ANT TRE
cerne uniquement les actions en nullité, dirigées contre une convention par les personnes qui y ont élé parties ».
« Or, l'acte attaqué par l’action paulienne peut être autre chose qu’une convention et en tout cas le créancier qui agit n'y à pas été partie, L'action échappe ainsi à la prescription abrégée établie par cet article » (1). De plus l’article 1304 est fondé sur une idée de ratification tacite, celui qui n'exerce pas pendant dix ans l'action en nullité, est censé ratifier l'acte; peut-on présumer la ratificalion du débiteur pour lequel le créancier à agi? Non.
C'est donc une action en nullité, mais prescripüible par trente ans (?). S'il s'agit d'une donation d'immeuble, l'acquéreur de bonne foi qui serait exposé à l'action paulienne ne pourrait-il pas invoquer la prescription de dix à vingt ans contre le créancier, de sorte que cette action se heurterait à la prescription acquisitive. Nous ne le croyons pas. Un pareil moyen ne peut triompher, car ce serait appliquer la prescription dans un cas pour lequel elle n’a pas été faite.
Elle ne peut, dit M. Planiol (*), servir qu'à acquérir la propriété, et n'éteint que les actions réelles, or l'action paulienne a le caractère d’une action personnelle.
Pour pouvoir user de ce moyen d'acquérir, il faut qu'il y ait acquisition a non domino de bonne foi avec juste titre, or ici, il y a eu acquisition a domino en fraude des droits des créanciers. Le créancier ne prétend pas qu'il n'y a pas eu un acte de transfert, il prétend que l'acquisition à été faite en fraude de ses droits et qu'il n'a pas à tenir compte de cet acte.
Il peut paraitre bizarre qu un tiers tenant un droit d'unindi-
(1) Planiol, op. cit., Il, n. 333.
() Baudry-Lacanlinerie et Barde, I, n. 727.
(8) Planiol, Il, n. 334.
Bisson 5
vidu insolvable, soit dans une situation inférieure à celle de l'acquéreur a non domino; le mécanisme de l'action paulienne nous conduit cependant à cette solution.
Il faut l'appliquer au cas où la donation attaquée a eu pour objet une chose mobilière, et refuser au donataire, malgré sa bonne foi, la faculté de se prévaloir de l’article 2279 du Code
Si on a pu considérer l’action paulienne comme une action en indemnité, c'est parce que le créancier a éprouvé un préjudice. Le résultat de l'action peut quelquefois être une indemnité, mais ce n'est. pas son but; son but est la nullité de l'acte, nullité spéciale, nous l'avons vu, mais qui, parce qu'elle ne peut pas rentrer dans le cadre des autres nullités, ne constitue pas pour cela une anomalie juridique.
Ainsi que nous venons de le voir, s’il est facile, malgré les nombreuses controverses qui se sont élevées sur la question, de fixer la nature de l'action paulienne pour y voir une action en nullité, il n'en a pas été de même de l’action oblique, que nous tenons pour plus qu'un acte conservatoire et moins qu'un acte d'exécution.
L'imprécision de la formule que nous adoptons se comprend aisément ; en effet, l’action que l’article 1167 donne aux créanciers nous vient du droit romain et a passé dans notre législation à peu près avec les mêmes caractères qu'elle avait à Rome. La tradition nous a fourni les règles à appliquer, comme elle nous a permis de déterminer la nature juridique de cette action.
L'action oblique au contraire est une création de notre ancien droit, qui en admit un principe vague sans en édifier la théorie. Les formules presque lapidaires qui signalent dans notre Code l'existence de l’action oblique et de l'action paulienne, ont été la source de bien des controverses sur ces
VONT ÉARE
actions, mais alors que la tradition prend une importance relative en ce qui concerne l’action de l'article 1167, elle ne nous est d'aucun secours quand il s'agit de déterminer les effets de l’action de l’article 1166. |
Après avoir précisé la nature de l'action paulienne, déterminé, entre la mesure conservatoire et la mesure d'exécution, celle de l’action oblique, il nous reste à examiner quels sont les effets de ces actions dans les rapports des diverses personnes qui peuvent figurer dans l'instance.
Dans l’une comme dans l’autre, nous sommes en présence de trois individus différents. Le créancier poursuivant, le débiteur de ce créancier et un tiers défendeur à l'action. Il y a donc un parallélisme continu dans les personnes; seules Les situations respectives changent suivant que nous sommes en présence de l’une ou de l’autre action.
Les articles 1166 et 1167 accordent aux créanciers des droits qui sont l’un comme l'autre, une conséquence de leur droit de gage sur l’entier patrimoine du débiteur. Ils ont donc, ainsi que nous l'avons vu, un rapport étroit avec l’article 2092. Mais ils diffèrent en ce que l'action de l’article 1166 est donnée aux créanciers à titre d’ayants cause du débiteur ; ils exercent l’action au nom de ce dernier. L'action de l'article 1167 au contraire, est donnée aux créanciers en tant que créanciers lésés, ils agissent en leur nom personnel, exercent une action qui leur appartient en propre.
L'une est donc directe et figure dans le patrimoine du créancier, l'autre-est indirecte, oblique et figure dans le patrimoine du débiteur.
Les situations distinctes auxquelles ces articles ont pour but de porter remède peuvent se ramener à ces espèces :
1° A, B, C sont créanciers de D respectivement pour 2, 3, 4.000 francs. D est lui-même créancier de T d'une
somme de 10.000 francs, ou bien D a fait un contrat avec T et ce contrat est frappé d’une nullité qui, proposée par D, le ferait tomber. D est négligent ou refuse d'agir contre T en paiement de sa créance ou en demande en nullité. A va exercer Faction oblique et assigner T en paiement de la somme de 10.000 francs ou en nullité de l'acte, en se substituant à D son débiteur;
2 À, B, C sont créanciers de D pour 2, 3, 4.000 francs. D vend ou donne à T de mauvaise foi, un immeuble qui vaut 10.000 francs ou bien il donne à T de bonne foi, ce même immeuble.
A, créancier lésé, intente contre T l’action paulienne en vue de faire annuler la donation ou la vente.
Nous examinerons les effets de ces actions pendant l'instance et après le Jugement définitif dans les rapports :
1° Du créancier poursuivant avec le tiers défendeur.
2° Du débiteur direct ou du débiteur fraudator avec ce même tiers actionné.
3° Du créancier poursuivant avec ses autres cocréanciers.
Quant aux rapports du créancier avec son débiteur direct ou avec son débiteur fraudator, nous allons tâcher de les préciser.
in ce qui concerne l'action de l’article 1166, le créancier poursuivant ne se prévaut que de son {ilre de créancier à l'égard du débiteur direct dont il exerce l'action. IL préfère, avant de mettre en mouvement l'action que lui donne sa créance, que la masse des biens qui constituent son gage soit augmentée de la valeur qu'il va faire entrer dans le patrimoine de son débiteur. Il n'en est pas encore arrivé aux mesures d'exécution, son but intéressé est d'augmenter la solvabilité de son débiteur pour mieux assurer son paiement.
Au contraire, l'action paulienne est une mesure d'exécution ;
AQU
le créancier veut être payé, mais la fraude de son débiteur s’est dressée devant lui, paralysant en quelque sorte son action désormais inefficace par l'effet d’une collusion de son débiteur et d'un tiers cocontractant.
Il semble donc que l’action paulienne aurait pu lui être donnée, contre celui qui a bénéficié de l'acte frauduleux À contre le débiteur fraudator lui-même.
Il en était ainsi en droit romain. Aœc actio etiam in ipsum fraudatorem datur, nous dit le Digeste (‘); au surplus, les termes de l’édit ne sauraient laisser un doute à ce sujet id que eliam adversus ipsum qui fraudem fecit, servabo (?).
IL est vrai que le jurisconsulte Méla enseignait le contraire, ne comprenant pas qu'on pût donner une action contre un homme auquel on avait enlevé tous ses biens par la venditio bonorum, ne possédant plus rien par conséquent. C'est peutêtre la raison pour laquelle notre Code n'a pas suivi sur ce point la tradition romaine; à Rome la poursuite contre le fraudator avait un intérêt, car, ainsi que le dit Venuleius, bien que le fraudator soit dépouillé de tous ses biens et qu'il soit ainsi impossible d'obtenir de lui le paiement de la somme à laquelle il sera condamné, l’action paulienne exercée contre lui aura un but, produira un effet, qui sera de lui faire infliger une pæna, l’addictio (Loi 27, $ 7; Dig. eod. tit.).
Bien qu'il ne soit pas plus nécessaire de mettre en cause le débiteur fraudator dans l’action paulienne que le débiteur direct dans l’action oblique, le créancier poursuivant aura cependant intérêt dans les deux cas à appeler son débiteur au procès et c’est ce qu’il fera dans la pratique. Dans les deux cas, en etfet, le jugement qui interviendra aura ainsi autorité de la chose jugée à l'égard de toutes les parties en cause.
(t) Dig., Loi 139, de regulis juris.
(2) Dig., Loi I, XLI, 8 pr.
ED
Avec l’action paulienne, le créancier lésé, après avoir demandé l'annulation d’une donation ou d’une vente qui lui est préjudiciable, poursuivra son obligation sur des biens qui sont sortis du patrimoine de son débiteur et que la révocation, étant toute relative, n'y fera rentrer qu'à son profit. IL a subi un préjudice et le meilleur moyen de le réparer est de réputer le bien aliéné en fraude de ses droits partie intégrante du patrimoine de son débileur, mais dans son intérêt seulement et jusqu'à concurrence de ses droits.
S'il dirige son action contre un tiers, c'est que ce dernier détient une valeur qui devrait êlre, sans la fraude, dans le patrimoine du débiteur. Mais il appellera le débiteur au procès, afin que le jugement de révocation lui soit opposable et que la saisie et la vente de ce bien soit pratiquéesurla tête de ce débiteur fraudator et non d’un tiers défendeur. Il est donc utile de mettre en cause le débiteur fraudator, bien que l'action ne soit pas spécialement dirigée contre lui. Il pourra plus tard être recherché par son complice évincé, s'ilrevient à meilleure fortune, mais Le créancier poursuivant, désormais rempli de ses droits, n'aura plus aucune action
contre lui.