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nier ; d'ailleurs son intérêt est avant tout que son débiteur soit plus solvable.
Le tiers défendeur pourra-t-il arrêter l'action en désintéressan{ Le créancier poursuivant du montant de sa créance, de telle sorte que ce dernier n'étant plus créancier ne puisse plus agir? Une réponse négative s'impose dans le système de ceux qui subordonnent à une subrogation, l'exercice par le créancier des droits et actions du débiteur; pour ceux-ci en effet, dès que la subrogation a été dénoncée, le débiteur ne peut plus rien faire pour détériorer ou diminuer le droit du créancier subrogé (1). Par suite, la signification du jugement de subrogation enlève au débiteur la faculté de disposer ultérieurement des droits et actions compris dans cette subrogation.
D'après quelques auteurs qui n’exigent pas cette subrogation, l'exercice du droit du débiteur par le créancier constitue même une sorte de mainmise qui suffit pour faire obstacle à ce que le débiteur puisse disposer de son droit (?). Il faut repousser ces opinions qui ne reposent sur aucun fondement et décider que le débiteur conserve, même en présence de l'action des créanciers, la libre disposition de son droit pourvu quil n'agisse pas d'ailleurs en fraude de leurs droits (*). La Cour de cassation en 1862 à nettement déclaré que l'exercice de l'action oblique ne constitue pas une mainmise ayant pour effet d'enlever au débiteur le pouvoir de disposer (+). Il peut donc faire, pour terminer le procès, une
transaction opposable au créancier poursuivant.
(1) Demante el Colmet de Santerre, 2e édil., V, n. 81 bis, VI: Aubry et Rau, IV, S 312, texte et note 17 el 18.
(2) Demolombe, XXV, n. 120; Labbé, Revue crilique, n. 25.
(, Planiol, II, n. 291.
(#) Cass., 18 février 1862, D. P., 62, 1. 248.
Bisson 6
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IL est manifeste que le tiers défendeur n'aura aucun intérêt à payer le créancier poursuivant, si ce dernier ne peut le poursuivre que jusqu'à concurrence du montant de sa créance : Ce sera très avantageux au contraire si le demandeur peut
exercer le droit de son débiteur dans toute son étendue. Or, tous les auteurs décident que le créancier doit exercer le droit de son débiteur dans toute son étendue et n’est pas tenu de limiter son action au montant de sa créance personnelle, comme le tiers poursuivi peut paralyser l’action du créancier en le désintéressant.
Comment justifier cette double solution?
Suivant un système fondé sur la règle que l'intérêt est la mesure des actions, le créancier ne peut exercer l’action de son débiteur que dans les limites de sa créance (!).
Pour M. Demolombe (?), le créancier qui agit en vertu de l'article 1166 exerce l’action de son débiteur dans son propre intérêt et pour arriver à réaliser son paiement. Mais cela n'implique nullement que le créancier ne puisse exercer le droit de son débiteur dans toute son étendue, quelle que soit l'importance de sa créance personnelle. Nous verrons, en effet, en étudiant les rapports juridiques qu'engendre l’exercice de l’action oblique entre le créancier poursuivant et les autres créanciers du débiteur commun, que lorsque l’action a été exercée par un créancier, les autres ont le droit de se joindre aux poursuites. o
Le créancier poursuivant a, dit cet auteur, bien qu'il n'ait qualité pour agir qu'afin d'obtenir le paiement de sa créance, le droit de conclure «au paiement de toute la somme ou à la
(:) J. G., D., vo Aclion oblique, 949; J. G., S., vo Aclion oblique, n. 324.
(?) Demolombe, XXV, n. 118-119; Cpr. Proudhon, IV, n. 2267; Garsonnet, 2° édit., I, $ 310, note 7 (p. 522); Cpr. Laurent, XVI, n. 406; Planiol, If, n. 292 et J. G., S., vo Obligation, n. 325.
RES eue
reshtution de toute la chose qui fait l'objet du contrat », quelle que soit l'importance de sa créance personnelle, « à raison de l'éventualité de l'intervention des autres créanciers qui peuvent demander à être payés concurremment ».
Si donc, le créancier qui agit le premier se contentait d'exercer le droit de son débiteur jusqu'à concurrence du montant de sa créance, il risquerait de ne pas obtenir son paiement intégral, si d'autres créanciers venaient par la suite se joindre à lui.
Telle est la raison pour laquelle on doit permettre au créancier d'exercer le droit de son débiteur dans toute son étendue. C'est pour assurer son paiement, et dès lors que le - tiers poursuivi lui offrira ce paiement, le créancier désintéressé n'aura plus intérêt à agir; n'ayant plus d'intérêt il sera désormais sans droit.
MM. Larombière et Laurent ('), se demandant si, la poursuite étant en cours, le tiers pouvait éteindre le droit du créancier soit en désintéressant le débiteur son propre créancier, soit en transigeant avec lui, donnaient la même solution avec un tout autre raisonnement. En principe, dit M. Laurent, le créancier qui use de l’action oblique n'agit pas exclusivement dans son propre intérêt. Il agit également dans l'intérêt de son débiteur et de ses cocréanciers. Dès lors on ne peut lui opposer la règle que l'intérêt est la mesure des actions et restreindre son action aux limites de sa créance.
Ces auteurs déclarant « que les créanciers agissent directement dans l'intérêt de leur débiteur et indirectement dans leur propre intérêt, on en conclut fort logiquement que le tiers poursuivi ne peut paralyser l'action, même lorsqu'il a désintéressé le poursuivant. Mais, cette conclusion étant
(1) Larombière, IT, sur art. 1166, n. 33; Laurent, XVI, n. 406.
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admise, on arrive au même résultat que dans la précédente opinion en remarquant que, la créance du demandeur étant éteinte, il est désormais sans qualité pour figurer dans l'instance introduite.
Il faut donc admettre avec M. Laurent que, le créancier n’exerçant pas sa propre action, le chiffre de sa créance est indifférent ; c'est le droit de son débiteur qu'il exerce, droit qui est indivisible dans les rapports du tiers et du débiteur.
Le créancier a donc le droit de conclure à une condamnation totale quel que soit le chiffre de sa propre créance.
La controverse n’a d'ailleurs aucun intérêt au point de vue pratique, car le créancier ne peut pas refuser le paiement de sa propre créance quand le tiers poursuivi le lui offre. Ce dernier peut donc arrêter l’action, l’article 1236, alinéa 2 du Code civil, lui donnant le droit de désintéresser le demandeur er:
Toute personne en effet, lors même qu'elle n’y est pas intéressée, est admise à payer au lieu et place du débiteur.
En usant de ce moyen « le défendeur ne satisfait pas il est vrai, à la demande dirigée contre lui puisqu'elle n’a pas pour objet le paiement, mais il fait perdre au poursuivant sa qualité de créancier et par conséquent l'intérêt qu'il a à suivre sur cette demande ; or, pas d'intérêt, pas d'action AE
Si tous les auteurs sont d'accord pour donner les mêmes. solutions, ils sont en désaccord sur la façon dont il faut les motiver. L'opinion de M. Laurent nous paraît être la meilleure. É
Nous avons dit que l’action oblique supposait la négligence ou le refus du débiteur à faire valoir ses droits, il faut
logiquement conclure que, le créancier poursuivant n'ayant
(‘) Baudry-Lacantinerie et Barde, n. 643. — Cpr. Planiol, n. 292,