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À maintes reprises on trouve dans le même ouvrage l'expression révoquer (1), et même Domat nous apprend que « généralement tous les contrats et autres actes de dispositions faits en fraude des créanciers seront annulés » (?).
Il est manifeste que, pour ce jurisconsulte, les expressions « révoquer » et « annuler » sont synonymes. |
Ce raisonnement n'a cependant pas convaincu tous les auteurs.
M. Acher, qui reproduit à peu près l'article que M. Planiol fit paraître en 1852 dans la Revue critique, voit dans Domat le père de la théorie de l’action personnelle en réparation du préjudice causé (*).
Il tire surtout argument de la place qu'occupe l’action paulienne dans le livre : « Des engagements qui se forment sans convention », pour dire que Domat n’a pas vu dans ce recours une action en nullité. Nous ne pouvons adopter cette opinion en contradiction formelle avec les textes.
L'action paulienne était, pour Domat, une action dont la base était le principe d'équité qui rend tout dommage, toute fraude, réparable par celui qui l'a accompli; à raison de ce quasi-délit, l’action paulienne permet à celui qui a souffert de la fraude de demander la révocation des actes frauduleux, leur annulation comme il le dit plus loin.
Pothier est encore plus formel, aussi les auteurs qui combattent la théorie de la nullité le passent-ils généralement sous silence. Pour lui, l'action paulienne est une action en nullité, ainsi qu'en témoignent divers passages de son œuvre. « Tout ce qu'un débiteur fait en fraude de ses créanciers peut être rescindé,; même les obligations qu'il contracte » ().
‘) Domat, Id., n. 2, 3, 4,5.
?| Domat, Id., n. 1.
(8) Acher, op. cit., n. 11.
(*) Pothier, Trailé des successions, chap. V, art. 4.
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Il parle de faire annuler une acceptation de succession. Dans son Traité des obligations, il est non moins explicite. « Observez néanmoins que si le débiteur, lorsqu'il à fait passer à un tiers la chose qu'il s'était obligé de me donner, n'était pas solvable, je pourrais agir contre le tiers acquéreur pour faire rescinder l'aliénation qui lui a été faite en fraude de ma créance » (1),
Les rédacteurs du Code n'ont fait que consacrer la théorie de Pothier, leur guide habituel dans les travaux de rédaction du Code civil.
L'article 1167 dit que les créanciers peuvent attaquer les actes frauduleux et ce mot est celui que le Code emploie le plus volontiers dit M. Planiol (?), quand il s’agit d'une annulation à demander. On trouve en effet la même expression dans les articles 180 à 185, 191, 882, 1115, 1125, 2052 du Code civil.
L'article 622, qui n’est qu'une application du principe posé dans l’article 1167, déclare formellement que « Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler .la renonciation qui aurait été faite à leur préjudice ». D'ailleurs l’article 243 (ancien art. 271), dit à propos d'un cas spécial d’aliénation frauduleuse, qu'elle sera déclarée nulle : « De même l'article 788 nous parle d'une renonciation qui n’est annulée qu'en faveur des créanciers ».
Nous pensons donc, avec cet auteur qui est revenu à la théorie de l'action en nullité après avoir soutenu la thèse contraire, « que si les formes de la procédure romaine se sont perdues, le résultat est resté. L'action paulienne, de nos jours, tend encore à procurer une restitution en nature, et c'est ce qui lui a fait maintenir le nom d'action révocatoire.
(:) Pothier, Trailé des obligations, n. 153.
(2) Planiol, op. cit., II, n. 327.
Elle est ainsi entrée dans la famille des actions en nullité ». Toutefois, la nullité qui résulte de l’action paulienne n’est pas une nullité comme les autres. C'est ce que nous démontrerons en analysant successivement les divers caractères que lui attribue aujourd'hui l'unanimité de la doctrine, quel que soit le parti que l’on prenne sur la nature de l'action.
L'action paulienne est une action personnelle. Cette opinion, qui na jamais fait de doute pour le plus grand nombre des auteurs, parait également triompher dans la jurisprudence la plus récente (!).
Ce caractère de l’action est-il incompatible avec le système qui voit dans l'article 1167 une action en nullité; quelques auteurs le prétendent.
« Ce système, dit M. Demolombe (?), implique que l’action paulienne est réelle ». IL est suivi par MM. Labbé, Vigié et Acher, « pour qui les deux antithèses, action en indemnité
-et action en nullité, action personnelle et action réelle, ne sont que deux formules différentes de la même controverse » (*). Que pour les auteurs qui voient dans l’article 1167 une action en réparation du préjudice causé, l'action paulienne soit personnelle, il ne peut en être autrement (*), mais ce qui n'est pas démontré, c'est qu'elle doive être réelle ou mixte avec la théorie de la nullité des actes frauduleux.
Il est d'autant plus intéressant de prendre parti sur cette question que, suivant le caractère réel, personnel ou mixte donné à l’action révocatoire, les règles de compétence varie-
(1) Cass., civ. 30 juill. 1884, D., 85. 1. 62. — Carpentras, 28 déc. 1892, Gaz. du Pal., 93.1. Suppl., 40.
(2) Demolombe, XXV, n. 245; Labbé, note, S., 82. 2. 145; Vigié, IT, n. 1256, Cours élémentaire de droit civil,
(8) Acher, op. cil., n. 15.
(‘) Demolombe, XX V, n. 146 bis.; Aubry et Rau, IV, $ 313, lexte n.1; Capmas, n. 32 el suiv.; Acher, op. cil., n. 15.
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ront ; tantôt le tribunal compétent sera celui du domicile du défendeur, tantôt ce sera celui de la situation de l'objet litigieux, tantôt enfin le demandeur aura le choix entre ces deux tribunaux.
A Rome, l’action paulienne nous est signalée comme personnelle par le Digeste (‘), car on ne peut s'arrêter au S VI, livre IV, titre VI des Institutes, sans reconnaître que Justinien parle d’une action en revendication fictice, contre une aliénation frauduleuse, déjà rescindée par une restitulio in integrum.
Domat, dans le titre qu'il consacre à cette matière, appuie ses décisions sur le Digeste; pour lui, l’action paulienne est personnelle, bien qu'elle soit une action en nullité.
Les législateurs de 1804, qui l'ont suivi, n’ont pas eu une intention différente, car, s'ils l'avaient eue, ils n'auraient pas manqué de l'indiquer. En écrivant l’article 1167, c’est une action en nullité, mais personnelle, qu'ils ont voulu sanctionner, même en matière d'aliénations.
Quand un créancier exerce l’action révocatoire, il demande au tribunal de supprimer dans son intérêt et contre un tiers remplissant certaines conditions inhérentes à la personne, un acte parfaitement valable en lui-même. Cette demande ne peut-être fondée que sur un intérêt personnel. Le créancier ne réclame pas une chose, comme dans l'action réelle, il demande un fait du tribunal, la suppression d’un acte à l'encontre d'un liers obligé de subir cette suppression, que la loi autorise le tribunal de prononcer.
L'action paulienne n’est donc pas réelle comme le déclare
la cour d'Amiens (?). Le créancier ne se prétend pas proprié-
(‘) Digesle, loi 38, $ 4, De usuris, 22.1; Voël, Comm. ad Pandeclas, liv. XLII, bit, VIII, 20.
(2) Amiens, 16 mars 1839, D., 40. 2. 40, — D., Rép., vo Aclion, n. 85.
taire, il affirme que l’acte intervenu entre le débiteur et le tiers ne peut lui être opposable à raison de la fraude commise, il invoque le droit de se conduire comme si l'acte n'existait pas, comme si Le bien aliéné se trouvait encore dans le patrimoine dont il n'aurait pas dû sortir.
Si la cour d'Amiens dit que l’action paulienne est réelle, c'est qu'elle ne l’envisage que dans son résultat au lieu de l’envisager dans son fondement. Elle considère qu'après l'annulation de l'acte d’aliénation, celui qui l’a obtenue peut faire saisir le bien aliéné comme les autres biens compris dans le gage commun; elle voit qu'après l'annulation de l'acte, le créancier demandeur peut forcer le tiers défendeur à restituer le bien qu'il a acquis s'il continue à le posséder, et de là elle conclut que l'action paulienne est fondée sur un droit réel.
C'est pour avoir raisonné d'une facon anelogue que MM. Proudhon (!) et Larombière (?) ont prétendu que l'action révocatoire était personnelle réelle, personalis in rem scripta; qu'elle est une action mixte (*), car, disent-ils, si dans son principe elle est personnelle en tant qu'elle poursuit la révocation de l'acte frauduleux, elle est réelle en tant qu'on réclame la restitution du gage en vertu de cette annulation.
Leur façon de raisonner ne démontre pas cependant l'existence d'un droit réel, car même après la restitution de la chose ils n’auront pas plus qu'avant un droit réel sur elle.
L'action révocatoire est donc aussi peu réelle dans son but que dans son principe. Elle n’a pas d'autre effet que d'obliger le tiers à considérer l'acte comme non avenu en faveur du
(1) Proudhon, Usufruit, n. 2351.
(2) Larombière, IT, art. 1167, n. 45.
(3) Cass., 27 décembre 1843, S., 44. 1. 122. — Grenoble, 2 mars 1875, D.,