ATTRIBUTION AU CONJOINT D'UNE QUOTITÉ VARIABLE
genre de vie, puisse maintenir son rang, ne fût-ce que pour l'honneur même de la mémoire du prédécédé.
Mais immédiatement après on ajoute qu’il est cependant impossible de dépouiller la famille et l’on croit alors tout concilier en donnant comme sanction à ce droit sacré du conjoint un usufruit, au lieu d'un droit en pleine propriété.
Après ceci, puisque l’usufruit est un expédient merveilleux qui conserve les biens dansles familles tout en conférant au conjoint un droit héréditaire, il semble qu'on devrait s'arrêter là !
Point du tout, reste crcore à faire le testament du défunt, à doser en quelque sorte ses affections, si bien que finalement l'époux, dont les besoins restent cependant les mêmes, devra les restreindre philosophiquement selon la qualité des héritiers que le hasard aura placés devant lui !
N'est-ce point là faire bon marché de ces mêmes besoins qui seuls justifiaient la loi ?
Certes, nous aurions compris le système de la loi dans le cas d’une attribution en pleine propriété, mais en cas d’usufruit il semble qu'il y ait alors une mesure doublement restrictive, puisque ce même usufruit n’est choisi que pour sauvegarder les droits de la famille.
Si l’on se réfère en effet à notre ancien droit où l’on accorde un usufruit, le douaire, à la veuve, on peut voir que c'est effectivement pour conserver les biens
aux héritiers qu'on emploie ce moyen. Mais le but
cherché étant ainsi atteint, on s’en tient là etilne vient pas à l'idée de nos anciens jurisconsultes de chercher une combinaison nouvelle.
Pourquoi done aujourd'hui s’est-on écarté d’une tradition constante ? Le voici à notre avis : c'est parce que sans aller au fond des choses, sans examen rigoureux, On à pris pour vraie une idée de notre ancien droit qui, en réalité, est aujourd'hui une conception fausse.
Dans notre ancien droit, la prépondérance dela fortune immobilière est certaine; dès lors l’idée de conserver les biens patrimoniaux dans les familles est une idée profondément juste et vraie. Il importe alors assez peu qu'ils soient grevés pour un temps pourvu qu'un Jour Ia famille les retrouve.
D'autre part, la situation de la veuve n’est pas non plus celle de notre époux survivant. Pour plusieurs raisons, dont celle de compenser l’infériorité successorale, nos anciens lui sontéminemment favorables ; il importe qu'elle ait un droit fort, énergique.
Si l'on se place d'abord à ce dernier point de vue, il faut bien dire qu'il n'en est plus de même aujourd'hui, où les époux se trouvent sur le pied d'égalité devant la loi successorale. En d’autres termes, aujourd'hui la loi en faveur du survivant, quoi qu'on puisse dire, est tout au plus utile tandis que dans notre ancien droit l'usufruit de la veuve était nécessaire.
Mais si cette dernière considération explique que le