‹ Comparaison de l'usufruit du conjoint survivant et de l'ancien douaireChapitre 9 sur 18 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Ne voulant point perdre de vue la thèse que nous soutenons, nous passerons rapidement sur les difficultés pratiques auxquelles donne lieu la loi; un grand nombre d'auteurs les ont d'ailleurs exposées. Nous nous bornerons à reproduire les règles générales.

La loi distingue selon qu'il y a des enfants du mariage, des enfants d’un précédent mariage, et des parents autres que des enfants légitimes.

En présence d'enfants légitimes, le droit du conjoint est fixé au quart invariablement. On a craint, parait, que les époux ne fussent intéressés à ne pas avoir d'enfants, si la quotité variait avec leur nombre.

S'il existe des enfants d’un premier lit laissés par le prédécédé, le survivant ne pourra prendre qu'une part d'enfant légitime le moins prenant. Cette disposition procède directement de l'article 1098 du Code civil.

Elle est assez bizarre d’ailleurs, à notre avis. L’article 1098 est édieté contre les libéralités faites par l'époux qui se remarie. On a craint que l'époux ne se

laissât dans ce cas, entraîner au préjudice de ses enfants

à des dons exagérés soit directement, soit même indirectement par le moyendes conventions matrimoniales. La situation n'est plus du tout la même ici: ce n'est plus l'époux, c’est la loi qui accorde un bénéfice, dès lors quel entrainement peut-on craindre? Le législateur semble s'armer contre lui-même. Enfin s'il parait indispensable que l'époux ait la jouissance d’une portion des biens de son conjoint, comme ses besoins restent les mêmes, on doit la Jui abandonner quels que soient les enfants qu'il trouve devant lui.

C'était d’ailleurs le principe que le bon sens de nos anciens avait fait prévaloir: le douaire coutumier n’était pas, comme une libéralité, soumis au retranchement de l'Edit. Qu'on nous permette de préférer la règle ancienne (1).

Enfin, en présence de parents autres que des enfants légitimes, l’usufruit sera toujours de moitié.

Ainsi, l'usufruit serait de moitié en présence du père du défunt. Cette quotité restera Ia même en présence, par exemple, d'un enfant naturel ou d’un collatéral éloigné.

Sans examiner les hypothèses plus ou moins compliquées que fait naître la loi, exposons cependant quelle solution semble devoir triompher dans un cas qui a donné tout particulièrement Heu à des controverses.

On sait que le père et Ia mère en concours avec des

(1) POTHIER, t, vi, p. 258.

collatéraux privilégiés prennent chacun un quart, part qui constitue en même temps leur réserve, article 915 du Code civil.

Dans cette hypothèse, le législateur n'a pas hésité à sacrifier les collatéraux et la part seule des frères et sœurs sera grevée de l’usufruit du conjoint.

Supposons maintenant un ascendant privilégié, par exemple le père, en concours avec des collatéraux ordinaires.

On sait qu'il a sur la part de ceux-ci un usufruit d'un tiers, outre sa part dans la succession, qui est de la moitié.

Ceci est très simple, mais depuis la loi nouvelle, supposons de plus la présence d'un époux : c’est ici que nait la difficulté.

Pour plus de clarté divisons la succession en douzièmes.

Avant la loi de 1891 le père recueillait Îles six douzièmes en pleine propriété. Les collatéraux recueillaient les autres six douzièmes mais diminués par un usufruit du tiers, c’est-à-dire de deux douzièmes, de sorte qu'il ne leur restait que quatre douzièmes en pleine propriété et deux douzièmes en nue-propriété.

Les interpètes ont imaginé deux combinaisons pour remplir le conjoint de son usufruit qui, dans ce cas, est de la moitié dela succession, soit six douzièmes.

Dans une première opinion, on déeide qu'il exercera

son usufruit d’abord sur la part de l’ascendant : il lui

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enlèvera ainsi trois douzièmes. Il viendra enfia grever la part des collatéraux auxquels il enlèvera également trois douzièmes. Ceci fait, on décide que l'ascendant ne pourra réclamer son tiers en usufruit que sur la part de propriété qui reste aux collatéraux après le prélèvement du conjoint. De cette façon, il aura l'usufruit d'un douzième seulement.

On voit qu'avec cette façon de procéder il restera aux collatéraux deux douzièmes en pleine propriété et quatre douzièmes grevés d'usufruit.

On se fonde, pour soutenir ce système, sur les raisons suivantes : L’usufruit du conjoint est une charge de la succession et non de certains héritiers, donc, comme tonte charge grevant une succession, elle doit peser sur tous les héritiers proportionnellement à leur part et, puisque la part de lascendant privilégié est plus forte que celle des collatéraux, l’ascendant doit contribuer, non seulement pour la même part que ceux-ci, mais à raison de l'excédent qui lui est attribué. En un mot, il doit contribuer non seulement pour sa moitié en propriété, mais en outre pour les deux douzièmes en usufruit qu'il enlève au collatéral.

On ajoute « la loi de 1891 doit être combinée avec les principes du Code civil auquel elle est incorporée et dont elle n'a abrogé aucune disposition. la nouvelle charge peut diminuer l’'émolument que l’ascendant privilégié et les collatéraux doivent recueillir, mais, à

moins d'une disposition particulière de la loi dérogeant

aux articles 753 et 754, la proportion que ces articles ont établie entre les droits del’ascendant et ceux des collatéraux doit être nécessairement maintenue. Toute combinaison dont l'effet est de changer cette proportion doit être écartée comme violant les dispositions du Code evil, oril est facile d'établir que la théorie que nous critiquons a cette conséquence. » Lamache. Commentaire de la loi du 9 mars 1891, pages 27 et suivantes.

Dans une seconde opinion, on décide que les deux usufruits s’exercent cumulativement sur la part des collatéraux. En d’autres termes, leur part est frappée par la moitié de l’usufruit accordé au conjoint, soit trois douzièmes, et par l'usufruit accordé à l'ascendant, soit deux douzièmes. Dans ce cas, ils ne conservent qu'un douzième en pleine propriété.

Nous préférons ce second système. Les déclarations faites par le rapporteur sont trop claires pour qu’on puisse les rejeter.

L'avis d’un rapporteur ne peut, dit-on, tenir lieu de loi !

Nous ne le contestons point, mais cependant, alors, nous demandons quand on tiendra compte de l'opinion émise par un rapporteur si on la rejette dans le cas qui nous occupe.

Il a été dit d’une façon expresse que l’on entendait sacrifier les droits des collatéraux, comme étant les plus éloignés dans l'ordre de la parenté et de l'affection.

Cela fut d’ailleurs décidé et affirmé après le rejet d’un

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autre système tout à fait différent. Enfin la loi a été votée sans aucune protestation contre cette solution.

Il semble dès lors que soutenir le contraire revient simplement à décréter l'inutilité des paroles d'un rapporteur et même des travaux préparatoires, puisque dans le cours de ces travaux la parole de celui-ci est

une des plus autorisées.

CHaPirre III

QUE FAUT-IL PENSER DE L'ATTRIBUTION AU CONJOINT D'UNE QUOTITÉ VARIABLE ?

Quelques facultés (1) préféraient le système d'une quotité invariable comme plus simple et comme répondant mieux à l’idée qui a inspiré la réforme en faveur du conjoint, puisqu'on a voulu lui permettre de maintenir son rang. Quel est en effet le grand argument auxquels tous les autres sont subordonnés en quelque sorte, au triomphe duquel tous ils tendent, c’est celui-ci qu'il ne faut pas :

« Qu'après avoir vécu pendant toute la durée du mariage dans l’aisance, quelquefois dans l’opulence, grâce à la fortune de son conjoint, l'époux survivant, déshérité lui-même de toute fortune personnelle, voie souvent la dure épreuve de la gène, quelquefois de la misère, venir s'ajouter pour lui aux douleurs du veuvage » (2}.

Tel est en somme l'argument tourné et présenté de

mille manières, l'argument fondamental autour duquel

(1) Officiel, 12 mars 1876.

(2) BAUDRY-LACANTINERIE, Précis, t. 11, n° 130,

gravitent les autres, soit pour le renforcer directement, soit pour écarter les objections faites.

Mais alors pourquoi avoir écarté la tradition. Le système admis pour le douaire était très certainement plus simple et probablement plus logique, pourquoi ne Pavoir pas suivi?

Ecoutons plutôt M. Laurent (1).

« Le douaire répondait au but que l’on poursuit quand on réclame pour le survivant, et surtout pour la veuve, une partie des biens du conjoint prédécédé. La mort ne rompt pas le lien des âmes, elle ne doit rien changer à la position pécuniaire de celui qui a le malheur de survivre, or le douaire assurait précisément à la femme la jouissance de Ia moitié des biens ».

Quelle est donc la raison invoquée en faveur d’une quotité variable ?

C’est cette idée, qu'on prend trop à la lettre, d'affection présumée du défunt et qui n'est elle-même qu'une conséquence de l’idée de succession.

Du moment qu'on parle de succession on s’imagine qu'on doit faire le testament du défunt. Mais alors on s'engage dans une sorte d'impasse et on aboutit à une solution qui ne laisse pas d'avoir quelque chose de choquant.

On proclame que le devoir entre époux, la sainteté du

mariage, commandent que le survivant continue son

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