ATTRIBUTION AU CONJOINT D’UNE QUOTITÉ VARIABLE
qualité des héritiers qu'il avait en face de lui et on ne l'a fait que pour les enfants.
-. La part, vis-à-vis des autres, on s'en souvient, est fixée à la moitié, et ce sera toujours la moitié vis-à-vis du père du défunt comme vis-à-vis d’un parent au douzième degré.
Concluons : tant qu’à faire le testament du défunt, au moins aurait-on dû le bien faire !
En réalité ccmme excuse à ces incohérences on peut dire qu'on a craintles complications, comme si l’on s'était rendu compte qu'il n'y en avait déjà que trop!
Pour nous, tout en n’acceptant cette notion d’usufruit que sous bénéfice d'inventaire, justement pour les raisons que nous venons d'exposer, faisons remarquer encore ici, en faveur de la thèse que nous croyons juste, qu’au point de vue de ces questions de quotité un simple usufruit légal eût comporté des solutions plus logiques. En effet, d'un droit de créance comme celui de la douairière se déduit nécessairement un taux uniforme. S'il est indispensable de subvenir aux besoins de l'époux, qu’on fixe la quotité suflisante pour y parvenir et que cette quotité soit toujours la même.
S'il y a entre époux un devoir, et par conséquent un droit, ce droit et ce devoir existent toujours: ils sont ou ne sont pas, il n'y a pas de milieu.
- Que peut-on reprocher d’ailleurs à un taux invariable, lorsqu'on n'ose tirer de l’idée de succession toutes les
déductions qu’elle commande ; lorsque, d'autre part, on
fait une loi dans le but unique de secourir le survivant ?
Nous avons déterminé la quotité accordée par l’article 767 au survivant, nous avons esquissé les difficultés que la question comporte ; il en reste encore une et non des moindres, c’est celle de la réserve.
Aussi bien, cette question est connexe à celle de l'invariabilité du taux : c'est done maintenant le lieu de
l’étudier.