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payé se trouvant désormais sans droit. Mais si le débiteur négligent peut arrêter les poursuites dirigées contre le tiers, en exerçant lui-même ses droits et actions, nous ne pouvons donner la même solution pour le débiteur /raudator. Le premier, en effet, n'a pas été dépossédé de son droit, tandis que le second ne saurait, en aucun cas, arguer de sa fraude à l'encontre du tiers qui est son ayant cause, pour faire annuler un acte qui doit rester valable, dans ses rapports avec le
tiers défendeur.
S IV. Quels sont les moyens de défense du tiers poursuivi.
Le créancier poursuivant, lorsqu'il exerce l'action oblique, agit dans son propre intérêt, son but est de se faire payer sur le prix des biens qu'il fera ainsi rentrer dans le patrimoine du débiteur, mais pour en arriver à ses fins il exerce le droit de ce dernier.
Ce principe, gros de conséquences, domine la question que nous étudions, car le défendeur doit se retrouver dans la même situation que s'il était en présence de son créancier
direct, débiteur du créancier poursuivant. IL pourra donc
opposer au demandeur {ous les moyens et exceptions qu'il aurait pu faire valoir contre son débiteur dont le droit est exercé, si ce dernier avait lui-même exercé son droit; en effet, les créanciers sont par rapport à leur débiteur des ayants cause, et à ce titre ils ne sauraient avoir plus de droits que ce débiteur (:). La personnalité du créancier disparais-
(*) Demolombe, XXV, n. 116; Laurent, XVI, n. 401; Huc, VII, n. 186; Aubry et Rau, IV, $ 312, texle el note 15 ; Baudry-Lacantinerie el Barde, [, n. 638; Planiol, Il, n. 291. — Civ. cass., 10 juillet 1867, D., 67. 1. 344; Dijon, 26 janvier 1870, D., 71, 2. 46,