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créancier. De cette solution peuvent naître, suivant le cas, des actions qui permettront de tirer profit de la révocation, mais qui sont distinctes de l'action paulienne dont le seul effet est d'amener cette situation.
M. Acher nous paraît donc se tromper, quand il affirme {‘) que la théorie de la nullité des actes frauduleux ne peut se comprendre qu'avec une action paulienne réelle.
Même en raisonnant sur l'hypothèse d'un transfert frauduleux d'un droit réel, il ne s'en suit pas « qu'on ne puisse arguer de nullité un droit réel qu'en vertu d'un droit réel inverse qu'on a sur sur la chose ». Dire que si « le défendeur est propriétaire sous condition résolutoire d'une annulation en justice, c’est que le demandeur est également propriétaire de la même chose sous la même condition, mais suspensive » (?), est une affirmation vraie quand il s'agit de nullités fondées sur un vice du consentement, dirigées contre une convention de donner, mais qui ne l'est plus quand il s'agit de l’action paulienne. En effet, de ce qu'un créancier chirographaire fait prononcer la nullité d'une aliénation consentie en fraude de ses droits, il ne s'en suit pas qu'il ait un droit réel sur le bien aliéné.
Les créanciers qui exercent l'action paulienne, disent très justement MM. Baudry-Lacantinerie et Barde, n'invoquent certainement pas un droit réel; en eflet, d'une parl, aucune disposition légale, aucun principe juridique ne leur confère un droit de cette nature sur la chose aliénée; d'autre part, on ne saurait dire qu'ils s'appuient sur le droit de propriété de leur débiteur, et cela pour deux raisons : d’abord, ce droit n'existe plus puisqu'il a été aliéné; de plus, s'ilexistait encore, les créanciers ne pourraient l'exercer qu'au nom de leur débi-
(*} Acher, op. cil., n. 15 (2) Acher, loc. cit., n, 19.