‹ Comparaison de l'usufruit du conjoint survivant et de l'ancien douaireChapitre 13 sur 18 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Sur cette question, la différence entre un simple droit d'usufruit, tel que nous le comprenons, et un droit de succession, est plus profonde : ce sera d'ailleurs un des rares Cas Où nous aurons à le constater.

En effet, l’idée de succession n'impose pas celle de réserve, les deux idées ne dépendent pas l’une de l'autre d'une façon absolue ; si tout réservataire est héritier, il n'y a nulle nécessité à ce que tout héritier soit réservataire.

Il en est différemment dans le cas d’un usufruit légal. Bien qu'alors on ne puisse plus, en réalité, parler de réserve, l'époux n'étant pas héritier, on arrive cependant en fait à un résultat analogue. En principe alors, les solutions du douaire ancien s'imposent et lépoux, ayant un droit de créance, devra être préféré à ceux qui n'auront que des libéralités.

Et même, dans cet ordre d'idées, nous avons vu qu'en droit commun la douairière avait une créance en quelque sorte privilégiée, qui lui donnait le pas, non seulement

sur les légataires et les donataires, mais même sur les

60 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE IV créanciers du mari, pourvu qu'ils soient postérieurs au mariage.

Certes, sans conteste, aujourd'hui ce serait inadmissible. D'ailleurs, nous pouvons dire que le douaire luimême était, àcause de ces inconvénients, impatiemment supporté dans notre ancien droit.

Mais, remarquons-le bien d'ailleurs, c'est 1à une conséquence extrême qui n’est pas de l'essence de lusufruit et qui s'explique par la grande faveur qui s'attachait à la femme et par des raisons historiques, savoir : la conception antique que les immeubles ne répondent pas des dettes et l'origine conventionnelle du douaire.

La loi a purement et simplement consacré une convention de style, si bien que, devenu légal, le douaire n'en à pas moins gardé sa physionomie primitive. Nous n'insistons pas, car nous avons développé ces idées daus notre première partie.

Mais ce que nous devons dire encore, c'est que dans notre ancien droit même, il existe des variétés de douaire vu ce privilège exorbitant n'existe pas pour la veuve. Nous nous contenterons de citer les articles 250 et 256 de la coutume du Bourbonnais.

L'article 250 nous montre qu'à l'exception des conquets, que nos anciens, dans leur solide logique, écartent du débat, la femme prend son douaire « sur les héritages que le mari a le jour de son t'épas.……. et autres dont il est mort vétu et saisi ».

suit delà que le mari aura pu disposer, du moins

à titre onéreux, de ses héritages et le droit de la femme ne portera que sur les biens existants au décès. Et Auroux des Pommiers où nous puisons ces renseignements, pour renforcer son opinion, nous cite le latin d'un autre auteur, Decullant, qui s'exprime ainsi :

« Secus est de doario prœfixo quod aflicit immobilia, a die quo vir et mulier tabulas matrimonii scripserunt coram notario, quia stipulatio habita coram notario infert hypothecam ».

Est-ce assez clair? Si les immeubles sont frappés d'hypothèque en cas de douaire préfix, si, dans ce cas, la solution change, c'est pour une raison toute spéciale à savoir : que les actes passés devant notaire dans l’ancien droit emportent toujours hypothèque.

Quant à l’article 256 de la coutume qui établit un douaire subsidiaire à défaut de propres, il est peut-être plus explicite encore : 1l accorde à Ia femme un droit sur la part des héritiers du trépassé, deducto ære alieno.

Donc dans la conception d'un usufruit pas de diflicultés quant aux créanciers du défunt, les principes, le bon sens et l’histoire s'accordent pour les faire passer avant le conjoint.

Mais que dire des légataires ?

- Nous ne voyons pas qu'Auroux en ait parlé, mais il est très certain que, par analogie, il faudrait décider

dans la coutume du Bourbonnais de la même manière

que pour le douaire subsidiaire de la coutume d'Orléans. Eclairons ces coutumes l’une par l’autre. Pothier nous dit que les seuls immeubles sujets au douaire subsidiaire sont ceux qui se trouvent dans la succession, ceux donnés entre vifs n’y sont pas soumis. (Pothier coutume d'Orléans).

D'autre part, Merlin nous apprend : (Répertoire mot Douaire).

Que les héritages affectés au douaire subsidiaire dans la Coutume d'Orléans, ne le sont que du jour de louverture de la succession.

Que le douaire subsidiaire et d’ailleurs lordinaire pris sur les immeubles ne contribuent en rien aux dettes mobilières (ceci tient à des particularités déjà vues).

Qu'au contraire, le douaire pris sur les meubles est chargé de toutes les dettes, des rentes comme des dettes mobilières, des frais funéraires, d'inventaire, de vente;etc.,-etc.

Mais, ajoute Merlin : il ne l'est pas des legs ; les legs se prennent sur les trois quarts qui appartiennent aux héritiers du mari dans le restant du mobilier.

Ainsi, en principe, la veuve passe après les créanciers, mais avant les légataires. D'autre part, comme elle est elle-même créancière, pas plus qu'un autre créancier, dans nos coutumes, elle ne pourra attaquer les donataires.

Eh bien, toutes ces conséquences se déduisant logi-

quement de l'idée de créance, il les faudrait accepter

encore aujourd'hui dans lPhypothèse d’un usufruit légal.

Mais de cette façon, on en arrive à créer en faveur de l'époux une sorte de réserve. Comparons en effet les deux systèmes au point de vue de leurs résultats :

Quant aux dettes tout d'abord, la réserve ordinaire n’a pas plus de force que la créance de l'époux et la situation est égale, la réserve ne donnant en effet aucune protection contreles créanciers.

Restent les libéralités et ici nous trouvons une diffé- Arérice.

La part réservée à l'héritier ne peut souffrir ni des legs, ni des dons entre vifs, tandis qu'au contraire la créance du conjoint le fera bien passer avant les légataires, mais le laissera désarmé contre les donataires.

Il faut avouer d’ailleurs que cette conséquence peut sembler choquante : elle s'explique cependant, nous dirons même qu’elle n’a rien d’injuste et qu’en droit elle s'impose.

D'abord on pourrait répondre qu’elle est logiquement déduite et qu'une fois un principe admis, on doit entirer les conséquences, sous peine, nous ne l'avons déjà que trop vu, de tomber dans des solutions embarrassées.

Mais on peut faire cette autre réponse :

Remarquons bien qu'il s’agit du conjoint, or le conjoint n’est pas dans la situation d'un héritier ordinaire,

même lorsqu'on prétend en faire un héritier.

A celui-ci la loi doit contre le défunt une protection énergique parce que jamais il n'aura pu se protéger luimême : il n'a et ne peut avoir contre le défunt d'autre arme que la réserve de la loi.

Le conjoint au contraire est par rapport au défunt un co-contractant : il a pu faire un contrat, stipuler des garanties.

Nous n'avons garde d’ailleurs d'exagérer cette idée qui conduirait à nier toute réserve et même tout droit de succession, mais enfin sa situation étant plus avantageuse que celle d'un héritier, on peut admettre que la loi soit moins prodigue envers lui de garanties.

Mais, en droit, nous avons une autre raison. Il ne faut pas trop assimiler une créance à une réserve. Certes, les résultats sont analogues, nous l'avons vu, et les causes sont les mêmes, car si le réservataire et le conjoint sont préférés aux gratifiés c'est parce qu'on considère que le défunt était tenu envers tous deux d'un devoir auquel la loi ne lui permet pas de se soustraire.

Priver son époux ou tel héritier de toute portion dans ses biens est, aux yeux du législateur, une impiété trop criminelle pour qu'il la ratifie !

Mais si la fin est la même, ne perdons pas de vue que les moyens employés sont différents : l'héritier est réservataire, mais l'époux est créancier (toujours dans l'hypothèse d'un douaire).

Or,que se passe-t-il lorsqu'une donation entre vifs

est caduque ou réduite comme dépassant la quotité disponible ?

Le réservataire reprend les biens donnés à l'exclusion de tous les créanciers, bien entendu s'il a accepté sous bénéfice d'inventaire.

Eh bien! ceci ne se comprend pas pour l'époux créancier : s’il pouvait reprendre les biens donnés, les autres créanciers qui, nous le savons, passent avant lui, vien-

draient les lui enlever et l'opération serait inutile.

Elle serait aussi contraire au droit, car les créanclers ne peuvent indirectement profiter d’un gage que la loi leur avait définitivement ravi.

Ainsi, nous avons établi que le système d'un usufruit légal donnerait à l'époux un droit extrêmement solide et nous avons déterminé les caractères de ce droit : en somme il constituerait une sorte de réserve moins énergique que l'ordinaire.

On peut dire même que le droit du conjoint serait, dans ce système, plus solide. En effet, aujourd'hui l'époux usufruitier étant en outre assujetti aux règles des successions irrégulières peut être privé de son droit par la volonté du défunt. Au contraire, dans un système consacrant purement et simplement les règles de l’usufruit, et présentant avec le douaire subsidiaire une analogie nécessairement profonde, il faudrait considérer l'époux comme créancier lalo sensu, et comme ayant à peu près les mêmes droits que la veuve, ce qui

conduirait à faire passer l'époux, comme autrefois la veuve, avant les légataires.

Dès lors, ceux qui repoussent toute idée de réserve accordée à l’époux ne peuvent admettre, semble-t-il, la conception d'un usufruit, d’un douaire.

Qu'on nous permette cependant d'insister. Nous exposerons tout d’abord les arguments qui ont fait écarter la réserve dans la confection de la loi de 1891, et nous tàcherons de déterminer quel système estle meilleur.

On a dit contre la réserve : qu’il faut laisser à l'époux le droit de punir ou de récompenser, qu'il faut laisser au conjoint « un pouvoir de sanction libre et discrète dont il n'est responsable que devant Dieu et devant sa conscience ».

On a dit encore qu'il peut être juste d’écarter un conjoint riche pour laisser la succession à des parents pauvres.

Enfin, on ajoutait une raison tirée de l'impossibilité pratique : la quotité disponible étant déjà restreinte, on ne pouvait songer à la diminuer encore.

Quant à la première raison, elle demeure discutable. Lorsque pour établir que la loi nouvelle était indispensable, on a invoqué l’idée morale de devoir entre époux, il semble illogique ensuite de laisser ce devoir soumis au caprice de ces mêmes époux qu'on a voulu secourir. Quoi! lorsqu'on soumet le droit de l'époux aux déchéances du divorce, de la séparation de corps, de l’article

727, ce qui nous donne une longue liste d’exelusions,

cela ne semble point suffisant ! Ajoutons à cela que proclamer le droitde punir et de récompenser, c'est décréter linutilité de la loi elle-même. En effet, si l'on vote une loi pour sanctionner l’idée de devoir entre époux, c’est qu'apparemment ils sanctionnaient fort mal ce devoir eux-mêmes, dès lors pourquoi s’efforcer de tout remettre ensuite à leur arbitraire ? C’est toujours le système des demi-mesures.

Le second argument nous touche davantage et certes il peut être utile d'écarter le conjoint, mais nous verrons plus loin que l’usufruit légal permettrait d'arriver à ce résultat d'une façon bien préférable encore!

Enfinle troisième argument ne prouve rien contre la notion de réserve, il se borne à déclarer qu'elle est d’un règlement difficile.

Nous avons tenu à passer en revue tous ces arguments bien que nous ayons beaucoup mieux pour réfuter la thèse contraire, nous avons les conséquences mêmes où aboutit le système de la loi de 1891.

C'est qu’en effet, remarquons-le bien, si le législateur n'a pas voulu d'une réserve, il a accordé un droit bien voisin de celui que nous réclamons, puisqu'il a accordé une créance alimentaire à l'époux indigent, justement pour le cas où ilse trouvera exelu de Ia succession.

En quelques mots, voicile mécanisme adopté :

Comme le conjoint n'a pas de réserve, il peut se

trouver privé, par la volonté du prédécédé, de tout ou

partie de la succession. Eh bien, l'article 205 a pour but de compléter le droit d'usufruit quand il est insuffisant ou de le remplacer quand il fait défaut. Ce droit alimentaire se distingue de l'usufruit de Particle 767 à deux points de vue : il constitue non plus un droit héréditaire, mais une créance d'aliments, et cette créance, le

conjoint n'en peut être privé par testament.

Remarquons-le en passant, c'est Ià un résultat analogue à celui auquel on arrive dans le système d'un

douaire.

Mais poursuivons. Voici comment un jurisconsulte M. Baudry-Lacantinerie justifie l'article 205 :

« L'obligation alimentaire dont la loi nouvelle grève la succession du conjoint prédécédé au profit du survivant peut être considérée comme une prolongation de l'obligation alimentaire dont le conjoint était tenu de son vivant. Pourquoi sa succession serait-elle exonérée de cette charge qui luiincombait personnellement ? »

Mais si nous avons bonne mémoire, le douaire était fondé sur cette même idée et on n'en a jamais invoqué d'autre lorsqu'on à prétendu nécessaire la succession de l’époux! Pourquoi donc encore ici ce dualisme et ce système de demi-mesures ?

Si la succession ne doit pas, comme on l'a dit cependant, sanctionner un droit impérieux et sacré, si elle n'est qu'une simple faveur, pourquoi créer un droit de

si peu d'utilité, alors surtout que ses rares avantages

sont si loin de compenser ses innombrables inconvénients ?

Enfin, au point de vue des principes, pourquoi cette dualité de conception ? Est-ce bien harmonieux comme résultat que d'accorder sous une autre forme une réserve qu'on a d'abord refusée ?

La loi successorale ressemble ainsi à un édifice laissé par inadvertance inachevé et sur lequel on a maladroitement adapté l'aile qu'on avait oubliée tout d'abord.

Nous disons maladroitement, car ce n’est pas tout et nous allons voir à quels résultats on aboutit!

Pour déterminer le montant de la pension alimentaire, il faut prendre en considération à la fois les besoins du conjoint et les ressources de la succession.

D'autre part, on sait que le conjoint doit être sans ressources, mais où trouvera-t-on Ce conjoint pauvre, complètement privé de ressources? Ce sera toujours dans les familles pauvres et en face d’une petite succession, et ce ne sera jamais dans les familles riches.

Qu'on ne nous conteste pas ceci, ilne faut pas se bercer d'illusions! Dans les familles riches, ou simplement aisées, étant donné les mœurs de l’époque et les exigences économiques, les époux ont, dans la généralité des cas, des ressources personnelles.

Le mari aura toujours une position qui, si peu rému-

nératoire qu’elle soit, l’'empêchera d'obtenir la pension

de l’article 205, et, si, par exception, il était incapable d'en avoir une, nous laissons à d'autres le soin de s’apitoyer sur lui.

Quant, à la femme, il s’est peut-être jadis trouvé des rois pour épouser des bergères ; mais aujourd'hui, quel est l’homme, ayant une certaine fortune personnelle, qui ne préfère à la simple sagesse et à la vertu de solides et fructueux capitaux ?

Ce ne sont point là des imaginations, ce sont des faits qu'on peut observer tous les jours.

Sans doute, et nous ne le contesterons point, on peut trouver des exceptions à cette règle utilitaire; mais enfin cela ne justifie pas le système de la loi, car, lorsqu'on légifère, ce n'est point pour des cas exceptionnels.

D'ailleurs, même en acceptant la discussion sur ce terrain, 1l est une première constatation qui s'impose :

Dans les familles riches, en fait, Ia plupart du temps, il ne s’élèvera aucun débat à propos de l’article 205, car le conjoint pauvre d’un prédécédé riche, se trouvera en présence d'héritiers nécessairement fortunés, lesquels, sinon par devoir, du moins par respect humain ou par ostentation, ne se laisseront jamais trainer devant les tribunaux. Donc, il est clair que plus la succession sera fructueuse, plus agira la honte, à défaut d’autres sentiments, et plus seront impossibles les procès.

Au contraire, chez les pauvres, les procès, vraisem-

blablement, seront beaucoup moins rares. Il y a, en

L'ÉPOUX AURAIT-IL UNE RÉSERVE Al

effet, des chances pour qu’on lutte plus âprement vis-àvis d'un minime émolument et que, dans ce dernier cas, on n'arrive pas toujours à s'entendre.

Coneluons : la plupart du temps, le système de la loi aura pour résultat le plus clair de grever les successions de frais de justice, et ce seront les plus petites qui seront le plus fortement atteintes.

Malheureusement, nous n'avons point terminé ; nous plaçant encore au point de vue des héritiers, voici les réflexions que l’article nous suggère :

Remarquons bien que nous sommes toujours dans le cas d’exhérédation, nous supposons toujours que l'époux ne recueille rien comme successeur. Eh bien, comme nous avons vu que, presque toujours, le survivant dans un mariage de gens fortunés, ne se trouvera pas dans le cas de réclamer la pension, il arrivera qu’en fait les seules successions minimes seront atteintes, si bien que le singulier système du législateur en aboutit à créer une réserve contre les pauvres et à en exonérer les héritiers riches.

Encore une fois, ceci nous paraît certain, en thèse générale: la même raison qui pousse un riche à avoir peu d'enfants, le pousse presque toujours à adjoindre une autre fortune à la sienne, et il la recherchera de préférence plus forte que moindre.

Aucontraire, celui qui possède une faible aisance, n'ayant pas suffisamment de biens pour être dominé par

la seule idée de conserver, n'hésitera pas à choisir le

conjoint même complètement pauvre, mais qu'il à cru capable de l'aider.

D'ailleurs, et tant est grande l’incohérence, même si l'articlé 205 frappait dans une égale proportion les familles riches et les familles pauvres, il serait encore mauvais.

En effet, prenons une petite succession d’une valeur de 15,000 francs par exemple, où le conjoint pauvre soit exhérédé, il réclame la pension. Nous ne savons pas ce que lui allouera en fait le tribunal, mais nous aflirmons que les revenus, même à 5 °/, (ce qui sera rare), ne se montant qu'à 750 francs par an, les juges seront bien forcés, sous peine de ne rien accorder du tout ou de rendre l’article 205 illusoire, d'accorder à ce conjoint une part bien voisine de celle qu'il aurait eue comme successeur.

Au contraire, si la succession estriche, sous peine de violer l'article 767 qui ne considère point la part successorale comme réservée à l'époux, l’émolument alimentaire qu'on accordera sera très différent de la part successorale elle-même et plus la succession sera riche plus la différence s'accentuera.

Donc, de toute facon, la loi pèse lourdement sur les petites fortunes et laisse au contraire à peu près indemnes les grandes.

Vraiment, ce n'est pas encore tout, et nous allons voir qu'il y a mieux encore : envisageons maintenant

la question au point de vue du défunt.

C'est à ce qu'il paraît pour sauvegarder son droit de punir qu'on a écarté la réserve. Mais, ce droit de punir, c'est encore l'époux fortuné qui seul l'aura, ou tout au moins, ici encore, les riches seront plus favorisés que les pauvres.

Chez les riches, le cas de la pension alimentaire se présentant rarement, le défunt aura pu profiter de la loi et laisser sa fortune à ses héritiers.

Chez les pauvres, si le testateur insouciant du sort d'un époux indigne veut réserver son petit patrimoine à des parents nécessiteux et travailleurs, il ne le pourra pas et, malgré sa volonté, la part des héritiers sera lourdement grevée.

D'ailleurs ici encore, cette conclusion en toute hypothèse s'impose, car de toute façon, plus le patrimoine est minime, plus il est grevé, tandis que la perte subie par une succession riche est insignifiante : dès lors le droit de punir du pauvre n'est guère qu'un vain mot, celui seul du riche aura une énergique sanction.

Après cela, nous le demandons, est-on bien sûr que ce soit la loi moderne qui soit le plus conforme à l'équité et au libéralisme ?

Quant à nous, sans l'ombre d'une hésitation, nous préférons la notion d'usufruit légal, car enfin que nous répète-t-on partout et toujours ? qu'on a voulu sanctionner un devoir entre époux !

Eh bien pourquoi, si c’est là seulement ce qu'on a

voulu, faire à la fois plus et moins? Pourquoi donner

à l'époux une succession, faveur illusoire quandil s’agit de lui assurer la créance au nom de laquelle on réforme le code et d'autre part, une pension alimentaire qui est ou un léurre où une injustice, qui n'est qu'une sanction vaine où contraire à l'équité ?

Après avoir ainsi passé en revue toutes les difficultés auxquelles donne lieu la conception d'un taux variable et le système de succession sans réserve, avec adJonction de pension alimentaire, et après avoir démontré combien tout cela se tient peu au point de vue des principes, nous sera-t-il permis de dire ce que nous aurions préféré ?

Simplement un usufruit légal, un douaire, si l’on n’a pas peur des mots, grevant la succession du conjoint prédécédé.

Nous aurions souhaité : 1° une quotite réduite dans de sages proportions, car le devoir de prédécédé ne consiste pas à enrichir le survivant, mais à lui assurer une vie convenable ;

2° Une quotité invariable, car si le conjoint a un droit, une fois ce droit évalué ce qu'il doit être, il existe toujours. Si l’on trouve impie que le conjoint puisse mourir de faim ou vivre dans la gêne, cela doit toujours être vrai, et l'on n'a pas à s'inquiéter des héritiers qui se trouvent devant lui.

Enfin ce droit aura encore cet avantage de n'offrir aucune injustice, car il sera pour tous le même, et

grévera toutes les successions dans une identique pro-

portion : ce sera donc là une réserve infiniment supéricure à celle de la loi de 1891.

Ce n'est pas tout, un usufruit légal n’eût pas seulement rendu inutile le dualisme peu harmouieux de la loi nouvelle et dissipé la flagrante injustice qu’elle consacre, il eut encore constitué un progrès sur la réserve proprement dite, en ce qu'il aurait permis de respecter les libéralités entre vifs et rendu inutile toute réduction.

En effet, les immeubles rentrent dans la masse, par l'effet de la réduction, affranchis des charges ou hypothèques dont le donataire peut les avoir grevés. Bien plus il est possible, dans certains cas, d'agir en revendication contre les tiers acquéreurs, art. 929 et 930 du Code civil.

Nul doute que ces inconvénients n'aient été aperçus quand il a été question d'accorder ou de refuser une réserve à l'époux, dès lors ne semble-t1l pas qu'un usufruit, analogue au douaire subsidiaire de certaines coutumes et frappant la succession deducto ære alieno, serait la solution la meilleure ?

Transerivons par exemple l'article 256 de la coutume du Bourbonnais, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler :

« En contrat de mariage auquel il n’y a convention de douaire préfix, si le mari ne laisse aucun propre héritage par son trépas, la femme aura en usufruit la

moitié des meubles et conquêts avenant aux héritiers

du trépassé, qui est le quart du total, deduclo ære alieno, en payant les charges dues à cause dudit

conquèt pour la dite portion. »

Ne pénse-t-on pas que ce texte eût pu inspirer heureusement le législateur ? que ee système eût été, dans le partage, bien plus simple et bien plus pratique ?

D'autre part qu'objectait-on encore à l'encontre de la réserve ? qu'il est impossible de restreindre la quotité disponible.

Mais ne voit-on pas que, dans l'hypothèse d'un usufruit grevant la succession, l'argument ne porte même plus. Accorder à l'époux héritier un droit de réserve, c'est en effet diminuer la quotité disponible. Mais en est-il de même avec un usufruit légal ? Point du tout. Ce que l'usufruit légal diminue c'est à la fois, puisqu'il est une dette de Ia succession, la réserve et la quotité disponible, c'est-à-dire la succession toute entière.

Tel est le résultat où aboutit l'usufruit et nous avouons que nous ne trouvons pas d'autre solution possible. Toutes les machinations qu’on emploiera ne prévaudront jamais contre cette vérité, que tout droit accordé sur une succession la diminue.

n'y à qu'un moyen de porter aux héritiers un faible préjudice, c’est de grever la succession d'un usufruit modique, suffisant seulement pour donner satisfaction aux idées de devoir entre époux.

Si l'on sort de 1à, nous avons vu qu’on ne peut que

L'ÉPOUX AURAIT-IL UNE RÉSERVE pi

tomber dans l'exagération : le droit de l'époux est tantôt exorbitant, tantôt illusoire.

Bien plus, qu'on se rappelle pour quelle raison on n'a pas accordé de réserve à l'époux dans la loi nouvelle : c'est pour ne pas porter atteinte à la quotité disponible.

D'autre part, si on lit l’article 767 on y voit que le droit de l'époux ne peut entamer la réserve des héritiers.

Quelle est done la conclusion qui s'impose? C'est qu'on a voulu donner à l'époux un émolument, mais sans toucher à la succession, dès lors, quel argument pourrait-on employer contre le droit d'usufruit uniforme mais modique tel que nous le proposons ? On aurait donc pu prendre comme modèle, en n'y changeant d'ailleurs presque rien, l'article 756 de la coutume du Bourbonnais déjà cité.

Quelles sont donc les seules objections qui restent contre un tel système ?

On dit que pour la dignité du mariage, pour lhonneur de l'époux, on ne peut letraiter comme un vulgaire créancier !

En vérité, quand on songe que de pareilles raisons peuvent produire de l'effet, il peut être permis de s étonner.

Et d'abord quel que soit le respect dù à l'union conjugale, commande-t-il de choisir entre deux systèmes

celui qui ne peut que péniblement se tenir debout ?

Ensuite, nous l'avons vu, ce n’est pas une innovation ce droit de créance : c'était la règle dans notre ancien droit et pourtant alors le mariage était au moins aussi saint et aussi respecté qu'aujourd'hui, la veuve vue avec autant de faveur et même bien plus favorisée et bien mieux garantie.

Enfin à chaque pas nous voyons ce que la loi a fait de l'époux : il estsuccesseur, c'est exact, mais il vaudrait souvent bien mieux pour lui qu'ilne le fût pas. Heureux lorsque son titre se borne à n'être pour lui qu'honorifique !

D'ailleurs il ne faut pas se payer de mots: mème abstraction faite de tous lesinconvénients de laloi, puisqu'on a refusé au survivant la saisine, puisqu'on l’a traité dans les cas les plus graves comme un simple gratifié ou comme un légataire dusufruit, par quelle aberration faire appel à de vains principes qui n'existent que sur le papier ?

Enfin même il se trouve traité comme un créancier. En effet un créancier ne peut profiter ni du rapport ni de la réduction des donations, et il en est de même de l'époux. D'autre part les héritiers pourront le réduire au rôle de simple créancier puisqu'ils peuvent l'obliger à se contenter d'une rente viagère, et certes, dans ce cas, son droit est loin d’avoir la force que lui donnerait l’'usufruit légal.

En outre, l'époux n'étant pas saisi, doit demander la

délivrance pour obtenir Ia quotité que la loi lui accorde.

Eh bien, croit-on que ce qui se passerait avec un usufruit légal serait très différent ?

Remarquons-le bien d’ailleurs, ninos anciens auteurs parlent de créance, ce n’est pas là cependant une créance ordinaire. L'époux, comme autrefois, étant usufruitier, aurait un droit réel extrêmement solide, droit qui lui conférerait, le cas échéant, une action réelle l’action confessoire. Il aurait de plus l'action en partage. Tous nos anciens auteurs en effet l’accordaient à la douairière parce qu'elle se trouvait dans l’indivision quant à la jouissance.

Donc, dans les deux cas l’époux doit se faire délivrer son usufruit, dans les deux cas il a l'action en partage. En vérité si l'on va au fond des choses il ne reste à l'époux que le nom de successeur irrégulier, et c'est pour arriver à un résultat presque nul, qu’on s'attache à consacrer les principes qui dominent la matière des successions, alors qu'on aurait si bien pu, à notre avis, les laisser de côté. Ici encore, nous pouvons constater une fois de plus, que le seul effet réel de cette conception est d'entrainer après elle le désordre et la confu- Sion.

On a rompu avec la tradition qui eut été pourtant un guide sûr et fidèle et, ce faisant, on n’a point consacré des solutions préférables en équité ni plus simples en droit, mais en revanche on a bouleversé toutes les notions reçues en matière de succession et introduit un élément étranger dans le chapitre de la succession

irrégulière.

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