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oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer; nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui.
Si le tiers défendeur à l'action, avec qui le débiteur a fait les actes juridiques fraudant ses créanciers, a traité avec lui à titre onéreux, l’action paulienne sera donnée contre lui en vertu du premier principe ; s'il a traité à titre gratuit elle sera donnée contre lui en vertu du deuxième principe.
Est-ce à dire pour cela que l’action de l’art. 1167 soit une action personnelle en réparation du préjudice causé, ainsi que l’affirment certains auteurs (1) ? ;
Nous ne le croyons pas. « L'action paulienne est une action en nullité que le législateur accorde aux créanciers, soit à raison du dommage résultant pour eux d’un acte fait en fraude de leurs droits, soit à raison d’un enrichissement sans cause qui a eu lieu à leurs dépens » (?).
Elle a pour but, dit M. Planiol (‘), de procurer aux créanciers la réparation du préjudice que leur a causé la fraude commise contre eux par le débiteur. Tel est le but pratique de l’action. Voyons par quel procédé juridique on y arrive.
En droit romain, l’action paulienne fut, à son début, une action pénale née ex delicto, la condamnation pécuniaire à laquelle elle aboutissait était une indemnité de valeur égale au préjudice causé ; cette action, il est vrai, avait un caractère arbitraire ; elle était subordonnée à la condition que le défendeur n'exécuterait pas l’ordre donné par le magistrat de faire abstraction de l'acte frauduleux et de rétablir les choses dans leur état primitif. La condamnation fixée par le
(?) Huc, VIT, n, 217 à 219; Planiol, Rev. crit., 1882, XI, p: 494; Acher, Loc. cil.; Demolombe, XXV, n. 245-247; Aubry et Rau, notes 24 et 28, p. 227-234; Wlaslo, thèse sur l’action paulienne, Paris, 1890. — Laporterie, thèse Bordeaux,
(?) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 646.
(5) Planiol, op. cil., Il, n. 321.
demandeur lui-même, sous la foi du serment, était la plupart du temps exagérée, ainsi le défendeur préférait pour y échapper exécuter Le jussum. On permettait done aux créanciers de rentrer en possession effective du bien que leur débiteur avait aliéné en fraude de leurs droits (1).
L'action paulienne tendait donc à obtenir l’anéantissement de l'acte frauduleux. Ainsi se justifie le langage des textes.
L'action paulienne, nous est-il dit au Digeste, est celle « per quam quæ in fraudem creditorum alienata sunt, revo- » cantur » (?). « Necessario prætor hoc edictum proposuit » quo edicto consuluit creditoribus revocando ea, quæcum- » que in fraudem eorum alienata sunt », nous dit une autre nor 0):
Par le fait de cette action « Non solum dominia revocan- » tur, verum etiam actiones restaurantur » (*).
Le préteur romain estimait donc que le meilleur moyen de réparer le préjudice subi par Les créanciers, était le rétablissement du patrimoine du débiteur dans l'état où il se trouvait avant que l'acte frauduleux soit accompli.
Le but de l’action était atteint d'une facon directe, sûre, efficace par l'annulation de l'acte frauduleux.
Au surplus, ainsi que le font remarquer M. Accarias (*) et M. Girard (‘), le préteur ne donna pas d'un seul coup aux créanciers, les différents moyens qui existaient en droitromain pour parer à la fraude de.leurs débiteurs. C'est pour renforcer l'action paulienne que le préteur accorda dans certains cas une reslutulio ob fraudem. Or, ce dernier recours avait les
(1) Accarias, II, n. 853.
() Dig., XXII de usuris…., litre 1, loi 38.
6) Dig., loi 1, $ 1, que in fraud. credit., XLII, 8.
() Dig., loi 14, eod lit. el loi 17, prine., eod. lit. (?) (p)
5) Accarias, II, p. 940, note 2.
5) Girard, p. 424, texte et note 3. V. Acher, op. cil., n. 2, p. 86.
Bisson