‹ Comparaison des effets de l'action oblique et de l'action paulienneChapitre 13 sur 43 · AE D · texte numérisé non relu

AE D

effets d'une action en nullité. L'aliénation était rescindée.

« Il était donc naturel que notre législateur n'ayant pas à procéder timidement et progressivement comme le préteur romain, attribuât à l'action paulienne les effets de la res/itutio, en d'autres termes que dans le droit moderne il y eût pénétration de la restitulio dans l'action paulienne » (!).

Nous trouverons même que cette pénétration était réalisée dans notre ancien droit. La plupart de nos anciens auteurs rattachent l’action révocatoire au droit romain de l'époque classique.

Ils voient en elle une action purement personnelle basée sur un quasi-délit ou sur un quasi-contrat.

Mais pour eux, l’action paulienne était une action en nullité.

Furgole nous dit que c'est une action réelle (?), impressionné qu'il est par le passage des Institutes où il est question non de l’action paulienne, mais d’une action en revendication; or ce caractère n'aurait pu lui être attribué par cet auteur, sil avait vu dans l'action paulienne une action en réparation du préjudice causé. C’est donc pour lui une action en nullité; d'ailleurs il emploie, ainsi que Lebrun (‘), assez fréquemment les mots « nul », « annuler ».

Domat est Le seul des auteurs de notre ancien droit qui ait consacré un titre entier à l’action révocatoire ; il nous dit de facon bien explicite : « Tout ce que font les débiteurs pour frustrer leurs créanciers par des aliénalions et autres dispositions quelles qu’elles soient, est révoqué selon lés circonstances, et Les règles qui suivent peuvent y donner lieu » (:).

(:) Baudry-Lacanlinerie et Barde, IT, n. 706.

(?) Furgole, Des lestaments, chap. XI, sect. I, n. 24.

(8) Lebrun, Trailé des successions, liv. IIT, chap. VIIF, sect. I, n. 21 à 34. (*) Domat, Lois civiles, 1" partie, liv. IT, litre X, sect. I, n. 1.

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