A QUELLES CONDITIONS S'OUVRE LE DROIT DU CONJOINT
Pour que le conjoint survivant puisse prétendre au droit d’usufruit que la loi lui accorde, il faut qu'il ait été uni au défunt par les liens d’un mariage valable ou tout au moins putatif art. 201, 202, du Code civil.
Mais n'oublions pas qu'il est de principe que si le mariage putatif produit les effets civils en faveur de l'époux de bonne foi, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il ne les produit que dans le passé et jusqu’au jour où la nullité est déclarée.
Le mariage annulé a en effet été très exactement assimilé à un mariage dissous par le divorce : dans les deux cas le mariage étant rompu, on ne concevrait pas que la nullité produisit des effets moindres que le divorce lui-même.
Donc si le mariage putatif a pu faire naître entre les
époux un droit de succession, ce droit cesse d'exister
une fois la nullité déclarée, de telle sorte que l'époux de bonne foi ne peut venir à la succession de son conjoint que si le mariage a duré jusqu’à l'ouverture.
Dans’ l'ancien droit Pothier (1) ne distinguant pas, semble donner une solution différente, et, de nos jours, quelques jurisconsultes ont adopté la même solution. On fait remarquer que le droit de succession, étant un effet civil du mariage, il doit être maintenu entre époux aussi bien qu'il l'est au profit des enfants.
À ceci on répond péremptoirement à notre avis: qu'après la déclaration judiciaire de nullité, les enfants conservent leur qualité d'enfants légitimes, tandis que les époux perdent leur titre d'époux.
Pour nous, dans l’idée de succession, cette solution n'est pas douteuse en effet, car c’est au moment de l'ouverture de la succession qu'il faut se placer pour déterminer les héritiers qui seront appelés et la capacité de chacun d'eux.
Sans prolonger outre mesure la discussion sur un point très secondaire peut-être, voyons, pour le douaire, comment nos anciens auteurs avaient tranché la question.
Pothier nous apprend, qu'en cas de bonne foi le mariage produisait les effets civils et que la veuve avait droit à son douaire, sans distinguer suivant que
la nullité avait été prononcée avant ou après le décès.