CHAPITRE IX
Enfin ce droit du conjoint peut s’éteindre, de telle sorte que, comme partout, ici encore les principes sont abandonnés.
C’est en effet un antique adage que la règle : semel heres semper heres. L'article 783 du code n'en est d’ailleurs qu'une application.
Certes, dans les cas d'indignité prévus par l’article 727, il arrive qu'un héritier soit déchu après avoir déjà recueilli la succession, mais il n’en est pas moins vrai que, dans tous les cas d’indignité, la cause de déchéance existait au jour même de l'ouverture de la succession.
On en dirait autant de l'exception contenue dans l'article 783: c'est sur la découverte d’un testament inconnu, c'est-à-dire en vertu d'une cause antérieure, que l'héritier peut demander que son acceptation soit rescindée.
Il en est différemment, il est vrai, quand l'acceptation
n'est intervenue qu'à la suite de manœuvres dolosives ;
mais c'est là un principe général de notre droit, qu'il faut protéger les honnêtes gens contre la fraude. D'ailleurs la loi n'oblige personne à accepter une succession, c'est done que chacun doit se déterminer librement, en connaissance de cause, or, s'il y a eu dol, l’acceptation n'est plus libre, elle est surprise, presque imposée peut-être !
D'ailleurs, ici il ne s’agit plus de déchéance, de peine, mais la loi vient au secours de l'héritier trompé.
Voyons maintenant les causes d'extinction proprement dites, en laissant de côté l’article 727, le divorce et la séparation de corps, sur lesquels nous nous sommes expliqué et qui sont en réalité des causes d’indignité.
Les causes d'extinction sont de deux sortes :
1° Le droit de l'époux s'éteint par toutes les causes qui mettent fin à l'usufruit en général ;
2° En cas de nouveau mariage, il cesse lorsqu'il existe des descendants du défunt.
Il serait inutile d’insister, d'autant plus que dans la discussion de la loi elle-même on a signalé ce que toutes ces innovations présentaient d'anormal.
Au contraire, ces déchéances, dans la notion d'un simple usufruit, ne sont pas seulement applicables mais encore logiques.
C’est si vrai que le douaire s'éteint, en somme, par les mêmes causes que le droit du conjoint.
Pothier nous apprend qu’il a d’abord lesmêmes causes
d'extinction que les autres usufruits (ch. vr, n°256 et suiv..)
Enfin la femme peut être privée de son douaire pour diverses causes, par exemple, pour abus de jouissance dans certaines coutumes.
On pouvait aussi décider par convention que la femme perdrait son douaire si elle se remariait. Cela se conçoit, le douaire n'étant pas d'ordre public, logiquement les époux doivent pouvoir l’écarter.
La douairière peut aussi, pour se soustraire aux charges de son usufruit, y renoncer.
Quant au conjoint, sous notre loi actuelle, on prétend aussi qu'il peut renoncer à son droit après avoir accepté et que, dans ce cas, cette renonciation a le caractère d’une libéralité, sans toutefois être soumise aux formalités des donations (1).
C’est encore une anomalie.
Obligations et droits de l’usufruitier
Pour terminer l'étude de la loi de 1891, mentionnons une question sur laquelle nous n'insisterons pas, car depuis la législation romaine, les règles n’ont guère changé. Le conjoint survivant, comme autrefois la douairière, est soumis aux obligations générales de l’usufruitier et jouit des mêmes droits. La principale différence consisterait en ceci: que la jouissance de la douairière était plus étendue, car elle pouvait prétendre à certains
droits honorifiques aujourd’hui abolis.
(1) Revue générale de notariat, années 1891 à 1895. t. x.
Après cette étude où, nous plaçant surtout au point de vue purement théorique, nous avons comparé quelles sont les conséquences principales qui découlent des notions différentes de succession et d'usufruit légal, on devine sans peine quelle sera notre conclusion.
Nous sommes convaincu que le droit de succession d’usufruit est impossible et, qu’en réalité, le droit nouveau n'est pas un droit de succession.
En un mot, si ce qu'on a voulu faire {et à lire les travaux préparatoires il semble que ce soit bien là ce qu'on a voulu), c'est ajouter à la liste des successeurs irréguliers un autre successeur irrégulier semblable à ceux du Code, conforme à l'idée traditionnelle qu'on s’en faisait, il nous semble impossible d'admettre qu'on ait atteint le but. C’est là, d’ailleurs, ce qu'on a fort bien vu lors de la discussion de la loi. Dans un rapport au Sénat, du 21 novembre 1890, M. Humbert dénonçait les difficultés qu'il y aurait à combiner un droit successoral nouveau avec les principes du droit commun, et certes, ces craintes n'étaient que trop fondées. Il ajou-
tait ces paroles en quelque sorte prophétiques :
« Ces inconvénients tiennent à la nature des choses. Vous avez essayé de créer un droit successoral en l'ajoutant aux dispositions du Code, c'est un élément étranger, c'est un corps hétérogène que vous avez cherché à introduire dans l'organisme.
«Je n'ai pas d'idolâtrie pour le Code civil, mais encore, quand on fait ure loi nouvelle, il faut la mettre en harmonie avec l’ensemble des lois anciennes et ne pas arriver à créer des procès où des désordres législatifs. »
Mais, puisque nous avons plusieurs fois répété que si le législateur a essayé de créer un droit successoral, il ne semble guère avoir réussi, résumons ici la démonstration surabondamment faite dans le cours de notre étude ; nous croyons pouvoir avancer les deux propositions suivantes :
1° Si l'on va au fond des choses, on peut voir que, dans la loi, la notion de succession ne comporte aucune conséquence contraire à la notion d’usufruit légal ou impossible dans cette notion. D'où il semble logique de conclure qu'il eût été suffisant de faire de l'époux un usufruitier et qu'il était inutile d'en faire de plus un successeur irrégulier puisque ce titre nouveau n’a point pour résultat d'asseoir plus solidement le droit qu'on lui accorde.
2° Enfin nous avons vu, qu'inversement, toutes les fois que les principes successoraux conduiraient à des
résultats inacceptables, on les viole ou on les aban-
donne, et c'est toujours alors pour se rapprocher de la notion d'usufruit. Dès lors, à quoi bon faire de l'époux un successeur irrégulier, puisque dans toutes les conséquences importantes et utiles, c’est au titre troisième du livre IT qu'on s’en réfère, c'est-à-dire aux règles qui régissent les usufruitiers? D'où cette constatation : c'est qu'en choisissant cette conception on a à la fois, d'une part, abandonné les solutions simples qu’eût présentées la notion d'usufruit envisagée seule et, d'autre part, introduit au titre des successions, d’ailleurs sans profit, un élément étranger et disparate.
Quant à nos deux propositions, bien que déjà toutes nos explications antérieures nous paraissent les avoir justifiées d'avance, rappelons rapidement pourquoi nous croyons pouvoir les formuler.
Envisageons d'abord la première proposition :
Nous objectera-t-on, par exemple, que si l'époux est rempli en biens héréditaires, c’est parce qu'il est successeur irrégulier ?
Mais, simple usufruitier légal, et, possédant à ce seul titre un droit réel sur les biens de la succession, n’eûtil pas eu exactement les mêmes droits ? |
Dira-t-on que, comme successeur, 1l a droit à son usufruit du jour du décès ?
Mais ici encore, pour avoir ce droit, il n'est pas nécessaire d'être successeur, et la preuve en est que la douairière, qui n'était certes pas un successeur irrégu-
lier, avait son usufruit du jour du décès, et même on
peut dire qu'elle était plus favorablement traitée puisqu'elle était saisie.
Soutiendra-t-on que le conjoint est soumis au rapport, ce qui ne se conçoit que pour un successeur ? | Mais, d'abord, s'il doit le rapport, le rapport ne lui est pas dû, et, à ce point de vue, un usufruitier légal eût eu l'avantage, comme la douairière, de l'emporter au moins sur les légataires. Enfin, il est douteux que le système de la loi soit un rapport, à moins que l’on n’accorde qu’on a voulu innover et changer les principes de l’article 843 du Code civil. Il est inutile de recommencer cette discussion, mais cependant il semble qu'on pourrait soutenir avec avantage que ce système, qui force l'époux à rapporter même les biens à lui donnés par préciput et hors part, tandis que ses soidisant cohéritiers ne sont soumis au rapport que pour le calcul du droit de l'époux et jamais pour son exercice, s'éloigne bien plutôt de tous les principes connus en matière de succession, qu'il ne les consacre.
Au contraire, dans l’hypothèse d’un usufruit, il est impossible de voir quel principe on peut heurter. Tout ce qu'on peut dire, c’est que pour calculer le montant de l’usufruit accordé à l'époux, on aurait peut-être pu trouver un moyen plus simple et moins fantaisiste.
Dira-t-on encore qu'un successeur gagne les fruits du jour du décès ?
La douairière les gagnait aussi et nous ne voyons pas
par quelle raison il en serait autrement de l’époux simple usufruitier.
Enfin la capacité de succéder s’apprécie au jour du décès pour l'héritier.
Mais supposons l’époux usufruitier, la solution serat-elle changée au cas de divorce, de séparation de corps, de nullité du mariage ? Evidemment non !
Toutefois ici, nous relevons cependant une différence : l'article 727 qui parle des indignes de succéder ne peut s'appliquer qu’à l'époux successeur, et nous croyons que c'est là, en effet, l'unique conséquence que la notion de succession garde vraiment en propre. Ajoutons-y cependant qu’elle est encore pour l’époux un titre honorifique et l'on conviendra qu'il est peu utile de proclamer des principes pour en tirer de si maigres résultats !
Quant à la seconde proposition, nous avons déjà vu si souvent le législateur s'écarter des principes des successions quil est bien inutile d'insister encore pour la justifier. Rappelons seulement, en passant, la façon dont le conjoint est tenu des dettes, rappelons que son droit est susceptible de s’éteindre dans certains cas, bien plus qu'il peut y renoncer après acceptation. Il ne faut pas oublier encore, qu'en pratique, le conjoint qui ne veut point de son usufruit, n’est point tenu de faire sa renonciation au greffe, ce qui s'explique peu, sil a un droit de succession.
Enfin, du moins dans le système admis par la juris-
prudence, il est encore différent des autres successeurs
irréguliers puisqu'il n’est pas et ne peut pas être tenu ultra vires et qu'il n'a même pas besoin pour cela d'accepter sous bénéfice d'inventaire.
En réalité, il est inutile d'approfondir davantage cette idée, mais il était impossible de ne pas faire ressortir le peu d'utilité que présente la conception généralement admise. Ce n'est guère qu'un vain mot et le conjoint successeur n'a de la notion de succession tiré aucun profit !
Par une bizarre ironie, le conjoint a subi le même sort que plus tard l'enfant naturel, dont on voulait tant le différencier.
À ce dernier aussibeaucoup d'honneurs : la saisine, le titre d'héritier, l'augmentation de ses droits, voilà certes une loi bien libérale! Malheureusement c’est du libéralisme à rebours, et l'enfant naturel va se trouver un peu dans la position de maître renard devant les raisins. Comme l'antique Janus en effet, la question a deux faces, mais on a eu bien sois de ne la regarder que d’un côté. En termes plus simples : pour profiter de la loi, il faut que l'enfant naturel soit reconnu, or, à l'encontre du père, sans exception, à l'encontre de la mère, dans un très grand nombre de cas, il ne pourra pas prouver sa filiation. Dès lors, en général, ce seront les enfants reconnus volontairement à qui profitera la loi, mais ce sont justement ceux-là qui n’en n’ont pas besoin, car les parents qui reconnaissent leurs enfants
sont ceux qui les aiment et qui s'en occupent.
Il en est de même du conjoint, auquel, comme à la noblesse actuelle, dépouillée de ses antiques privilèges, il ne reste guère plus que la splendeur du nom. Ecoutons plutôt un jurisconsulte, commentateur de la loi :
» Cet usufruit n’est pas une simple prérogative personnelle, comme celui du père sur les biens de ses enfants mineurs, où du mari sur la dot de la femme mariée sous le régime dotal, il n’est pas non plus un droit purement alimentaire: c'est un usufruit ordinaire et proprement dit, droit réel sur l'ensemble des biens du prédécédé, sauf règlement et partage avec les héritiers ; il sera mobilier ou immobilier selon la nature légale des objets qui en seront affectés, il sera cessible et saisissable, et, s'il est immobilier, il pourra être hypothéqué. Il n'y a done à appliquer ici que le droit commun en matière d'usufruit, c'est une idée sur laquelle on a insisté plusieurs fois dans les travaux préparatoires » (Bressolles. Recueil législation de Toulouse, année 1891-92).
S'il en est ainsi, pourquoi admettre en outre une idée vaine, source de toutes difficultés. Si l'usufruit l'emporte, pourquoi n'avoir pas consacré les règles admises au cas de douaire, avoir écarté la tradition ?
Si une simple créance d'aliments est insuffisante, une succession impossible, pourquoi ne pas s'être arrêté à un usufruit, droit réel grevant les biens de la succession, alors surtout, qu'outre une extraordinaire simpli-
cité,nous l'avons vu, ileut présenté de solides avantages ?
Que si enfin on voulait à tout prix faire de l'époux un successeur, ne pouvait-on lui accorder un droit en propriété ? En réalité, c'était peut-être la seule solution en harmonie avec les conditions juridiques et économiques modernes : nous avons vu en effet, combien cette idée de conserver les biens, c’est-à-dire la fortune immobilière dans les familles était aujourd’hui peu fondée. Qu'on ouvre d’ailleurs n'importe quel traité de droit, si infime soit-il, on y verra répété vingt fois que l’ancienne maxime: res mobilis, res vilis, est aujourd’hui surannée et qu'il est grand temps de lextirper de nos codes.
À un autre point de vue, il nous semble certain que, même logiquement construit, même conforme aux principes du droit, un droit d'usufruit est encore mauvais. Il importe au point de vue économique de ne pas multiplier, les usufruits et d’une façon générale, les droits viagers; l'exploitation des biens et leur valeur même s’en ressentent, car jamais l’usufruit et la nuepropriété vendus séparément, n'atteindront au prix de la pleine propriété. Donc l’usufruit constitue une gêne et pour la mise en valeur et pour la cireulation des biens. Si quelques usufruits ont leur raison d’être, par exemple l'usufruit légal des père et mère, peut être encore celui que l’article 754 accorde aux ascendants, corrigeant ainsi l'injustice du système de la fente, et qui, d'ailleurs, ne frappera souvent les biens que pour un temps relativement court à cause de l’âge des ascen-
dants, il est cependant préférable de les éviter.
Pour conclure
Si l'on voulait un droit d’usufruit, la conception admise par le législateur nous semble loin d'être la meilleure entre celles qu’on pouvait choisir. Il fallait s'en tenir à celle d’usufruit légal largement suflisante et peut-être, à ce point de vue, une sorte de douaire présentant à peu près les caractères de l’ancien douaire subsidiaire, tel que nous l'avons, à grands traits et en restant dans le domaine des principes, esquissé, eût présenté de réels avantages sur la loi actuelle. Nous n'insisterons point davantage sur cette idée, parceque notre mission n'est point de légiférer et parce qu'aussi nous nous souvenons que déjà à la fin de notre ancien droit le douaire était très attaqué bien que pourtant alors ilétait bien plus utile à la femme que ne peut l'être aujourd'hui un usufruit pour le survivant. Dès lors, serait-il bon de reconstituer une sorte de douaire subsidiaire ayant à peu près perdu tous ses avantages tout en ayant conservé ses inconvénients 6Conomiques ?
Resterait le droit de propriété. Aujourd'hui ce serait le seul logique, mais on a signalé aussi les difficultés qu'il entraine : il bouleverse l'économie du Code et rompt la chaîne successorale.
Pour toutes ces raisons nous ne sommes guère du -côté des innovateurs, et le code nous aurait paru très suflisant.
Sans insister sur une discussion aujourd'hui bien
épuisée, disons que les époux ont toute liberté pour faire leurs conventions de mariage et pour s'avantager ou non, dès lors pourquoi les soumettre à une tutelle législative.
De tous les arguments invoqués ne ressort-il pas d’ailleurs que la réforme n’est faite en somme que pour des négligences exceptionnelles ? Il est trop certain que la loi sera utile dans certains cas, par exemple s’il n’y a point de testament, ou si ce testament a été perdu ou annulé. Ce sont Ià, il faut l'avouer, des situations dignes d'intérêt, mais enfin jamais la loi ne sera assez large pour servir à tous de bouclier protecteur, il faut en prendre son parti!
Même, à un autre point de vue, la protection seraitelle efficace, qu’elle serait encore, à notre avis, mauvaise, en ce qu'elle déshabitue les particuliers de se protéger eux-mêmes, et qu'elle les conduit à l’indifférence et à l’apathie !
Habitués à ce que l'autorité les protège, ils tournent facilement leurs regards vers elle et l'autorité à son tour entasse textes sur textes pour répondre à leurs vœux, sans se rendre compte que l'abondance de lois ne s'obtient peut-être qu’au détriment de la bonne harmonie, comme la multitude engendre presque toujours le désordre.
On promet à l'individu le secours de la loi, il vaudrait mieux peut-être lui dire quelquefois :
« Aide-toi, car la loi ne t'aidera pas! »
CONCLUSION 159 Quoiqu'il en soit, on a voulu secourir l'époux, mais l’arme qu’on lui a donnée, est une de ces armes à deux tranchants, dangereuses dans les mains mêmes de ceux qui s’en servent. À moins que les parties n'aient le bonsens de s'arranger amiablement, laloisera fertile en frais de justice et en procès, et il est à craindre qu'elle
ne soit bonne surtout pour les hommes d’affaires.
Vu : LE PRÉSIDENT DE LA THÈSE, PLANIOL.