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supporter une diminution si le jugement : a diminué ce même patrimoine.
Comment en effet pourraient- -ils agir, puisqu ils sont censés avoir été représentés dans le procès où leur débiteur a été partie. Si le droit de ce dernier a été établi, il n’ont plus besoin d'agir par l'action indirecte; si le débiteur, au contraire, à été débouté de sa demande, ils ne peuvent pas introduire une instance nouvelle, à l'effet de faire établir un droit qui ne fait plus partie de leur gage (1).
Hn'y aurait qu’ un seul cas où les créanciers pourraient agir, c'est au cas où leur débiteur a agi en fraude de leurs droits.
Il faudrait alors prouver une collusion entre le débiteur et le tiers poursuivi et attaquer le jugement par la voie de la tierce opposition; mais c'est alors Le domaine de l’action paulienne.
Du principe que nous avons posé, suivant lequel les créanciers qui intentent l'action oblique exercent les droits de leur débiteur et non leur propre droit, il résulte done que le tiers poursuivi pourra opposer aux créanciers toutes les exceptions, antérieures à la demande, qu ‘il aurait pu opposer au débiteur.
Nous avons jusqu'ici supposé que les exceptions opposables au créancier poursuivant existaient avant l'introduction de l'instance; faut-il faire une distinction relativement aux exceplions qui relèvent d'une cause postérieure.
Certains auteurs l'ont pensé en se fondant sur cette idée, qu'une fois déduit en justice le droit que les créanciers exelçaient n’ appartenait plus au débiteur, car pour eux le créancier poursuivant doit être assimilé à un créancier saisissant.
Quand il prend en main le droit de son débiteur, l'effet
(*) Aubry et Rau, VII,.$ 769; Larombière, Il, sur art. 1351, n, 115; Laurent,
XX, n. 102 et suiv.
Bisson 7