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Mais il sera à l'abri de l’action, s’il est sous-acquéreur à titre onéreux et de bonne foi. C'était la solution romaine et cette considération est décisive dans une matière toute traditionnelle, bien qu'elle viole la règle « Nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet » (').
La fraude du débiteur et, même en certains cas, celle des tiers avec qui il a traité, étant une condition essentielle au succès de l'action paulienne, il appartiendra au créancier demandeur d’en faire la preuve par tous les moyens que lui donne la loi « Actor incumbit-probatio » (?).« Pour triompher dans l’action paulienne, dit la Cour de cassation, il faut prouver que l'acte dont on demande la révocation a rendu le débiteur insolvable ou à augmenté son insolvabilité, que le débiteur à eu connaissance de ce résultat, et que le tiers acquéreur à titre onéreux en a eu également connaissance ».
Telles sont, succinctèment énumérées, les conditions exigées soit par la doctrine et la jurisprudence, soit par la tradition, pour que l’action oblique et l’action paulienne puissent réussir et produire des effets.
Ces deux actions ont ensemble de grandes similitudes, mais elles restent cependant indépendantes l'une de l’autre, de sorte que l’on peut exercer l’une après l’autre.
Après avoir demandé la nullité d'une vente d'immeuble pour cause de lésion, le créancier s'il a échoué dans l'action oblique, pourra intenter l’action paulienne en attaquant la vente pour fraude. Et vice versa. À
Il en serait de même alors que les deux causes sur lesquelles ces deux actions seraient fondées sembleraient s’exclure positivement.
Si je demande la nullité d’une convention passée par mon
(*) Raudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., I, n. 6617. (2) Cass. req., 25 juin 1895, D., 95. 1. 486.
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débiteur, pour cause de dol ou de violence dont il aurait été victime et cela selon l'article 1166, et si je succombe, je pourrai ensuite, en mon nom personnel, demander la nullité de cette convention pour cause de fraude du débiteur luimême. Cette indépendance entre les deux actions n'empêche pas les similitudes.
IL est à remarquer, en effet, que les actes qui peuvent être attaqués par les créanciers comme faits en fraude de leurs droits sont ceux qu'ils auraient pu faire en exerçant les droits de leur débiteur. La condition est absolue et forcée. Si les créanciers font révoquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, c'est quelquefois pour exercer ensuite les droits que le débiteur avait aliénés.
L'article 788 en est l'exemple.
Arr. 788 : « Les créanciers de celui-qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de Ieur débiteur, en son lieu et place... »
Les créanciers font tout d'abord révoquer l'acte de renonciation de leur débiteur pour exercer à sa place le droit d'acceptation qu'il avait. Ainsi donc même règle et mêmes exceplions que pour l'exercice de l'action oblique.
Les créanciers peuvent faire révoquer tous les actes du débiteur faits en fraude de leurs droits excepté ceux résultant de droits attachés à la personne.
Comme l’action oblique enfin, l'action paulienne peut être exercée par tous les créanciers sans distinction, pourvu qu'ils
aient à souffrir de la fraude.
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S IT. De la nalure juridique de ces actions.
A. Action oblique.
Avant d'examiner les effets de l’action oblique pour les comparer avec ceux de l’action paulienne, il importe d'être fixé snr la nature de ces deux actions afin d'en bien connaître la portée. 5
La facon de comprendre les effets de l’action paulienne, dit M. Planiol ('), varie selon l'idée qu'on se fait de la nature de cette action. Nous n'hésitons pas à dire de même pour l'action oblique. IL faut donc se fixer d’abord sur ce point capital, pour étudier ensuite les effets particuliers que ces actions produisent à l'égard des diverses personnes qu'elles intéressent.
L'action oblique, nous l'avons vu précédemment, a pour but de permettre aux créanciers d'exercer les droits et actions de leur débiteur négligent; elle met en présence trois individus différents. Le créancier demandeur au procès, son débiteur qui lui-même peut être créancier d'un deuxième débiteur, ou avoir contre celui qui sera tiers défendeur au procès une action réelle, et ce tiers défendeur lui-même.
A l'égard de ce dernier, le créancier qui agit en vertu de l’article 1166 n'exerce pas son propre droit, mais bien celui de son débiteur direct. Tous les actes qu'il accomplit, il les fait pour le compte de ce dernier.
Toutes les fois que le débiteur aurait pu agir, le créancier le pourra, à moins que le droit à exercer ou l’action à intenter, soient compris dans l'exception de l’article 1166 in fine.
Quand le débiteur sera désarmé, son créancier le sera
(1) Planiol, op. cit., Il, n. 326.