsi qu'au jugement des contestations qui peuvent en résulter.
On peut diviser les opérations qui doivent recevoir lé nom d'actes de commerce en deux classes.
Premièrement, ceux qui sont déclarés commerciaux en eux-mêmes, indépendamment de la position sociale m de la profession des personnes qui les exercent, tels les billets promissoires de valeur reçue en vertu de'i'acte de la r2ème Victoria, relatif an Change.
Secondement, ceux qui ne sont réputés tels ritaé une présomption déduite de la qualité des contractais on de l'un d'eux.
Il est un grand nombre de transactions qui appartiennent au droit civil, mais que le but de trafic dans lequel on peut les faire, rend souvent commerciales, telles la société, le prêt, la vente de certains objets mobiliers : ,-ïlercis appelhitio ad res mobiles to/ntiim pertinet, dit le jurisconsulte Ulpien.
D'autres transactions, inconnues au droit civil, sont spécialement réglées par les lois commerciales, et cependant, les principes généraux du droit commun doivent y être appliqués subsidiairement, pour suppléer au silence des lois spéciales : tels sont le Change, les contrats maritimes, le courtage, kc.
Pour spécifier davantage, disons que les engagemen-scommerciaux peuvent être divisés en huit classes, selon qu'ils sont relatifs aux achats et ventes, au louage des choses ou des personnes, au mandat, au dépôt, à la so* ciété^au commerce maritime, aux opérations de banqueset de Change.
Nous traiterons dans ce cours la plupart de ces transactions,— la vente, le louage, le dépôt, la société, le mandat comme contrats de droit civil, et subsidiairement comme transactions commerciales. Nous verrons, par exemple, ce qu'ont de différent ou de spécial les procurations, les prépositions, les commissions, nous contentant de décrire ici le courtage, qui est un genre de négociation qui a pour objet ou pour caractère de servir d'intermédiaire dans une transaction entre deux ou plusieurs personnes dont les intérêts sont opposés. Entendu dans ce sens large, le courtage pourrait bien n'être qu'une simple opération civile. Mais le plus habituellement ce sont le3 transactions commerciales qui rendent nécessaire ce genre d'entremise, et comme ceux qui s'y livrent en font une profession lucrative, en même temps qu'ils deviennent aussi auxiliaires du commerce, le courtage a été mis au rang des-actes commerciaux de leur nature, et on appelé ces entremetteurs courtiers. Ils sont institués pour recevoir les propositions de celui qui veut vendre, acheter, assurer &c. ; il les transmet soit à celui qui veut acheter, vendre ou assurer, soit à un autre courtier qui agit pour cette personne ; et lorsque le marché est conclu par cette entre- mise, les parties intéressées l'exécutent.
Le courtage diffère du mandat proprement dit, — des procurations et prépositions, en ce que le courtier n'est qu'intermédiaire pour porter et discuter les propositions; tandis que les autres achèvent et concluent l'affaire dans la mesure des pouvoirs qu'ils ont reçus.
Dans la vente àoommisaion, le commissionnaire s'oblige aussi à l'exécution de ce qu'il a promis pour son commettant, tandis^que le courtier n'est pas personnellement obligé à faire exécuter la marché, dont il n'a été que l'entremetteur.
Les opérations des encanteurs sont rangées à bon droit parmi les actes commerciaux. Elles ont été réglées pour la première fois ici par un statut de la cinquante-et-unième année de George III.
Nous aurons des chapitres spéciaux pour le Change, l'assurance, la société.
Quant aux opérations des banques, elles se font de plusieurs manières.
Premièrement, par spéculation, lorsque dans l'espoir de quelque profit, on vend ou achète dans un lieu des créances ou des monnaies payables dans un autre.
Secondement, par commission, soit lorsqu'on reçoit de la monnaie ou ues titres de créances commerciales dont le montant doit servir à payer des lettres de change tirées par un correspondant qui n'en a pas d'avance fourni la valeur, et à qui, en terme de commerce, on ouvre un crédit.
Deux caractères des associatious de banques qu'il ne faudrait pas oublier sont ceux d'emprunteur et de dépo- ' sitaire, — d'emprunteur, puisqu'elles paient un intérêt tel quel aux déposans j de dépositaire public, d'autant que le gouvernement doit avoir l'œil à ce que les établissemens de banques méritent la foi publique, par exemple en exigeant que les banquiers aient un certain capital.
Voilà tout ce que nous pouvions dire pour le présent des actes réputés commerciaux en eux-mêmes. — Disons aussi un mot à présent des actes qui sont présumés commerciaux à cause de la qualité de ceux qui s'obligent.
Il n'est pas toujours facile de déterminer quels sont ces actes.
Pardessus nous dit que les régîtres, papiers ou autres fournitures de bureau d'un banquier ; les poids, les ballances et autres instrumens à l'aide desquels un détaillant débite ses marchandises, les machines achetées par le manufacturier, doivent être regardés comme objets d'une transaction commerciale. * Mais outre que cette # D .. doctrine nous paraît singulière, elle est contraire à la commerdéfinition que cet auteur donne de l'achat ou de la ven- cial. te commerciale. L'achat est commercial, dit-il, quand on achète four revendre.
Il ajoute que si ces achats sont commerciaux, on ne peut pas en dire autant des denrées et des marchandises achetées par le marchand pour son usage particulier et celui de sa famille.
Encore, des billets ou engagemens souscrits par des commerçans par suite d'arrangemens de famille, pour partage de succession ou autres droits semblables, de vente ou location d'immeubles, ne seront point réputés
des actes de commerce ; et même le prêt, le mandat, le dépôt n'auraient ce caractère qu'autant, qu'ils seraient relatifs au commerce. En un mot, on peut tenir pour règle que, si l'engagement d'un commerçant est réputé commercial, ce n'est qu'autant que des preuves n'établissent pas que l'obligation avait une cause purement civile.
Sont commerçans ceux qui font leur profession habituelle d'exercer des actes de commerce.
Ainsi la qualité de commerçant n'est produite que par l'habitude, à moins qu'on ne prenne qualité soi-même ; car quand une personne a annoncé par enseignes, affiches, ou tout autre mode de publicité, qu'elle entendait exercer tel genre de commerce, ouvert des magasins ou autres lieux de débit, il faut bien la considérer comme commerçante.
Un artisan ne saurait être confondnjavec un négociant, surtout s'il n'est point fournisseur de la matière qu'il travaille.
Toute personne qui, d'après les principes du droit civil, est capable de contracter, est aussi, à plus forte raison, habile a faire -tels actes de commerce qu'elle juge à propos. Ainsi, ni la qualité d'étranger, ni la mort civile ne seraient un obstacle à ce qu'un individu fît le commerce, car le commerce est un moyen de subsistance qui doit être en faveur aux yeux de la loi. .
Cependant la législation commerciale peut admettre en temps et lieu deux dérogations importantes aux règles du droit. commun sur la capacité de contracter.
L'effet de la première est, que des personnes que ce droit déclare incapables de s'obliger, obtiennent, au moven de quelques conditions, la faculté de souscrire des enpagemens commerciaux.
L'effet de la seconde est, que cette même faculté puisse être interdite a des personnes qui ne sont frappées d'aucune incapacité de contracter des engagemens civils et .cela seulement ex coiivcrrientia.
La première exception concerne les conditions au moyen desquelles les mineurs et les .femmes mariées peuvent faire 1? commerce ; et la seconde concerne la prohibition de faire le commerce, dont la république peut frapper certains corps religieux ou civils, certains fonctionnaires publics.
C'est là tout ce que nous pouvions dire du droit com-
mercial sans envahir d'avance la matière des Obligations et des contrats dans laquelle nous allons nous engager, et où les spécialités du droit commercial auront une place assez grande.
Nous examinerons dans la méthodologie du droit canadien si l'Ordonnance du commerce ou Code Marchand ie 1682 est en vigueur dans ce pays.
TITRE MJATRIEME,