‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 9 sur 102 · OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL

L'obligation civile, la seule dont il s'agisse ici, est la nécessité de donner, faire ou ne pas faire quelque chose, à cause de l'ordonnance de la république, ou de la sanction qu'elle appose aux conventions qui se font parmi les hommes.

Les engagemens tiennent lieu de loi à ceux qui les ont contractés, dit Domat : conventio dat legem contrac,

tui. Semper in stipulationibus, cœterisque contractibus,

id sequimur quod actum est, dit Ùlpien.

Les causes des Obligations sont les contrats, les quasicontrats, les délits et les quasi-délits, la loi et l'équité, et parfois la loi seule.

Qu'est-ce qu'un contrat!.... Contrat et convention sont-ils la même chose ?

Non. — La terminologie du droit n'est pas toujours précise, surtout dans l'usage journalier. Obligation se prend

quelquefois pour contrat ainsi que transaction, contrat -se prend pour convention, et il suffit que l'on s'entende ; mais quand on parle ex professa, il faut y regarder de plus près : l'obligation est l'effet de l'engagement ; quant à contrat et convention, tout contrat renferme une convention ; mais toute convention n'a pas la dignité d'un contrat II y a convention nue et convention revêtue.

La convention pure et simple, nuda conventw, est le consentement de deux ou de plusieurs sur un même objet, consensus àuorum in idem. Dans ce sens, on fait habituellement dnns le commerce de la vie des conventions qui ne produisent aucune obligation légale, bien qu'elles contiennent le germe du contrat, consensus in idem. Dominia rerum non transferuntur nudis partis, dit le Code Justinien.

Le contrat, conventio vestita, est une convention solennelle, revêtue de formes légales, par laquelle les parties réciproquement, ou seulement l'une d'elles, s'engagent strictement a donner quelque chose, ou à faire ou ne pas faire quelque chose.

La division des contrats, que nous donnons incontinent, fera ressortir l'exaclitude^de cette définition, et surtout des mots les deux 'parties réciproquement, ou seulement Pune d'elles :

En effet les contrats se divisent premièrement en contrats unilatéraux, gratuits ou de bienfaisance, et bilatéraux, (*) synncdlaginatiques, intéressés de part et d'autre ou onérenx, et en contrats mixtes.

Avant de les décrire, donnons de suite toutes les divisions.

lo. Gratuits, mixtes et onéreux.

2o. Réels et consensuels.

3o. Principaux et accessoires.

4o. Ecrits et non écrits.

4o. Formels et virtuels.

I. — Le contrat unilatéral est celui ou un seul s'oblige, comme la donation pure et simple.

Le contrat bilatéral est celui où les deux contractans s'engagent à quelque chose, comme les contrats de vente, de louage.

Les Romains appelaient contrats bonœfidei ceux où chaque partie s'engageait envers l'autre, et contrats stricti

^•].Monopleurou$, dypleurous des Grecs.

Juris, ceux où une seule des parties s'obligeait. Cette distinction avait pour objet de régler lesdevoirsdu juge qui, dans les contrats de bonne foi, avait plus de latitude pour se diriger selon l'équité, et qui, au contraire dans les contrats de droit étroit, devait se renfermer dans les termes de la convention. Il est de maxime, dans un sens détourné, que dans le droit français, tous les contrats et partant toutes les actions sont de bonne foi.

* Pothier divise les contrats 'premièrement en contrats unilatéraux et bilatéraux ; troisièmement en contrats de bienfasance, onéreux et mixtes. Or, y a-t-il une différence bien perceptible entre un contrat unilatéral et un contrat de bienfaisance, — entre un contrat bilatéral et un contrat onéreux ?. . . . Cette division de Pothier est appuyée de son grand nom, elle a été copiée par les rédacteurs du Code Napoléon : elle est consacrée. Cependant, nous la répudions, jusque à ce qu'on indique toutefois des exemples divers du contrat unilatéral et du contrat de bienfaisance, — du contrat bilatéral et du contrat onéreux. Pothier cite la vente et le louage dans les deux cas. La faute de ce grand jurisconsulte nous paraît singulièrement aggravée par le parti qu'il a. pris de séparer ses première et troisième divisions, identiques selon nous, parla deuxième division en contrats réels et consensuels, qui nous semble n'avoir aucun rapport avec, elles, — arrangement contraire par conséquent à P argumentation logique asubjecta materia.

Le contrat mixte participe à. la fois de la nature du contrat gratuit ou qui se fait pour l'utilité d'un seul, et du contrat onéreux ou qui se fait pour l'avantage réciproque des contractans, et on peut le définir ou plutôt le décrire : celui ou les deux parties promettent ou donnent quelque chose, mais où Tune promet ou donne beaucoup plus qu'elle ne reçoit^ ou en sens inverse , — comme dans la donation onêieuse.

Le contrat synnailagmatique se subdivise en contrats commutatifs et en contrats aléatoires.

Le contrat commutatif est celui dans lequel on donne et reçoit l'équivalent, comme on est censé le faire dans la vente, l'échange.

Le contrat aléatoire est celui où l'un des contractans reçoit quelque chose, non comme une libéralité ; mais comme prix d'un risque qu'il court 5 comme les contrats d'assurance et de rente viagère.

* Quoique nous respections, ici cette subdivision de Pothier y

nous traiterons plus tard le contrat aléatoire comme un genre de contrat, dans un cïuzpitre séparé, Ne faut-il pas, autant que possible, mettre en division les extrêmes opposées ou tout au moins des choses qui ont entre elle de V opposition. Or, quel rapport, quelle opposition ij a-t-il entre le contrat commutatij et le contrat aléatoire \ Le contrat qui est le plus opposé au contrat commutatif est le contrat gratuit, puis le contrat mixte. Les contrats opposés au, contrat aléatoire, sont les contrats où il n 'y a pas de risque, ou les contrats généralement. Les expressions de Pothier »' non comme une libéralité'^ donnent, je crois, du poids âmes raisons. S'il y a de l'opposition entre le contrat commutatij et le contrat cdéatoire, cest en ce que celui-ci est le contrat dont on obtient le plus difficilement la rescision, et celui-là le plus facilement.

On distribue les contrats commutatifs en quatre classes : do ut des, facio ut facias, facio ut des, do utfacias. selon le droit romain. Cela explique les mots de notre définition " à donner, faire", puisqu'il y a des obligations in dando, infaciendo.

II. — Le contrat consensuel est celui qui subsiste par le consentement, ou à tout le moins dont la matière est le consentement des parties, comme le mandat, la société, le mariage. Le droit désigne le contrat de vente comme consensuel ; mais cela n'est pas sans quelque difficulté en pratique.

Le contrat réel est le contrat où la tradition est requise pour que l'engagement ait la force d'un contrat. On ne conçoit pas le dépôt sans tradition, non plus que le prêt à usage ou de consommation et le prêt d'argent ; la nature de ces contrats exige donc la tradition de l'objet : re contrahitur, dit le droit.

III. — Le contrat principal subsiste par lui-même indépendamment d'aucun autre contrat ; tel est le transport.

Mais le contrat accessoire est un pacte auxiliaire qui ne peut subsister sans un contrat antérieur, prior in mente, auquel il est joint pour en assurer l'exécution ;^tels sont le cautionnement ou fidejussion, la garantie, la clause pénale, et peut-être l'hypothèque conventionnelle.

TV. — Le contrat écrit est celui qui ne peut être fait sans écrit. On ne conçoit pas une lettre de change non écrite, et bien que l'on conçoive mieux un testamen-t non écrit, tel que le testament nuncupatif des Romains

-et celui des Anglais, le testament selon les formes françaises ne peut être oral, non plus que la donation entre vifs des immeubles. Le droit anglais déclare qu'on ne peut transférer les propriétés immobilières sans un écrit, et si le droit français n'est pas aussi exprès, tel est aussi son esprit notoire.

Le contrat non écrit est celui qui se peut faire sans écrit, tels que le mariage, les baux et tous les contrats que la loi ne défend pas de faire sans écrit.

Mais elle a toujours en défaveur les contrats verbaux, et il n'est point avantageux d'en faire, puisque la preuve testimoniale n'en sera pas admisJ au civil si l'objet excède cent francs.

V. — Le contrat formel est celui où l'on convient expressément de quelque chose, comme sont tous les contrats proprement dits, à la différence du contrat virtuel ou quasi-contrat.

Le quasi-contrat est une convention tacite que la loi présume en s'en rapportant à ce qui a été fait.

En d'autres termes, les quasi-contrats sont des obligations qui naissent des actions ou du fait de l'homme en vertu d'un consentement présumé même de la part de ceux qui ignorent l'action ou le fait, et cela à cause de l'utilité ou de l'équité, comme dit Heineccius.

Et les raisons que le législateur a de présumer ainsi le consentement, sont :

lo. Que chacun est présumé consentir à ce qui lui apporte de l'utilité.

2o. Que qui veut les antécédans veut les conséquents.

3o. Que personne n'est présumé vouloir, ni ne peut justement s'enrichir aux dépens d'autrui : jure naturœ <zquum est neminem cum alterius detrimento et injuria Jieri locwpletiorem dit le jurisconsulte Pomponius.

Les principaux exemples des quasi-contrats sont la gestion des affaires, gesùio negotiorum, d'où naît l'action negotiorum gestorum, l'administration d'ime chose commune, d'une hérédité, et autres cas mentionnés dans les Fandectes. On peut peut être ranger parmi les quasicontrats le mariage non accompagné de conventions matrimoniales.

La pollicitatùm ou offre et promesse sans acceptation, était encore un contrat chez les Romains, parce que celui en faveur de qui la promesse était faite pouvait, quand il vouk it, forcer l'antre i exécuter. Mais

•chez nous, Inacceptation actuelle est nécessaire pour parfaire le contrat. C'est ce que le naïf Delhommeau (*) [»] j/cexprime par cet adage : promettre et tenir sont deux. ximes du

Transaction se dit proprement de l'accord qui survient Droit entre des collitigants : transactio est pactio qua lis xel Francaiscontroversia dirimitur, vel decisio litis consensu partium dit Cujas. Fit tantum de re incerta et lite incerta nequefi?iita disent les Pandectes.

Un même contrat peut appartenir à la fois à la plupart des catégories que nous avons signalées, pourvu qu'elles ne soient pas contraires ; ainsi la vente est en même temps un contrat synnallagmatique, commutatif, consensuel, du moins selon le droit, principal et formel.

Par tout ce qui précède on voit au moins instinctivement ce qui est de l'essence du contrat, — un motif honnête et suffisant, l'offre et l'acceptation ou le concours des volontés quant à un même objet de la part de personnes qui contractent.

Nous reviendrons en détail sur ces qualités essentielles du contrat en général, lorsque nous aurons expliqué ce qu'on entend par ce qui est essentiel à chaque contrat en particulier.

Les jurisconsultes distinguent dans tout contrat ce qui est de son essence, ce qui est simplement de sa nature, et ce qui lui est purement accidentel.

On entend par ce qui est de l'essence du premier contrat qu'on voudra bien nommer, ce sans quoi il ne peut subsister dans son espèce propre. 11 est ainsi de l'essence de la vente qu'il y ait un prix en argent, sans lequel il y aura bien un échange ou tout autre contrat, mais non un contrat de vente.

Les choses qui sont seulement de la nature du contrat (en observant que le mot nature ne se prend pas dans sa valeur grammaticale) sont celles qui y entrent naturellement, si elles n'en sont pas exclues par une clause expresse. Ainsi il est de la nature du contrat de vente que le vendeur garantisse son acheteur, mais non de son essence, car on peut stipuler qu'il n'y aura point de garantie.

Les choses accidentelles au contrat sont celles qui n'y entrent pas sans une clause expresse, comme la clause de fournir et faire valoir, ou la garantie de fait ou conventionnelle, qui ne se ofésume pas (par exemple dans le transport), par opposition à la garantie de droit, comme celle que nous avons vue dans la vente.

Celsus libro Digestorum scrihit locupletem esse debitorem non debere praestare ; debitorem autem esse praestare, nisi aliud convenu, dit le jurisconsulte Ulpien.

Maintenant le contrat doit avoir d'abord un motif honnête. C'est sur ce principe incontestable qu'on déboute souvent des actions intentées en vertu de location * Pan- d'habitations à des filles publiques. * ihctes^ck. Quant au motif suffisant du contrat, il n'est pas le turpTcau- m^me dans ^es contrats unilatéraux et dans les contrats bilatéraux.

Dans les contrats bilatéraux, le motif suffisant de l'engagement que je contracte envers vc/us, est ce à quoi vous vous engagez envers moi, ou le risque que vous courez.

Dans le contrat unilatéral ou gratuit, la volonté que j'ai de vous faire une libéralité ou de vous obliger est un motif suffisant du contrat.

On a vu qu'il fallait le consentement des contracians sur un même objet.

Et d'abord par la chose, res objectiva, on n'entend pas seulement une substance, comme un fonds, un meuble ; mais tout avantage. Ainsi le simple usage de la chose peut, comme la chose elle-même, être l'objet du contrat. Bien plus, l'objet du contrat peut-être la simple possession comme sûreté, sans domaine direct ni utile, comme dans le gage.

Mais pour qu'une chose puisse être l'objet d'une obligation pure et simple, il faut qu'elle existe ou doive exister, comme la moisson prochaine. Il en est autrement, s'il s'agit d'une obligation conditionnelle.

2o. Qu'elle soit commerçable ; car une chose qui serait hors du commerce des particuliers, soit par sa nature, soit par une disposition du droit public ou civil, ne saurait être l'objet d'un contrat, le contrat se formant entre les particuliers, qui ne peuvent transférer le domaine des choses publiques ; tel est le chemin du Roi, auquel il ne faut point toucher dans les conventions : privatorum conventio juri publico no7i derogat dit le jurisconsulte Ulpien.

3o. Qu'elle soit déterminée, au moins dans son genre, comme un cheval, car sans cela, on ne conférerait le plus souvent qu'un droit illusoire.

4o. Il Faut ordinairement qu'elle soit estimable à prix d'argent, afin que l'égalité puisse être mieux observée ou plus facilement rétablie, si elle ne l'a pas été.

Cinquièmement enfin, il faut que les contractans stipulent pour eux-mêmes ou comme ayant par la loi qualité de contracter pour autrui, parce que la translation d'un droit strict peut seule faire Fobjet du contrat, et qu'il n'y a que ce que l'une des parties stipule pour ellemême, et que l'autre promet également pour elle-même qui confère un étroit strict, comme on le voit aux Institues de imitili stipulatio?ie, aux Pandectes, de verbàruni obligatione.

Mais il arrive souvent que l'on stipule pour soi-même, bien que l'on paraisse ne stipuler que pour autrui.

Ainsi, je me suis obligé de bâtir une maison dans un temps donné ; mais d'autres ouvrages me survenant, je fais marché avec un autre entrepreneur pour qu'il la construise ; c'est vraiment pour moi que je stipule ; étant exposé à des dommages envers celui qui a besoin des édifices, s'ils ne sont pas prêts au temps dit, j'ai un intérêt personnel à ce qu'ils le soient, et le marché que je fais à cette fin avec le nouvel entrepreneur ne regarde point immédiatement le propriétaire, auquel il suffit ae revenir contre moi. si sa maison n'est pas construite à point nommé. Ainsi décide le jurisconsulte Marcellus, et Pothier d'après lui.

On demande à présent qui est-ce qui peut contracter ?

De droit naturel, tous et ceucc-là seuls qui ont Fusa se de la raison peuvent contracter.

Nous disons tous, parce que tout individu, à plus îor+e raison tout individu raisonnable peut posséder, et que par cela même qu'on peut posséder, on peut naturellement disposer de ce que l'on a, pourvu qu'on ait le discernement requis pour le faire.

Nous disons ceux-là seuls, parce que nous avons va que le consentement était requis par le contrat, et que le consentement suppose advertance.

Ainsi les fous, furiosi, les lunatiques, au temps de leur démence périodique, * et ceux qui sont entièrement pris de vin, sont, de droit naturel, incapables de contracter. Furiosi nulla voluntas est dit Africanus. — Sifuriosus esse

incipit, agnatorum gentiliumque in eopecuniaqut ejuspotestas esto, disent les Douze Tables.

De ce que tous ceux qui ont l'usage de la raison sont,, de droit naturel, capables de contracter, il s'ensuit qu'il en est encore ainsi selon le droit positif ou civil, toutes les fois que ce droit ne déclare pas d'inabilité relative ou les personnes non usantes de leurs droits, car toutes les fois que le droit positif ne s'y oppose pas, nous avons le droit d'user de nos facultés naturelles ; — il n'y a même que le motif du bien public qui puisse légitimer la restriction de pareils droits par la législation civile. Civilis ratio naturalia jura corrumpcre w topotest disent les Pandectes.

Nous passerons en revue les diverses inabilités déclarées par le droit civil, quand nous aurons parlé des vices des contrats ou des causes qui empêchent qu'il n'y ait consentement parfait, ou sur un même objet.

* II est bon ici de faire attention aux découvertes vraies ou prétendues de la Médecine Légale. — Les mots inihécili- *L ï ^e té, démence, fureur, qu'on lit dans l'article 489 du Code tur. fur. ISapoléon, ont, dit la Revue de Wolloivski, un sens qni cor- L, 25c de respond à celui des locutions qu'on retrouve d'ordinaire dans nupt. les textes de la jurisprudence romaine : mente captus, fat nrd tLllls> démens, furiosus ; mais il régna toujours quelque confusion dans la nomenclature romaine. Tantôt les expressions furiosus et démens, étaient indifféremment employées comme synonime d'aliéné, et tantôt elles l'étaierit comme désignations spéciales- du furieux, et du dément. * Li lo' cution mente captus était aussi appliquée quelquefois au dément ; § mais le plus souvent elle servait à désigner le faible d'esprit, ainsi que l'expression fat u us. f Suivant Isidore de Séville, cette dernière expression s'appliquait à l'idiot.

Pinel a le premier attaqué la terminologie du droit. Mais avant que d'exposer la sienne, il y a à faire quelques considérations générales. L'insensé disait D'Aguesseau, plaidant devant le Parlement pour l'abbé d Orléans, c'est celui qui, dans la société civile, ne peut pas s'élever à la médiocrité des devoirs généraux 'y et il s'appuyait de V autorité de Ciceron.

12 insensé, disait à son tour Merlin, qui nefesait que * Rep. développer la pensée du Chancelier, c'est celui qui ne peut de Juri*rpas remplir la destination hu?aaine : Celui-là est un saoe amenée parfait, qui la remplit entièrement ; celui-là est moins sage qui la remplit moins parfaitement ; mais celui-là est constamment un fou, un insensé, qui ne la remplit en aucune manière, — qui nt sait ni suivre l'instinct delà, nature, ni se soumettre aux lois de la société et de la morale. *

On vient dire que ce sont là de» descriptions et non des défiint tions. On ajoute : l'objet d'une définition, chacun le sait, esde faire connaître V essence d'une chose par une explication juste et concise. Il est donc indispensable que, dans toute définition, chaque mot ait en lui-même un sens précis et, pour ainsi dire, rayonnant de clarté. Il faut encore qu'il y ait une équation parfaite entre la proposition qui explique, qui définit, et l'objet auquel elle répond.

L'homme se développe au sein de lu société civile par leDroit, en se soumettant sous l'infiuence de la raison et de &on libre arbitre à une règle suprême, qui est la loi juste. Toute loi à laquelle se soumet le libre arbitre, dit Emmanuel Kant, dans ses Principes Métaphysiques de Droit, traduits par Tissot, est morale ou juridique. La conformité des actions à la loi morale, est ce qui constitue leur moralité ; et leur conformité à la loi extérieure ou juridique constitue leur légalité, mais toujours à la condition, que ces actions procèdent du libre arbitre. Il suit de là qu'on.ne. saurait assigner aucune valeur, soit morale, soit légale, aux actes de celui dont le libre arbitre est suspendu ou anéanti. — Mais quand y a-t-il cessation du libre arbitre? — Lorsqu'il tst, ajoute te philosophe, non pas affecté, mais subjugué par un- mobile sensible. Le libre arbitre est donc selon lui, l'indépendance, quant à la détermination, de toute impulsion sensible. On se déclare émerveillé de cette définition, et l'on continue : Locke a donné aussi une heureuse définition du libre arbitre. Chacun, dit-il, trouve en soi-nûme la puissance de faire une chose ou de s'en abstenir. C'est la considération de l'étendue de cette puissance que l'âme a sur les actions de l'homme, et que chacun} trouve en soi-même, qui nous fournit Vidée de la liberté. £U plus loin : le vrai but de notre liberté est que nous puissions obtenir le bien que nous choisissons. Chaque •lomme est dès lors dans la nécessité, en vertu de sa propre constitution et en qualité d'être intelligent, de se déterminer d vouloir ce que ses propres pensées et son propre jugement lui représentent comme la meilleure chose qu'il puisse faire, peu d'accord en cela avec le]yers d'Horace, video meliora, proboque, détériora sequor. Si nous étions déterminés par autre chose qut ■par notre jugement, nous ne serions pas libres. — Eh bien ! dit-

on, cette situation de l'âme dans laquelle, pour 'parler comme Locke, ce n'est pas le jugement qui détermine la volonté, —dan* laquelle, d'après Kant, c'est Vimpulsion sensible qui la subjugue et qui, suivant l'un et Vautre constitue un état négatif de la lin* berté, n'est pas autre chose que la folie. Est insensé, selon Al, Sacase,juge au tribunal civil de Bordeaux, celui qui ne jouit pas de son libre arbitre, qui n'a pas la conscience de la faculté d'agir en dehors du mobile sensible et en conformité à la raison pure. Destitué qu'il est de son libre arbitre, Vinsensé ne peut dès lors avoir la puissance d'exercer un acte quelconque qui porte un caractère juridique. Cependant il irest dépouillé en quelque sorte qu'activement de, cette capacité qui est l'apanage dé tout liomme que la société n'a point retranché de son sein. Le droit ne le fuit pas, puisque, malgré la suspension de sa liberté, i: continue de détenir ce qu'il possédait par un acte antérieur de sa volonté. Il peut même acquérir et s'obliger par le lien d'une volonté qui lui est extérieure, sans cesser de lui être propre en même temps, par une fiction bienfaisante delà loi, et cette volonté extérieure, substituée à son libre arbitre, place sous sa puissance ce que, maître de ses actions, il aurait pu s'approprier lui-même. Mais ce qui lui est interdit, dès Vinslant qu'il a perdu son activité intelligente, et avec elle celte haute prérogative d'être libre, d'examiner et de choisir.— c'est de se mêler à la pratique quotidienne de la rie sociale, de souscrire par lui-même aucun de ces actes dont la liberté est l'élément nécessaire.

La recherche des phénomènes morbides qui divulguent cet état dans lequel ta volonté n'a pas son principe de détermination en elle-même, — dans lequel, par conséquent, les actes n'étant plus expression du libre arbitre, ne sont ni morauz, ni juridiques, est Vobjet de la psychologie légale, science qui n'est point nouvelle, mais dont ta médecine moderne a agrandi le domaine par ■■es découvertes. Kant a prétendu qu'il n'appartenait qu'aux facultés de phitosovhie de résoudre les quittions de jurisprudence relatives à l'état moral et intellectuel de l'hxPnime, Metz- " /• a soutenu au entraire que cette solution était du ressort d< ta médecine. Si, comme le pense a son tour h'qfbauïr. les problèmes judiciaires qu'offre a résoudre la folie sont esscntielleviPjit du domaine de ((fmécb eiiv. c'est bien évidemment a la condition que le médecin, ha'biluc à tfêxpldrti que ta nature physi- =ovf?'rante, demandera ffàhèrtl a ta psychologie Pexplica- : ;on dfs ressorts de l'intelligence et de l'a), te : c'est ainsi que l'a- ■•riit compris -Pinel.

Cet auteur dislingue quatre espèces de folie, — la manie, la

mélancolie, (*) la démence, V idiotisme. Cette etassif cation a été

'doptée, à peu de chose près par Esquirol, et c'est celle qui est

généralement admise, parce qu'en effet, elle embrasse 'avec 1rs

* ) Appelée aujourd'hui plus souvent monomanie.

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