FRAIS
bonne foi du défendeur acquéreur à titre gratuit ne Le sauvegarde pas contre l’action paulienne, s'il ne peut conserver pour lui le gain qui résulte de l'acte attaqué, on ne saurait prétendre qu'elle peut être pour lui une cause d'appauvrissement, sans quoi la loi lui tendrait un véritable piège, ce qui serait inexcusable » (1). |
Il faut appliquer la même distinction aux sous-acquéreurs et dire qu'ils sont passibles de laction paulienne, s'ils sont de mauvaise foi à titre onéreux, ou même de bonne foi à titre gratuit, mais ils n’ont rien à craindre s'ils sont de bonne foi à titre onéreux.
Cette distinction toute traditionnelle repose sur le même fondement que la précédente.
Du moment que l’action paulienne n'est pas accordée contre le premier acquéreur, s’il a contracté à titre onéreux et de bonne foi, il faut logiquement donner la même solution en ce qui concerne le sous-acquéreur qui a traité dans les mêmes conditions. |
Le premier acquéreur étant de bonne foi à titre onéreux, a acquis un droit irrévocable ; en face des créanciers du débiteur /raudator, il fallait se prononcer en faveur de celui qui, à raison de sa bonne foi, est aussi digne d'intérêt que les créanciers, sur lesquels il a même l'avantage de pouvoir invoquer la règle ën pari causa, possessor potior haberi debet.
Le sous-acquéreur lui aussi est en possession, il est de bonne foi, il faut donc qu'il en bénéficie, car il lui était plus difficile qu'à l'acquéreur primitif de connaître l’insolvabilité du débiteur. IL faut ici interpréter le silence du Code dans le sens de l'acceptation de la doctrine traditionnelle; or le
(1) Baudry-Lacanlinerie et Barde, [, n. 661,
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droit romain faisait, relativement aux sous-acquéreurs, la distinction que nous venons d'indiquer (1).
Laurent (?) a cependant prétendu que l’action paulienne ne peut réussir contre les sous-acquéreurs; l’article 2125 a voulu repousser la doctrine traditionnelle, car si l'acte est annulé vis-à-vis d'une personne, le sous-acquéreur n'aura aucun droit en vertu du principe « Resoluto jure dantis, resolvilur jus accipientis » et « Nemo plus juris in alium transferre potest, quam ipse habet ». Art. 2125.
Nous ne croyons pas, avec MM. Baudry-Lacantinerie et Barde, que le législateur ait voulu rompre avec la tradition du droit romain et de notre ancien droit; il s'est exprimé en termes absolus en disant : « [ls peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ».
Ce qui ne veut pas dire que dès qu'un acte frauduleux aura été fait par un débiteur, 1l pourra être révoqué, car bien que l’art. 1167 ne le formule pas, il faut de plus que le tiers acquéreur à titre onéreux ait été complice de la fraude. « Un principe énoncé de façon absolue se trouve done atténué dans son application par le renvoi que l'article 1167 fait implicitement à la tradition ». |
Alors, pourquoi le principe de l'article 2125 devrait-il l'emporter plus que celui de l’article 1167 sur la tradition romaine.
Laurent objecte qu'en distinguant pour les sous-acquéreurs, suivant leur bonne ou mauvaise foi, on rend le recours presque illusoire pour les créanciers. Il suffira en effet, que le premier acquéreur, complice de la fraude, revende la chose à bref délai à un sous-acquéreur de bonne foi. Le
(') Baudry-Lacantlinerie el Barde, n. 667.
@) Laurent, XVI, n. 465-466,
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créancier pourra bien agir contre l'acquéreur primitif, mais en fait il sera insolvable et, s’il poursuit, il en sera pour ses frais.
Il y a là certainement un danger réel, et l'on peut estimer que le législateur aurait bien fait de consacrer la solution contraire à la solution romaine. Il n’a pas aperçu ce danger, ou il ne J’a pas pris en considération, comme le prouve le renvoi général qu'il fait aux règles traditionnelles (1).
Après avoir considéré que l’action en nullité doit réfléchir contre tous les acquéreurs et constaté qu’au contraire l’action paulienne ne réfléchit pas contre le sous-acquéreur à titre onéreux de bonne foi, M. Acher (?) déclare qu'il ne peut en être ainsi que si l’on voit dans ce recours une action en réparation du préjudice causé et non une action en nullité.
Que cette conséquence s'impose, c'est ce que nous ne croyons pas avec M. Esmein (*) qui voit dans l’action paulienne une action en nullité d’une nature spéciale.
« Pourquoi n’admettrait-on pas une action en nullité qui ne réfléchirait que contre certaines personnes, s'il s’agit d'un acte valable en lui-même, mais entaché d'un vice, et qu'une action en nullité vient attaquer après coup ? » Ne peut-on pas concevoir qu'il ne soit annulé qu'à l'égard de certaines personnes ? [ n'y a là, rien de contraire à la raison.
Cela répugnait si peu, que notre ancien droit l’admettait. Pothier proclame l'action en nullité, mais aussi, qu'elle n'atteint pas le sous-acquéreur à titre onéreux de bonne foi. Le Code lui-même a donné l'exemple d’une action en nullité qui ne peut atteindre que certaines personnes. Il s'agit de l'action en révocation de l’art. 958 donnée au dona-
(*) Baudry-Lacanlinerie et Barde, n. 667.
(2) Acher, op. cil., n. 16.
(*) Esmein, S.,85, LVe partie, p. 9.
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teur au cas d'ingratitude du donataire. Il peut faire révoquer sa libéralité, mais cette révocation ne préjudicie pas au tiers, les sous-acquéreurs ne seront donc pas atteints. La théorie de la nullité ne saurait empêcher les distinctions traditionnelles.
Comment, avec la thèse qui voit dans notre action une réparation du dommage causé, peut-on expliquer qu'elle atteigne un acquéreur à titre gratuit de bonne foi; dans ce cas il est manifeste qu'il n'y a pas eu fraude.
M: Planiol, qui exposa celte théorie en 1882 (!), dit plus tard : Si l’action paulienne est une action en réparation du préjudice causé, elle établit un lien personnel entre le créancier et le tiers ; devenu créancier de la réparation à l'égard du tiers, de quel droit ce créancier quiaintenté l’action, voudraitil invoquer un droit de préférence contre les créanciers personnels de ce tiers qui a participé à la fraude ().
L'acte, nous le supposons, est une aliénation consentie par le débiteur au profit d’un tiers. Si on admet la thèse de l’action en réparation, le créancier a le droit d'agir contre ce tiers par une action en dommages-intérêts, il devient créancier de ce tiers et à ce titre, il devra subir le concours des autres créanciers du défendeur.
Or, il faut rejeter cette solution qui priverait d’un recours les victimes de la fraude lorsqu'elles se trouveraient en face d'un défendeur insolvable,
La solution adoptée, en harmonie parfaite avec la théorie de l’action en nullité, permet d'écarter dans une certaine mesure les effets désastreux que produit dans notre Code l'absence de toute réglementation en matière de déconfiture.
L'action paulienne est donc une action en nullité mais de
(1) Planiol, Rev. crit., 1882, XI, p. 494.
(2) Planiol, IT, n. 327, note 1 et n. 330.
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nature spéciale; la nullité qu'elle édicte ne tient pas à un vice intime de l'acte l'empêchant de se former avec toute la perfection voulue, comme un vice du consentement. Une pareille nullité affecte naturellement l'acte en lui-même quand elle est prononcée, et non l'acte vis-à-vis de telle ou telle personne. Notre annulation prend au contraire sa source dans une circonstance personnelle à certains individus et extrinsèque à l'acte: elle ne l’atteint donc que vis-àvis de ces individus, la même raison n'existant pas vis-à-vis des autres.
Lorsque le sous-acquéreur à raison de sa bonne foi échappe à l'action révocatoire, il est de règle que le premier acquéreur n'en demeure pas moins soumis à l’action, s'il n'a pas fourni l'équivalent de l'avantage qu'il a recu du débiteur, ou s'il a été complice de la fraude.
S'il est de mauvaise foi, et s’il vend la chose, il doit faire compte au créancier demandeur du prix qu'il a reçu et s'il n'a pas encore été payé, il doit lui céder sa créance, pourvu bien entendu que le prix soit sérieux. |
S'il est donataire de bonne foi, il devra seulement aux créanciers le montant de l’énrichissement que lui a procuré l'aliénation et si le prix est encore dû, il devra céder sa. créance (!).
Si un acquéreur à titre onéreux de mauvaise foi a donné la chose à un tiers de bonne foi, l'action paulienne a pour effet d'annuler la donation vis-à-vis du donataire, dans les limites de son enrichissement.
Le premier acquéreur qui a traité directement avec le fraudator sera, lui, tenu du surplus, car il demeure toujours tenu de réparer les conséquences préjudiciabtes d'un acte qui lui est imputable.
(‘) Baudry-Lacanlinerie et Barde, I, n. 668.
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Ceci, quoi qu’en dise M. Acher {!),se comprend fort bien avec la théorie de l’action en nullité. Le premier acquéreur s'est rendu coupable d’un délit envers Le demandeur, il doit par suite indemniser complètement ce dernier du préjudice qu'il lui a causé. Le deuxième acquéreur, au contraire, ne doit pas s'enrichir aux dépens des créanciers même involontairement; à raison de sa bonne foi, il ne sera tenu que de l’enrichissement que lui a procuré l'acte attaqué.
Bien que l’action paulienne soit une action en nullité, il n'en résulte pas moins que la révocation, effet de l'admission de ce recours, est toute relative. L'acte subsiste entre les parties, c’est-à-dire entre le débiteur /fraudator et le tiers avec qui il à traité; à leur égard donc, l'acte doit produire tous ses effets.
Le défendeur, en souffrant que les créanciers du fraudator saisissent le bien acquis par lui frauduleusement, a été évincé d'une valeur dont il devait fournir la contre-partie.
Faut-il en conclure que le défendeur ayant payé pour autrui, la théorie de la nullité impose qu'il faille donner à ce défendeur le bénéfice de la subrogation légale (?) ? Nous ne le croyons pas. Il ne peut en effet baser un recours contre le débiteur que sur l’éviction et non sur le fait d’avoir payé la dette d'autrui.
On a prétendu que, dans le système qui voit dans l’artiele 1167 une action en nullité, le défendeur ne peut écarter l’action paulienne en désintéressant ses créanciers, car ce droit, dit M. Vigié (*), « est exceptionnel en matière de nullité et aucun texte ne Le donne au défendeur ».
Ces deux solutions ne sont cependant pas incompatibles.
(‘) Acher, op. cil., n. 18.
(2) Acher, op. cit., n. 20.
(8) Vigié, n. 1256.
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En effet l’action paulienne, bien qu'étant une action en nullité, n'en suppose pas moins un préjudice causé par le débiteur aux créanciers. Si ce préjudice, qui est une des conditions essentielles pour faire recevoir l’action, vient à disparaître, il est clair que les créanciers sont alors mal fondés à exercer l’action paulienne.
Il faut « avoir un intérêt non seulement pour introduire une action, mais encore pour la continuer » (1). Il va sans dire que les auteurs qui voient dans notre aclion une réparation du préjudice causé, donnent ce droit au défendeur (?).
Il nous reste à envisager une dernière question importante. Le Code n'ayant pas déterminé la durée de l'action paulienne, son silence à fait naître une controverse. On ne pouvait admettre, ainsi que le voulait Toullier, qu'à défaut de texte, l’action paulienne aurait une durée indéfinie. La plus longue durée possible qu'on puisse lui assigner est celle de trente ans, et c'est en effet l'opinion générale. C'est celle des auteurs qui voient dans cette action la sanction d'une créance d'indemnité, mais ils ne peuvent admettre que si l’action de l’article 1167 est une action en nullité, elle se prescrive par trente ans, l’article 1304 fixant le délai de dix ans pour la prescription de telles actions. Ainsi pour ces auteurs, il faudrait en ce cas dire que l’action en nullité de l'article 1167 s'éteindra au bout de dix ans; ce qui est manifestement contraire à la tradition.
Ce raisonnement repose sur un principe faux. L'article 1304 ne vise que la nullité des conventions et l'action paulienne est une action en nullité de tous les actes faits par le débiteur. « Cet article 1304, est un article exceptionnel, il con-
(1) Baudry-Lacanlinerie et Barde, I, n. 124. V. Laurent, XVI, n. 491; Larombière, Il, sur art. 1167, n. 19, p. 228.
(?) Aubry et Rau, 5e édil., p. 219.