‹ Comparaison des effets de l'action oblique et de l'action paulienneChapitre 11 sur 43 · ACTE · texte numérisé non relu

ACTE

cier dont la créance n'existe pas et peut même ne jamais exister, va pouvoir se substituer à son débiteur dans la gestion de son patrimoine. |

- Pratiquement donc cette solution ne peut se justifier, elle vient d'une confusion. L'acte conservatoire est celui qui a pour objet qu’il ne soit porté préjudice à un droit, sans que cependant l’action qui résulte de ce droit soit mise en mouvement (!). L'action oblique, au contraire, donne au créancier la faculté d'exercer l’action du débiteur, c’est à-dire de mettre le droit en mouvement.

IL y a doncune différence que font la plupart des auteurs (?). Le créancier qui prend une mesure conservatoire a pour but de conserver Le droit de son débiteur afin de pouvoir l'exercer plus tard s'il y est obligé ; celui qui use de l’action oblique exerce immédiatement le droit de son débiteur, et cherche à faire entrer ou rentrer dans le patrimoine de ce dernier un élément actif saisissable.

MM. Aubry et Rau (*) ont fait une distinction. L'article 1166 donne aux créanciers deux facultés : celle de faire au nom de leur débiteur certains actes conservatoires pour assurer l'intégrité de leur gage; celle d'agir en son lieu et place afin de faire entrer ou rentrer dans le patrimoine du débiteur un bien sur le prix duquel ils se paieront.

Nous repoussons cette opinion intermédiaire des systèmes qui voient d’une part, dans l’action oblique, une mesure conservatoire et, d'autre part, une mesure d'exécution.

La conception qui se rapproche le plus de la vérité et qui mieux que toute autre peut tenir compte des besoms de la

(*) Fuzier-Herman, Rép., v° Acte conservatoire, n.1.

(?) Demolombe, XX V, n. 52; Labbé, IX, n. 28; Laurent, XVI, n. 384; Planiol, IT, n. 294-295.

(*) Aubry et Rau, IV, $ 312, nole 4.

pratique, est celle d'auteurs qui voient dans l'action oblique plus qu'un acte conservatoire et moins qu'un acte d’'exécution (!). =

« C’est plus qu'un acte conservatoire, dit M. Baudry-Lacantinerie, car les actes conservatoires supposent, ainsi que leur nom l'indique, le maintien du séatu quo; ils excluent toute idée de transformation; or, l'exercice d'une action appartenant au débiteur amène un changement dans son patrimoine, puisqu'il substitue une valeur réalisée à une valeur réalisable.

» C'est moins qu'un acte d'exécution, car le créancier ne met encore la main sur aucun bien de son débiteur, il travaille à faire entrer un bien dans le patrimoine de celui-ci pour le saisir ensuite; l'action qu'il exerce est voisine de l'exécution ; elle en est le préliminaire, mais elle ne constitue pas un véritable acte d'exécution » (?). Bien que cet auteur, en nous disant ce que n'est pas l’action oblique, ne nous apprenne pas ce qu'elle est, son opinion nous semble la meilleure, car pour réglementer les effets de cette action, il faut tenir compte du fondement rationnel et non du fondement juridique.

« Le but du législateur fut de protéger les créanciers en assurant l'efficacité de leur gage sans sacrifier les droits du: débiteur qui est resté libre propriétaire de son patrimoine. Il faudra donc maintenir l'équilibre entre des intérêts contraires en présence ».

La jurisprudence est d'ailleurs restée flottante, car si un arrêt de Lyon (*) voit dans l’action oblique une voie d'exécu-

(*) Baudry-Lacanlinerie el Barde, I, n. 589; Laurent, XVI, n. 384.

(?) Baudry-Lacanlinerie, Précis de Droit civil, II, n. 134. — Cpr. Démolombe, XX V, n. 99 el suiv., qui voit dans l’aclion oblique une voie d'exéculion sui generis. Note de Lyon-Caen, S., 1902. 1. 113; Fuzier-Herman, Rép. v° Créancier, n 1N.

(*) Lyon, 22 mai 1885, Pand. franç., 86. 2, 362.

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Hion, un arrêt de la Cour de cassation déclare «qu'il né résulte pas du droit donné par l’article 1166 que la Loi accorde aux créanciers une mainmise sur les droits de leurs débiteurs » (').

Elle s'est efforcée de maintenir l'équilibre entre les droits du créancier sur le patrimoine du débiteur et ceux de ce dernier, qui reste libre d’administrer et de disposer de ses biens. |

A l'égard de son débiteur direct, le créancier qui use de l'action de l’article 1166 excrce un droit qui lui est propre.

C'est ce qui résulte du texte même de la loi; « les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur ».

C'est ce que Bigot-Préameneu disait dans son rapport : « Les créanciers doivent être admis à agir directement » (?).

C’est pour cela que nous avons, avec M. Labbé, la majorité des auteurs et la jurisprudence, repoussé la théorie de la subrogation judiciaire (?). |

« Rien n'oblige d'ailleurs, disent MM. Baudry-Lacantinerie et Barde, afin d'expliquer le droit pour les créanciers d'agir de plans, de dire qu'ils sont censés avoir reçu du débiteur un mandat général d'exercer en son nom les droits qu’il négligerait d'exercer lui-même » (*).

En effet, pourquoi se faire subroger dans un droit que l'on possède de par la loi, pourquoi donner aux tribunaux, dont le seul rôle est de juger, ce pouvoir d'autoriser qu'ils ne possèdent qu'en vertu d'un texte formel.

Il nous reste à examiner si l'exercice par le créaneier des

(t) Cass., Ch. req. du 18 février 1862, S., 62. 1. 415.

(2) Locré, XII, p. 336. |

(8) Labbé, Rev. -crit.,;.n. 48; Demolombe, XXV, n.: 106; Huc, VH, n. 186; Larombière, 1[, sur art. 1166, n. 22; Laurent, XVI, n. 397; Mourlon, II, n. 1171 et 1192; Planiol, Il, n. 289. — Cass. req., 24 fév. 1869, D., 70. 1. 64. — Bourges, 7 mai 1900, D., 1902. 2. 275, thèses de MM. Arvel et Périer.

(*) Baudry-Lacanlinerie el Barde, n. 634.

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droits de son débiteur, a pour conséquence de dépouiller ce dernier de la faculté de disposer, pendant l'instance, de ses droits et actions mis en mouvement par le créancier, ou s'il conserve la liberté de disposer de son droit, s'il peut, par exemple, y renoncer, transiger.

La plupart des auteurs attribuent cet effet de mainmise, d’expropriation, à l'exercice de l’action oblique.

Les partisans de la doctrine de la subrogation judiciaire soutiennent cette opinion. Ge serait même là l'effet principal du jugement subrogeant Le créancier aux droits de son débiteur.

Du jour de la signification de ce jugement au débiteur, celui-ci serait lié. Le droit figurerait encore dans son patrimoine, mais indisponible à son égard. « Il y a mainmise du créancier sur les droits du débiteur qui ne peut plus en disposer » (1).

Mais ce principe qui exige la formalité de la subrogation judiciaire étant faux, ainsi que nous l’avons déjà démontré, ses conséquences le sont aussi. La doctrine qui voit, dans l'exercice de l'article 1166, une mainmise du créancier sur les droits et actions de son débiteur, a été soutenue par des auteurs qui nient l'utilité d'une subrogation judiciaire, mais assimilent l’action oblique à une saisie.

« Du jour où le créancier, dit M. Labbé (?), a commencé à exercer le droit de son débiteur, de ce jour les effets d’une saisie sont produits. Le droit ne peut plus être aliéné par le débiteur. Ce dernier ne peut plus faire aucun acte qui nuise à son créancier, s1l transige avec le tiers, si une compensa-

ton devient possible, le créancier n’en souffrira pas ». Ce

(*) Colmet de Santerre et Demante, V, n, 81 bis IV et VI; Proudhon, IV, n. 2255; Marcadé, IV, art. 1166, n. 1. (?) Labbé, IX, n. 25.

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sont là les effets de la saisie qui frappe d'indispomibilité, entre les mains du débiteur, l'élément actif qui a fait l'objet d'une mainmise judiciaire.

Cette conception de M. Labbé se trouve, quant à nous, êlre sans fondement puisqu'elle repose sur un principe que nous avons reconnu faux.

Parmi ceux qui repoussent celte doctrine trop absolue, il en est qui attribuent à l'action oblique cet effet exorbitant.

Selon M. Demolombe (1), par suite de l'introduction de l'instance, le débiteur est dessaisi et il ne peut plus faire aucun acte qui permette de soustraire le droit à la poursuite des créanciers, mais à la condition indispensable (?) que l’on ait mis le débiteur en cause. Cet auteur tente de justifier l'expropriation du débiteur par des considérations d'utilité pratique.

« La garantie de l'article 1166, dit-il, serait purement illusoire si, malgré l'intervention du créancier, le débiteur pouvait librement disposer de son droit au préjudice du créancier poursuivant ».

Il faut rejeter cette théorie ; on ne peut admettre que l'article 1166 accorde aux créanciers une mainmise sur les droits de leur débiteur. Avant l'instance comme après, il garde son droit de disposer.

C'est l'opinion de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 février 1862 (*). C'est parce qu'on a vu dans l'article 1166 une saisie, que l'on est arrivé à dire que l'exercice, par les créanciers, d'une action de leur débiteur, constituait une mainmise sur le droit de celui-ci.

Mais c'est confondre le but que les créanciers veulent

() Demolombe, XXV, n. 120. (?) Demolombe, XXV, n. 107.

(5) Cass., 18 février 1862, S., 62. 1. 415, Ch, Req.

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atteindre, avec le moyen pour y arriver. Leur but, c’est la saisie, leur moyen, l'action oblique. Les considérations d'utilité pratique ont leur valeur, mais on peut en opposer de semblables dans l'intérêt des créanciers.

« Quoi, dit Laurent ('), j'ai un droit dont, en ma qualité de propriétaire, je puis disposer ; un créancier l'exerce en se faisant subroger et me voilà en quelque sorte exproprié, privé en tous cas de l'usage de mon droit de propriété et cela sans\textes ? ».

Si l'intérêt des créanciers exige le dessaisissement du débiteur dont le droit est exercé, l'intérêt de celui-ci s'y oppose.

L'article 1166 n'établit pas, en faveur des créanciers, une mainmise sur les droits de leur débiteur. Il les autorise seulement à faire entrer l'objet du droit dans le patrimoine de ce débiteur, droit qui risquerait de se perdre par suite de la négligence du propriétaire de ce patrimoine.

I n'y aura mainmise que du jour où il y aura saisie, et elle portera sur le bien entré dans le patrimoine du débiteur mais non sur le droit lui-même.

L'article 1166 n'a pas pour but de donner aux créanciers une garantie à toute épreuve, mais de leur permettre d'agir au lieu et place de leur débiteur, quand ce dernier se montrera négligent.

Si le débiteur agit lui-même, les créanciers n'auront plus à intervenir et leur intervention ne peut le priver de son droit de disposer librement de ses biens. Si cette disposition du droit pendant l'instance a pour effet de causer un préjudice au créancier, celui-ci a alors la ressource de l’action

paulienne, qui le met à l'abri des fraudes dont il pourrait

(*) Laurent, XVI, n. 402; Larombière, sur arlicle 1166, n. 32; Baudry-Lacantinerie et Barde, [, n. 639; Planiol, Il, n.291; Lacoste, Nole, S., 91.2. 233 etS., 62. 17415, l

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être victime et qui est, ainsi que nous l'avons dit, le complément indispensable de l’action oblique.

Aucun principe relatif à la matière n'empêche donc le débiteur de disposer librement de ses droits pendant qu'ils sont exercés par ses créanciers. La Cour de cassation, rejetant l'idée de saisie, a jugé que le débiteur conservait la libre disposition de ses droits (!).

IL est vrai que quelques eours d'appel en ont décidé autrement (?). ;

S IL Nature juridique de l’action paulienne.

L'article 1167 donne aux créanciers une action par laquelle ils peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. |

Comme pour l'action oblique, nous sommes en présence de trois individus différents : le débiteur, son créancier, qui exerce l'action, et le tiers qui a traité frauduleusement avec le débitenr et contre qui l’action est dirigée. Primus est créancier de Secundus auquel il a prêté 10.000 francs, Secundus, pour nuire à ses créanciers, fait donation où vend à T'erlius, qui est complice de la fraude, un immeuble qu’il possède et qui était affecté au gage général de ses créanciers. Primus agit contre Tertius par l'action paulienne. Ce recours appartient en propre aux créanciers du débiteur, ils agissent en leur nom personnel, en leur qualité de créanciers lésés,

tandis que par l'action de l'article 1166, le créancier pour-

(1) Arrêt, 18 février 1862, S., 62. 1. 415.

(2) Douai, 26 décembre 1853, S., 54. 2. 680. — Bordeaux, 26 novembre 1889, S., 91. 2. 233, — Dijon, 20 mars 1888, Gaz. Pal., 88. 1. 822. Pour la cour de Paris, 10 novembre 1904, Gaz. Pal., 1904. 2. 624, la saisie arrêt apparaît comme un des cas d'application du principe général formulé dans l’article 1166.

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suivant intente, nous l'avons vu, une action qui appartient à .son débiteur.

Il agit du chef de ce créancier et se présente comme son ayant cause. « Tandis que l’une est une action directe figurant dans le patrimoine du créancier, l’autre est oblique et figure dans le patrimoine du débiteur » (1).

Dans les rapports des créanciers avec le débiteur, les deux principes directeurs sont énoncés dans les articles 2092 et 2093 du Code civil. « Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son obligation sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ».

« Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».

L'action paulienne est surtout utile aux créanciers chirographaires qui ont pour gage de leur créance l’entier patrimoine du débiteur, mais non spécialement tel ou tel bien déterminé.

Le débiteur reste à la tête de son patrimoine, il conserve le droit de disposer de chacun de ses biens comme bon lui semble, il peut les engager en contractant de nouvelles dettes, conséquence grave pour ses créanciers antérieurs, mais contre laquelle on ne saurait aller sans atteindre profondément le droit de propriété. :

Les créanciers chirographaires n’ont aucun droit de suite sur les biens aliénés par leur débiteur; ce dernier allait-il pouvoir réduire leur gage jusqu’à néant, par suite d’aliénations successives. C'eût été les exposer à de grandes pertes pécuniaires, c'eût été surtout porter atteinte au crédit, car

(!) Planiol, op. cit., IT, n. 319.

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il est d'intérêt public que les créanciers puissent intégralement recouvrer leurs créances.

La loi est venue à leur secours en leur offrant un moyen efficace pour mettre un terme au droit excessif de leur débiteur.

C'est par l’action paulienne de l’article 1167 qu'ils peuvent se rendre indemnes de tout préjudice.

Ainsi le débiteur a le droit de représenter ses créanciers en faisant sur son patrimoine, qui est leur gage, tous les actes d'administration et de disposition qu'il leur plait de faire, pourvu que ces différents actes soient faits sans l'intention de frauder.

La bonne foi, en effet, étant la condition sous laquelle toutes les conventions sont faites, elle doit présider à tous les actes de la vie sociale.

C'est surtout dans les rapports des créanciers avec les tiers qui ont traité avec le débiteur, qu'il importe de bien fixer La nature de l’action paulienne.

« La controverse sur la nature de cette action a rapport aux plus anciens et plus ardus problèmes du droit civil. Née d’un texte malencontreux des Institutes de Justinien, le fameux paragraphe tem si quis au titre de actionibus.. (et dont nous n'avons pas parlé, puisqu'il ne se rapporte pas à notre action), cette controverse s’est maintenue à tous les âges en dépit des changements de législation ».

« Nous la rencontrons au berceau même de la science juridique moderne, au xn° siècle et elle persiste avec la même vivacité qu'au temps des glossateurs » (1).

Deux principes d'équité servent de base à l'action paulienne : Tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui,

(!) Acher, Essai sur la nature de l’aclion paulienne, Rev. {rim., 1906, V, n. 1, p. 89.

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