CHAPITRE VI
Jusqu'ici nous avons pu constater que la loi avait déduit à peu près de l'idée de succession les conséquences qu'elle comporte. Nous allons maintenant voir le législateur, à son insu et comme malgré lui, s'écarter de sa propre conception et consacrer un système étrange et inhomné.
Avant d'étudier ce système, il n’est pas inutile de déterminer ce que les purs principes du droit auraient commandé.
L'époux est, dit-on, un successeur. Dès lors, quand il s'agit de former la masse des biens sur laquelle devrait s'exercer son droit, les règles du rapport entre cohéritiers se présentent tout naturellement à l'esprit, article 843 c.civ. et suivants.
Rappelons, pour mémoire d'ailleurs, qu’on a souvent discuté sur le point de savoir si les textes où il n’est question que des héritiers s'appliquent aux successeurs irréguliers.
Sans entrer dans ce débat, disons seulement qu’en ce
qui concerne les articles 843 et suivants, qui ne parlent
cependant que des cohéritiers, il est constant que ces textes s'appliquent même en présence de successeurs irréguliers. C’est ce qu'enseignent nettement les auteurs à propos de l'enfant naturel : les héritiers légitimes lui doivent le rapport.
La réciproque doit nécessairement être vraie, et l'on peut dire qu'à fortiori le successeur irrégulier devra rapporter à la succession les biens qu'il aurait pu recevoir du défunt, sans quoi le rapport ayant pour effet de maintenir l'égalité, le successeur irrégulier serait mieux traité que l’héritier légitime, ce qu’on ne peut admettre.
Mais, et c'est ce qu'on a fait valoir lors de la discussion de la loi, l'enfant naturel est soumis, lorsqu'il s’agit de son obligation de rapporter, à des règles spéciales. En d’autres termes, à s'en tenir aux mots, très certainement il rapporte, mais juridiquement il est soumis à l’imputation.
Comment donc traiter le conjoint successeur irrégu- 1e
Théoriquement, il n’est pas douteux qu'il devrait être soumis au rapport.
I ne faut pas, en effet, se laisser tromper par une fausse analogie avec l'enfant naturel. Ce n'est pas en tant que successeur irrégulier que celui-ci doit l’imputation, c’est parce que la loi se montre sévère et restrictive à son égard (nous envisageons la question sous la loi ancienne, encore en vigueur lors de la confection
de l'article 767 nouveau).
L'enfant naturel, aux termes de l’article 908, est incapable de recevoir au-delà de sa part héréditaire, c’est pourquoi l’article 760 ancien le forçait d’imputer sur ce qu'il a droit de prétendre tout ce qu'il a reçu de son père ou de sa mère dont la succession est ouverte.
Le conjoint, au contraire, n’est soumis à aucune restriction de ce genre; bien plus même, aux termes de l’article 1094, la quotité disponible est plus large dans certains cas pour lui que pour les autres. Il peut recevoir plus qu’un étranger, plus qu’un successible ordimaire.
Pour conclure, lépoux étant successeur, et n'étant pas, vis-à-vis des autres, dans un état d’infériorité, il semble qu'il faudrait lui appliquer le rapport, puisqu'il a pour but d'établir l'égalité entre cohériters, et non limputation dont le butest d'empêcher que l'enfant naturel ne reçoive plus que la loi ne le permet.
Mais si tout ceci, en principe, demeure indiscutable, en fait il est impossible d’assimiler l’époux usufruitier à un successeur et de le soumettre aux mêmes règles. En voici les raisons qui feront comprendre les tiraillements du système imaginé par le législateur.
Tout d’abord, il s’agit en l'espèce d’une succession
en usufruit ; or,
, si le rapport est une opération facile et pratique entre cohéritiers qui ont des droits de même nature, il n’en est pas de même dans notre cas. Prenons un seul exemple en effet : supposons le conjoint dona-
taire d’un immeuble. Aux termes de l’article 859 c. civ., le
rapport se fait en nature ; mais alors, le conjoint ayant réuni effectivement l'immeuble à la masse, que prendrat-il ?
S'il-prend son usufruit calculé sur l’ensemble, son droit se trouve complètement changé.
S'il garde l'immeuble en précomptant sur la part que la loi lui accorde, c’est le système de la loi avec ses difficultés, et nous retombons dans la question : Est-ce là le rapport des articles 843 et suivants ?
À un second point de vue, quel est le but du rapport? C’est de rétablir légalité entre cohéritiers ; or, pour que la loi s'occupe de rétablir l’égalité violée, il faut au moins qu'il y ait doute que le testateur ait voulu la rompre. Il faut qu'on puisse croire vraisemblablement que la libéralité faite ne constitue point un avantage définitif, mais provisoire, n’est qu'un avancement d’hoirie.
’ar exemple, si un père de famille dote une fille ou un fils et qu'il meure avant le mariage de ses autres enfants, il n’est pas admissible que cet enfant, par cette seule raison qu'il s’est marié le premier, se trouve avantagé par rapport aux autres. Rien de plus juste par conséquent, si le père a oublié de s'expliquer expressément, de considérer la dot comme un simple avancement d'hoirie, et de forcer l'enfant à la rapporter à la succession.
De même, on peut généraliser avec assez de vrai-
semblance et croire que toutes les fois qu’un héritier a
reçu du défunt une libéralité, celui-ci n'avait point pour but de l’avantager d’une façon définitive, mais seulement de le secourir.
Au contraire, quand il s’agit d’un époux, il ne peut plus être question d'avancement d’hoirie, mais c’est la présomption inverse qui s'impose. Toujours les libéralités seront faites par préciput et hors part, même quand le testateur n'aura rien dit. C’est si vrai que la loi, fort étrangement d’ailleurs, place toutes les libéralités faites à un époux sur la même ligne, elle assimile celles qui sont faites par préciput et hors part aux autres.
C’est donc bien qu'ici le doute n’est plus permis: l’époux qui fait un don ou un legs à son époux témoigne nécessairement par là du désir de l’avantager, il témoigne par là qu'il dédaigne le testament fait par la loi et qu'il lui préfère le sien.
Ces idées nous semblent tellement évidentes qu’elles sufliraient à elles seules pour expliquer les hésitations du législateur et la conception finalement admise. En un mot, dans le doute, quand il s’agit d'héritiers ordinaires, un don doit être supposé fait en avancement d’hoirie, tandis que quand il s’agit d’un époux, il est bien plus logique d'admettre la présomption inverse.
C'est pourquoi, bien qu’on ait été hanté par ces idées de succession et de rapport, le rapport s’est trouvé si impossible qu’on a créé autre chose ou qu'on l'a défi: guré à tel point qu'il est difficile de le reconnaître. La
preuve en est facile à fournir : les jurisconsultes qui ont étudié la loi n’ont pu se mettre d'accord, les uns y voient le rapport, les autres l'imputation.
Nous ne savons, il se pourrait bien que le système de la loi fût différent de l'un et de l’autre comme on Île verra plus loin.
Quoiqu'il en soit, voici le système admis :
Entre cohéritiers ordinaires, la masse formée pour le calcul des droits de chacun est aussi la masse sur laquelle leurs droits s'exercent. Pour l'époux, iln'en est plus ainsi : on forme une masse pour calculer le montant du droit. Mais ce n’est que sur une autre masse de biens plus restreinte souvent que l'époux pourra se faire délivrer sa part.
Voicirlé textes
« Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existants au décés du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Mais l'époux ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le défunt n'aura disposé ni par acte entre vifs ni par acte testamentaire et sans préjudicier aux droits de réserve, ni aux droits de retour. »
C'est au désaccord qui existait entre la Chambre et le Sénat que nous devons ce texte. La Chambre voulait le rapport, le Sénat n'en voulait pas. On a dit « que le
système du Sénat procéda de cette pensée que l'époux
survivant ne peut comme successeur irrégulier exiger le rapport, le rapport n'étant dû que de cohéritier à cohéritier. La règle d'après laquelle l'époux survivant n'a de droits que sur les biens laissés par le défunt réalise cette pensée » Rapport, 20 mars 1890.
Ainsi ce sont encore des demi-mesures, auxquelles on
s’est arrêté.
Pour faire le calcul on réunit à la masse les biens donnés à des successibles sans dispense de rapport, mais le droit du conjoint ne peut s'exercer que sur les biens dont le défunt n’a pas disposé.
Voilà la règle. Quant aux biens soumis au droit de retour, l'époux n'y peut préjudicier, dit le texte.
Tout d’abord, écartons du débat les biens soumis au retour conventionnel, car le donateur recouvre ses biens, non par succession, mais par la force de la convention, de la condition résolutoire, de telle sorte que le de cujus est censé n’en avoir jamais été propriétaire. Donc ces biens ne seront compris dans la masse ni pour le calcul ni pour la jouissance, par cette excellente raison qu'ils n'ont jamais fait partie des biens existants au décès.
Mais faut-ilcomprendre dans le calcul les biens soumis au retour légal ?
La question est discutée. Il faut à notre avis les comprendre dans la masse. Cette solution ressort à lévi-
dence du texte ci-dessus qui porte :
« Ce caleul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existants au décès. »
D'autre part, le texte ajoute en parlant de l'exercice du droit :
« Sans préjudicier aux droits de retour.
Or, il serait bien inutile de dire que l'époux ne préjudiciera pas aux droits de retour si les biens soumis à ce droit n'étaient pas même compris dans le calcul.
On réplique que la succession anomale doit être considérée comme une succession distincte, indépendante, que dès lors les biens grevés d'un droit de retour ne font pas partie de la masse, qu’enfin c’est la règle consacrée en matière de réduction lorsqu'il s'agit de déterminer la quotité disponible.
Ilest vrai,c'est Ià le principe consacré et traditionnel, mais enfin si incohérente que soit notre loi, encore fautil tâcher de donner un sens à ses prescriptions, les considérer autrement que comme de vaines paroles. D'ailleurs, la préoccupation semble avoir été de faire porter le calculdes droits du conjoint sur le plus grand nombre de biens possible, quitte à ce qu'il ne s’en trouve aucun pour l'exercice.
Enfin, il faut bien le dire, toute décision ne peut être prise que sans enthousiasme, car de toute manière on se trouve dans une fàcheuse alternative : ou violer les principes du code, ou considérer la prescription de la loi nouvelle comme lettre morte.
A ce dernier point de vue les partisans de l'opinion
contraire à la nôtre pourraient d'ailleurs se servir d'un argument assez probant : ne vaut-il pas mieux, dans cette loi bizarre, admettre une étrangeté de plus que de violer des principes traditionnels et solides ?
L'article nous apprend encore que l'époux ne peut préjudicier aux droits de réserve.
Pour ceci, au point de vue des principes du droit, il est impossible d'y rien comprendre!
Entre successeurs, on ne s'inquiète jamais en effet de la réserve. Chaque successeur prend la part que la loi lui accorde et chacun d'eux, dans la limite légale, vient nécessairement diminuer la part des autres en prenant la sienne. Leurs droits étant de même force, puisqu'il a sa source dans la loi même, on ne protège pas les uns au détriment des autres. Le code, il est vrai, nous offre un exemple d'héritiers réservataires placés vis à vis d'autres héritiers qui ne le sont pas : nous voulons parler des frères etsœurs en présence d’un ascendant privilégié. Il n'en est pas moins certain que c'est mauvais comme solution et le code, sur ce point, est universellement critiqué comme donnant lieu à de réelles diflicultés. Enfin, alors qu'on s’en écarte si souvent à tort, pourquoi choisir si mal ses occasions dele prendre pour modèle ?
orave la situation.
D'autre part, la loi nouvelle agg
Dans le code, la réserve n’est jamais édictée que contre les libéralités, et c'est par incidence qu'un héritier
non réservataire sera privé de tout émolument, alors
que son cohéritier réservataire prendra sa part. Le code reste conforme aux principes tout en manquant d'harmonie; la loi nouvelle à la fois manque d'harmonie et viole les principes.
En effet, la réserve nese comprend que dirigée contre le testateur, c'est une arme contre l'arbitraire de celuici, la loi ne veut pas qu'il dépouille certains héritiers. Qu'est-ce alors qu’une réserve dirigée contre un successeur ?
N'est-ce point la loi qui accorde un droit à celui-ci ? Est-ce alors contre la loi qu’on prend des précautions ? Certes la défiance ne pourrait guère aller plus loin !
Donc l'époux successeur, obligé de respecter la réserve, ne va pouvoir exercer son droit que sur la quotité disponible. En réalité, c'est exactement ce qui se passe pour tout donataire et pour tout légataire : on ne traite pas l’époux autrement que n'importe quel étranger gratifié par le défunt.
Après cela, on peut bien appeler l’époux un successeur, si l’on y tient, mais il faut bien avouer qu'il ne ressemble en aucune façon à ceux au milieu desquels on lui fait sa place.
Enfin remarquons, qu'ainsi compris, le droit de l'époux peut disparaître. Le testateur peut en effet disposer de toute sa quotité disponible, or le survivant qui n'a pas de réserve ne peut entamer celle des autres, donc, dans ce cas, il ne restera plus de biens sur les-
quels son droit puisse s'exercer. Donc, si l'on suppose
des libéralités faites sans dispense de rapport à des successibles, il pourra se trouver que le calcul donne au conjoint un émolument considérable et que cependant, celui-ci ne puisse, en fait, rien réclamer.
De ceci on peut conclure que la loi a du moins un mérite, à défaut d’autres : c'est d’avoir transporté le supplice de l'antique Tantale, du domaine de la fable dans celui de la réalité.
Enfin, sur cette masse, calculée comme on vient de l’établir, l'époux prend son usufruit après avoir imputé les libéralités qu'il a reçues. Qu'est-ce que cette opération ?
Il paraît impossible de voir un rapport dans cette obligation d'imputer à laquelle la loi soumet l’époux. Ceux qui tranchent la question en faveur du rapport ont le tort de se borner à envisager l'opération d'un seul côté, vis-à-vis de l'époux.
Le rapport n'est pas un acte unilatéral, encore que suivant les circonstances un seul des héritiers en soit parfois tenu, il est la sanction de l'égalité entre héritiers. Dès lors un seul n’y doit pas être soumis, mais tous, le cas échéant. On ne peut parler de rapport que si tous sont égaux devant le rapport, du moins dans la conception admise par le code, article 843.
Eh bien, puisque les héritiers ne doivent pas le rapport à l'époux, et la preuve en est qu'on à imaginé une opération bizarre pour les en dispenser, comment peut-on qualifier de rapport l'obligation dont l'époux
est tenu ?
Veut-on dire seulement qu'en fait il rapporte à la succession ? Certes oui, mais alors que cette opération soit nommée rapport ou autrement, elle n’a rien de commun avec les principes posés dans l’article 843.
D'autre part, le rapport se fait ennature ou en moins prenant, l'époux ne le fera jamais qu’en moins prenant.
Un héritier ne rapporte que les libéralités a lui faites sans dispense, l'époux rapporte mêmeles libéralités qui lui ont été faites par préciput.
Après cela, peut-on dire qu'une opération qui n'a pas la même fin que le rapport, car le rapport est institué pour sanctionner l'égalité entre héritiers ; qui n'emploie pas les mêmes moyens, car le rapport se fait en nature et en moins prenant, car il ne s'applique qu'aux libéralités faites sans dispense, soit cependant un rapport ?
D'ailleurs, à s'en tenir aux termes de l’article 767, l'opération serait une imputation, puisque « l'époux ne peut réclamer que le complément de son usufruit ».
Toutefois la raison des hésitations vient peut-être de ce qu'on n'a pas pu croire qu'on assimilait le conjoint à Penfant naturel, surtout après les beaux mots de sainteté du mariage et de devoirs entre époux, si souvent prononcés.
Bien plus, le conjoint n'est même pas si bien traité que l'enfant naturel, car du moins à celui-ci, les cohéritiers doivent un rapport effectif, tandis qu'ils ne le doivent pas au conjoint. Finalement il est difficile de conclure :
ee
Est-ce le rapport ? ce serait en tout cas un rapport bien différent de l'ordinaire. Est-ce une imputation ? Il faut bien le croire, car que serait-ce? Mais c'est une imputation particulière, nouvelle, toute différente de celle à laquelle l'enfant naturel est soumis.
En réalité c'est encore l’idée de succession la cause de toutes ces hésitations. Sur la foi de mots trompeurs, on a admis le principe, mais on a, souvent sans s’en rendre compte, reculé devant d’inadmissibles conséquences. Il peut être nécessaire de faire quelque chose pour l'époux, mais dans nos mœurs et dans notre législation, il est impossible de le traiter comme un héritier : une loi comme Ia loi de 1891 en est la meilleure preuve !
En somme on a été animé d'excellentes intentions en faveur de l'époux. On a voulu lui donner beaucoup et cependant ne pas toucher à Ia part des autres.
Voilà ce qui explique l'imputation de la loi:
Le rapport sanctionne l'égalité ;
L'imputation l'incapacité de l'enfant naturel.
Le système innommé de l’article 767 a pour but de donner une belle part au conjoint, tout en entourant de respect celle des autres.
En d'autres termes, pour l’honorer, on l'a poliment prié de s'asseoir à la table successorale, mais on lui a fait sa place toute petite, et on ne lui a passé que les restes.
Voilà, en deux mots, le système de la loi de 1891.
Ici encore, remarquons le bien, un droit d'usufruit légal eut été moins honorifique peut-être, mais plus substantiel.
Bornons-nous à cette constatation: il n'y a plus ici en effet de comparaison possible avec quelque institu-
tion juridique que ce soit.
CHaprrre VII
Nous allons voir encore ici que le conjoint n’a d'un successeur que le nom et qu'on l’a traité absolument comme tout légataire d’usufruit universel ou à titre universel.
Toutefois, avant d'en arriver à notre question, qu'on nous permette quelques généralités sur le payement des dettes et charges de la succession. Nous croyons que la chose en vaut la peine. Nous nous plaçons en dehors de la loi, à un point de vue absolument théorique.
Voici très certainement la conception juridique en la matière, conception qui se trouve avoir pour elle la confirmation de l’histoire : Logiquement, on distingue entre les successeurs ceux qui succèdent à la personne, ou héritiers, et ceux qui succèdent aux biens sous quelque dénomination que ce soit.
L'héritier seul est continuateur de la personne du défunt, c’est-à-dire qu'il prend la place du défunt luimême. À la personne de celui-ci s’est pour ainsi dire
substituée celle de l'héritier. Il en résulte que deux patri-
moines autrefois distincts, soumis à des maitres différents, se trouvent réunis et fondus en un seul.
De ces principes, sans parler des autres conséquences, voici la nécessaire : de même que l'héritier peut revendiquer tous les biens sur lesquels le défunt avait un droit, se faire payer toutes les sommes dont il était créancier, de même tous les créanciers du défunt peuvent le poursuivre et pour toutes leurs créances ; c'est ce qu'on exprime en disant qu'il est tenu ultra vires heredilalis. En un mot, quand il s'agit des dettes, on ne s'inquiète pas de lémolument que l'héritier recueille. Il continue le défunt et cette conception juridique rend toute autre considération inutile et secoudaire.
I n'en est pas de même de celui qui n’est que successeur aux biens. Bien que recueillant le tout ou une quote-part de Ia succession, il n’est pas, et, en principe, à notre avis, ne peut pas être tenu comme l'héritier.
Celui-ei succède à Ia personne, le successeur irrégulier ou le légataire n’est qu'un successeur aux biens.
Certes, dans ce cas, les créanciers devront être payés, car il n'y a de biens, de fortune, que déduction faite du passif: non sunt bona, nisideducto ære alieno, mais ils ne peuvent rien demander au-delà de la valeur des biens de la succession.
En effet, si pour eux l'héritier ne se distinguait pas du défunt, le successeur irrégulier ou le légataire n’a
au contraire rien de commun avec ce dernier et ue suc-
cède qu'à ses biens : il n’est done tenu qu'à cause de ces mêmes biens, propler rem, et dans la limite de ce qu'il recueille.
Ces principes il semble d'ailleurs que la raison les commande.
Que le fils, le parent légitime en un mot l'héritier testamentaire ou ab intestat remplace d'une façon absolue le défunt, rien de plus juste. C'est à la fois pour l'héritier un droit et un devoir : c’est là ce qu'ilne faut point perdre de vue. IL faut, en effet, envisager la question au point de vue de la tradition et de l'antique solidarité familiale. Si l'homme meurt, la famille reste et l'individu n’a été que le dépositaire des richesses, des honneurs, de la gloire ou peut-être même de la honte que les ancêtres lui ont transmise à lui-même. La chaine ne peut être rompue par la mort ; sur la tombe de celui qui étaitle chef, un autre chef se lève ! Rien n'est changé dans la famille, il y a un ancêtre de plus à honorer, voilà tout !
On conçoit aisément que ce soit là pour le fils, pour l'héritier, un droit, mais c'est aussi et avant tout, un devoir. Il n'a pas à considérer si la place est bonne ou mauvaise : pour la société, pour la religion et le culte des aïeux, pour l'honneur de la famille et surtout pour le sien, il doit la prendre.
Telle est certainement la conception antique, et, quoique fort affaiblie, elle demeure cependant toujours
vraie.
Eh bien, nous posons la question : Peut-on assimiler à l'héritier tel qu'il est, tel qu'il doit être, le successeur irrégulier ou le légataire ? Est-il même raisonnable de croire qu'un légataire, à qui le défunt a voulu seulement donner une partie de ses biens, doive encourir la responsabilité d'un héritier ? qu'un don, une pure Hbéralité devienne pour lui la source d'un préjudice ?
Enfin, parmi ces devoirs sacrés, mais fort lourds, imposés à l'héritier, il va falloir faire un choix, car il est évident que le légataire ne peut être tenu de tous, desquels donc sera-t-il tenu?
En vérité il n'y à qu'une réponse : il n'en est tenu d'aucune manière. Il payera des dettes, il est vrai, mais c'est parce que le défunt n’a pas pu se montrer généreux au préjudice de ses créanciers.
De mênx pour le successeur irrégulier. En raison toujours, il n'a aucun droit de famille à l'hérédité, du moins dans la conception traditionnellement admise, il n'est ni héritier ab intestal, ni héritier testamentaire. Si la loi l'appelle ce n'est pas comme représentant d'une famille dont il ne fait pas partie, c'est pour lui procurer un avantage. Dès lors cet avantage ne peut pas se tourner contre lui, la loi ne peut lui faire un présent qui risquerait de lui devenir funeste alors que les graves raisons qui s'imposent à l'héritier n'existent plus.
Enfin si des successeurs ou légataires se trouvent
vis-à-vis de l'héritier, c'est celui-ci seul qui se dressera
devant les créanciers du défunt; c'est lui seul qu'ils devront poursuivre pour se faire payer ce qui leur est dû. Il y aura lieu seulement entre l'héritier et les successeurs à un règlement de compte, car il est juste que ceux-ci, recueillant peut-être une quote-part considérable, contribuent.
Voilà ce qu'il faudrait admettre dans la rigueur des principes et voilà ce que le droit romain, si solidement construit au point de vue logique, avait admis. Le légataire partiaire n’est pas plus « créancier des créances qu'il n'est débiteur des dettes héréditaires, l'hériritier et lui, devant tenir compte des unes et des autres pour déterminer la part qui leur revient, procèdent par suite à des stipulations réciproques par lesquelles l'héritier promet de lui donner ce qui lui revient sur le produit des créances, et lui, de rembourser ce qu'il doit supporter sur les dettes (1). »
C'était ce que l’on appelait les stipulations partis et pro parte.
Dans notre très ancien droit, on trouve le même principe et les légataires échappaient à toute action directe des créanciers (2).
Voilà done ce qui s'impose dans la rigueur des principes : la personne de l'héritier seule est prise en consi-
dération. Mais on conçoit les inconvénients d'un sem-
(1) GirARD, Droit romain, p. 904.
(2) LoYsEL, liv. Il, titre 3.
blable système et, sans faire un historiqne, nous pouvons dire qu'on en est arrivé à la fin de notre ancien droit à créer au profit des créanciers une action directe contre les légataires.
La même règle fut appliquée aux successeurs irréguliers.
Ainsi, remarquons-le, l'obligation des simples successeurs aux dettes, est née pour des raisons de nécessité pratique, de simplification, pour éviter entre légataires et héritiers des recours, qu'il était ainsi très facile d'éviter.
Mais il faut bien prendre garde aussi que, si l'on en est arrivé là pour des raisons d'utilité, les principes qui dominent toute la matière n'en demeurent pas moins et que l'exception doit être restreinte à de justes limites. L'exception ne vaut que par son utilité et dans la mesure de cette utilité.
C'est bien Ià d'ailleurs exactement la portée de l'exception dans notre ancien droit (1).
1° L'héritier y est seul tenu ultra vires hereditatis et les créanciers peuvent toujours Île poursuivre personnellement s'ilsle préfèrent, bien qu'ils aient en plus une action contre le successeur irrégulier.
2° Siles successeurs irréguliers peuvent être pour-
suivis lorsqu'ils ont obtenu la délivrance de leur part,
(1) POTHIER. Succession, ch. vi, in fine.
ils ne peuvent l'être que jusqu'à concurrence de l'émolument qu'ils recueillent.
Contentons-nous de faire ressortir ces deux conséquences, au reste les seules fondamentales, qui découlent des principes posés.
Telle était donc après une longue évolution la situation des successeurs et des héritiers dans notre ancien droit.
Quelle est-elle sous notre Code civil ? Nous croyons que les rédacteurs du code ont suivi l’ancien droit.
Quoi qu'il en soit, des jurisconsultes éminents et la jurisprudence ont émis une opinion contraire et renversé les deux règles que nous posons plus haut :
1° L’héritier ne peut plus être poursuivi pour le tout, à partir de la délivrance faite aux successeurs irréguliers, 1l ne peut dès ce moment être poursuivi que pour sa part dans les dettes.
2° Les successeurs sont tenus ultra vires comme l'héritier à moins d'accepter sous bénéfice d'inventaire.
La controverse est trop célèbre pour que nous insistions. Qu'on nous permette toutefois de nous étonner du système admis en jurisprudence pour une seule raison : c’est parce qu'il a pour conséquence d’assimiler presque complètement le successeur irrégulier et l'héritier légitime. La seule différence qui reste en effet est-la saisine accordée à l'héritier, alors que le successeur ne l’a pas.
Eh bien, nous disons que lorsqu'on se trouve en pré-
sence de jurisconsultes comme les rédacteurs du code, on ne doit pas imaginer facilement qu'ils ont fait des distinctions vaines dont le plus clair résultat est de compliquer la science.
Sur le nom des jurisconsultes, étant données les sources où ils ont puisé, nous avons la conviction que dans leur pensée, cés deux principes distincts qu'ils croyaient bon d’édicter, devaient produire des différences profondes et nettement tranchées.
Bien plus, lorsque nous nous rappelons qu'ils hésitèrent sur la question d'accorder à l'enfant naturel un droit de créance plutôt qu'un droit de succession, que, d'autre part, les successeurs étaient saisis sous notre ancien droit alors qu'aujourd'hui ils ne le sont plus, nous pensons que bien loin de vouloir assimiler les deux catégories de successibles, ils ont voulu les séparer plus nettement encore.
Aussi, il faut bien dire que si l’on s’est écarté des principes du code ce n'est pas en vertu de textes qui n'existent pas d’ailleurs, mais surtout pour des raisons d'utilité pratique. On sait en effet que le successeur irrégulier, même simplement tenu intra vires, l’est, dans cette limite, sur tous ses biens, donc, pour cette raison il devra souvent accepter sous bénéfice d’inventaire, comme l'héritier lui-même et par mesure de sûreté, s’il veut dégager ses biens.
Les successeurs irréguliers peuvent done avoir
besoin du bénéfice d'inventaire. D'autre part, voici
comment s'exprime un jurisconsulte à propos de cette tendance à assimiler les deux sortes de successeurs : « presque toujours le successeur aux biens doit avoir recours à un inventaire s'il veut prouver la consistance de sa part dans l'hérédité et limiter ainsi son obligation aux dettes, reste donc en fait entre lui et l'héritier légitime cette seule différence que, pour atteindre le même but, ce dernier doit faire une déclaration au greffe, art. 793. La différence en pratique paraît minime et l'assimilation des deux situations toute naturelle. La jurisprudence l'a faite... (1) »
Il se peut que cette conception soit plus pratique et plus moderne, mais l'on peut se demander si c’est suflisant pour violer un principe certain : s'il est inutile, fâcheux qu'on l’abolisse, qu’on le change, mais au moins tant qu'il existe, n'est-il pas possible de souhaiter qu'on le respecte ?
Mais à ce point de vue de la violation des principes il y a plus encore. On vient de voir une distinction inutile, car il n'y a d'intérêt à distinguer entre les successeurs que si on les traite d'une façon sensiblement différente, on va voir maintenant qu'on en est arrivé à sous distinguer entre les successeurs irréguliers euxmêmes.
L'État, d’abord, que le Code nomme successeur, est
(1) TAUDIÈRE, Revue générale, 1892, p. 385, 397.
considéré souvent comme recueillant les biens beaucoup plus àtitre de déshérence que de succession.
Puis une loi nouvelle est venue accorder à l'enfant naturel réserve et saisine, ce qui le distingue nettement d'un successeur pour le rapprocher d'un héritier véritable.
Enfin, si nous considérons l'époux successeur, selon qu'il hérite en pleine propriété à défaut de parents, ou qu'il prend son droit d’usufruit, il est régi par des règles absolument différentes dans les deux cas : l'époux successeur d'usufruit est un successeur différent de tous les autres et différent de Tui-même !
Que sont devenus dans tout cela les principes du Code ? Que reste-t-1l d'une division logique entre deux catégories de successeurs ? La jurisprudence avait commencé, le législateur a fait le reste ! Le bon sens voudrait que tous ceux qui se trouvent compris sous la rubrique : successeurs irréguliers, fussent soumis aux mémes règles, aux mêmes principes. Point du tout, chacun est régi par une loi distincte, particulière.
Il faudrait cependant prendre garde ! La science du droit, comme toute autre, consiste à trouver et à formuler au milleu d'une diversité apparente, des principes généraux. Grouper sous une même loi des faits incohérents, sans lien entre eux en apparence, tel est le but de la science, mais il ne faut cependant pas que l’incohérence confine au chaos! Qu'on se dise bien que si le savant
peut énoncer des lois, c'est parce que la nature elle
méme y estsoumise à ces lois qu'il se borne à retrouver, et quon soit convaincu qu'à l’époque poétiquement
peinte dans ces vers d'Ovide :
Unus erat toto naturæ vultus in orbe,
Quem dixere chaos, rudis indigestaque moles.
il n’y aurait pas eu de science possible ! Certes, nous ne considérons pas la tradition comme intangible et sacrée! Si des principes juridiques sont aujourd’hui surannés qu'on les écarte ou qu'on les remplace, mais si on ne le veut ou bien si on ne le peut faire, que du moins alors on s'efforce de s’y conformer.
De ceci une conclusion nécessaire s'impose: c’est qu’à considérer la façon dont on touche au Code, on ne peut formuler qu'un vœu, c’est qu'on ny touche jamais !
Qu'on nous pardonne cette longue digression, mais il n’est peut-être pas inutile, ne serait-ce que pour mieux faire ressortir Pobligation du conjoint, d’avoir rappelé quels sont les purs principes du droit, pour quelles raisons leurs conséquences ont été atténuées et enfin d'avoir montré ce qu'ils sont devenus.
Revenons à notre successeur en usufruit. On sait déjà que c'est un successeur irrégulier d'une espèce tout à fait particulière ; nous allons voir à propos du payement des dettes que cette singularité s'accentue.
IL faut rappeler tout d'abord que toutes les fois qu'il
s'agit de dettes il importe de distinguer avec soin deux questions :
La question d'obligation aux dettes qui consiste à déterminer quelles personnes peuvent étre poursuivies par les créanciers et dans quelle mesure elles peuvent l'être.
La question de contribution qui consiste à fixer quelle est la part de dettes que chaque débiteur devra finalement supporter. Il peut en effet arriver qu'un héritier, ou plus généralement qu'un débiteur, puisse être actionné par les créanciers pour une plus forte part que celle dont il est tenu vis-à-vis de ses cohéritiers ou de ses codébiteurs ; dans ce cas, le droit et l'équité lui
donnent un recours contre les autres.
Obligation aux dettes.
Pour la question d'obligation aux dettes, les travaux préparatoires et la loi sont trop clairs pour qu'il soit besoin d’insister longtemps. Disons tout de suite que les créanciers ne peuvent pas actionner l'époux successeur pour se faire payer par lui.
Si donc on se rappelle les explications présentées plus haut, c’est là un pur retour en arrière, à la conception purement logique que seul, l'héritier continue le défunt. Pourquoi ce revirement incompréhensible, alors
que depuis si longtemps des solutions nouvelles ont été
consacrées et même, à notre avis, poussées bien au delà
des bornes que commandait la raison ?
La doctrine explique que c’est parce qu’un successeur d'usufruit ne peut être qu'un successeur à titre particulier, et qu'on ne peut obliger aux dettes que les successeurs universels ou à titre universel.
C'est en effet une de nos régles juridiques les plus certaines que les dettes sont une charge seulement des universalités ; c’est en vertu de ce principe que le légataire universel est tenu des dettes, tandis que jamais le légataire particulier n'y doit contribuer, or les jurisconsultes presque unanimement considèrent le legs d’usu-
fruit comme étant toujours un legs particulier.
Ils en concluent que la loi nouvelle, ayant assimilé au point de vue des dettes, le conjoint au légataire d’usufruit, ce conjoint doit être un successeur particulier et,
comme tel, non obligé aux dettes.
Cette solution s'impose, mais ne faut-il pas aller plus loin ? N'est-ce pas un principe certain que l'ayant cause à titre particulier doit rester étranger aux dettes à tous points de vue ? Dès lors, si la loi n'oblige pas le conjointaux dettes, par quelle raison l'y ferait-elle contribuer? Il semble que dans cette conception, si l’on veut respecter les principes du droit, il ne reste qu'un moyen : c'est de déduire d’abord le passif, absolument comme cela se passe pour tout légataire particulier. En effet,
si le légataire particulier ne paye pas les dettes, il faut
bien remarquer qu'il ne peut prendre son legs qu'une fois les dettes payées.
Quoiqu'il en soit de cette terminologie de successeur à titre particulier ou universel voyons où la loi en aboutit.
Ou elle a créé un successeur à titre particulier et alors toutes les notions reçues en matière de succession sont bouleversées.
Qu'est-ce en effet qu'un successeur qui n'est obligé ni de payer sa part en capital, ni même d'y contribuer en capital ?
En un mot, qu'est-ce qu'un successeur irrégulier traité comme un légataire d'usufruit ?
Ou bien au contraire la loi a créé un successeur universel, c'est-à-dire un véritable successeur, et alors on peut se demander par quelle aberration le système proposé lors de la discussion de la loi, et consistant à évaluer l’usufruit, n’a pas été admis ?
Il fallait en effet rechercher quelle était la valeur de l’usufruit du conjoint et lui faire payer les dettes dans cette proportion ; c'était la seule façon de se conformer aux principes.
En vérité ce sont là de ces choses évidentes d'’ellesmêmes qui n'ont pas besoin d'être démontrées, et cependant cette question fut discutée, même dans notre ancien droit.
En effet, bien qu'excessivement rare, ce qui peut
être tendrait à prouver qu'elle est fort peu pratique,
LE CONJOINT SUCCESSEUR ET LES DETTES 121 nous trouvons cette conception de succession en usufruit pour un cas très particulier dans notre ancien droit: Voici l'hypothèse présentée par Pothier :
« C’est une règle générale de notre droit coutumier, qu'en succession en ligne directe, propre héritage ne remonte. (Cout. Paris, art. 312, Orléans, 314.)
Les articles 314 de Paris et 316 d'Orléans ont apporté un tempérament à la règle qui exclut le père de la succession des propres maternels, et la mère des paternels, en accordant au survivant des deux conjoints par mariage, le droit de succéder, en usufruit, à leurs enfants, aux conquets faits pendant leur communauté, quoique devenus propres naissants du côté du prédécédé en la personne des dits enfants qui ont succédé au prédécédé...
Cette succession d’usufruit est accordée comme une espèce de consolation de la perte que le survivant fait de son vivant: in solatium luclis, et parce que le survivant n’est point étranger à ces biens à l'acquisition desquels il a contribué : in prœmium collaborationis. »
Ainsi c’est là une sorte de droit de retour sui generis introduit par faveur pour le conjoint survivant qui, dans la rigueur des principes, aurait été privé dans la succession de ses enfants morts avant lui, d'immeubles qu'il avait contribué à acquérir.
Mais ce qui est important, c'est de voir à quel titre le survivant recueille cet usufruit. Voici ce qu'ajoute
Pothier :
« Cet usufruit est accordé au survivant à titre de succession, suivant qu'il résulte des termes de l’article 230 de Paris: desquels biens toutefois... » C’est pourquoi, dit Pothier : «il faut qu'ilse porte héritier de son enfant et il est tenu des dettes de la succession au prorata de l'estimation de cet usufruit. »
La question était controversée, mais il semble bien que Pothier ne doute pas, et que par ces mots : au prorata de l'estimation de cet usufruit, il consacre sans hésiter les principes.
Mais Le Brun va nous permettre de faire ressortir l'éclatante vérité tout entière :
Exposant la controverse, pour préciser comment l'ascendant est tenu des dettes, il nous montre un procédé qui n'est guère que notre article 612 lui-même. Ensuite il se demande si l'estimation de l’usufruit sera une estimation légale. (En passant, remarquons que c'était là ce qu'on avait proposé lors de la discussion de la loi). L’estimation dont parle Le Brun consisterait à évaluer l'usufruit au tiers de la pleine propriété.
Mais Le Brun rejette tous ces différents moyens et préfère la solution qui consisterait à arbitrer l’usufruit dans chaque cas spécial, suivant les circonstances, et de forcer ainsi l'ascendant à payer suivant l'émolument recueilli.
Voilà donc aussi Le Brun qui consacre les principes, mais pourquoi donc tant d’hésitation ?
De la part de tels jurisconsultes, cela peut étonner.
C'est Le Brun qui va nous répondre et nous mettre sur le chemin de la vérité. Se demandant comment se fera la contribution il s'exprime ainsi :
« Pour faire les choses dans la grande régularité, il faudrait, ou que l’usufruitier avançât ce qui est dù par luicet le propriétaire, pour être fait le recouvrement du fort principal par ses héritiers une fois l’usufruit fini... ou obliger le propriétaire à faire l'avance, l'usufruitier étant obligé de lui payer les intérêts ».
Certes oui, pour faire les choses dans la grande réqularilé c'est là ce qui s'impose : c’est la seule solution juste et équitable. Si les jurisconsultes ont tant hésité c'est qu'ils ont senti qu'il fallait violer les principes du droit ou abandonner l'équité. C’est le douaire, c'est l’article 612 qui consacre les seuls règles possibles quand il s'agit d’un usufruitier, et nous allons voir qu'il est encore heureux que notre loi s'écarte ici des principes les plus certains, en matière de succession.
Il est vrai que le système qu'elle a admis les viole, mais l’autre système, le seul juridique d’ailleurs, aboutirait à des conséquences détestables.
N'oublions pas en effet qu'il aurait fallu estimer la valeur de l'usufruit, mais cette valeur sera plus ou moins forte selon que l’usufruitier sera plus ou moins âgé, plus ou moins bien portant.
- En un mot, cette évaluation, conçue d’ailleurs de quelque façon que l’on voudra, serait tout-à fait aléa-
toire; il arriverait, en opérant ainsi, que l'époux payerait
plus ou moins que sa part dans les dettes: ce serait souvent d'une révoltante iniquité !
Prenons un exemple:
Le survivant est jeune et bien portant, l'estimation de la valeur de l’usufruit n’en sera que plus forte, or, comme l'époux sera tenu des dettes proportionnellement à la valeur qu'il est censé recevoir, s'il meurt quelques mois après par exemple, il va se trouver lésé considérablement.
Voilà ce qui se produira souvent, mais, en tous les cas, il arrivera toujours que l'époux ne vivra pas exactement le temps qu'on avait prévu pour déterminer la valeur de l’usufruit, de sorte que, de quelque façon qu'on s'y prenne, jamais l'usufruit ne sera taxé à sa valeur réelle et par conséquent, toujours, le conjoint ou les héritiers subiront une perte.
Cela n’est pas discutable, et cela peut expliquer toutes les hésitations, et cela prouve qu'un droit de succession en usufruit ne peut pas être, c'est-à-dire que le titre d’usufruitier est incompatible avec celui de successeur irrégulier : il faut abandonner le droit d'usufruit ou alors, ainsi qu'on l’a fait, innover et créer un successeur irrégulier absolument différent du ceux qui l'entourent.
Toujours enfin, nous voyons que cette notion de succession aboutit à des résultats inacceptables, toujours il faut nécessairement l’abandonner sous peine de tomber dans l'injustice.
Mais il y a plus encore : l'équité s'oppose à ce que
les principes soient appliqués, nous venons de le voir, mais en outre, ce droit de succession est tellement impossible que, même fit-on bon marché de l'équité, on ne pourrait encore appliquer les principes, qu’on serait encore obligé de les violer. En effet, si l’on estime l'usufruit, la contribution des héritiers aux dettes devient aléatoire, et qu'est-ce qu'une contribution aux dettes aléatoire au titre des successions ?
La règle traditionnelle est que l'héritier ou le suecesseur est tenu proportionnellement à la part qu'il recueille et, une fois pour toutes, son obligation est ainsi déterminée : par exemple, s'il y a deux enfants légitimes, ils seront tenus pour la moitié, trois pour le tiers et ainsi de suite. Avec le nouveau système qu'on proposait, suivant la mort trop lente ou prématurée du conjoint survivant, l’un ou l’autre aura fait une bonne ou une mauvaise affaire. Tout ce système nous semble ne pas tenir debout, de quelque côté qu'on lenvisage, au point de vue des règles traditionnelles, et voilà pourquoi nos anciens ont eu tant de peine à consacrer les principes ou ce qu'ils ont cru être les principes — et pourquoi notre législateur, puisqu'il devait fatalement les violer, a bien fait du moins de les violer au profit de la justice et de l'équité.
Mais il résulte de ces constatations diverses que plus l'on étudie la loi, plus l'on voit combien cette notion de succession n'est qu'une sorte d’entité, une pure concep-
tion de l'esprit sans application pratique. Aussi, peut-
être pourrait-on proposer, en dépit du baptême du législateur, de voir dans le droit qu’il a créé un simple usufruit légal et point du tout un droit de succession.
Certes, dans l'idée d’un usufruit, d'un douaire, la loi présenterait aussi des conséquences anormales, mais à tout prendre, cet usufruit nouveau, sui generis, n'offrirait, tel qu'il se comporte, pas plus d'originalité et d'étrangeté que l’ancien douaire n’en offrait luimême.
Certes il eùt mieux valu s'arrêter simplement à la notion d'usufruit, les solutions adoptées eussent été de beaucoup préférables à notre avis, mais, telles quelles sont, ne répugnent-elles pas plus à l’idée de succession, qu'à celle d'usufruit légal ?
Enfin n'est-il pas constant que la notion de succession est partout mauvaise ou inutile, et que, dans tous ses effets vraiment importants, la loi elle-même s’écarte des principes qu'elle a posés ?
Ne vient-on pas devoir une fois encore qu'une succession en usufruit est même impossible ?
Les travaux préparatoires et la loi parlent d’un droit de succession, nous dira-t-on !
La belle raison vraiment, à notre avis, s'ilestimpossible d'assimiler l'époux aux successeurs irréguliers ! L'omnipotence du législateur a des bornes : ce qu'il a dit importe peu, lorsque ce qu'il a fait est absolument contraire à ce quil à dit! Il faut aller au fond des
choses et ne pas s'arrêter aux mots: l’œuvre du juris-
consulte ne consiste-t-elle pas justement à relever les erreurs contenues dans les lois, à les rectifier ? et la science ne serait-elle pas vaine qui se bornerait à les consacrer toujours ?
Nous posons seulement la question sans avoir la prétention de réformer la doctrine et la jurisprudence, mais vraiment cette idée de succession pèse si peu dans la
balance qu'on doit être excusable de l'avoir constaté.
Contribution aux dettes
On a donc assimilé, au point de vue des dettes, le conjoint à un simpleusufruitier. On a vu que c’est d’ailleurs la seule façon de le faire payer strictement ce qu'il doit, c'est la seule solution vraiment juste.
Il importe maintenant d'étudier très rapidement l’article 612. Voici le mécanisme :
En somme, l’usufruitier universel ou à titre universel ne peut avoir de droit que sur Pactif; l’article donne trois moyens pour atteindre ce résultat.
L'époux, ons’en souvient, à l’usufruit du quart ou de la moitié de la succession. Si nous le supposons portant sur le quart par exemple :
L’époux, s’il le veut, peut payer le quart des dettes, et le capital déboursé lui sera restitué par l'héritier à la fin de l’usufruit.
Il se trouve ainsi qu'il est privé pendant toute la durée
de sa jouissance des intérêts du capital qu'il a versé; sa
jouissance du quart des biens est donc réduite à ce qu’elle doit être puisqu'il supporte l'intérêt du quart des dettes.
Enfin, si l'usufruitier ne fait pas cette avance, l'héritier a une option :
Il peut lui-même payer le quart des dettes, mais alors le conjoint sera tenu de lui payer les intérêts de la somme qu'il a ainsi déboursée, pendant toute la durée de l'usufruit.
Enfin l'héritier peut faire vendre les biens de la succession jusqu'à due concurrence des biens soumis à l'usufruit, c'est-à-dire, qu'en l'espèce il pourra payer le quart des dettes sur les biens de la succession.
C'est le moyen radical; il n'est plus question de dettes pour lépoux, il prend son usufruit sur l'actif net, comme la douairière, nous l’avons vu, et comme le légataire particulier.
Eh bien, nous allons voir que ce moyen radical sera, pour ainsi dire, seul applicable en fait à l'époux survivant, quoique d’ailleurs tous les moyens de l'article 612 demeurent possibles, puisque la loi y renvoie.
On se rappelle, en effet, que l'époux ne prend son droit que sur la quotité disponible, et qu'il ne passe qu'après les légataires. (Remarquons encore à cette occasion que c’est un singulier successeur, car il n’est tenu que des dettes alors que les successeurs sont à la fois tenus des dettes et des legs).
Donc, pour que l’époux puisse prétendre à quelque
chose, ilfaut qu’il n’y ait pas de libéralités absorbant la quotité disponible oula succession, or il est certain que les legs ne sont payés qu'après les dettes, done, très généralement, il aura fallu calculer les dettes et les legs pour établir la part de l'époux et par conséquent, pour lui, il ne sera pas question de dettes. En d’autres termes, l'époux n'a de droit qu’une fois les legs payés, or, lorsque les legs sont payés, les dettes ont déjà dû l'être, si l’on agit selon la loi, donc, du moins très généralement, l’époux ne payera pas de dettes. Donc, en pratique, de par le mécanisme même de la loi, il faudra évaluer le montant de la succession actif et passif. On ne peut le nier : l'époux, en effet, n’est pas saisi, doncil vademander la délivrance, mais que répondront les héritiers ? qu'avant d’être obligés de délivrer à l'époux une portion, il faut bien qu'ils sachent s'il lui en est dû une et quelle elle est; si l'époux réclame son quart ou sa moitié, on lui répliquera qu'il ne lui est peut-être pas dû un quart ou une moitié, que peut-être même il ne lui est rien dû du tout. Il est donc évident qu'il va falloir faire un calcul et il est tout aussi certain que, lorsque ce sera là une opération faite, l'héritier ne délivrera pas au conjoint sa part sur la succession tout entière pour le seul plaisir de toucher de ce même conjoint les intérêts des sommes qu'il aura avancées lui-même aux créanciers.
En somme, l’article 612 ne sera guère applicable
pratiquement que lorsqu'il n'y aura pas de legs faits par le défunt.
Enfin remarquons que l’époux successeur, encore à ce point de vue, n’est même pas si favorablement traité que le légataire d'usufruit. En effet, si dans l'hypothèse qui nous occupe, les legs sont des legs de sommes pécuniaires, le légataire pourra faire l'avance autorisée par l’article 612. Proudhon nous dit en effet que Farticle doit s'appliquer pour les charges comme pour les dettes, et il citeles legs de sommes d'argent parmi les charges auxquelles les règles de l’article sont applicables (1). Il semble que le conjoint n'aurait pas ce pouvoir. Ceci nous paraît d'autant plus certain que les auteurs sont tous d'accord pour ne pas appliquer l’article 610 qui statue dans une hypothèse voisine, au conjoint survivant.
Voici ce qu'il porte :
Article 610: « Le legs fait par le testateur, d’une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l’usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l’usufruit dans la proportion de sa jouissance sans aucune répétition de leur part. »
Voilà encore un article pour les légataires, mais il ne peut s'appliquer au conjoint. Les pensions alimentaires ou les rentes viagères seront prélevées sur l’hé-
rédité, donc dans ce cas encore un légataire d’usufruit
(1) Tome 1v, p. 309, n° 1898-1899.
pourrait faire l’avance, mais il est impossible au contraire à l'époux d'exiger que l’article 610 s'applique.
Au surplus, voici ce que nous trouvons :
« Lorsque les rentes viagères où pensions alimentaires ont été constituées par testament du conjoint prédécédé nous savons que, par le mécanisme même de l’article 767, l’épouxsurvivant contribue au payement de leurs arrérages, mais il y contribue en moins prenant. Par suite, l’article 610 n'est plus applicable, les créanciers n’ont aucune action contre lui et jamaisil ne pourrait, au cas où les arrérages ne seraient pas payés, avoir à supporter une application quelconque de l’article 1978010;
Donc c’esthien certain, on prélève les legs. Rien de plus clair à ce point de vue que l'élimination qu'on fait de l’article 610.
Enfin, même si l’on discutait toutes ces conséquences, sinousnoustrompions, ilest cependant un cas qui se présentera fréquemment où le droit de l’époux ne pourra s'exercer que sur l'actif net, à savoir: toutes les fois qu'il y aura lieu d'appliquer l'article 922 pour le calcul de la quotité disponible, c'est-à-dire toutes les fois que l'époux se trouvera en présencede réservataires et qu'il y aura des libéralités.
Dans ce cas, il y a une double raison de décider :
d'âbord l’article 767 puisque nous sommes en présence
{) GErBAULT et DuBourG. Contribution du conjoint aux
rentes viagères et aux pensions alimentaires, p. 235 et suiv.
de libéralités et que la loi préfère celles-ci au droit de l'époux, ensuite l'article 922, car pour le caleul de la quotité disponible il faut réunir les biens donnés aux biens existants et on déduit les dettes de la masse ainsi formée. Le droit du conjoint ne porte alors que sur la portion libre de la quotité disponible, car pour calculer cette portion libre on a déduit les dettes, done le survivant ne prendra qu'une part d'actif, en admettant qu'il reste quelque chose.
On peut done conclure que, dans la plupart des cas, le conjoint n'aura de droit que sur lactif net et que lorsqu'il y a des legs ou des dons donnant lieu de rechercher la quotité disponible, cette conséquence s'impose.
On peut conclure encore que dans Ja généralité des cas, quel que soit le titre du conjoint, particulier ou universel, 1l se trouve traité comme un simple légataire particulier vis-à-vis des créanciers.
Enfin, ce qui se passe en pratique vient fortifier encore toutes nos raisons :
« Le moyen adopté par la pratique pour la contribution aux dettes par l’usufruitier consiste à déduire de l'actif de la succession les dettes, et à ne calculer la quotité disponible que sur Pactif net (1). De cette façon, le conjoint se trouve avoir contribué au payement des dettes proportionnellement au montant de son usu-
fruit. »
(1) Revue générale, Notariat. Années 1891 à 1895.
Si maintenant nous jetons un rapide coup d'œil sur notre ancien droit, nous allons voir que le conjoint est absolument tenu aujourd’hui comme la douairière, en cas de douaire subsidiaire.
Nos anciennes coutumes d’ailleurs ne présentent pas l'incohérence actuelle, et la comparaison n’est pas à l'avantage de la loi nouvelle.
La loi nouvelle renvoie a l’article 612, donne au conjoint une option, mais par son mécanisme elle rend cette option impossible où à peu près.
Dans les coutumes de douaire subsidiaire nous trouvons une règle simple ct uniforme : la veuve prend son douaire deducto œre alieno.
Cette solution toute simple nous semble préférable à tous points de vue, et puisqu'en pratique c’est ainsi qu'aujourd'hui les choses se passent, la règle ancienne aurait coupé court à toutes les difficultés.
D'ailleurs, en tout état de cause, que reste-t-il encore ici de la notion de succession, que reste-t-il de ces honneurs qu'on voulait accorder à l'époux alors qu'il n’est même pas traité aussi bien que le légataire d’usufruit, vis à vis de l'article 612. On l’y renvoie mais 1l-ne pourra pas s'en servir |
Enfin déjà nous avons vu et répété que le droit du conjoint est à peu près celui de la douairière dans les cas où la question présente quelque intérêt; il en est de même encore ici, sur ces questions de dettes et de
partage de succession.
Comme le conjoint en effet, la douairière a un droit d'usufruit qui frappe les biens de la succession depuis l'ouverture en cas de douaire subsidiaire, de telle sorte que les héritiers ne peuvent porter atteinte à ce droit d’usufruit.
En principe même, comme dans le cas de succession, si le partage est impossible, si les héritiers sont dans l'obligation de liciter, ils devront cependant respecter l’usufruit de la douairière et ne pourront vendre aux enchères que la nue-propriété.
En somme, dans les deux situations, les seuls créanciers du défunt auront un droit absolu sur les biens de la succession, car ces biens sont leur gage et tant qu'ils ne sont pas payés ils n'ont à respecter les droits d'aucun héritier, ni d’aucun légataire, ni d'aucun usufruitier.
Enfin, bien que ce soit un principe certain qu'il ne peut y avoir indivision entre un nu-propriétaire et un usufruitier d’une même chose, par cette raison qu'il n’y à d'indivision entre les intéressés que s'ils ont sur la chose des droits de même nature, il n’en est pas moins universellement admis que l'époux peut provoquer un partage de jouissance.
Le survivant se trouve en effet, quant à la jouissance, dans l’indivision avec les héritiers du prédécédé. Donc il y aura partage et cela se passait ainsi au cas de
douaire.
Pour rendre plus saisissante la ressemblance entre
notre conjoint et la douairière, pour mieux faire voir combien il est regrettable qu'on n'ait point songé simplement à cet ancien usufruit, qu'on nous permette de citer ce passage d'un commentateur de la coutume du Bourbonnais:
« Par l'ouverture du douaire la jouissance des immeubles y affectés se trouve commune pour moitié entre la femme et les héritiers du mari.
De cette indivision naît l’action en partage qui peut être intentée soit par la veuve, soit par les héritiers du mari.
Pour parvenir à ce partage on doit commencer par procéder à une estimation du revenu que produisent chacun des héritages sujets au douaire, cette estimation se fait ou par les parties ou par des experts dont elles conviennent.
Après cette estimation faite, on dresse une masse de tous les héritages et autres immeubles sujets au douaire, dont la jouissance est à partager entre la douairière et les héritiers du mari et chacun des dits immeubles est compris pour le revenu qu'il produit... » (1)
Le jurisconsulte ajoute : que le manoir de l’ainé ne doit pas être excepté de la masse, car la coutume donne à la douairière l’usufruit de la moitié de tousles héritages que le mari a au jour de son décès.
L'ainé n’a donc son droit d’aînesse que vis-à-vis de
ses frères et sœurs et non vis-à-vis de la douairière.
(1) RouyIER. Coutumes du Bourbonnaïs.
Si nous mentionnons ce passage, dénué d'actualité, c'est pour bien montrer quelle était la façon dont nos anciens honoraient la veuve, en regard de la manière dont on honore aujourd'hui Pépoux.
Nous voyons encore que la masse ainsi arrêtée doit se partager en deux lots : l’un pour la douairière, l’autre pour les héritiers du mari. Enfin, en ce qui touche la composition des lots, le jurisconsulte nous rappelle cet ancien usage si original et si équitable à la fois par lequel la douairière dresse la masse et fait l’estimation
La Douairière lotit mais c’est l'héritier qui choisit.
Quant au frais du partage, nous voyons que plusieurs coutumes chargent la Douairière seule des frais, mais Rouyer ajoute que « dans celles qui, comme la nôtre, n’ont point de disposition précise, le partage se fait à frais communs ».
Si enfin les parties ne peuvent s’accorder, la masse est formée par des arbitres nommés par elles ou par le juge, et les lots se tirent au sort.
Si nous avons cité cet auteur c'est parce qu'il s’agit là du douaire subsidiaire qui se rapproche beaucoup de notre droit, mais Pothier et Renusson nous donnent les mêmes règles.
Donc, sans nous appesantir sur une comparaison qui, même au point de vue pratique, offre peu de différences, ne trouvons nous pas les mêmes règles qu'aujourd'hui
au point de vue des dettes, de laliquidation, du partage ?
Est-ce d’ailleurs étonnant ? Tel qu'il est, notre conjoint est incontestablement usufruitier, il n’est pas et ne peut pas être vraiment un successeur.
D'ailleurs toutes ces conséquences découlent autant de la notion d’usufruit que de celle de succession, et il suflit que l'époux et la douairière aient un droit réel sur les biens de la succession, pour que toutes ces règles s'appliquent.
En somme, il ne reste plus guère qu'une différence qui n'ait pas encore été exposée entre le douaire et notre droit : c’est la saisine.
Qu'est-ce donc que la saisine ?
C’est l'investiture de la possession, de plein droit.
Dans notre ancien droit, elle produisait deux effets distincts (1).
La douairière avait les actions possessoires soit en complainte soit en réintégrande sans avoir besoin de demander la délivrance.
Elle avait enfin droit aux fruits, sans avoir besoin de remplir cette formalité.
Constatons qu'aujourd'hui, bien que ce soit peu important, l'époux n'aurait certainement les actions possessoires qu'une fois la délivrance obtenue, mais il n’en serait pas du tout de même pour les fruits.
En effet le droit aux fruits n’est pas de l'essence de la
saisine : les fruits d’un fonds peuvent être dûs à celui
(1) PROUDHON, t. [, ch. vi, n° 259.
qui ne le possède pas. Chez nous le légataire particulier, les successeurs irréguliers, par exemple, ne sont jamais saisis, il n'en ont pas moins droit aux fruits depuis l'ouverture. Enfin, même dans l’ancien droit, Proudhon nous dit que: dans le cas où le douaire consistait dans une pension viagère, les arrérages étaient dûs dès le décès du mari, sous les coutumes de saisine, bien que l’objet de la créance de la veuve ne fut pas susceptible d’une possession proprement dite.
Donc, cela ne peut faire doute, même sans saisine le conjoint survivant simple usufruitier légal aurait droit aux fruits depuis l'ouverture.
Enfin dans ce cas d’usufruit, ne pourrait-on, comme dans l’ancien droit, accorder la saisine, honneur sans dangers cette fois, puisqu'il n'y serait plus question de dettes ultra vires ? Certes se sont là des mots, mais puisque l’on parle tant d'honorer le mariage, qu'on en recherche tous les moyens, l’usufruit n’aurait-il pas encore à ce point de vue l’avantage sur la succes-
Sion.