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sant au débat, et le débiteur étant en réalité seul en cause, cette conséquence doit être inévitable.
C'est ainsi que le créancier poursuivant ne pourra plus exercer une action en nullité, quand il y aura eu confirmation de la part du débiteur (‘}. De même il ne pourra pas demander la révocation d'une donation pour inexécution des conditions, quand le débiteur aura renoncé à son action en résolution (?). L’exception de compensation opposable au débiteur, l'est également au créancier (*). Quand un débiteur a confirmé une obligalion atteinte d’un vice qui la rendait annulable, l’action en nullité doit être refusée aux créanciers. Ainsi, les créanciers d'un héritier réservataire ne peuvent attaquer, du chef de leur débiteur, l'acte de partage entre vifs qui porte atteinte à la réserve, lorsque cet acte a été ralifié par l'héritier (*).
Les créanciers faisant valoir l'hypothèque générale de la femme mariée, leur débitrice, doivent respecter la subrogation par elle consentie à cette hypothèque à d’autres créanciers (*). Une autre contre-lettre est opposable aux créanciers de celui qui l’a souscrite, alors que ces créanciers agissent comme exerçant les droits et actions de leur débiteur (f).
C’est également parce que les créanciers exercent Les droits de leur débiteur et non un droit propre, qu'il faut décider que quand un débiteur ne peut réussir dans son action contre un tiers que moyennant l’accomplissement de certaines conditions ou obligations de faire ou de ne pas faire, par exemple
le paiement d'une somme d'argent, les créanciers ne peuvent
(*) Bordeaux, 4 août 1836, S., 38. 2, 100.
(2) Cass., 23 mai 1855, S., 55. 1. 417.
(8) Cass., 10 juillet 1867, D., 67. 1. 344.
(*) Cass. req., 8 mars 1854., S., 54. 1. 684, D., 54. 1. 191. (5) Amiens, 11 novembre 1858, S., 59, 2. 319.
(5) Cass., 23 mai 1870, Pandectes, T1. 433,
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réussir à l'action qu'en exécutant à leur tour la condition qui affecte le contrat. |
IL arrivera souvent qu'ils devront faire l'avance d'une somme. d'argent, ainsi s'ils veulent exercer la faculté de rachat à la place de leur débiteur, il devront rembourser à l'acheteur le prix de rachat. DER
« Condition onéreuse;, dit M. Demolombé (‘); et qui peut même rendre difficile et quelquefois impossible l'exercice du droit que l’article 1166 leur accorde, dans le cas où leurs ressources personnelles ne leur permettent pas de faire cette avance, surtout lorsque l'insolvabilité du débiteur peut leur faire craindre de ne la point recouvrer ». :
D'ailleurs, quand les créanciers ne triomphent pas dans l'exercice du droit de leur débiteur, ils n’ont aucune action en répétition contre celui-ci. Ils ont agi sans la volonté de ce dernier, et c'est à leurs risques et périls qu'ils exercent ses droits. ;
De même si le mari vend sans le concours de sa femme un immeuble appartenant à cette dernière, et si plus tard il devient propriétaire de cet immeuble, Les créanciers ne pourront demander la nullité de cette vente en vertu de l’article 1166. En effet, si le mari agissait lui-même pour demander cette nullité, il serait repoussé par l'adage : « Qui doit garantie ne peut évincer ». Cette exception est opposable aux créanciers comme elle le serait à leur débiteur, le mari (?).
. Le créancier poursuivant, ne pouvant avoir plus de droits que son débiteur, doit être déclaré mal fondé dans sa demande en nullité d'une aliénation d'un immeuble dotal quand son
débiteur, héritier de la femme dotale, a, lors de cette
(1) Demolombe, XXV, n. 116.
(*) Grenoble, 10 mai 1892, D., 92.2. 508 ; Cass., 10 juillet 1877, D., 78. 1. 107,