CHAPITRE VIII
Comme si l’on s'était rendu compte du mal, auprès de lui on a placé le remède : l’article 767 permet aux héritiers d’écarter le conjoint successeur en lui payant une rente viagère équivalente à son usufruit.
S'il y a désaccord entre les héritiers, les tribunaux statuent.
La demande de conversion peut être faite jusqu’au partage définitif.
Les héritiers doivent d'ailleurs donner au conjoint des sûretés suffisantes, laissées par la loi à l'arbitraire des tribunaux.
Enfin, lorsque la demande faite dans les limites légales, Les sûretés données, la conversion a été opérée, il est certain que l’usufruit ne peut revivre, même si les intérêts ne sont pas payés. Dans ce cas, l'époux sera dans la situation de tout crédi-rentier et n'aura pour tout secours que l’article 1978.
- Mais, on le voit, en cas de conversion le droit de l'époux passe par deux phases successives, et alors se
pose la question :
La conversion a-t-elle un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession ?
On est d'accord pour décider qu'il y a eu partage et que la conversion est le moyen employé par la loi pour faire cesser l'indivision, on décide par conséquent que l’article 883 doit s'appliquer. Done, le partage ayant un effet rétroactif, l'époux n’a jamais eu qu'un droit à la rente.
Toute autre solution nous paraît impossible. C’est pour éviter les inconvénients de l’usufruit que le législateur créé la rente viagère, peut-on dès lors admettre raisonnablement qu'il y aura eu deux droits successifs sur la tête du conjoint, l’usufruit d'abord, la rente ensuite, de telle sorte que, dans l'intervalle, le conjoint aura pu grever les biens de la succession au profit d'un tiers ? Peut-on concevoir que cet époux que la loi veut écarter puisse à sa place substituer un tiers contre lequel les héritiers seront impuissants? qu'il transmette ainsi à un autre des droits qu'il n'avait pas lui-même ?
D'autre part, si les deux droits sont successifs, les héritiers vont payer double droit d'enregistrement: un pour le droit de mutation d’usufruit, un pour la constitution de rente.
Peut-on dès lors s’imaginer que le législateur dont le dessein est de leur acccorder un bénéfice, le leur fasse payer en droits souvent fort lourds.
Au surplus la question est tranchée, et il n'y a guère
que l'administration qui soit d’un autre avis.
Mais quelle est la nature de cette opération? Il n'est point facile de le déterminer.
Nous ne pensons point que ce soit là une conséquence de l'effet déclaratif du partage.
Voici, en effet, ce que porte l’article 883 :
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, où à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Donc, quand il y a eu partage chaque cohéritier est censé avoir été propriétaire des objets mis dans son lot, depuis l'ouverture de la succession.
Mais, ici, si la loi accorde une rente viagère à l'époux, c'est Justement pour l’écarter du partage, pour qu'il ne concoure pas avec les autres héritiers sur les lots. C’est à cause des inconvénients qu'engendre sa présence qu'on prend ce moyen terme, c'est pour rendre le partage plus facile entre les héritiers qu'on éloigne l'époux.
D'autre part, quand il y a eu partage, le droit des copropriétaires, des cohéritiers, reste ce qu'il était ; il ne change point de nature, il est simplement, si l’on peut parler ainsi, localisé.
En d'autres termes, nous voyons que lorsqu'il y a eu partage, un droit de propriété reste un droit de propriété, un droit d'usufruit reste un usufruit, l’assiette
du droit seule a changé.
L'effet du partage peut-il être de transformer un usu fruit en une rente viagère ?
Ce n’est point le partage qui produit cet effet, c'est la loi. Elle écarte l'époux successeur et lui substitue un époux créancier.
Ce n'est point encore le partage qui produit ce résultat, car un propriétaire avant le partage reste propriétaire une fois le partage achevé.
En somme, il est préférable de dire que le conjoint a son usufruit sous condition résolutoire qui dépendra de l'option de l'héritier.
Quoiqu'il en soit, il n'y a plus de succession, et voilà l'époux créancier !
Vraiment quand on songe aux excellentes raisons qu’on employait pour combattre le droit de créance, il y alieu d’être bien étonné! Après bien des détours, voici l'époux au rang des enfants adultérins et incestueux, puisque comme eux il n'a qu'une simple créance.
Ceci n’est pas discutable, car enfin quand l'époux réclamera son droit, sitôt même qu'il s'y prenne, les héritiers ne peuvent-ils pas lui dire « nous ne voulons en aucun cas vous accorder l'usufruit, nous sommes déterminés à vous fournir une rente viagère comme la loi nous y autorise. »
Et remarquons-le, il ne peut alors exiger de délivrance, car que demanderait-il ?
Son droit est susceptible de s’éteindre dans le sys-
tème de la loi, peut être n’aura-t-il droit à rien, donc il faudra qu'il attende que la liquidation ait fixé la valeur de la succession.
Quels seront donc ses droits ?
I nous semble bien qu'il sera dans la situation d’un créancier où d'un légataire, car, comme eux, il n’a plus qu'un seul intérêt : c'est qu'on ne détourne pas les biens de la succession, et qu'on les estime à leur juste valeur.
Enfin, il surveillera seulement la liquidation. Quant au partage, puisqu'on veut justement l'en écarter, il n’y iouera aucun rôle, il n’a rien d’un successeur.
Concluons : on a écarté le droit de créance, mais c'est pour le rétablir et voici les résultats où on en arrive. On a créé au profit de l'époux un droit de succession aléatoire, résoluble, ce qui ne se comprend pas au point de vue de la tradition.
Qu'est-ce qu'un successeur qu'on peut écarter de la succession ? Le retrait successoral s’exerçait autrefois à l'encontre d'un étranger, il s'exerce aujourd'hui à l’encontre d’un successeur.
Enfin qu'est-ce qu'un successeur irrégulier dont la qualité dépend de l'option de ses cohéritiers ?
On ne veut pas que l'époux soit un simple créancier, mais voici cependant le système de la loi : L'époux est successeur ou bien créancier, c’est aux héritiers de choisir. Il est successeur quand ils le veulent, créan-
cier s’ils le préfèrent.
Donc, il est inexact de dire qu'on crée en faveur de l'époux un droit de succession, il faut dire qu’on accorde à l'époux à la fois un droit de créance, et un droit de succession, au choix des héritiers.
L'’époux peut devenir un créancier, et ce n'est même plus un créancier de la succession, c'est un créancier personnel des héritiers.
Il ne sera même pas garanti aussi fortement qu’au cas de pension alimentaire, car dans ce cas au moins ily a toujours une dette de la successoin, dette qui permet au survivant de se prévaloir de la séparation des patrimoines.
L'époux devra lui-même assurer le payement de sa rente, exiger des garanties des héritiers et peut-être courir les risques de leur insolvabilité.
D'ailleurs, la conversion fait corps avec le partage, en est un incident, cela est d’évidence :
En effet, que l'époux prenne l'initiative de la demande en délivrance ou non, il faudra toujours qu'on sache s'il y aura lieu à usufruit et à quel taux il pourra monter, avant de délivrer la rente viagère.
L'époux n'ayant de droit que sur la quotité disponible, et même sil n'y a pas de libéralités, que deducto œære alieno, il faudra déterminer l'actif net.
Il le faudra nécessairement, sinon, comme il est tenu des dettes aux termes de l'article 612, il toucherait une rente viagère plus forte que son usufruit, or la loi veut
que la rente soit équivalente.
Toujours donc l'époux devra attendre la fin des opérations pour connaître s’il a droit à une part, et qu’elle est cette part, donc il ne pourra pas exiger la délivrance, Jamais, dans aucun cas, lorsqu'on sera déterminé à lui fournir la rente.
Donc, l'époux n'aura jamais aucun droit sur la succession, ne percevra jamais aucun fruit, restera complètement étranger à toutes dettes, pour peu que les héritiers en manifestent la volonté.
Cette fois encore, tout cela est-il conforme à la notion traditionnelle en matière de succession ? Est-il possible de considérer l'époux comme un successeur dans le sens
du moins ou nous entendons ce mot ?