‹ Comparaison des effets de l'action oblique et de l'action paulienneChapitre 22 sur 43 · LOS · texte numérisé non relu

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Son utilité est cependant incontestable. Les créanciers pourront où non intervenir, suivant que l'exercice du droit supposera ou non l'appréciation d'un intérêt moral, ce qui dépendra, disent MM. Aubry et Rau, « du motif et du but en vue duquel le droit a été concédé ».

IL faut par conséquent refuser aux créanciers le droit de demander au nom de leur débitrice une séparation de biens contre son mari, de demander au nom d'un débiteur, réparation par des dommages-intérêts d'une injure que ce dernier aurait reçue. Le droit d'apprécier s’il a été injurié ne peut appartenir qu'au débiteur, et, ainsi que le faisait remarquer Guy Coquille, « le créancier n’y peut jeter l'œil ». IL faut également leur refuser le droit d'accepter ou de répudier un legs au nom de leur débiteur, car ces droits sont exclusivement attachés à la personne. Ces actions, dit M. Planiol (1), «ont un objet pécuniaire, elles font entrer une valeur dans le patrimoine du débiteur, mais celui qui les possède ne se détermine à agir qu'après avoir examiné et pesé des motifs d’un autre ordre. Les créanciers que l'intérêt moral ne touche pas directement, ne verraient jamais que leur propre intérêt qui est d’être payés; ils agiraient toujours sans tenir compte de l’autre côté de l'affaire ». « Voilà pourquoi la loi, qui veut ménager les intérêts moraux que ces actions risquent de compromettre, en réserve l'exercice au débiteur seul ».

Nous avons admis que les actes par lesquels le débiteur a frauduleusement diminué le gage de ses créanciers, tombent sous le coup de l'action révocatoire; l’action paulienne est done une action générale, et dans le texte même de l’article 1167 rien ne semble faire obstacle à ce principe; l'alinéa 2 n'est pas en effet une restriction à la généralité de l’action, il ne

() Planiol, Il, n. 286.

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fait qu'imposer aux créanciers des conditions supplémentaires pour certains actes.

Le préjudice étant la condition déterminante de l’action paulienne, comme la négligence, de l’action oblique, il s’ensuit que, pour réussir à l’action révocatoire, il faut que l’acte qui à amené l'insolvabilité du débiteur ou augmenté une insolvabilité préexistante, ait porté sur une valeur saisissable pour le créancier et comprise dans son droit de gage.

Il faut donc qu'il s'agisse de droits relatifs à des biens qui sont compris dans le gage général des créanciers; en effet si le débiteur a renoncé à des droits incessibles ou insaisissables, ces derniers ne peuvent les faire rentrer dans le patrimoine du débiteur, car il n’y ont aucun intérêt.

Il faut également que l'acte ne soit pas de ceux qui constituent un droit attaché à la personne. A ce point de vue, dit M. Planiol, « il y a concordance entre les deux articles 1167 et 1166 (‘). Ce dernier texte permet aux créanciers d'exercer les droits de leur débiteur, en vue de se faire payer sur les biens qu'ils feront ainsi rentrer dans le patrimoine de celuici. L'article 1167 Les autorise à faire annuler les actes passés par le débiteur en fraude de leurs droits, afin de se faire payer sur les biens qui rentreront ainsi dans le même patrimoine ». Dans les deux cas, les créanciers poursuivent le même but; ils prennent les mesures nécessaires pour que le patrimoine du débiteur comprenne certains éléments sur lesquels doit porter régulièrement le droit de gage que leur confère l’article 2092 du Code civil (?).

Or, ne peuvent figurer parmi ces éléments les droits personnels du débiteur, c'est-à-dire ceux exclusivement attachés à sa personne, car ils n'ont pas pour objet des biens faisant

(!) Planiol, II, n. 310.

(2) Baudry-Lacantinerie et Barde, I, n. 697.

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partie du gage commun des créanciers. Par conséquent, les actes par lesquels le débiteur exerce un droit présentant ce caractère, ou renonce à un pareil droit, ne peuvent être annulés en vertu de l’article 1167, car le sacrifice de ces droits n’a pas nui aux créanciers, et il ne peut, par conséquent, être question de révocation.

Les créanciers ne pourront donc pas attaquer par l'action paulienne, la renonciation frauduleuse que leur débiteur aurait faite au droit de demander la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude, ou demander la révocation d'une renonciation faite par un père ou une mère à leur droit de jouissance légale sur Les biens de leurs enfants. Quel profit d’ailleurs, retireraient-ils de semblables révocations, puisqu'ils ne pourraient pas exercer Les droits et actions de leur débiteur en son lieu et place. Ils ne pourront pas, parce qu'il s'agit d'un droit attaché à la personne, attaquer comme frauduleuse une séparation de corps (entrainant séparation de biens) intentée par une femme qui possède des biens contre son mari qui n'a que des dettes. Les articles 1166 et 1167 assurent donc aux créanciers la conservation des mêmes: valeurs : l’un contre la négligence du débiteur, l’autre contre sa fraude.

S III. Que peul el que doit demander le créancier au liers qu’il

poursuit? Droil pour ce dernier d'arrêter l’action. À

Le créancier qui exerce l'action oblique doit-il limiter sa demande à ce qui lui est dû personnellement, ou poursuivre le tiers pour la totalité de ce qu'il doit au débiteur dont le droit est exercé ? Le créancier exerçant le droit de son débiteur doit déduire en justice Le droit tout entier de ce der-

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