‹ Comparaison des effets de l'action oblique et de l'action paulienneChapitre 21 sur 43 · PR AT NE · texte numérisé non relu

PR AT NE

l'héritier débiteur a renoncé à une succession en fraude des droits de ses créanciers, ces derniers ont le droit de faire tomber la renonciation frauduleuse; or, quelle serait l'utilité de cette révocation s'ils ne pouvaient pas eux-mêmes accepter la succession au nom de leur débiteur?

Certaines actions, bien que patrimoniales. par leur objet pécuniaire, échappent cependant à l'intervention des créanciers et restent attachées à la personne du débiteur. Ces actions exceptionnelles sont celles qui garantissent les biens insaisissables ou incessibles, car, si ces biens sont dans le patrimoine du débiteur, ils ne sont pas dans le gage des créanciers qui n'auraient, pour cette raison, aucun intérêt à les exercer. Le droit aux aliments, les créances d’aliments résultant de donations ou de legs, les droits d'usage et d’habitation, le droit de la veuve à une certaine somme pour son deuil,'le droit de jouissance légale, le droit de présentation accordé au titulaire d’un office ministériel, ne peuvent donc pas être exercés par Les créanciers en vertu de l’article 1166 (!).

La règle de cet article est également étrangère aux droits et actions qui sont fondés sur un intérêt purement moral, car on ne doit pas hésiter à les considérer comme attachés à la personne. Il en est ainsi du droit pour le donateur, de demander la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude, et du droit pour l'héritier d'exercer le retrait successoral (?).

La distinction que l’on propose entre les droits qui protègent un intérêt purement moral et ceux qui protègent un intérêt pécuniaire, ne résout pas entièrement la difficulté, soit que l’on envisage les droits quant à leur objet, à leur résultat, soit qu'on les envisage quant à leur fondement.

(!) Baudry-Lacantinerie el Barde, I, n. 606-608. () Baudry-Lacanlinerie el Barde, I, n. 613 et 614.

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