CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT DU CONJOINT
dénouerle nœud, commentpourrait-il, de longues années plus tard peut-être, venir s’en prévaloir ?
Quant à l’article 301, nous l’écartons du débat, en invoquant son caractère exceptionnel. Mais en outre, autre chose est, à notre avis, de condamner l'époux coupable à payer au conjoint qu'il a par sa faute réduit à la misère, une pension, dont il sera déchargé d’ailleurs le jour où elle cessera d’être nécessaire, autre chose d'accorder à ce conjoint un bénéfice légal attaché au seul titre d'époux.
Quoiqu'il en soit, ceci est bien plus de législation que de droit, et nous voulons simplement montrer qu'avec l'usufruit les solutions restent toujours voisines, lorsque même elles ne sont pas plus équitables.
Une autre cause d'exclusion est la séparation du corps. En ce cas, le seul conjoint qui ait droit à la succession, c’est celui contre lequel elle n’a pas été prononcée.
Il faut d’ailleurs que le jugement soit passé en force de chose jugée, c'est-à-dire qu'il ne puisse plus être attaquée par les voies de recours ordinaires et que, de plus, il n'y ait pas eu de réconciliation entre les époux.
Cette solution de la loi nouvelle s'écarte de celle admise par les rédacteurs du code et consacre la tradition et la doctrine ancienne, telle que Pothier nous la présente.
C'est la règle au cas de succession entre époux, aussi
bien qu’au cas de douaire : la femme adultère perd en
effet son douaire et l'adultère est la seule cause de séparation contre la femme.
Enfin, mentionnons l’article 727 du Code civil. Puisque le législateur à considéré le conjoint usufruitier comme un successeur irrégulier, très certainement il peut être écarté de la succession pour cause d'indi-
gnité.