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également, les limites fixées au droit de l'un étant celles fixées au droit de l’autre.
L'exercice de notre action suppose done que le créancier qui l'intente agit, non pas de son propre chef, mais en tant que représentant la personne du débiteur à qui le droit continue d'appartenir.
Est-ce à dire que dans ce cas le créancier devient manda-
taire légal ou judiciaire de son débiteur. L'article 1166
implique-t-1l nécessairement l'idée de représentation. Certains auteurs ont soutenu que les créanciers qui agissent en vertu de l’article 1166 sont les mandataires de leur débiteur, mais ces auteurs, s'ils sont d'accord sur le principe, ne le sont plus pour déterminer la nature juridique et le fondement de ce mandat.
Pour M. Colmet de Santerre, ils sont mandataires judiclaires (1).
Pour MM. Mourlon et Larombière, ils sont mandataires légaux (?).
- «Le créancier, dit Mourlon, n’exerce pas un droit qui lui est propre, c'est le droit du débiteur qu'il fait valoir; il agit donc, au nom et du chef de ce dernier, de la même manière qu'un mandataire agit au nom du mandant (*).
» Sa personnalité disparaît dans le débat, et bien que ce
soit lui créancier qui agisse, exerce les droits et fasse toutes
les diligences que nécessite la procédure de l'action, en réalité, c'est le débiteur, et le débiteur seul, qui est partie dans l'instance ».
» Mais alors que l’un admet l'existence de ce mandat au
profit des créanciers sans subrogation judiciaire, l’autre exige
(:) Colmet de Santerre et Demante, V, n. 81 bis V. (?) Larombière, Il, sur art. 1166, n. 22 et sur ärt. 1351, n. 126. (2) Mourlon, II, n. 1171.
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qu'il y ait cette subrogation préalable et concomitante pour reconnaitre en eux les mandataires de leur débiteur » (). Le créancier, il est vrai, exerce un droit qui n’est pas le sien, mais il n'est pas pour cela mandataire, car il n y a pas de mandat légal sans un texte formel.
Il y a autorisation légale, disent MM. Baudry-Lacantinerie et Barde, mais non pas mandat légal (?).
On ne peut adopter la théorie de MM. Larombière et Colmet de Santerre, à cause de ses conséquences au point de vue de l'autorité de la chose jugée. En effet, si le créancier est mandataire légal ou judiciaire de son débiteur, tout ce qui sera jugé, pour ou contre lui, le sera également pour ou contre le débitear lui-même, même si ce dernier n'a pas été mis en cause.
Le débiteur pourra donc voir ses intérêts très compromis par suite de la négligence ou de la maladresse d'un créancier qui aura exercé de façon inopportune ses droits et actions.
Pour M. Labbé, au contraire, l’article 1166 est tout à fait étranger à l’idée de mandat, les créanciers, dit-il, « n’agissent pas pour le compte de leur débiteur, mais en leur nom, pour leur propre compte et dans l'intérêt de leur créance » (?).
Il n’y a là qu'une discussion de mots, la solution véritable est entre les deux opinions.
M. Demolombe affirme l'existence d'un mandat sui generis au profit des créanciers. « Lorsqu'ils exercent, en vertu de l'article 1166, un droit de Leur débiteur, ils agissent tout à la fois au nom de ce dernier et en leur propre nom ».
«Ils agissent au nom de leur débiteur, en ce sens que c'est en effet son droit à lui-même qu'ils exercent et qu'ils ne
(:) Demolombe, XX V, n. 112.
(2) Baudry-Lacantlinerie et Barde, I, n. 634. ($) Labbé, op. cit., n. 18 et suiv.
sauraient dès lors avoir en cette occurrence d'autre droit que le sien. À ce point de vue ils sont ses mandataires, ses procuratores. 1s agissent en leur propre nom, en ce sens qu'ils exercent son droit non point dans son intérêt, mais dans leur intérêt particulier... C'est un mandat {ua et aliena gratia suivant Justinien (Inst., iv. IV, de mandat. prince.) » (').
Le créancier, pour M. Proudhon, serait un procurator in rem suam (?), mais il est douteux que notre article 1166 rénferme la notion de procuralio in rem suam, telle qu'elle fû$ comprise à Rome, aussi préférons-nous la manière de voir de MM. Baudry-Lacantinerie et Barde (*). « Les créanciers qui agissent en vertu de l’article 1166 exercent le droit de leur débiteur; ils ne sont point les mandataires de ce dernier, car ils agissent dans leur intérêt. Le droit exercé par eux est celui de leur débiteur et ils l'exercent au nom de ce dernier ». |
En effet, l'idée de mandat est absolument étrangère à l'article 1166; elle fut condamnée par Bigot-Préameneu dans son Exposé des motifs et par le tribun Mouricault au Corps législatif. « C'est leur action directe que les créanciers intentent, ils ne représentent pas la personne de leur débiteur » (*). Pas de mandat légal sans texte, pas de mandat conventionnel sans une convention. Il faut donc repousser la théorie du mandat comme contraire aux principes du droit
civil, bien que la jurisprudence accepte la thèse du mandat légal (°).
(:) Demolombe, XXV, n. 113.
(2) Proudbon, Usufruit, V, n. 2300. — Cpr. Aubry et Rau, LV, $ 312, p. 122.
(3) Baudry-Lacaulinerie et Barde, op. cit, I, n. 637. — Cpr. Huc, VIT, n. 187 et suiv.
(*) Fenet, XIII, p. 238 et 325.
(5) Gass., 23 janvier 1849, S., 49. 1. 193 el Dijon, 29 mars 1897, S., 1900, 2. 305.
C’est le débiteur qui représente ses créanciers, et non les créanciers qui représentent le débiteur.
Quelques auteurs, frappés par les points communs que présente la saisie mobilière et surtout la saisie-arrêt avec l’action oblique, ont vu dans cette action une voie d’exécution. C'est sur la tradition romaine et notre ancien droit qu'ils basent leur assimilation, mais nous avons vu qu'à Rome la faculté donnée par l'article 1166 n'existait pas telle qu'elle est de nos jours. Elle était liée à la procédure des voies d'exécution; c'était logique, car l’action oblique avait pour but de rendre possibles les saisies lorsqu'elles étaient impossibles.
L'action oblique, dit-on, a pour but d'assurerl'efficacité du droit de gage collectif et imparfait appartenant #pso jure au créancier sur les biens de son débiteur.
L'entier patrimoine étant débiteur, les créanciers doivent donc pouvoir en réaliser tous les éléments actifs. A cet effet, le Code de procédure à organisé la procédure de saisie immobilière, mobilière, de saisie-gagerie, de saisie-arrèt. Mais ces diverses voies d'exécution ne s'appliquent pas-aux droits et actions qui sont compris dans le droit de gage des créanciers.
IL fallait une voie d'exécution spéciale pour saisir ces actions : c'est l’action oblique de l’article 1166.
Le principe de cette saisie ne fut posé dans le Code civil qu'après bien des hésitations. En effet, Le titre XIV du troisième projet (Cambacérès) portait : « l'exercice des droits des créanciers est réglé par le Code de procédure civile » (‘). Ce n'est que postérieurement que la disposition de l’article 1166 fut introduite.
(!) Fenet, I, p. 323.
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Cette conception juridique vient d’une confusion.
Sans doute la saisie est le but que les créanciers désirent atteindre, mais l’action oblique n'est que le moyen qui leur est donné pour arriver à ce but. La saisie complète la faculté de l’article 1166, mais en est différente. D'ailleurs l'opinion qui assimile l’article 1166 à une voie d'exécution comprend bien des divergences.
MM. Labbé et Huc prétendent qu'il faut appliquer à la saisie des actions les règles de la saisie de droit commun (1).
Pour MM. Colmet de Santerre, Demante et Proudhon, l'action oblique peut être assimilée à une saisie-arrêt (?).
Pour M. Demolombé, c'est une voie d'exécution sut generis (*) et un arrêt de la Cour suprême nous dit « qu’à l'égard du tiers saisi, la saisie-arrêt est l'exercice du droit que l’article 1166 accorde aux créanciers d'exercer Les droits et recours de leur débiteur » (*).
Malgré l'autorité de ces auteurs et de la jurisprudence, nous ne pouvons admettre l'assimilation entre la saisie-arrêt et l’action oblique. Ces deux institutions diffèrent dans leur principe, leur résultat, leur procédure. Le créancier qui saisit-arrête agit en son nom, exerce un droit quil possède; quand il exerce l'action oblique, il exerce le droit de son débiteur.
Le résultat de la saisie-arrêt est d'exproprier le saisi de son droit au profit du créancier; avec l'action oblique, le débiteur reste maître de son droit. La saisie-arrêt fait attribuer la chose saisie au créancier à l'encontre du débiteur et
des autres créanciers qui n'ont pas saisi; elle frappe d'indis-
(t) Labbé, IX, n. 20, p. 219:et 229, n. 123; Huc, VIT, n. 185.
(2) Colmet de Santerre et Demante, V, n. 181 bis-1; Proudhon, IV, n. 2253. (8) Demolombe, XX V, n. 99 et suiv.
(*) Cass., 13 nov. 1871, os 19. 1. 197. — Paris, 26 mai 1815, S., 76. 2. 304.
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ponibilité, entre les mains du tiers saisi, l'objet ou la somme saisie: le tiers saisi ne peut plus alors opposer au saisissant la compensation qui s’opèrerait entre le saisi et lui, elle exige les formalités nombreuses des articles 557 et suivants ; l'action oblique, au contraire, permet aux créanciers d'agir pour le compte du débiteur, le bénéfice de l'action tombe dans le patrimoine de ce dernier, le créancier na aucun droit à l'encontre des autres créanciers, le débiteur peut, pendant l'instance, compenser et même transiger; elle n'exige pas les formalités de la saisie-arrêt.
Ces deux institutions, a dit M. Iluc, « se complètent, mais ne se confondent pas » (!); de même un arrêt de la cour de Paris du 23 août 1850 (?).
Pour d’autres auteurs, l’action oblique est un acte conservatoire.
Le créancier qui use de la faculté que lui accorde l’article 1166, dit Mourlon {*), ne s'empare pas du droit de son débiteur. ; il l'exerce, mais ne l'en dépouille pas. Il l’exerce afin de le conserver dans l'intérêt commun... C'est de sa part un véritable acte conservatoire.
De même Larombière déclare que l’action de | article 1166 a pour but « d'empêcher le dépérissement du gage des créanciers » (*). Cette action, dit Bonnier, tend à suppléer ce que le débiteur aurait dû faire lui-même (*). Cette conception donne également des résultats inacceptables, en ce sens qu’elle donne aux créanciers conditionnels le droit d'exercer l’action
oblique (art. 1180), ce qui est dangereux, car alors un créan-
(*) Huc, VIT, n. 185.
(2) Paris, 23 août 1850, S., 51. 1. 594.
(8) Mourlon, LI, n. 1171, note 2.
(+) Larombière, IT, sur l’art. 1166, n. 21.
(5) Bonnier, Rev. prat. de droit, I, p. 95, De la nature du droit élabli par l’art. 1166,