‹ Comparaison de l'usufruit du conjoint survivant et de l'ancien douaireChapitre 11 sur 18 · ATTRIBUTION AU CONJOINT D'UNE QUOTITÉ VARIABLE · texte numérisé non relu

ATTRIBUTION AU CONJOINT D'UNE QUOTITÉ VARIABLE

législateur ait pu innover, elle n’explique pas encore pourquoi il l’a fait.

Il l’a fait pour deux raisons :

D'abord inconsciemment, si nous l’osons dire, et parce qu'il n’a pas pu, quelque volonté qu'il en ait, tirer d’un principe faux toutes ses conséquences.

Or, à une époque où dans un patrimoine on ne distingue plus des catégories de biens plus ou moins précieuses, mais où on s'attache exclusivement à la valeur, il est évident que tout ce qu'on distrait de ce patrimoine le diminue au même titre.

En d’autres termes, comme, de nos jours, la considération dominante n’est pas de conserver la fortune immobilière plutôt que la mobilière, mais bien de les conserver toutes deux, parce qu’elles ont toutes deux même prix, peu importe que le conjoint soit gratifié d'une pleine propriété ou simplement d'un usufruit: la famille souffrira même perte.

Et voilà pourquoi, bien qu'on ait répété, sur la foi des anciens, qu'avec un usufruit le principe de la conservation des biens dans les familles serait respecté, on s'est arrêté à mi-chemin: on a pris leur principe, mais on n'a pas pu en tirer la conséquence.

En un mot, aujourd'hui l’usufruit ne concilie rien du tout et c’est justement pour cette raison qu’on a dû chercher autre chose.

Voudrait-on nous contester ceci que nous n’aurions

semble-t-il qu'à poser ce dilemme:

Si la famille ne perd pas, si l’usufruit conserve Îles biens dans les familles, pourquoi pas un taux uniforme vis-à-vis de tous ?

Et si la famille perd avec un usufruit, ou si du moins

ce devait être-là un palliatif insuffisant, pourquoi pas un droit de propriété ? Serait-ce à cause des complications qu'il entraine que l’usufruit à été choisi ? - Ainsi nécessairement entrainé par la logique imminente, ce n’était pas la conception d’un droit successoral qui pouvait arrêter le législateur, bien au contraire! Telle est la seconde raison qui nous vaut la quotité d'usufruit variable : on ne pouvait en effet perdre une telle occasion de s'inquiéter de la volonté du défunt !

Cependant tout ceci semble pénible et peu satisfaisant : il ne s’agit pas seulement de tester aux lieu et place du défunt, il y à aussi la question de devoir, l'obligation à laquelle on le prétend tenu.

Dès lors, à ce point de vue, pourquoi cette interprétation assidue de volonté ?

Si l'on croît que ce devoir, proclamé sacré cependant, doit être subordonné à la volonté du défunt, pourquoi faire une loi ?

Ou si, dans une loi, on pose en principe la volonté souveraine, si l’on veut faire un testament, pourquoi craindre de déduire des principes que l’on pose, toutes leurs conséquences ?

I fallait faire varier la quote de l'époux suivant la

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