‹ Comparaison de l'usufruit du conjoint survivant et de l'ancien douaireChapitre 7 sur 18 · CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT DU CONJOINT · texte numérisé non relu

CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT DU CONJOINT

C'est ce qu'ildécidait déjà même en matière de succession (1). Mais, cette fois, la solution nous paraît plus logique, car le douaire est en quelque sorte une créance de la femme. Le mari, par le seul effet du mariage, a contracté envers sa femme l'obligation de subvenir à ses besoins : l’annulation de ce mariage ne peut pas être une cause d'extinction de sa dette.

Quant au divorce, il est certain qu'actuellement il ne laisse aux époux aucun droit de succession, la loi le dit formellement et sans faire, comme au cas de séparation de corps, aucune réserve en faveur du conjoint qui l’a obtenu à son profit.

On sait d'ailleurs que le divorce rompt le mariage et il est évident que le survivant, n'étant plus époux, n’a plus aucun titre pour succéder.

Mais supposons le conjoint simple usufruitier légal, douairier. Rien ne s'oppose, au cas de nullité, à ce qu'il vienne, par la suite, réclamer son droit. Faudrait-il de même au cas de divorce lui conserver son droit sur la succession du prédécédé, en admettant qu'il en soit digne, bien entendu ?

Pour être conséquent, il semblerait qu'on dût décider qu'un douaire devrait ici entraîner la même solution qu'au cas de nullité, puisqu'on à coutume d’assimiler les deux situations.

L'article 301 du Code civil qui donne à l'époux en

(1) Douaire, ch. 1 n° 7.

faveur duquel le divorce a été prononcé une pension alimentaire en cas de besoin commande encore, semble-til, cette solution puisqu'il s’agit aussi d’une créance.

Notre’ancien droit n’a pas connu le divorce, on ne peut donc simplement s’y référer. Toutefois il semble bien que puisqu'il s’agit toujours de dette etde créance, la même solution s'impose etmême peut-être avec plus de force qu’au cas de nullité. En effet, on peut soutenir de plus, qu’au cas de divorce, l'époux condamné n’a pas dû pouvoir par son fait, par sa mauvaise conduite, se libérer d’une obligation qu'il a, en se mariant, contractée.

Malgré ces raisons, peut-être l'opinion contraire serait-elle préférable : il ne faut pas trop assimiler la nullité au divorce. Dans le premier cas il y à une situation indépendante de la volonté des époux ou tout au moins de l’un d'eux. Envisageant la question au point de vue de l'époux de bonne foi, on peut voir que tout se passe en dehors de lui et au-dessus de lui: la nullité lui est imposée.

Au cas de divorce au contraire, si le conjoint est privé de son droit, sa volonté y aura été pour quelque chose. Entre deux moyens de sortir de peine que la loi lui offre, Ia séparation qui maintient le mariage, et le divorce qui le rompt, s'il a choisi le divorce, ne doit-il pas en accepter toutes les conséquences ? Il pouvait éloigner de lui son époux coupable sans briser le lien

juridique, du moment qu'il a préféré le répudier et

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