AU TRES
quant à l'exercice de l'action aucun droit exclusif, son débiteur peut exercer lui-même cette action.
€ Tant qu'il n’y a pas eu de jugement prononcé et devenu définitif, il peut, se prévalant des droits qui lui appartiennent, les exercer en son nom personnel et arrêter ainsi l'action mise en mouvement par son créancier. Ainsi, la demande en partage introduite par un créancier en vertu de l’article 1166 devient sans objet quand. le débiteur procède à un partage amiable avec ses, copropriétaires, et tous les frais faits ultérieurement par le créancier doivent être supportés par lui » (1).
Lorsque le créancier exerce l'action paulienne, sa situation n'est plus la même, il agit non pas au nom de son débiteur, mais dans son propre intérêt, en tant que créancier lésé. Comme pour l’action oblique, peu importe le chiffre de sa créance lorsqu'il exercera l'action paulienne: il n’en sera question que plus tard, lorsque le bien sera rentré dans le patrimoine du débiteur /raudator, et qu'il demandera à être payé, ce qui est son but dans les deux cas.
Le créancier poursuivant doit donc demander la révocation de l'acte qui a été fait en fraude de ses droits; c'est son droit qu'il exerce en tant que créancier lésé et non celui de son débiteur ; il doit la demander contre celui qui, complice de la. fraude, a bénéficié de l'acte frauduleux. C'est en effet Le meilleur moyen de. porter remède à la fraude qui l’a dépouillé de son droit de gage, car le but de l'action révocatoire est de rétablir le demandeur dans la situation où il se trouvait, avant que l'acte frauduleux ait été accompli. Il devra demander la révocation de l'acte de façon à pouvoir agir,
(1) Baudry-Lacanlinerie et Barde, n. 643, I. — Trib. Laon, 18 mars 1901 et sur appel, Amiens, 6 août 1901, D. P., 03. 2. 21.
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lorsqu'elle sera prononcée, comme si l'aliénation n'avait pas eu lieu, comme si le bien était toujours resté dans le patrimoine du fraudator, servant de gage général à tous ses créanciers. Pas plus que dans l’action oblique, il ne demande encore le paiement de sa créance; dans les deux cas, il se propose de faire entrer ou rentrer un bien dans le patrimoine de son débiteur négligent ou /raudator, afin qu'il lui soit possible d'exercer sur ce bien, le droit de gage que lui confère l'article 2092. Sans doute, lorsque l'acte frauduleux aura été annulé, la situation du tiers défendeur variera suivant qu'il pourra invoquer sa bonne foi ou suivant qu'il sera démontré qu'ayant participé à la collusion, il est de mauvaise foi; suivant enfin quil pourra invoquer sa qualité d'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux. Peu importe au demandeur ; au moment où il introduit son action en jusüce, il doit demander la révocation d'un acte qui lui a ca usé préjudice. Lorsqu'il demandera à être payé sur le bien que l’action a replacé dans le patrimoine du débiteur, c’est alors que le tiers poursuivi pourra proposer la distinction que nous avons signalée et qu'il aura déjà fait valoir en justice. Elle est fondée sur ce que le tiers défendeur de mauvaise foi s'est rendu coupable d'un délit envers le créancier et qu'il doit par suite l’indemniser complètement du préjudice qu'il lui a causé, alors qu'au contraire, bien différente est la situation du donataire de bonne foi.
Si le créancier peut agir contre lui, ce n'est pas parce qu'il a encouru une responsabilité envers lui, mais parce qu'il ne doit pas s'enrichir à ses dépens, même inconsciemment. Il ne doit donc être tenu que dans la limite de ce qui subsiste au moment où 1l est assigné en vertu de l’article 1167, de l'errichissement que lui a procuré l'acte attaqué (!).
(*) Baudry-Lacanlinerie et Barde, n. 719.
LPS
Nous avons vu précédemment que le tiers défendeur à l’action oblique pouvait arrêter l’action dirigée contre lui en désintéressant le poursuivant par un paiement. Faut-il donner ce même droit au tiers défendeur à l’action paulienne?
Nous devons, dans ce cas comme dans l’autre, donner la même solution.
En effet, le fondement de ces deux actions est le même: l’une a pour but de porter remède à la négligence du débiteur, l’autre à la fraude ; d'où il faut nécessairement conclure que pour l’une comme pour l’autre, si le créancier est désintéressé, il perd son droit de poursuivre le tiers défendeur.
Bien que l’article 1167 donne au créancier une action en nullité, il n'en suppose pas moins un préjudice causé, condition essentielle pour que l'action puisse réussir. Si ce préjudice vient à disparaître, l'action n'appartiendra plus au créancier poursuivant, car, n'ayant plus d'intérêt à l’exercer, il sera désormais sans droit. '
D'ailleurs, pourquoi le défendeur à l'action ne pourrait-il pas l'arrêter en rendant le demandeur indemne de tout préjudice ?
Lorsqu'un partage est attaqué pour cause de lésion de plus du quart (‘), les défendeurs ne peuvent-ils pas éviter la rescision en fournissant au demandeur le supplément de sa part héréditaire ?
De même le défendeur à une action en rescision d'une vente immobilière pour lésion de plus des sept douzièmes, n'a-t-il pas le droit d'en arrêter le cours en payant le supplément du juste prix?
Peut-on objecter que ces deux solutions sont consacrées
(*) Baudry-Lacanlinerie et Barde, n. 724.
sg
par des textes formels, les articles891 et 1681, tandis que dans notre hypothèse il n'y a pas de texte qui puisse faire prévoir une telle solution? « Ces articles, disent MM. Baudry-Lacantinerie et Barde (!), ont été écrits non pas pour rendre ces solutions possibles (car elles ne sont que des applications des principes de droit commun), mais pour régler certains points qui auraient pu faire difficulté si le législateur ne s'était pas expliqué à leur égard (?).
L'art. 891 porte, en effet, que les défendeurs à la demande en rescision du partage sont admis à faire maintenir celui-ci en payant le supplément soit en numéraire, soit en nature (°). Et aux termes de l'article 1681, lorsqu'une vente d'immeuble est entachée d'une lésion de plus des sept douzièmes, l'acheteur n'a pas besoin, pour empêcher la rescision, de payer l'intégralité du supplément du juste prix, mais seulement ce supplément, sous la déduction du dixième du prix total. .« Voilà évidemment des particularités pour lesquelles une disposition expresse était indispensable. Mais le principe même que l'on peut arrêter une action en désinteressant celui qui Fexerce va de soi, et par suite est applicable aussi bien dans notre hypothèse que dans le cas prévu par les articles 891 et 1681 ».
Le débiteur /raudalor pourrait-il, comme dans l'action: oblique, tant qu'il n'y a pas eu un jugement définitif, exercer des poursuites contre son complice à l'effet de faire déclarer nulle l'aliénation qu'il a consentie ? Pourrait-il, en un mot, invoquer la fraude à l'encontre du tiers poursuivi. Nous ne le croyons pas, le contraire constituerait en effet une viola-
tion manifeste du principe contenu dans l’adage Nemo audi- (!) Baudry-Lacanlinerie et Barde, n. 724.
?) Laurent, X, n. 503 et XX V, n. 446.
(*) Baudry-Lacantinerie et Wahl, Succession, UI, n. 3551.
Lur Lurpitudinem suam allégans. I + a cepéndant un cas où il pourrait empêcher les poursuites de son créancier contre le tiers défendeur. Il pourrait en effet, arguant d'une nullité du contrat, demander la rescision. La valeur aliénée rentrerait ainsi, sans l'intervention de l’action paulienne, dans le gage commun de tous ses créanciers. ;
Ces derniers, dans ée cas où le contrat serait entaché de nullité, auraient le choix entre deux actions. Ou bien exercer. l’action en rescision au nom de leur débiteur négligent ou refusant d'agir, ou bien exercer l’action révocatoire en leur nom personnel en lant que créanciers lésés et, iln’y a pasde doute, ils emploieraient de préférence ce dernier moyen pour des raisons que nous analyserons,; en comparant les effets respectifs de ces actions dans les rapports du cré sancier pour suivant avec les'autres créanciers
Mais si le poursuivant a GEL ibleniter l'action paulienne, nous estimons qu’alors le débiteur /raudator pourra jusqu'au jugement définitif tout au moins, $ non méme après, intenter contre son cocontractant, complice de la fraude, l’action en nullité née des vices du contrat pour faire échec à l'action paulienne.
Dans le cas de l'action oblique, le créancier demandeur doit donc poursuivre le tiers défendeur, en exerçant les droits el actions de son débiteur dans leur entier. Dans celui de l'action paulienne, il doit demander la révocation de l'acte qui a préjudicié à son droit de gage ; différence qui S explique par la nature spéciale des deux actions. Qu'il exerce l’une ou l'autre, le chiffre de, sa créance importe peu au moment des poursuites, il suffit qu'il soit créancier, et le tiers défendeur pourra, en désintéressant ce créancier qui le poursuit, arrêter l’action oblique comme L'action paulienne. Analogie
qui s'explique par le but poursuivi, le créancier. une fois.