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teur: or, dans le cas de l'action paulienne, ils agissent en « leur nom personnel » (1). | |
L'action paulienne, dans tous les cas, est donc une action en nullité, personnelle; en cela, elle diffère de l'action oblique qui revêt le caractère de l’action qu'aurait pu intenter le débiteur lui-même et qui peut être réelle, personnelle ou mixte.
L'action révocatoire, nous l'avons vu précédemment, ne peut atteindre un acquéreur à titre onéreux qu'à la condition qu'il soit conscius fraudis, et elle est limitée au montant de l'enrichissement lorsqu'elle est dirigée contre un donataire de bonne foi. Cette distinction, qui nous vient de la jurisprudence romaine, trouve un appui très résistant dans les articles 446 et 447 du Code de commerce, car ils s’y réfèrent de façon expresse.
Nous avons suffisamment expliqué les considérations qui peuvent justifier celte différence, nous n'y reviendrons donc pas. Cette solution, prétend-on (?), est incompalible avec la théorie de la nullité, « qui ne peut avoir qu'un effet, l’anéantissement de l'acte incriminé, dès qu'une condition intrinsèque requise pour sa validité se trouve faire défaut, sans se préoccuper des conditions extrinsèques, telles que la bonne ou la mauvaise foi des parties : Quod nullum est, nullum habet effectum ».
Nous ne croyons pas qu'il soit contraire aux principes juridiques d'admettre que la bonne foi du défendeur puisse constituer une sauvegarde efficace contre la nullité d'un acte, et même qu'un acte soit partiellement nul, inefficace dans les limites de l'enrichissement, valable au delà. En effet, « si la
(*) Baudry-Lacanlinerie et Barde, I, n. 707; Laurent, XVI, n. 464; Planiol, II, n. 328.
(?) Acher, Revue lrimestrielle, n. 16.