‹ Comparaison des effets de l'action oblique et de l'action paulienneChapitre 27 sur 43 · ROSE · texte numérisé non relu

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vente, garanti l'acquéreur de toutes les causes d'éviction (').

« De même enfin, le créancier de l’un des administrateurs d'une société anonyme ne peut, en exerçant les droits de son débiteur, agir en responsabilité contre les autres administrateurs de la société, à raison de certaines irrégularités puisque son débiteur ayant concouru aux actes ineriminés ne saurait être admis à les reprocher aux autres administrateurs » (2).

Dans tous les cas, les créanciers ne peuvent pas agir, parce qu'ils sont ayants cause de leur débiteur, et que leur droit se mesure sur le sien. Mais s’il y a eu collusion démontrée entre leur débiteur et le tiers, si cette collusion leur 4 causé préjudice, ils pourront exercer contre ces actes l’action paulienne que leur donne alors l’article 1167.

L'exercice de l’action en partage a fait naître des difficultés.

L'indivision est un état provisoire, qui le plus souvent tient à la capacité d'un des copropriétaires ou à la nature du bien.

Les copropriétaires peuvent toujours y mettre fin par un partage, à moins qu'ils aient conclu pour une période maxima de cinq années un pacte d'indivision.

Le droit de demander le partage appartient aux créanciers personnels. « Néanmoins dit l'article 2205, la part indivise d’un cohéritier dans les immeubles d’une succession, ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d’intervenir conformément à l’article 882 du titre des successions ».

(!) Bordeaux, 26 novembre 1889, S., 91. 2. 233, nole de M. Lacoste, D. P., 1902. 2. 284. Rapp. Paris, 28 mai 1901, D. P., ibid.

() Baudry-Lacaulinerie et Barde, I, n. 638. — Dijon, 10 février 1902, D., 1902. 2. 283.

Quelques auteurs ont prétendu que l’article 2205 serait une exception au principe qui est posé dans l'action oblique; il donnerait er effet, dit-on, aux créanciers le droit de provoquer directement le partage, sans avoir à mettre en mouvement le droit de leur débiteur.

« L'article 2205, dit M. Baudry-Lacantinerie ('),ne permet pas aux créanciers personnels d'un cohéritier de mettre en vente la part indivise qui appartient à ce cohérilier dans les immeubles de la succession; mais il les autorise à demander le partage pour faire déterminer la part de leur débiteur, et à mettre en vente les immeubles tombés dans son lot ». « C’est 1à, croyons-nous, un droit que les créanciers sont appelés à exercer de leur propre chef, et non du chef de leur débiteur, de même que le droit d'intervenir au partage pour en surveiller les opérations, dont l’article 2205 parle immédiatement après ». C'est là, dit-on, la seule solution acceptable, sans cela l'article 2205 serait inutile.

Pour d’autres auteurs, l’article 2205 ne serait qu'une application pure et simple de l'action oblique, sans pour cela être, comme on l’a prétendu, inutile et faire double emploi avec l'article 1166.

Sans ce texte, on aurait peut-être été tenté d'admettre que les créanciers pourraient opérer une saisie sur la portion indivise appartenant à leur débiteur dans les biens de la succession, pratique désastreuse, car une vente faite dans ces conditions, et dont le résultat aurait été subordonné au partage, n'aurait pu être opérée qu'à très bas prix.

La jurisprudence a adopté cette dernière manière de voir (?).

(*) Baudry-Lacantinerie, Précis, IT, n. 665; Huc, V, 281; Baudry-Lacanlinerie

et Wahl, Successions, Il, n. 2951.

(?) Bordeaux, 26 mai 1893, D., 94. 2. 48.

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Suivant le parti que l'on prend sur l'une ou l’autre de ces deux opinions, on tranchera dans un sens différent la controverse sur le point de savoir si une convention suspensive de partage n'est pas opposable aux créanciers du copartageant, puisqu'ils agissent en vertu d’un droit qui leur est propre.

Le pacte d'indivision conclu par les communistes est, par rapport à leurs créanciers, res inter alios acta, et l'exèeption opposable au débiteur ne peut l'être à son créancier.

« Sans cela, dit M. Baudry-Lacantinerie ('), les créanciers pourraient se trouver indéfiniment (car la convention peut être renouvelée) dans l'impossibilité de saisir cette partie du patrimoine de leur débiteur ».

Cette doctrine n'a cependant pas prévalu; la plupart des auteurs (?) reconnaissent que la convention suspensive de. partage est opposable aux créanciers lorsqu'ils agissent en vertu de l’article 2205, qui n’est pour la jurisprudence qu'une application des principes posés dans l'article 1166 (*). Le droit des créanciers de provoquer le partage, ne peut exister que tout autant qu'il appartient à leur débiteur. Si ce débiteur y a renoncé par un pacte d'indivision fait pour une période maxima de cinq années, le droit ne fait plus partie de son patrimoine, et si cet acte n’est pas entaché de fraude, les créanciers doivent supporter toutes les conséquences de l'acte passé par le débiteur, qui reste libre d'administrer ses biens. Les résultats de la solution qu'admet la jurisprudence, sont loin d'être aussi déplorables que les partisans de la

(:) Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, IT, n. 665.

(2) Demolombe, XV, n. 509 et 625; Laurent, X, n. 255, cpr. le n. 242; Aubry et Rau, VI, $ 621, p. 512; Charles Dupuis, note, D., 91. 2. 65.

(8) Rouen, 4 juillet 1843, S., 43. 2. 490. — Orléans, 8 décembre 1881, S., 83. 2. 113. — Paris, 6 avril 1886, Pand. franç., 86. 2. 328. — Toulouse, 26 juin 1889, D., 91. 2. 65. — Bordeaux, 23 mai 1893, D., 94. 2. 48. — Trib. Seine, 3 décembre 1897, Le Droit, 2 février 1898.

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doctrine opposée veulent bien le dire. Elle ne rend pas insaisissable pour longtemps une partie des biens du débiteur, car les créanciers peuvent échapper au danger d'un renouvellement de la convention supensive de partage qui les mettrait dans l'impossibilité d'agir, en signifiant aux créanciers qu'ils s'y opposent. Si les cohéritiers, passant outre cette opposition, usaient alors de la faculté que leur accorde l’article 815, ils deviéndraient complices de la fraude d'un .des copropriétaires et les créanciers pourraient faire annuler la nouvelle convention d'indivision par l’action paulienne, puis ensuite faire opérer le partage.

Pour protéger les droits des créanciers, il ne faut pas cependant sacrifier les droits des cohéritiers. La convention d'indivision, lorsqu'elle est faite, revêt presque toujours le caractère d'une grande utilité. Par elle-même, et c’est pour cela que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision, la période de communauté est parsemée d’ennuis, elle est peu productive, car 11 manque l'unité de direction; elle est utile lorsqu'il y a des mineurs parmi les cohéritiers: or un cohéritier pourrait rendre illusoire l'obligation qu'il a contractée, en refusant de payer un créancier et en le laissant provoquer le partage.

On ne peut méconnaitre si aisément une convention passée.

Parmi les exceptions que le tiers défendeur peut opposer au créancier poursuivant, on peut encore citer l'exception tirée de la chose jugée (art. 1351).

C'est une conséquence de ce principe que les créanciers sont les ayants cause de Ieur débiteur. Ils ont suivi sa foi et les modifications survenues dans son patrimoine leur sont opposables.

De même qu'ils profitent du jugement, s'il a fait rentrer un bien dans le patrimoine du débiteur, de même ils doivent

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