‹ Comparaison de l'usufruit du conjoint survivant et de l'ancien douaireChapitre 14 sur 18 · DU DÉFUNT DES LIBÉRALITÉS · texte numérisé non relu

DU DÉFUNT DES LIBÉRALITÉS

Nous avons étudié le droit de succession au point de vue de la réserve, nous avons vu que la loi en croyant la refuser en a, en fait, imaginé une qui se distingue par sa singularité et son injustice. Nous avons essayé par conséquent d'établir qu'un usufruit légal eut mieux rempli le but qu'on se proposait.

Ayant ainsi étudié le système de la loi en faveur du survivant, quand les libéralités faites par le de cujus tendent à le dépouiller, voyons les modifications que subit son droit dans l'hypothèse inverse, quand le défunt lui a fait des Hibéralités.

l'est d'abord certain que l'époux a pu recevoir des libéralités soit par contrat de mariage, soit postérieurement, pourvu que ce soit dans les limites fixées par les articles 1094 et 1098.

Quant à ce qu'il faut entendre par libéralités, nous n'insisterons pas. Nous rappellerons seulement, posant

le principe, qu'il ne faut pas tenir pour des libéralités

les avantages résultant pour le conjoint de ses conven-

tions matrimoniales.

Ceci dit, voici ce que porte l’article 767 « le conjoint cessera d'exercer son droit d'usufruit dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le mon-

tant de son usufruit. »

Cette imputation se comprend très bien et, cette fois, se trouve logique dans l’idée de succession. La loi faisant le testament présumé du défunt, et voulant suppléer à sa volonté au cas d'oubli, ce testament doit être inutile quand le défunt y a pourvu lui-même.

Nous reviendrons d'ailleurs sur cette imputation en parlant du calcul du droit et du rapport, examinons toutefois, en passant, une difficulté : c'est au cas où les libéralités ont été faites au survivant en pleine propriété. Strictement, aux termes de l’article, le conjoint ne doit pas recevoir plus que le montant de son usu. fruit. Même la loi se montre particulièrement sévère puisqu'elle ordonne l'imputation des libéralités même par préciput et hors part, dès lors, 1l faudra, à notre avis, rechercher ce que vaut en usufruit la libéralité. En d’autres termes, il faudra rechercher d'après l’âge du survivant, quelle serait la rente viagère qu'il pourrait obtenir au moyen de ce capital etimputer cette rente

viagère sur la rente à laquelle il a droit comme héritier en vertu de notre article. (D, 1894, 2, 106).

Quelle est la valeur de cette disposition de la loi ordonnant l'imputation ?

Sans parler de cette évaluation de propriété en usufruit qui gagnerait peut-être à être remplacée par quelque chose de plus simple, on peut dire que la loi n'atteint peut-être pas complètement son but.

Malgré ce souci de ne pas accorder à l'époux plus qu'elle ne le permet, la loi, en ne considérant pas les conventions matrimoniales comme des libéralités quand il s'agit d'estimer son droit, arrivera cependant en fait à des résultats fâcheux. C'est d'ailleurs Ia conséquence fatale d’une conception juridique fausse de ne pouvoir jamais donner une solution satisfaisante. Que voyonsnous partout et toujours en effet : que l'on est dans l'alternative de violer les principes qu'on a proclamés, ou, en les appliquant, de s’écarter des règles de l'équité et du bon sens. Nous en avons déjà vu des exemples à propos des questions de quotité et de réserve, nous en allons voir un autre en étudiant cet alinéa.

Cette fois, il est logique en effet de ne pas considérer comme des libéralités les conventions de mariage. On les a toujours regardées comme faites à titre onéreux, et il est certain que souvent, suivant les circonstances, telle clause qui peut sembler avantageuse à l’un des époux ne constitue pour lui en réalité aucune

faveur si on la rapproche des autres clauses du contrat.

Il n'en est pas moins vrai cependant que la loi nouvelle est encore impuissante car, malgré ses précautions exagérées, puisqu'elle compte comme libéralités imputables même celles faites par préciput et hors part, il se trouvera souvent, qu'en fait, le conjoint obtiendra un émolument beaucoup plus considérable que celui qu'on à prétendu lui donner.

Les époux, en effet, règlent leur contrat de mariage sans songer à l'usufruit et même, s'ils en tiennent compte, le droit nouveau pourra être une cause de gène pour eux : souvent 1ls auraient préféré eux-mêmes déterminer leurs gains de suivie.

Ceci est surtout vrai pour les contrats passés avant la loi de 1891 : les époux ont pu croire qu'ils avaient arrêté des conventions définitives et la loi est venue déranger leurs prévisions.

Mais est-ce à dire que tout danger est à l'avenir écarté ? que tout inconvénient a disparu ? Dira-t-on par exemple que les notaires tiendrontcompte désormais du droit successoral ?

Mais il est facile de voir que de quelque côté qu'on l’envisage la loi manque encore son but. En effet, on craindra d'insérer au contrat des clauses avantageuses, or, comme le droit successoral ne constitue pas une réserve, qu'il est de ce chef précaire, les époux, en réalité, seront bien embarrassés pour faire leur contrat.

Si, confiants dans le droit d'usufruit, ils ne se sont

point avantagés, ils risquent d’être déçus plus tard et privés de tout droit.

Si, au contraire, poussés par de justes appréhensions, ils stipulent des clauses avantageuses dans une pensée de prévoyance, il pourra arriver que l'un d'eux se trouvera recevoir bien plus que la loi ct le défunt ne l’auraient voulu.

Il y a bien, il est vrai, deux réponses à faire.

La première, c'est qu'au lieu de faire des clauses matrimoniales proprement dites, ils n'auront qu'à se faire des libéralités par contrat de mariage, puisque les Jibéralités sont toujours imputables.

Mais ceci n'est pas toujours possible ni conforme au but que les futurs époux se proposent. Et puis, on oublie trop facilement que les libéralités faites par contrat de mariage sont irrévocables, et, pour cette raison, les hommes d'affaires conseilleront souvent d'attendre au lendemain, parceque les libéralités faites après le mariage peuvent au contraire toujours être révoquées.

Enfin quel argument! ajouterons-nous. On en serait donc réduit à demander les circonstances atténuantes pour la loi! IT faudra donc qu'à grand peine on tâche d'éviter ses funestes conséquences !

Quant à la seconde réponse, elle serait assez forte, mais il nous semble difficile de la faire. La voici :

Les époux pourront d'ailleurs faire leur testament objectera-t-on peut-être.

À notre avis, ce sera de leur part une sage précau-

tion. Inutile de dire que nous voulons seulement épuiser le débat car après avoir affirmé qu'on faisait une loi justement pour suppléer au silence des époux et dans le dessein de faire leur propre testament en cas d’oubli, il est impossible d'admettre qu'on vienne proposer comme remède contre la loi ce même testament qu'on s'est proposé de rendre inutile.

Qu'aurait-il donc fallu faire pour couper court à toutes ces difficultés ?

I aurait fallu permettre aux époux eux-mêmes de statuer, de telle sorte que la loi n'ait à s'appliquer qu'au cas de silence et subsidiairement.

Ces inconvénients sont si réels, on les a si bien vus, que ce système a été proposé en effet. La Cour de Paris avait demandé qu'on n’appliquât pas la loi quand il y aurait eu un contrat de mariage afin de ne pas contrarier les dispositions des familles. On avait parlé aussi de permettre de supprimer le droit par contrat de mariage.

Ces dispositions étaient fort sages. Quoi qu'on dise ou qu'on fasse les époux ne sont pas des successeurs ordinaires, ce sont avant tout des associés qui ont pu faire un contrat et régler leurs situations respectives.

Etait-ce bien utile dans ce cas de voter une loi dont l'effet le plus clair est de les mettre dans un cruel embarras ? Pourquoi toujours, sous un régime de liberté, cette tendance inquiétante à protéger les gens qui ne

demandent qu’à se passer de protection ?

Savez-vous d'ailleurs quelle objection on fit aux propositions ci-dessus ?

On prétendit que si l'on permettait d'écarter lapphcation’de la loi par contrat de mariage, la clause deviendrait de style! C'est assez plaisant! Comment, voilà un législateur qui, sans doute s'il fait une loi, la croit bonne et utile et qui néanmoins fait tous ses efforts pour empêcher qu'on la viole!

Qu'on nous cite dans l'histoire une bonne loi, conforme aux mœurs, qui se soit trouvée écartée par des clauses de style!

Quant à celle-ci, ilest fort probable en effet qu'on a fort sagement agi en prenant, pour assurer son existence, de solides précautions.

Quoiqu'il en soit, on a donné un autre argument: c'est que des stipulations faites au sujet de la loi par contrat de mariage eussent été des stipulations sur succession future, lesquelles sont formellement interdites.

Cela est vrai, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que si des dispositions utiles et sages sont inapplicables c'est encore à ce malencontreux droit de succession qu'on le doit.

Comme toujours, qu'on nous permette d'évoquer le douaire et ses judicieux principes dont nous n’aurons qu'à tirer les conséquences.

En général, dans la plupart des coutumes, le douaire

prélix écarte le coutumier: si un douaire a été convenu,

on doit s’en tenir à la convention. Jamais d’ailleurs il ne peut y avoir cumul des deux douaires.

D'autre part, Pothier nous apprend qu’ordinairement, dans les coutumes, le douaire conventionnel peutexcéder le coutumier, sauf dans certaines provinces : Normandie, Touraine, Maine.

Tout cela est très voisin d’ailleurs de notre droit. Chez nous l'époux qui a obtenu des libéralités ne peut cumuler et cependant la part successorale peut être excédée pourvu que ce soit dans les limites des art. 1094, 1098.

Mais voici des différences :

D'abord le douaire n'étant pas un droit de succession, mais une créance, on peut y renoncer par contrat de mariage.

Puis lorsque la femme a été douée conventionnellement, certaines coutumes lui permettent d'opter entre le douaire conventionnel et le coutumier.

Enfin la femme doit s’en tenir au don ou au douaire en cas de donation.

Voilà les règles consacrées pour le douaire. N'y aurait-il pas eu de grands avantages à accorder au conjoint un usufruit légal du même genre puisqu'on pouvait de cette façon écarter l’aléa qu’entraîne la loi successorale ?

On dit et on redit qu'on veut seulement suppléer au

“silence des époux. Pourquoi donc alors la loi ne se tairait-elle pas lorsqu'ils ont parlé ?

Toutes les erreurs viennent de ce qu’on a confondu

deux choses différentes : le droit de l'époux et la faveur plus ou moins grande qu’il peut inspirer.

D'un point de départ qui logiquement ne doit aboutir qu'à une obligation alimentaire au sens large du mot, on en arrive à l’idée de succession.

Mais on sent bien qu’alors on a dépassé les limites et l’on cherche des atténuations de toutes sortes : au lieu d’un émolument simplement suffisant, mais certain, on lui en accorde un plus avantageux mais qui risque souvent d’être illusoire.

Aussi la notion de douaire nous semble-t-elle bien préférable avec ses conséquences :

1° Droit de renoncer par contrat de mariage.

On le pouvait jadis, ou devrait le pouvoir aujourd'hui, dans la notion d'usufruit légal, car, en droit, il ne s'agit plus de succession, mais de créance; En fait, la loi doit n'être que subsidiaire.

On craint les clauses de style ? Qu'on se rassure: si les solutions de la loi sont bonnes, les époux les accepteront ordinairement, si elles sont mauvaises, pourquoi les Icur imposer ?

Nous dirons avec un ancien jurisconsulte Auroux des Pommiers : On peut renoncer au douaire car il n’est pas plus légal que la communauté, et il ne s'agit que d'un intérêt particulier. Il ajoute que: « cette stipulaüon à lieu dans un temps où il n'y a pas de droit acquis

et où la femme (nous dirions les époux) a eu la liberté

de contracter ou de ne pas contracter à cette condition ».

N'est-ce pas juste, n'est-ce pas encore ici notre ancien droit qui respecte le plus la liberté des conventions et celle des personnes ?

Dans notre système, tout nous semble d’ailleurs injustice et bizarrerie. Le conjoint va pouvoir par testament ne rien laisser à son conjoint, écarter le droit de succession souvent à son insu, et il ne le pourra pas, l’autre époux y consentant lui-même après des dispositions avantageuses peut-être dans le contrat de mariage !

Enfin les deux époux sont deux associés, n’est-il pas logique et conforme au droit et au bon sens que le partage définitif, la liquidation soit prévue et réglementée par les associés eux-mêmes comme ils l’entendent. IL est vrai qu'ils pourront parfois se tromper, mal comprendre leurs intérêts !

Mais n’est-ce point là ce qui se produit chaque jour, entre toutes parties, pour tout contrat ?

On ne peut pourtant pas mettre la France entière en tutelle.

2° Nécessité de s’en tenir aux libéralités reçues.

Dans le cas où il n’y aurait pas eu renonciation par contrat, et ou les époux se seraient fait des libéralités, on aurait pu les contraindre à s’y tenir.

Mais on peut concevoir aussi un autre système admis

dans plusieurs coutumes :

3 C'est le droit d'opter.

Lequel eut été préférable : le premier paraît être logique. On a craint que des époux négligents ne se laissent surprendre par la mort avant d'avoir assuré leur situation : donc lorsqu'ils ontstatué, on peut désirer que la loi s'incline.

On parle en outre du droit de récompenser et de punir (et nous avons vu de quelle façon singulière ce droit leur est actuellement accordé). N’a-t-il pas, dans cette hypothèse, une sanction énergique ? Ne devrait-on pas leur laisser toute liberté de se priver de l'usufruit au moyen d'un don modique ?

D'autre part l'option peut fort bien se défendre aussi. Ne peut-on pas dire qu'aujourd'hui où la quote part attribuée par la loi au conjoint serait très certainement bien inférieure à celle accordée autrefois à la veuve, il serait juste de lui permettre d'opter pour l’usufruit légal si Ja libéralité était trop faible ou même dérisoire.

On parle de devoir entre époux : dès lors dans l’hypothèse d'un usufruit légal modique, ainsi que nous le souhaiterions, ne faut-il pas s'arrêter au droit d'option ?

L'option était exceptionnelle dans notre ancien droit, mais le douaire constituait un très grand avantage pour la veuve et on devait tendre plutôt à le réduire qu'à l’augmenter.

Aujourd'hui au contraire que le droit du conjoint ne

devrait-être et ne serait, dans l'hypothèse d'une créance,

qu'un minimum, nous pensons qu'il faudrait au moins que ce minimum fut assuré aux époux et qu'ils eussent la liberté de choisir. D'ailleurs onne fait la réforme que pour sanctionner le devoir, le devoir ne peut se réduire à un vain mot.

Observons enfin que, quelle que soit l'opinion à laquelle on s'attache, les conventions matrimoniales ne risqueraient plus de former un émolument exagéré dans leur concours avec l’usufruit, car les époux auraient pu y renoncer par avance. Que s'ils ne l'avaient pas fait, leur volonté serait du moins maitresse et en cas d’émolument exagéré, sauf bien entendu les restrictions de l’art. 1098, ce ne serait plus du moins à la loi, comme aujourd'hui, mais à eux-mêmes, qu'ils devraient s’en prendre.

Enfin encore, comme ils auraient ainsi un droit assuré du jour du mariage, ils seraient du moins à même de faire leur contrat en connaissance de cause, soit qu'ils veuillent s'en tenir à la loi, ou qu'ils préfèrent l’écarter.

Et qu'on ne dise pas que ces renonciations eussent été dangereuses et faites à la légère, car il ne faut pas oublier qu'à l'époque où elles auraient pu intervenir, les familles sont là pour veiller aux intérêts des époux, et l'on peut étre certain qu'ils n'auraient abandonné le bénéfice légal qu'autant que les clauses du contrat de mariage leur auraient offert de légitimes compensations.

Donc, en résumé, un usufruit légal invariable, et subsidiaire c’est-à-dire ne devant s'imposer aux époux qu’à une double condition :

1° S'ils: n'y avaient pas renoncé par contrat d'une façon expresse.

2° S'ils ne lui avaient point préféré les libéralités qui auraient pu leur être faites.

Eùût présenté, nous le croyons du moins, un système préférable à celui de la loi de 1891, à la fois comme plus juste, plus soucieux de la liberté des conventions, et

aussi comme plus simple.

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