‹ Comparaison des effets de l'action oblique et de l'action paulienneChapitre 20 sur 43 · MOSS · texte numérisé non relu

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recours, dans le cas de l’article 1166, Les créanciers exercent un droit appartenant à leur débiteur, dans le cas de l’article 1167, ils exercent un droit qui ne leur appartient plus, mais que l’action paulienne fait revivre à leur profit ».

Un lien très étroit unit donc ces deux actions, et si le créancier, comme nous l'avons déjà indiqué, ne peut, par l'action oblique, exercer les droits et actions attachés à la personne de son débiteur, ilne peut non plus faire annuler par l'action paulienne, un acte par lequel le débiteur s'est dépouillé d'un droit exclusivement attaché à sa personne. Si le but de ces actions est le même, les moyens pour le remplir sont différents.

Dans l’une on donne au créancier le droit que le débiteur possède lui-même, mais sans toutefois l'en dépouiller. Ce dernier a négligé de faire entrer dans son patrimoine, ou va laisser sortir de ce même patrimoine, gage de ses créanciers, une valeur qui doit en faire partie. £

Le créancier va donc agir obliquement en vertu de l’article 1166, au nom de son débiteur, et, se substituant à Jui, il va exercer les droits et actions que ce dernier possède contre son propre débiteur.

Son action sera tantôt personnelle, tantôt réelle, tantôt mixte, suivant que celle du débiteur dont le droit est exercé aura l’un ou l’autre de ces caractères.

Dans l'autre recours, au contraire, le créancier qui agit possède une action qui lui est propre; il agit en son nom personnel, en tant que créancier lésé, par l'action paulienne qui sera toujours une action personnelle. À

C'est, nous l'avons précédemment indiqué, une action en nullité, et ceci s'explique, car Le bien que l'on veut faire rentrer dans le patrimoine du débiteur en est sorti à la suite

d'un contrat valable en soi, mais que la situation pécuniaire

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du débiteur et sa collusion avec un tiers a fait considérer comme frauduleux et par conséquent annulable.

C'est donc dans tous les cas, un créancier qui agit soit à raison de la négligence de son débiteur, soit à raison de sa fraude.

La situation du tiers défendeur est toute différente, suivant qu'il est attaqué obliquement par l’action de l’article 1166 ou directement par l'action paulienne.

Dans le premier cas, il est dans Ja situation d’un débiteur d'une somme d'argent ou d’une obligation de faire ou de ne pas faire. IL peut même être tenu à l'égard de son créancier (débiteur négligent), par une action réelle.

Le créancier qui le poursuit n'est pas son propre créancier, il n'est pas son ayant cause; s'il est poursuivi, c’est au nom de son créancier direct qui, ayant à exercer contre lui des droits et actions, a négligé de les mettre en mouvement.

Aussi verrons-nous plus loin que le tiers défendeur n'a pas à tenir compte de la personnalité du demandeur, qu'il reste débiteur d'un débiteur dont le droit est exercé, et qu'il n'a dans le procès qu'un adversaire, son créancier direct.

Le tiers défendeur à l'action paulienne est au contraire en rapport direct avec le créancier poursuivant.

Il est, en effet, détenteur d’une valeur que la fraude d’un débiteur a momentanément soustraite au droit de gage de ses créanciers.

S'il est partie au procès, c'est qu'il a coopéré à l'acte frauduleux, c'est qu'il est de mauvaise foi, ou, s’il est de bonne foi, c'est qu'il en a profité sans fournir, dans le patrimoine du débiteur fraudator, un élément que les créanciers auraient pu saisir.

Sa situation diflérera suivant qu'il pourra invoquer sa bonne

foi, ou suivant au contraire que sa mauvaise foi apparaîtra.

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IL sera tantôt dans la situation d'un possesseur de mauvaise foi, tantôt dans une situation semblable à celle du tiers détenteur auquel les créanciers hypothécaires ne peuvent demander que le délaissement, et qui n’est contraint de payer

que s’il ne veut pas délaisser. Aut cede, aut solve.

S IL. Droits el actions que peut exercer le créancier, actes qu’il peut atlaquer.

En parcourant les conditions d'exercice de l'action oblique et de l’action paulienne, nous avons vu que ces actions avaient un caractère général, en ce sens qu'un créancier peut attaquer tous les actes passés par un débiteur en fraude de ses droits et qu'il peut exercer tous les droits et actions de ce dernier.

A cette règle générale, l’article 1166 apporte une exception, que nous devrons étendre à l’action paulienne pour les mêmes raisons, et qui vise les droits et actions attachés à la personne du débiteur. L’entier patrimoine du débiteur est affecté au paiement de ses dettes, il constitue le gage commun de tous ses créanciers. Ces derniers peuvent, en cas de négligence de leur débiteur exercer ses droits et actions, comme ils peuvent, en cas de fraude, faire rescinder les actes qu'il a frauduleusement accomplis.

Seuls donc les droits et actions ayant un caractère patrimonial, c'est-à-dire compris dans le patrimoine du débiteur, peuvent être excrcés par les créanciers (‘). Nous n’essaierons pas de les énumérer ; ils comprennent tous les droits et actions qui ne sont pas compris dans l'exception qu'il nous reste à déterminer (?). Le législateur n'a posé aucune règle précise

(1) Baudry-Lacanlinerie el Barde, I, n. 590.

(2) MM. Aubry el Rau, $ 312, lexle el nole 25 à 49, donnent une lisle assez déve-

loppée mais non limilalive des aclions que les créanciers sont admis ou non à exercer. Cpr. Baudry-Lacanlinerie et Barde, I, p. 593 à 627.

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au sujet de l'exception qu’il signale. Le caractère personnel peut tenir à des causes diverses; il faut considérer comme tels les droits qui ne présentent aucun intérêt pécuniaire et actuel, et ceux qui, par analogie, ne peuvent être exercés que par le débiteur, ou ne peuvent l’être sans sa volonté par d'autres personnes. Il faut renoncer à tracer une ligne de démarcation bien nette et se contenter de quelques lignes de direction.

Tout d'abord, il est manifeste que la disposition de l’article 1166 est étrangère aux actions extrapatrimoniales, c'est-à-dire celles qui, garantissant l’état des personnes ou relatives aux rapports de famille, ne sont pas sujettes à la mainmise des créanciers, car les droits extrapatrimoniaux dont elles sont la sanction sont, dit M. Larombière (1), « Les éléments constitutifs de la personne même, naturelle, civile ou politique ». À vrai dire, il n’y avait pas à faire pour elles une exception, car, par leur nature même, elles sont en dehors de l'application d’une règle qui n'est faite que pour les actions ayant un objet pécuniaire (?).

Les créanciers ne sauraient donc exercer au nom de leur débiteur une action en désaveu de paternité d'un enfant adultérin, au moins en tant qu'elle appartient au mari, ni une action en réclamation d'état ou en contestation de filiation. [ls ne sauraient également exercer une action en annulation de mariage à raison d'une nullité relative, ni demander le divorce ou la séparation de corps au nom de leur débiteur.

Pour les mêmes raisons, les créanciers ne peuvent, au nom de leur débiteur, exercer les droits que la loi accorde au père et à la mère sur la personne de leurs enfants ou sur

(‘) Larombière, Théorie et pralique des obligations, IT, sur art. 1166, n. 3. (2) Planiol, II, n. 285.

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leurs biens, droit de correction, de consentir au mariage, à l'adoption, droit d'émancipation, d'administration légale. Ils ne pourront pas remplir un mandat donné à leur débiteur ou s'emparer d'un dépôt qui lui aurait été confié.

D'après MM. Laurent (') et Huc (?), les facultés qui sont pour ce dernier, la possibilité pour une personne de produire à sa convenance des actes juridiques, ne se rattachant pas à l'exercice d'aucune action contre un tiers, ne seraient pas comprises dans le domaine de l’article 1166, pas plus que les droits d'option conférant à une personne le droit de prendre tel ou tel parti à son choix.

Nous ne pouvons admettre un principe aussi général en ce qui concerne les facultés et Les droits d'option. Sans doute, la disposition de l'article 1166 ne concerne pas la faculté qui appartient au débiteur d'administrer son patrimoine comme il lui convient, de donner à bail ses immeubles, de les cultiver à sa guise, etc. ; sans doute, elle est étrangère à la faculté pour le débiteur d'accepter ou non une offre de vente ou de donation, ces facultés ne pouvant être considérées comme un élément du patrimoine, mais il ne faut pas donner la même solution en ce qui concerne, pour le débiteur, le droit d’ sr ter ou de répudier une hérédité (*).

L'héritier a bien une faculté d'option, mais il a également un droit qui existe antérieurement à toute manifestation de volonté de sa part, et rien ne s'oppose à ce qu'il soit exercé par les créanciers, puisque le débiteur reste dans l'inaction et que ce droit est fondé sur un intérêt pécuniaire. D'ailleurs,

l'article 788 nous fournit un argument topique. Lorsque

(1) Laurent, XVI, n. 424-428.

(?) Huc, Commentaire théorique el pralique du Code civil, VII, n. 194 et 195. Trailé de la cession de créances, I, n. 62 et n. 90 et 98.

(5) Baudry-Lacantinerie et Barde, f, n. 601.

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